Date : 20010620
Dossier : IMM-3735-00
Référence neutre : 2001 CFPI 682
ENTRE :
RUSSOM GHEBRE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas en date du 6 juillet 2000, par laquelle ce dernier rejetait la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.
[2] Le demandeur est citoyen britannique. Le 20 janvier 1999, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des parents aidés. Il a déclaré avoir l'intention d'exercer la profession de technicien en génie électronique (CNP 22412).
[3] Le demandeur a été reçu en entrevue le 19 avril 1999. Dans ses notes STIDI du 9 février 2000, l'agent des visas déclare ceci :
[Traduction]
APRÈS RÉFLEXION, LA RÉPONSE EST NON. LES RESSOURCES SONT TRÈS MINIMES ET CONSISTENT SURTOUT DE BIENS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ÉVALUÉS. LE SUJET NE RENCONTRE PAS LES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LE MOMENT. DEMANDE REJETÉE.
[4] Dans une lettre datée du 31 janvier 2000, le représentant du demandeur a expédié le c.v. de ce dernier, qui semble indiquer que le demandeur aurait obtenu une expérience de travail additionnelle dans son domaine. Cette lettre ne se trouve pas au dossier du tribunal, mais on trouve la déclaration suivante aux notes STIDI du 9 février 2000 :
[Traduction]
REÇU DU REPRÉSENTANT UN CV MIS À JOUR POUR L'IP. ACTION : PIÈCE JOINTE TRANSMISE DIRECTEMENT À [L'AGENT DES VISAS CHARGÉ DU DOSSIER] POUR EXAMEN.
[5] La demande du demandeur a été rejetée, dans une lettre datée du 6 juillet 2000.
[6] Dans son affidavit, le demandeur a déposé les documents suivants qui étaient attachés à l'affidavit signifié en août 2000, mais qui ne semblent pas se trouver dans le dossier du tribunal :
a) Inland Revenue PAYE avis de codification pour 1999 - 2000
b) Inland Revenue P45
c) Inland Revenue PAYE avis de codification pour 1997 - 1998
d) Lettre du consultant en immigration datée du 19 août 1999
e) Lettre du consultant en immigration datée du 31 janvier 2000, où l'on trouve le c.v. mis à jour du demandeur.
f) Lettre du consultant en immigration datée du 14 avril 2000, avec pièces jointes
g) Lettre de Imagine Wireless datée du 17 juillet 2000
h) État de compte de Lloyd's TSB au 31 juillet 2000.
[7] Je n'ai pas tenu compte des pièces g) et h), qui portent une date ultérieure à la date de la décision du 6 juillet 2000. Le défendeur a convenu que si les lettres mentionnées à d), e) et f) étaient recevables, alors le contrôle judiciaire devait être accueilli. Par conséquent, compte tenu de mon point de vue au sujet des pièces d), e) et f), je n'ai pas traité des autres questions soulevées par le demandeur.
[8] Dans les notes STIDI du 9 février 2000, l'agent des visas a indiqué que la demande était rejetée. Toutefois, le demandeur n'a reçu la décision que le 6 juillet 2000. Selon moi, l'agent des visas avait l'obligation de tenir compte des lettres envoyées par le consultant en immigration qui lui ont été soumises après l'entrevue, mais avant la rédaction de la lettre de décision rejetant la demande de visa. Je partage l'avis exprimé par le juge Evans dans Muhammad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] J.C.F. no 1481 (1re inst.), lorsqu'il déclare, au paragraphe 23 :
... je suis disposé à présumer que l'agent des visas a l'obligation de tenir compte de tout élément permettant de mieux comprendre l'expérience du demandeur qui a été soumis après l'entrevue mais avant que ne soit rédigée la lettre informant le demandeur de la décision par laquelle sa demande de visa était rejetée. Je suis également prêt à présumer que l'agent des visas aurait dû tenir compte de la lettre des consultants pour décider si le fait que le demandeur possédait les qualités requises pour obtenir un emploi comme programmeur faisait partie intégrante de l'ensemble de son expérience professionnelle. ...
[9] Le juge Pinard a appliqué cette déclaration du juge Evans dans Chandpuri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] J.C.F. no 1850 (1re inst.).
[10] Bien que les notes STIDI datées du 9 février 2000 indiquent que la décision a été prise, elle n'a jamais été communiquée et elle aurait donc pu être changée à n'importe quel moment. La décision est celle qui est contenue dans la lettre du 6 juillet 2000. L'agent des visas n'a pas expliqué ce qui s'est passé entre le 9 février 2000 et le 6 juillet 2000. Par conséquent, les documents qui portent une date antérieure au 6 juillet 2000 auraient dû être présentés à l'agent des visas et il aurait dû en tenir compte en prenant sa décision. Les pièces a) à f) sont donc recevables.
[11] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas des visas datée du 6 juillet 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un agent des visas différent.
W.P. McKeown
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 20 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3735-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : RUSSOM GHEBRE
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 12 JUIN 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : M. LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU : MERCREDI 20 JUIN 2001
ONT COMPARU M. Richard Tumanon
pour le demandeur
Mme Tracy J. King
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Richard Tumanon
Avocat et procureur
Pièce 375, Édifice Lougheed
604 - 1st Street S.W.
Calgary (Alberta)
T2P 1M7
Télécopie : (403) 269-7173
pour le demandeur
Bureau régional d'Edmonton
Ministère de la Justice
300, Édifice de la Banque de Montréal
10199-101 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 3Y4
Télécopie : (780) 495-6300
pour le défendeur