Dossier : T-536-04
Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2004
En présence de : MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
OMAR AHMED KHADR, représenté par sa tutrice à l'instance FATMAH LE-SAMNAH
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Omar Khadr est un citoyen canadien de 17 ans détenu depuis 2002 par le gouvernement des États-Unis en raison de sa prétendue participation aux forces d'Al-Qaeda en Afghanistan. Il est actuellement détenu au camp Delta de la Baie de Guantanamo.
[2] Les demandeurs soutiennent qu'au cours de sa détention, Omar Khadr a subi régulièrement des interrogatoires, n'a pas été traduit devant un tribunal indépendant et s'est vu refuser l'accès aux fonctionnaires consulaires, à un avocat et à sa famille. On prétend qu'il doit maintenant faire face à une procédure devant un tribunal militaire au terme de laquelle il est passible de la peine de mort pour des actes qui ont eu lieu quand il avait 15 ans.
[3] Les demandeurs allèguent qu'à deux reprises au moins, des agents du gouvernement canadien ont interrogé Omar Khadr à la Baie de Guantanamo et ont fourni les renseignements obtenus aux fonctionnaires américains. Ils soutiennent que l'omission d'informer le prévenu de son droit au silence et de son droit à l'assistance d'un avocat a constitué une atteinte à ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
[4] Dans leur déclaration, les demandeurs cherchent à obtenir :
a) une déclaration statuant qu'il a été porté atteinte aux droits d'Omar Khadr reconnus par la Charte;
b) des dommages-intérêts de 100 000 $;
c) une injonction interdisant tout nouvel interrogatoire par des agents du gouvernement canadien.
[5] Par voie de requête, les défendeurs ont demandé une ordonnance de radiation de la déclaration et de l'avis de demande au motif qu'ils ne révélaient aucune cause raisonnable d'action en l'espèce.
[6] L'argumentation du défendeur est fondamentalement la suivante :
- Omar Khadr est détenu par les États-Unis et n'est pas sous la garde des autorités canadiennes;
- Omar Khadr ne fait actuellement l'objet d'aucune enquête de la part des autorités canadiennes;
- les autorités canadiennes n'ont porté ni même prévu de porter aucune accusation contre Omar Khadr;
- les autorités canadiennes n'ont aucune influence sur les actes des États-Unis touchant la détention et le traitement d'Omar Khadr ni sur le dépôt d'accusations contre lui;
- il n'y a ni activité policière ni poursuite menées conjointement par le Canada et les États-Unis à l'encontre d'Omar Khadr;
- la Charte ne s'applique pas en l'espèce, car les autorités canadiennes n'ont pas contrôlé l'interrogatoire, d'où il découle qu'il n'y a pas de lien causal entre les actes des autorités canadiennes, d'une part, et la détention et le traitement d'Omar Khadr par les États-Unis ou les accusations éventuelles qui seront portées contre lui par les États-Unis, d'autre part.
[1] Les demandeurs, pour leur part, allèguent que les actes des agents des autorités canadiennes touchant l'interrogatoire de M. Khadr tombent sous le coup de l'article 7 et des alinéas 10a) et b) .
[2] Les allégations relatives aux articles 6, 11, 12 et à l'alinéa 10c) ont été retirées au cours des plaidoiries.
[3] S'agissant de l'examen d'une requête en radiation, la Cour est tenue de présumer que toutes les allégations peuvent être prouvées. Dans la décision Operation Dismantle et al. c. La Reine et al. (1985),18 D.L.R. (4th) 481, le juge Wilson a dit aux pages 449 et 450 :
Le droit donc paraît clair. Les faits articulés doivent être considérés comme démontrés. Alors, la question est de savoir s'ils révèlent une cause raisonnable d'action, c.-à-d. une cause d'action « qui a quelques chances de succès » (Drummond-Jackson v. British Medical Association, [1970] 1 All E.R. 1094) ou, comme dit le juge Le Dain dans l'arrêt Dowson c. Gouvernement du Canada (1981), 37 N.R. 127 (C.A.F.), à la p. 138, est-il « évident et manifeste que l'action ne saurait aboutir » ?
[4] Sur la base de ce postulat, la question soulevée est claire : les droits conférés par la Charte ont-ils été mis en jeu lorsque les agents des autorités canadiennes ont assisté les autorités américaines pour l'interrogatoire d'Omar Khadr à la Baie de Guantanamo?
