Date : 19990203
Dossier : IMM-1224-98
ENTRE :
SAKUNTALA THAMBIRASA
ET
SUJAAN THAMBIRASA et SUBA THAMBIRASA
(REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTRICE À L'INSTANCE,
SAKUNTALA THAMBIRASA),
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 3 février 1999.)
LE JUGE REED
[1] Je suis convaincue que la demande doit être accueillie.
[2] La Commission a manifestement mal interprété la preuve lorsqu'elle a dit que la demanderesse avait quitté le Sri Lanka en raison de ce qui lui était arrivé à Colombo. Il ressort du dossier qu'elle a quitté le pays en raison de ce qui lui est arrivé dans le nord de celui-ci. Elle avait décidé avant même de quitter le nord du pays qu'elle s'enfuirait du Sri Lanka et se réclamerait ailleurs de la protection internationale. En effet, elle croyait s'en aller en Inde. Il n'est donc pas juste de dire que l'agression sexuelle et les événements liés survenus à Colombo ont été à l'origine de son départ. Or, cela mine complètement la conclusion de la Commission en ce qui concerne le manque de crédibilité de la demanderesse.
[3] En outre, le fait que la Commission se soit fondée sur l'absence de toute référence, selon elle, aux événements survenus à Colombo dans les notes prises au point d'entrée pour conclure que la demanderesse manque de crédibilité constitue une conclusion abusive :
1) La Commission a complètement omis de tenir compte des raisons pour lesquelles une femme tamoule (et il en va de même pour de nombreuses femmes) hésiterait à révéler à un étranger de sexe opposé, qui parle une langue différente de la sienne et se trouve dans un pays dont la culture diffère de la sienne, qu'elle a subi une agression sexuelle; la Commission n'a tout simplement pas tenu compte du témoignage du Dre Baruch; 2) les espaces prévus pour faire état de telles raisons dans les notes prises au point d'entrée ont été complètement remplies; 3) c'est l'agent qui décide du contenu des notes et non la demanderesse; 4) on ne s'attend pas à ce que ces brèves notes racontent toute l'histoire.
[4] Le fait que la Commission se soit fondée sur l'omission, de la part du Dre Baruch, de mentionner dans son rapport que l'agression a eu lieu à Colombo est également abusif. Le lieu géographique où sont survenus les événements n'ayant aucune importance en ce qui concerne son rapport, pourquoi l'aurait-elle mentionné?
[5] Le fait que la demanderesse n'a pas mentionné dans son f.r.p. que ses enfants, le boutiquier, son oncle, et elle-même ont été arrètés constitue une omission (et non une contradiction de son témoignage oral). Cela n'est pas suffisant en soi, compte tenu des autres erreurs que contient la décision, pour étayer une conclusion selon laquelle la demanderesse manquait de crédibilité.
[6] Par ces motifs, la décision qui fait l'objet du présent examen sera annulée et l'affaire sera renvoyée à une formation différente pour qu'elle l'examine de nouveau.
« B. Reed »
juge
Toronto (Ontario)
Le 3 février 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1224-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SAKUNTALA THAMBIRASA
ET
SUJAAN THAMBIRASA et SUBA
THAMBIRASA
(REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTRICE À L'INSTANCE, SAKUNTALA THAMBIRASA)
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 3 FÉVRIER 1999
LIEU DE L'AUDIENCE ; TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE REED
EN DATE DU : MERCREDI 3 FÉVRIER 1999
ONT COMPARU: Mme M. Chen
Pour les demandeurs
Mme A. Horton
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Jackman, Waldman and Associates
Barristers & Sollicitors
281, avenue Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990203
Dossier : IMM-1224-98
Entre :
SAKUNTALA THAMBIRASA
ET
SUJAAN THAMBIRASA et SUBA
THAMBIRASA
(REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTRICE À L'INSTANCE,
SAKUNTALA THAMBIRASA),
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE