Date : 20010820
Dossier : T-629-01
Référence neutre : 2001 CFPI 921
Ottawa (Ontario), le 20 août 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
J.J. MARC PAQUETTE
requérant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Nature de l'instance
- [1] Il s'agit d'une requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir un bref de mandamus ordonnant à l'intimé de s'acquitter de son obligation de lui fournir le médicament prescrit par son médecin conformément à l'exemption dont il bénéficie en vertu de l'article 56.
Les faits
- [2] Le demandeur souffre d'une maladie grave, chronique et mortelle.
- [3] Le 12 mars 2001, le Dr Jody Gomber, directrice générale, Stratégie antidrogue et substances contrôlées - Santé Canada, a accordé au requérant sa troisième lettre d'exemption conformément à l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (la Loi).
- [4] L'exemption du requérant se termine le 11 septembre 2001.
- [5] Le requérant soutient qu'il est incapable de se procurer de la marijuana à des fins thérapeutiques en quantité suffisante pour répondre à ses besoins et demande à la Cour de délivrer une ordonnance de mandamus ordonnant à l'intimé de lui fournir des plants de marijuana saisis en preuve dans le cadre de poursuites criminelles.
La question en litige
- [6] Une ordonnance de mandamus constitue-t-elle la réparation appropriée en l'espèce?
Analyse
- [7] L'article 56 de la Loi dispose :
56. S'il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d'intérêt public le justifient, le ministre peut, aux conditions qu'il fixe, soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci.
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56. The Minister may, on such terms and conditions as the Minister deems necessary, exempt any person or class of persons or any controlled substance or precursor or any class thereof from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations if, in the opinion of the Minister, the exemption is necessary for a medical or scientific purpose or is otherwise in the public interest. |
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- [8] La Cour n'a pu trouver aucune disposition législative qui obligerait l'intimé à exercer son pouvoir discrétionnaire et à envisager de fournir au requérant de la marijuana saisie dans le cadre d'instances criminelles. En fait, le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre de la Santé par l'article 56 se limite à exempter certaines personnes d'une partie ou de l'ensemble des articles de la Loi.
- [9] En l'espèce, le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 56 de la Loi. Le 12 mars 2001, le ministre a décidé d'exempter le requérant de l'application du paragraphe 4(1) et de l'article 7 de la Loi. En conséquence, le requérant est autorisé à avoir de la marijuana en sa possession ainsi qu'à cultiver de la marijuana pour sa consommation personnelle. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le ministre a aussi jugé bon d'imposer certaines conditions à l'exemption et de limiter les quantités que le requérant peut avoir en sa possession à un moment donné.
- [10] J'ai beaucoup de sympathie pour le requérant dans la lutte qu'il mène pour trouver des sources légales auprès desquelles il pourrait se procurer la marijuana qu'il est autorisé à posséder à des fins thérapeutiques. La Cour n'est toutefois pas en mesure de lui accorder la réparation demandée. Comme la Cour d'appel fédérale l'a décidé, dans Hahlon c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 386, un mandamus peut être utilisé pour ordonner l'exécution d'un devoir public, mais il ne peut dicter le résultat à atteindre.
- [11] En l'espèce, il n'est pas clair que l'intimé a le droit, en vertu de la loi, d'accéder à la demande du requérant, c'est-à-dire de lui donner accès à la marijuana illégale saisie. Aucune disposition législative à cet effet n'a été portée à l'attention de la Cour. Je retiens la prétention de l'intimé selon laquelle il subsiste de nombreuses contraintes à surmonter, sur le plan de la politique, avant que la question de l'approvisionnement en marijuana à des fins thérapeutiques puisse être réglée de façon satisfaisante. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de conclure que l'intimé a omis de s'acquitter d'un devoir public que la loi l'obligeait à accomplir.
- [12] En l'espèce, l'art. 56 de la Loi est la seule disposition législative accordant un pouvoir discrétionnaire invoquée devant la Cour. On peut affirmer que le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 56 de la Loi en faveur du requérant.
- [13] Je suis aussi d'avis de retenir la prétention de l'intimé portant qu'une ordonnance provisoire de mandamus constitue en fait une déclaration de droit provisoire. La délivrance d'un bref de mandamus n'est pas possible dans ces circonstances. La Cour n'a pas compétence pour accorder la réparation demandée. Pour ces motifs, la requête est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE QUE :
1. La requête est rejetée sans dépens.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-629-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : J.J. MARC PAQUETTE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 AOÛT 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE : LE 20 AOÛT 2001
ONT COMPARU
M. MARC PAQUETTE POUR LE REQUÉRANT
Me RITU BANERJEE POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
EN SON PROPRE NOM POUR LE REQUÉRANT
MORRIS ROSENBERG POUR L'INTIMÉ
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
OTTAWA (ONTARIO)