[5] Les droits des Canadiens dans le cas d'un interrogatoire mené à l'étranger par des agents des forces policières canadiennes ont été énoncés de manière claire dans l'arrêt R. c. Cook [1998], 2 RCS 597 par le juge Iacobucci, qui déclare au paragraphe 25,
À notre avis, la Charte s'applique aux actes des détectives de Vancouver qui ont interrogé l'appelant à La Nouvelle-Orléans. Deux facteurs décisifs autorisent cette conclusion et fournissent des indications utiles pour reconnaître les rares circonstances où la Charte peut s'appliquer à l'étranger : premièrement, l'acte reproché tombe sous le coup du par. 32(1) de la Charte; deuxièmement, l'application de la Charte aux actes des détectives canadiens aux États-Unis ne constitue pas, dans ce cas particulier, une atteinte à l'autorité souveraine de l'État étranger et ne produit donc pas d'effet extraterritorial inacceptable. (Non souligné dans l'original.)
[6] En l'espèce, les raisons de l'arrestation et la justification de la détention d'Omar Khadr sont plutôt obscures. Le dossier n'établit pas clairement la raison de sa détention, l'infraction dont il est inculpé et la procédure qui sera suivie. Cette absence de clarté a également des effets sur les fonctionnaires des autorités policières canadiennes qui assistent des organismes étrangers. Comme le juge Bastarache l'a déclaré dans l'arrêt Cook, précité, au paragraphe 150,
[L]'intervenant soutient que l'application de la Charte aux fonctionnaires canadiens se trouvant à l'étranger entraînerait un niveau de complexité insurmontable en raison de la nécessité de connaître les règles qu'ils sont tenus d'observer. Cet argument n'est pas convaincant. Les policiers canadiens connaissent bien les obligations que leur impose la Charte. Le fait qu'ils soient en mission à l'étranger ne rend pas cette connaissance plus difficile qu'au Canada. Ainsi qu'il ressort de l'analyse qui précède, il n'est nullement question de « conflit » entre les règles de procédure de l'État étranger et les règles de procédure canadiennes. Si la procédure obligatoire de l'État étranger accorde une protection inférieure à celle de la norme imposée par la Charte, les policiers canadiens ne peuvent pas diriger la partie de l'enquête qui y est soumise, ni y jouer le rôle principal. Pour l'essentiel, même à la demande des autorités de l'État étranger, ils ne peuvent pas exercer les pouvoirs que prétendent leur conférer les méthodes d'enquête de cet État. Voilà qui n'est pas plus compliqué que l'obligation imposée par la Charte sur le territoire du Canada. (Non souligné dans l'original.)
[7] Alors que l'arrêt Cook, précité, concernait une affaire dans laquelle des accusations avaient été portées dans les deux pays, la Cour a conclu dans l'arrêt Purdy c. Canada (Procureur général), [2003] B.C.J. No 1881, au paragraphe 22, que la Charte s'applique également dans le cas où il n'y a pas d'accusation portée au Canada mais où les organes policiers canadiens ont recueilli des éléments de preuve,
[traduction] Par conséquent, une procédure étrangère dans laquelle les autorités canadiennes ont recueilli certains éléments de preuve peut soulever une question de divulgation [touchant la Charte] qui est de la compétence des tribunaux.
[8] La déclaration allègue aussi qu'Omar Khadr est passible de la peine de mort à l'issue de la procédure suivie aux États-Unis. L'arrêt U.S. c. Burns [2001] 1 RCS 283 établit que dans les cas d'extradition, le traitement prévu par le pays demandeur touche l'article 7 de la Charte.
[9] Dans le cas où les droits conférés par l'article 7 sont mis en jeu, il doit y avoir une relation prévisible raisonnable entre l'acte du Canada et l'atteinte portée à la Charte. Comme le déclare l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 RCS 3, au paragraphe 54 :
À tout le moins, dans les cas où la participation du Canada est un préalable nécessaire à l'atteinte et où cette atteinte est une conséquence parfaitement prévisible de la participation canadienne, le gouvernement ne saurait être libéré de son obligation de respecter les principes de justice fondamentale uniquement parce que l'atteinte en cause serait le fait d'autrui. (Non souligné dans l'original.)
