Date : 20041014
Dossier : IMM-9593-03
Référence : 2004 CF 1414
ENTRE :
YAHOS SERGIO AGUILAR ZAMORA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Yahos Sergio Aguilar Zamora est le fils de sa mère, une relation qui a compromis sa qualité pour agir au Canada. Lorsque sa mère est montée à bord du train « parti pour la gloire » - la voie d'entrée des réfugiés au Canada - il l'accompagnait en tant qu'enfant mineur. La revendication du statut de réfugié présentée par la mère a été rejetée. Comme la revendication de M. Aguilar Zamora était greffée à la sienne, celle-ci a également été refusée.
[2] Les choses ont fonctionné pour elle. Elle a rencontré un Canadien, s'est marié, et réside maintenant ici avec son fils mineur. Toutefois, M. Aguilar Zamora est maintenant trop âgé pour être parrainé.
[3] Il est retourné au Venezuela où il a vécu avec son père. Il est devenu un activiste anti-Chavez. À la suite de divers incidents, craignant des mesures de rétorsion de la part du cercle Bolivarien, lequel est non gouvernemental mais, néanmoins, pro-Chavez, il est revenu au Canada.
[4] Il n'a pas eu droit de revendiquer le statut de réfugié malgré qu'il eut allégué de son propre chef craindre avec raison d'être persécuté. Selon l'alinéa 101(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), une personne ne peut demander plus d'une fois le statut de réfugié au Canada si la demande a fait l'objet d'un rejet antérieur de la part de la Commission. Néanmoins, il avait le droit de demander au ministre un examen des risques avant renvoi en vertu des articles 112 et suivants de la LIPR. Essentiellement, il avait droit à une audience de l'ERAR, d'invoquer des faits ultérieurs à son infructueuse demande antérieure, lesquels pourraient établir une crainte fondée de persécution comme réfugié au sens de la Convention ou comme personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.
[5] Le Règlement ne lui donne pas droit à une audience au sens d'une rencontre personnelle avec son arbitre. L'article 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002 - 227, est ainsi libellé :
Pour l'application de l'alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d'une audience est requise : a) l'existence d'éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur; b) l'importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection; c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu'ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection. |
For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following: (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act; (b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and (c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection. |
[6] La demande de tenue d'une audience faite par M. Aguilar Zamora a été rejetée. L'agente a rejeté sa demande de protection au Canada pour le motif qu'il ne craignait pas subjectivement d'être persécuté et qu'il n'y avait aucun fondement objectif à sa demande car il pouvait se prévaloir de la protection de l'État au Venezuela.
[7] M. Aguilar Zamora fait valoir trois motifs importants quant à sa demande de contrôle judiciaire :
1. Il aurait dû y avoir une audience.
2. L'agente a tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable importante quant à sa conclusion que M. Aguilar Zamora n'avait pas une crainte subjective.
3. Les règles de la justice naturelle n'ont pas été suivies en ce que l'agente s'est appuyée sur des documents Internet traitant de la situation au Venezuela, lesquels documents ne figuraient pas dans la banque de données de la Commission, et qu'elle n'a pas donné au demandeur la possibilité de répondre.
LE DROIT À UNE AUDIENCE
[8] M. Sloan, au nom du demandeur, a prétendu que l'article 167 du Règlement, susmentionné, ne répond pas à la norme mentionnée dans Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 1 R.C.S. 177. L'article pourrait rencontrer la norme dans le cas d'une personne qui s'est vu refuser le statut de réfugié et qui a préalablement été entendue par l'agent sur les mêmes faits essentiellement allégués dans la demande d'ERAR. Toutefois, M. Aguilar Zamora n'a jamais été entendu.
