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Date: 20000223

Dossier: T-1058-98

Ottawa (Ontario), le 23 février 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE PELLETIER

ENTRE:

THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED et DISNEY ENTERPRISES, INC.

demanderesses

- et -

MME ET M. UNTEL et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES DISNEY NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

À L'ÉGARD DU DÉFENDEUR DAVID HUI

a/s de HONEY HOUSE BEDDING & HOUSEWARES

LE JUGE PELLETIER


[1]                Les demanderesses ont déposé une demande d'ordonnance aux termes d'un règlement à l'amiable intervenu entre elles et le défendeur David Hui a/s de Honey House Bedding & Housewares, qui ne s'est pas fait représenter. Le règlement prévoit le paiement d'une somme d'argent à titre de dommages-intérêts, mais si le défendeur paye un montant moindre, il y aura remise pour l'excédent des dommages-intérêts sur le montant versé. Cependant, en cas de défaut, le défendeur consent à l'enregistrement d'un jugement pour tout le montant des dommages-intérêts, déduction faite des sommes déjà versées.

[2]                Le défendeur consent également à un jugement portant injonction permanente lui interdisant de contrefaire les marques de commerce des demanderesses et d'attirer l'attention du public sur ses biens de façon à créer de la confusion. Enfin, le défendeur consent à délaisser les biens saisis aux termes d'une ordonnance antérieure de cette Cour.

[3]                La Cour est appelée à prononcer une ordonnance incorporant l'injonction permanente et le délaissement des biens saisis, et laissant aux demanderesses la possibilité de demander un jugement en réparation pécuniaire en cas de défaut de paiement du montant convenu.


[4]                La Cour a sollicité des observations écrites des avocats quant à l'opportunité de cette façon de procéder. La Cour a renvoyé à la règle 392 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui prévoit que la Cour statue sur toute question par ordonnance (plutôt que par jugement) et à la décision Carpenter Fishing Corporation c. Canada, [1998] 2 C.F. 548, [1997] A.C.F. no 1811, où la Cour d'appel fédérale a statué qu'il devrait n'y avoir qu'un seul jugement à la clôture d'un procès et qu'un jugement ne doit pas être rendu par tranches. Je ne vois pas pourquoi ce principe ne s'appliquerait pas au jugement par défaut.

[5]                Les avocats ont répondu à la demande d'observations en soulignant que le règlement à l'amiable prévoyait une injonction permanente et un jugement en réparation pécuniaire en cas de défaut et que les ordonnances demandées visaient uniquement à donner effet à ce règlement.

[6]                Avec égards pour les avocats, cela ne répond pas à la demande de la Cour. Étant donné que le défendeur fait déjà l'objet d'une injonction interlocutoire, pour quelle raison voudrait-on obtenir une injonction permanente à ce moment-ci s'il est prévu de garder le dossier ouvert jusqu'à l'acquittement du montant convenu? De plus, compte tenu de la décision de la Cour d'appel dans Carpenter, sur quelle autorité peut-on s'appuyer pour répartir l'ordonnance définitive de la Cour sur plusieurs ordonnances?


[7]                Il ne semble pas nécessaire en l'espèce de s'écarter des principes établis. Les droits de propriété des demanderesses continuent d'être protégés par l'injonction interlocutoire qui continue de s'appliquer. Les biens saisis sont entreposés et rien ne prouve qu'ils courent un risque. Enfin, les dates de paiement prévues aux termes du règlement à l'amiable sont échues. Si le règlement avait été respecté, il n'y aurait nul besoin de garder le dossier ouvert. S'il n'avait pas été respecté, une ordonnance aurait pu être prononcée pour y inclure tous les éléments du redressement demandé. Dans la mesure où la requête dont la Cour est saisie vise à obtenir un certain redressement définitif tout en gardant la porte ouverte pour une autre ordonnance définitive à une date ultérieure, la Cour ne peut l'accorder. Par conséquent, la requête est rejetée.

ORDONNANCE

Pour les motifs précités, la demande de jugement par défaut est rejetée.

        « Denis Pelletier »      

Juge                   

Traduction certifiée confome

Serge Castonguay, LL.L


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS AU DOSSIER

NoDU GREFFE :                              T-1058-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :             THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED ET AL. c. MME UNTEL ET AL.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                                   23 FÉVRIER 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES :

LORNE M. LIPKUS                                                    POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS

TORONTO                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

                                                          

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