[10] Il est également bien établi que les droits conférés par l'article 7 s'appliquent aux droits visés aux alinéas 10a) et b). Dans l'arrêt R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, à la page 13, Q.L., aux paragraphes 43 et 44, la Cour a expliqué ce qui suit :
Il ressort clairement de la jurisprudence de notre Cour que le principe interdisant l'auto-incrimination est un principe prépondérant dans notre système de justice criminelle, duquel émanent un certain nombre de règles issues de la common law et de la Charte, comme la règle des confessions et le droit de garder le silence, parmi tant d'autres. Ce principe peut aussi être la source de nouvelles règles en temps opportun. Dans la Charte, le principe interdisant l'auto-incrimination se retrouve dans plusieurs protections procédurales plus précises, comme, par exemple, le droit à l'avocat selon l'al. 10b), le droit à la non-contraignabilité selon l'al. 11c) et le droit à l'immunité contre l'utilisation de la preuve selon l'art. 13. La Charte prévoit également une protection résiduelle de ce principe par son art. 7.
[11] Enfin, il ne faut jamais oublier que le droit prévu à l'article 7 doit être examiné dans son contexte. Comme l'a déclaré le juge Iacobucci dans l'arrêt R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, aux paragraphes 45 à 48 :
45 Le fait que le principe interdisant l'auto-incrimination a effectivement le statut de principe prépondérant ne signifie pas que ce principe fournit à l'accusé une protection absolue contre toute utilisation des renseignements dont la divulgation a été forcée en vertu de la loi ou d'une autre manière. Les protections résiduelles qui découlent du principe interdisant l'auto-incrimination et que contient l'art. 7 sont précises et varient selon le contexte. Cela ressort des arrêts Jones, précité, à la p. 257, le juge en chef Lamer, et S. (R.J.), précité, aux par. 96 à 100, le juge Iacobucci, où il est expliqué que les paramètres du droit à la liberté peuvent varier selon le contexte dans lequel le droit est invoqué. Le principe interdisant l'auto-incrimination exige différentes choses à différents moments, la tâche dans chaque affaire étant de déterminer avec précision ce que le principe exige, s'il y a lieu, dans le contexte particulier en cause. Voir aussi R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 361, le juge La Forest.
46 Dans l'arrêt Fitzpatrick, précité, aux par. 21 à 25, le juge La Forest, au nom de toute la Cour, confirme que notre Cour a toujours expressément limité l'application du principe interdisant l'auto-incrimination uniquement à la situation particulière présente dans une affaire donnée. Il souligne au par. 25 que le tribunal doit adopter « une approche pragmatique » en commençant par une analyse concrète et contextuelle de la situation pour déterminer si l'application du principe interdisant l'auto-incrimination est effectivement déclenchée par les faits.
47 L'analyse contextuelle prescrite par l'art. 7 de la Charte est circonscrite et guidée par l'exigence que le tribunal détermine s'il y a eu privation de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne conformément aux principes de la justice fondamentale. Comme notre Cour l'a dit, l'analyse fondée sur l'art. 7 vise un équilibre. Chaque principe de justice fondamentale doit être interprété à la lumière d'intérêts individuels et sociaux qui revêtent suffisamment d'importance pour être qualifiés à juste titre de principes de justice fondamentale dans la société canadienne. Par exemple, cette méthode analytique a été appliquée dans l'arrêt S. (R.J.), précité, aux par. 107 et 108 des motifs du juge Iacobucci:
... le principe interdisant l'auto-incrimination peut être interprété différemment, à des époques et dans des contextes différents. Le principe admet de nombreuses règles. Quelle devrait être la règle relativement à la contrainte à témoigner?
...
[page 440]
Je tiens tout d'abord à préciser que toute règle commandée par le principe interdisant l'auto-incrimination, qui restreint la contraignabilité, est en tension dynamique avec un principe contraire de justice fondamentale, selon lequel le juge des faits devrait disposer des éléments de preuve pertinents dans sa recherche de la vérité. [. . .] De toute évidence, la Charte sanctionne des dérogations à cette règle positive générale. L'alinéa 11c) et l'art. 13 en sont des exemples évidents. Il s'agit de savoir si nous avons besoin d'une autre exemption et, dans l'affirmative, pourquoi? [Je souligne.]
Dans le même sens, voir R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 603, le juge McLachlin, et Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, aux pp. 590 et 591, le juge Sopinka.