[9] Ni Singh, ni aucune autre cause, et je renvois particulièrement à Suresh c. Canada (MCI), [2002] 1 R.C.S. 3, fait d'une audience une exigence absolue dans toutes les situations. Le contexte doit être examiné. D'entrée de jeu, rien ne donnait à penser qu'une question sérieuse serait soulevée quant à la crédibilité du demandeur. Ce qui est injuste en l'espèce, c'est que l'agente a soulevé des questions ayant trait aux aspects subjectifs et objectifs de la crainte de la persécution et n'a pas donné à M. Aguilar Zamora l'occasion de répondre aux allégations qu'elle a elle-même fait valoir contre lui. Cela est quelque peu Kafkaesque, pour le moins que l'on puisse dire.
[10] Suresh s'est vu accorder au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention. Il a ultérieurement était taxé de terroriste et on a ordonné son expulsion au Sri Lanka où l'on a estimé qu'il serait vraisemblablement soumis à la torture en raison de ses activités terroristes tamoules. Néanmoins, le ministre n'était pas tenu de tenir une audience ou une instance judiciaire complète. Toutefois, M. Suresh avait le droit d'être informé de la preuve qu'il devait réfuter. La Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 122 et 123 :
[ ...] En outre, la justice fondamentale exige que l'intéressé ait l'occasion de réfuter la preuve présentée à la ministre. Bien que celle-ci ait accepté, en l'espèce, que l'appelant lui soumette des observations par écrit, M. Suresh et son avocate n'ont pas eu accès aux documents que la ministre a reçu de ses fonctionnaires et sur lesquels elle a en grande partie fondé sa décision, de sorte qu'ils ne savaient pas sur quels facteurs axer leurs arguments et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de corriger les inexactitudes ou erreurs de qualification que pouvaient comporter les faits. La justice fondamentale exige que la personne visée par l'ordonnance soit autorisée à présenter des observations par écrit, après avoir eu la possibilité d'examiner les éléments invoqués contre elle. La ministre doit alors examiner tant ces observations que celles présentées par ses fonctionnaires.
Le réfugié doit non seulement être informé des éléments invoqués contre lui, mais aussi avoir la possibilité de contester l'information recueillie par la ministre lorsque sa validité peut être mise en doute. [...]
CONCLUSION DE FAIT MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE
[11] Le ministre a à juste titre concédé que l'agente a commis une erreur en concluant que malgré l'incident déterminant qui a amené M. Aguilar Zamora à quitter le Venezuela, lequel incident s'est produit en décembre 2002, celui-ci a continué à vivre au même endroit et a continué de faire le même travail jusqu'au mois de juillet suivant. Il avait juré que, en fait, il se cachait.
[12] Le ministre prétend que cette conclusion erronée n'est pas pertinente parce que même si M. Aguilar Zamora avait une crainte subjective de persécution, cette crainte ne reposait sur aucun fondement objectif. Je ne peux pas souscrire à cette opinion.
LA CRAINTE OBJECTIVE - LA SITUATION DANS LE PAYS
[13] Afin de déterminer les conditions de sécurité au Venezuela, l'agente d'ERAR a renvoyé aux documents présentés par le demandeur et à 15 documents qu'elle a récupérés dans Internet. Aucun de ces documents ne figuraient dans la banque de documents de la situation dans le pays conservée dans les bureaux de la Commission et mis à la disposition du public. On ne sait trop sur quels documents on s'est fié pour justifier la conclusion de l'agente que M. Aguilar Zamora ne s'était pas acquitté du fardeau de la preuve qui reposait contre lui et que la preuve documentaire n'appuyait pas ses prétentions.
[14] On pourrait se demander si les 15 documents cités et les adresses de sites Web fournies ont été les seuls documents consultés. Certes, un certain nombre des documents soumis par M. Aguilar Zamora avant la décision ne dressaient pas un portrait très favorable de la situation. Si on se sert d'un moteur de recherche populaire et que l'on fait une recherche sous la rubrique « Venezuela » , 7 830 000 occurrences apparaîtront et si on fait une recherche sous la rubrique « droits fondamentaux au Venezuela » , 1 050 000 occurrences apparaîtront.
