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Date : 20001106


Dossier : IMM-2768-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 NOVEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY LAMER


ENTRE :

     TU VAN DUONG

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



ORDONNANCE


     VU la demande d'autorisation d'engager une procédure de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision rendue par l'agent d'immigration P. Russel en date du 11 mai 2000;

ET après avoir lu les documents déposés;

LA COUR STATUE QUE :


  1. .      L'autorisation est accordée et la demande de contrôle judiciaire est réputée formée.
  2. .      L'audition de la demande de contrôle judiciaire est fixée au mardi 13 mars 2001 et débutera à 9 h 30 au 330, avenue University, Toronto (Ontario).
  3. .      L'audition se déroulera en anglais.
  4. .      Le tribunal transmettra des copies certifiées conformes de ses dossiers aux parties et au greffe de la Cour au plus tard le 8 janvier 2001.
  5. .      Le demandeur signifiera et déposera des affidavits additionnels, le cas échéant, au plus tard le 18 janvier 2001.
  6. .      Le défendeur signifiera et déposera des affidavits additionnels, le cas échéant, au plus tard le 25 janvier 2001.
  7. .      Les contre-interrogatoires des auteurs des affidavits se termineront, le cas échéant, au plus tard le 5 février 2001.
  8. .      Le demandeur signifiera et déposera son mémoire additionnel, le cas échéant, au plus tard le 15 février 2001.
  9. .      Le défendeur signifiera et déposera son mémoire additionnel, le cas échéant, au plus tard le 26 février 2001.
  10. .      La transcription des contre-interrogatoires sera déposée, le cas échéant, au plus tard le 5 mars 2001.

« Danièle Tremblay-Lamer »

JUGE

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.



Date : 20001106


Dossier : IMM-2768-00



ENTRE :

     TU VAN DUONG

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER :


[1]      Compte tenu des circonstances particulières concernant le prononcé de l'ordonnance, j'ai décidé exceptionnellement de prononcer les motifs qui suivent.

[2]      Le paragraphe 82.1(6) de la Loi sur l'immigration1 prévoit :

Subject to subsection (7), where leave to commence an application for judicial review is granted, the application for judicial review shall be deemed to have been commenced and the judge granting leave shall fix the day and place for the hearing of the application for judicial review.

Sous réserve du paragraphe (7), si la demande d'autorisation est accueillie, la demande de contrôle judiciaire est réputée avoir été formée et le juge de la Cour fédérale qui a accueilli la demande d'autorisation fixe la date et le lieu d'audition de la demande de contrôle judiciaire.

[3]      Voici ce que prévoit le paragraphe (7) :

In fixing a day pursuant to subsection (6), the judge shall set the matter down for a day that is no sooner than thirty days, and no later than ninety days, after the day on which leave to commence the application for judicial review was granted, unless the parties agree that the matter may be set down on an earlier day.

La date fixée conformément au paragraphe (6) ne peut être postérieure de moins de trente jours, sauf convention contraire des parties, ni de plus de quatre-vingt-dix jours à la date à laquelle la demande d'autorisation a été accueillie.

        


[4]      J'ai accueilli la demande d'autorisation dans le présent dossier. Toutefois, je ne suis pas en mesure d'obtenir de l'administration une date qui respecte le délai de quatre-vingt-dix jours fixé au paragraphe (7), et ce faute de juges disponibles pour entendre l'affaire.

[5]      Je ne peux donc choisir que l'une ou l'autre des deux solutions qui suivent :

     1.      Attendre et signer mon ordonnance lorsqu'un juge sera disponible pour entendre l'affaire.
     2.      Signer l'ordonnance immédiatement et dépasser le délai fixé par le paragraphe (7).

[6]      Après mûre réflexion, je suis d'avis qu'il convient de prononcer l'ordonnance maintenant. Il est très malheureux qu'elle ne puisse pas respecter les délais fixés dans le paragraphe (7), mais j'estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de ne pas retarder le prononcé de l'ordonnance. C'est le moindre de deux maux. L'équité exige que le demandeur sache que l'autorisation a été accordée et à quel moment elle l'a été. Selon moi, ce principe l'emporte sur la difficulté de fixer une date à l'intérieur du délai imparti, cette mesure étant indépendante de la volonté du juge. Je suis convaincue que l'esprit du paragraphe (7) veut que l'affaire soit entendue promptement dès que cela s'avère possible. « À l'impossible, nul n'est tenu » .

[7]      Le problème soulevé par cette façon de procéder tient au fait que cette dérogation à une exigence fixée par la loi me ferait apparemment perdre compétence. Toutefois, après mûre réflexion, je ne crois pas que ce soit le cas. Selon moi, dans les circonstances, les mots « ne peut » figurant dans le paragraphe (7) ne peuvent être interprétés comme ayant un caractère impératif.

[8]      Dans l'affaire McCain Foods Ltd. c. Canada2, la Cour d'appel fédérale s'est prononcée sur la doctrine des dispositions impératives/directives. Essentiellement, la Cour a appliqué la règle élaborée dans l'arrêt Montreal Street Railway Co. v. Normandin3. Cet arrêt statue que, lorsque les dispositions d'une loi se rapportent à l'exécution d'un devoir public et que, dans un cas donné, déclarer nuls des actes accomplis par manquement à ce devoir entraînerait pour des personnes qui n'ont aucun contrôle sur ceux chargés de ce devoir une injustice ou des inconvénients généraux graves, et en même temps n'aiderait pas à atteindre l'objet principal visé par le législateur, on conclut habituellement que ces dispositions ne sont que directives.

[9]      Bien qu'en l'espèce, ce ne soit pas en raison d'un manquement, mais d'une impossibilité que l'ordonnance ne respecte pas les délais, je suis convaincue que cette doctrine s'applique et que le paragraphe (7) est de nature simplement directive.

[10]      Il est certain que la loi impose un devoir public et que les personnes régies par la Loi sur l'immigration n'ont aucun contrôle sur le processus en cause et subiraient des inconvénients graves si l'ordonnance était déclarée nulle. Je constate qu'en même temps, l'annulation de l'ordonnance ne servirait en rien l'intérêt public et n'aiderait pas à atteindre l'objectif principal visé par le législateur.

[11]      Pour ces motifs, j'ai prononcé l'ordonnance ci-jointe.





     « Danièle Tremblay-Lamer »

                                     JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

6 novembre 2000

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-2768-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      TU VAN DUONG

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :      6 NOVEMBRE 2000         


PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Me LORNE WALDMAN                  POUR LE DEMANDEUR
Me MARCEL LAROUCHE              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LORNE WALDMAN              POUR LE DEMANDEUR

Me Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

2      McCain Foods Ltd. c. Canada, [1993] 1 C.F. 583.

3      [1917] A.C. 170 (P.C.).

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