48 C'est la pondération des principes dans le cadre de l'art. 7 de la Charte qui donne de l'importance à un facteur contextuel donné quand il faut déterminer s'il y a eu atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination. Dans certains cas, les facteurs tenant à l'importance de la recherche de la vérité l'emporteront sur les facteurs tenant à la protection de la personne contre la contrainte indue de l'État. C'est ce qui s'est produit par exemple dans Fitzpatrick, précité, où notre Cour a souligné l'absence relative de véritable contrainte de la part de l'État ainsi que la nécessité d'obtenir les déclarations en cause afin de préserver l'intégrité de tout un régime de réglementation. Dans d'autres cas, c'est l'inverse qui se produit, comme cela est arrivé, par exemple, dans Thomson Newspapers, S. (R.J.), et Branch, précités. Dans tous les cas, il faut analyser les faits en profondeur pour déterminer si le principe interdisant l'auto-incrimination est vraiment soulevé par la production ou l'utilisation de la déclaration. (Non souligné dans l'original.)
[12] En l'espèce, il est impossible actuellement d'effectuer une analyse contextuelle. La déclaration est relativement avare de renseignements sur ce qui s'est effectivement produit à la Baie de Guantanamo. Les dispositions pertinentes de la déclaration exposent ce qui suit :
[traduction]
5. À deux ou plusieurs reprises depuis la détention du demandeur au camp X-Ray, des agents ou des employés des défendeurs dont l'identité est inconnue du demandeur se sont présentés au camp X-Ray pour soutirer des déclarations incriminant le demandeur en l'interrogeant et ont effectivement procédé à des interrogatoires du demandeur.
6. Ces interrogatoires du demandeur par des agents ou des employés non identifiés des défendeurs ont été menés en tout ou en partie dans le but d'aider le gouvernement des États-Unis d'Amérique à recueillir des éléments de preuve incriminant le demandeur pour les utiliser dans une procédure ultérieure devant la justice militaire.
7. À aucun moment avant les interrogatoires du demandeur faits par le défendeur, les défendeurs, ou leurs agents ou employés, n'ont informé le demandeur des raisons de sa détention ou de la nature des accusations portées contre lui, ce qui constitue une atteinte aux droits du demandeur en vertu, notamment, de l'article 7 et de l'alinéa a) de l'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés.
8. À aucun moment avant les interrogatoires du demandeur faits par le défendeur, le défendeur, ou son agent ou employé, n'a informé le demandeur de ses droits au silence ainsi qu'au recours et aux instructions données à un avocat, ce qui constitue une atteinte aux droits du demandeur en vertu, notamment, de l'article 7 et de l'alinéa b) de l'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. (Non souligné dans l'original.)
[13] Sans éléments de preuve, il est impossible d'interpréter le sens des termes [traduction] « en tout ou en partie dans le but d'aider le gouvernement des États-Unis à recueillir des éléments de preuve incriminant le demandeur » . Diverses questions appellent d'abord des réponses. Par exemple : Quel était le rôle des autorités canadiennes? Qui était chargé des entrevues? Quelles questions a-t-on posées à Omar Khadr? Comment les résultats des interrogatoires seront-ils utilisés?
[14] Une fois qu'on aura répondu à ces questions, il sera possible d'établir le contexte et de procéder à l'analyse nécessaire pour établir si les droits d'Omar Khadr en vertu de la Charte sont touchés. Si l'on pose pour hypothèse la véracité de la déclaration, il se peut (encore qu'il soit difficile à ce point-ci de le prévoir à partir des rares faits invoqués) que le contexte soit suffisant pour faire jouer les droits conférés par la Charte. Compte tenu de cette possibilité, la déclaration ne peut être radiée à ce moment-ci pour défaut de révéler une cause d'action.
[15] Par conséquent, la requête doit être rejetée.
[16] Les parties ont consenti au retrait du ministre des Affaires étrangères en sa qualité de défendeur à la présente action et à la substitution de Sa Majesté la Reine à titre de défenderesse pour le Procureur général du Canada.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est rejetée et les dépens sont attribués au demandeur.
2. L'intitulé de la cause sera modifié comme suit :
OMAR AHMED KHADR, représenté par sa tutrice à l'instance FATMAH LE-SAMNAH
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défendeurs
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-536-04
INTITULÉ : Omar Ahmed Khadr, représenté par sa tutrice à l'instance Fatmah Le-Samnah c. Le Procureur général du Canada
et le ministre des Affaires étrangères
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 octobre 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge von Finckenstein
DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE : Le 13 octobre 2004
COMPARUTIONS :
Dennis Edney POUR LE DEMANDEUR
Nathan Whitling
Doreen Mueller POUR LES DÉFENDEURS
Robert Drummond
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Edney, Hattersley & Dolphin POUR LE DEMANDEUR
Edmonton (Alberta)
Parlee McLaws s.r.l. POUR LE DEMANDEUR
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada
Edmonton (Alberta)