[15] L'utilisation de preuves extrinsèques dans des situations comme celles-ci a été examinée par la Cour d'appel dans Mancia c. Canada (MCI), [1998] 3 C.C. 461, [1998] A.C.F. no 565 (Q.L.). Le juge Décary, s'exprimant au nom de la Cour, a souligné que chaque cas doit être tranché en fonction des faits qui lui sont propres. L'équité n'exigeait pas qu'un agent de révision des revendications refusées, comme on les appelait alors, divulgue des documents provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s'ils étaient accessibles et s'il était possible de les consulter dans les Centres de documentation au moment où le demandeur a présenté ses observations. Quant aux documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays qui étaient accessibles et qu'il était possible de consulter après que le demandeur eut déposé ses observations, l'équité exige la divulgation à condition qu'ils soient inédits et importants et qu'ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d'avoir une incidence sur la décision. Le juge a souscrit à l'opinion du juge MacKay, qui, en première instance, en parlant de nouveaux documents qui n'étaient pas importants en soi, a affirmé ce qui suit :
Ils n'introduisent aucun nouveau renseignement qui ne soit déjà disponible à partir des autres documents énumérés provenant de sources publiées disponibles pour le public avant la présentation de la demande.
[16] Le juge Décary a affirmé ce qui suit au paragraphe 13 :
Les motifs du juge MacKay sont irréprochables. Ils sont en accord avec les principes généraux applicables dans tous les cas où il est établi que l'obligation d'agir équitablement s'applique et avec les principes plus particuliers applicables à la portée de cette obligation en ce qui a trait à la divulgation de la preuve dont l'intéressé n'a pas connaissance.
[17] Ni le juge MacKay, ni la Cour d'appel, n'a traité de la question de l'Internet. Je ne peux pas croire qu'un demandeur puisse prévoir quels documents l'agent peut aller récupérer dans Internet alors que plus d'un million de documents sont disponibles et dont la fiabilité de certains peut laisser à désirer!
[18] Les documents en question n'étaient pas des documents courants comme Human Rights Watch, Amnistie Internationale ou des rapports sur les pays publiés par des autorités gouvernementales, mais plutôt le résultat d'une recherche précise effectué dans Internet par l'agente d'ERAR. Le fruit de cette recherche, notamment les documents qu'elle a pu trouver et qui étaient avantageux pour M. Aguilar Zamora, aurait dû être divulgué et M. Aguilar Zamora aurait dû se voir accorder la possibilité de répondre. On ne peut affirmer avec confiance que les documents n'étaient pas inédits ou qu'ils n'étaient pas importants.
[19] La présente affaire doit être comparée avec Mittal (tuteur à) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 727 (Q.L.), une décision rendue par le juge Lutfy, maintenant juge en chef. La décision Mittal avait trait au refus d'une agente des visas de délivrer des autorisations d'étude à de jeunes étudiants indiens qui désiraient étudier au Canada. L'agente des visas n'était pas convaincue que les étudiants retourneraient en Inde. Elle a également traité de l'existence d'écoles privées en Inde. Le juge Lutfy a affirmé ce qui suit au paragraphe 12 :
[...] même si l'agente des visas avait accès à pareils renseignements et même si elle avait raison en ce qui concerne le système des écoles privées indiennes, elle aurait dû donner à la famille des demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations, qui sont fondées sur des renseignements qui n'avaient pas été fournis par les demandeurs.
En fait, pareille mesure était recommandée dans les lignes directrices.
[20] Le privilège de faire ses études au Canada ne peut être comparé au risque de peines cruelles et inusitées. Il a été dit ce qui suit dans l'arrêt Suresh :
La justice fondamentale exige que la personne visée par l'ordonnance soit autorisée à présenter des observations par écrit, après avoir eu la possibilité d'examiner les éléments invoqués contre elle.
[21] J'ai des réserves quant à l'utilisation unilatérale de l'Internet et j'ai fait valoir ce point dans la décision Manvalpillai c. Canada (MCI), 2003 CF 1297, [2003] A.C.F. no 1639 (Q.L.). Cette affaire était quelque peu différente en ce qu'il s'agissait d'une demande de sursis. J'ai alors affirmé qu'une telle utilisation unilatérale soulevait une question sérieuse à trancher. Évidemment, dans de telles demandes, l'exigence n'est pas élevée. Aujourd'hui, je suis prêt à aller plus loin et à affirmer que l'utilisation unilatérale est injuste.
[22] Il suffit de penser à l'affaire Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c. Belcan S.A. (C.A.), [1996] 2 C.F. 751, (le Beograd), infirmée par la Cour suprême dans [1997] 3 R.C.S. 1278. L'affaire avait trait à la règle alors bien établie en matière d'amirauté qu'un juge peut siéger avec des assesseurs maritimes qui lui donnent des conseils confidentiels sur des questions qui relèvent de leur compétence spécialisée.
[23] S'appuyant sur la jurisprudence, le juge de première instance a refusé d'entendre le témoignage d'un expert que l'une des parties entendait appeler parce que le témoignage aurait relevé de la compétence spécialisée de l'assesseur. Cette décision a été confirmée en appel, le juge MacGuigan étant dissident. Selon lui, la règle contrevenait au premier principe de justice naturelle, c'est-à-dire qu'une partie doit recevoir un préavis suffisant et avoir la possibilité d'être entendue.
[24] La Cour suprême a souscrit à l'opinion du juge MacGuigan. La juge MacLachlin a affirmé ce qui suit aux paragraphes 29 et 36 :
[...] l'interdiction frappant le témoignage d'experts viole le principe de justice naturelle qui consacre le droit d'être entendu, audi alteram partem. Ce principe confère à toute partie à un litige le droit de présenter des éléments de preuve sur tous les points importants. Le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire de limiter les éléments de preuve ou de les écarter lorsque le préjudice qu'ils peuvent causer au procès l'emporte sur leur pertinence. Mais le principe voulant que toute partie au litige ait le droit d'être entendue s'oppose à l'exclusion d'une catégorie entière d'éléments de preuve. Dire qu'une partie ne peut pas citer d'experts sur les questions en litige c'est nier son droit fondamental d'être entendue.
[...]
[...] Rien ne justifie plus que les assesseurs émettent des avis à l'intention du juge sur des questions relatives à la faute sans que leur teneur soit divulguée aux parties ni que celles-ci aient la possibilité de faire des observations. Rien ne justifie non plus que l'on empêche les parties de citer des témoins experts. Les arguments en faveur de la modification de la règle sont convaincants dans les deux cas.
[25] Par analogie, j'assimile l'Internet à l'assesseur. L'agente d'ERAR était obligée de divulguer avant de prendre sa décision et était obligée de donner à M. Aguilar Zamora l'occasion de faire des observations.
[26] Dans les circonstances, j'accueille la demande de contrôle judiciaire. L'affaire est renvoyée à autre agent d'ERAR pour nouvel examen. Comme la crédibilité est de toute évidence en cause, une audience doit être tenue en vertu de l'article 113 de la Loi et de l'article 167 du Règlement.
[27] Les deux parties ont proposé que mes motifs soient transmis avant qu'une ordonnance formelle ne soit délivrée de manière à leur donner l'occasion de proposer une question grave de portée générale que je pourrai soumettre à la Cour d'appel pour certification. Comme le ministre soulèvera peut-être la question de l'Internet et aura peut-être gain de cause, M. Aguilar Zamora pourrait interjeter un appel incident et prétendre que j'aurais dû conclure qu'une personne mineure qui n'a jamais bénéficié d'une audience tenue particulièrement pour elle quant à une revendication du statut de réfugié, a automatiquement droit, de plein droit, qu'une audience soit tenue en rapport avec une demande d'ERAR. Par conséquent, les parties ont jusqu'au 21 octobre 2004 pour poser des questions et jusqu'au 26 octobre 2004 pour répondre, le cas échéant, aux questions posées par l'autre partie.
_ Sean Harrington _
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 14 octobre 2004
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9593-03
INTITULÉ : YAHOS SERGIO AGUILAR ZAMORA
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 14 OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS :
William Sloan POUR LE DEMANDEUR
Suzon Létourneau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William Sloan POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)