Date : 20040916
Dossier : T-2406-93
Référence : 2004 CF 1259
OTTAWA (ONTARIO), LE 16 SEPTEMBRE 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
JAMES W. HALFORD et VALE FARMS LTD.
demandeurs
et
SEED HAWK INC., PAT BEAUJOT,
NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT et
SIMPLOT CANADA LIMITED
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] En 1992, les demandeurs James Halford et Vale Farms Ltd. ont poursuivi les défendeurs Seed Hawk Inc., Norbert Beaujot, Pat Beaujot et Brian Kent (les défendeurs Seed Hawk) pour contrefaçon de brevet. Les demandeurs ont également poursuivi la société Simplot Canada Limited (Simplot) en alléguant qu'elle avait incité les défendeurs Seed Hawk à contrefaire le brevet des demandeurs en leur offrant certains stimulants financiers. Les défendeurs ont répondu à l'action en contrefaçon par une demande reconventionnelle dans laquelle ils alléguaient que le brevet était invalide. Au terme d'un procès de sept semaines et demi qui s'est échelonné sur quatre ans, j'ai rejeté l'action contre tous les défendeurs ainsi que la demande reconventionnelle.
[2] Le moment de passer à la caisse est venu. Je suis saisi de requêtes présentées par les défendeurs Seed Hawk et Simplot en vue d'obtenir l'adjudication des dépens sous forme de somme forfaitaire ou des directives au sujet de la taxation des dépens. Je suis également saisi d'une requête présentée par les demandeurs en vue d'obtenir des directives au sujet de la taxation des dépens en ce qui concerne les questions pour lesquelles des dépens leur ont été adjugés indépendamment de l'issue de la cause. Les demandeurs font également valoir qu'ils ont droit aux dépens afférents à la contestation de la demande reconventionnelle alléguant l'invalidité de leur brevet, ainsi qu'aux dépens se rapportant à certains incidents d'instance pour lesquelles ils affirment que les défendeurs ont perdu leur droit aux dépens.
[3] Je me propose d'examiner les trois requêtes conjointement et de leur appliquer les mêmes motifs. Par souci de simplicité, je vais aborder les questions dans l'ordre dans lequel les parties les ont soulevées dans leurs observations écrites. Je vais commencer par les questions formulées par les défendeurs Seed Hawk.
INCIDENCES DE L'ARTICLE 420 DES RÈGLES SUR LES OFFRES DE RÈGLEMENT
[4] Les défendeurs Seed Hawk affirment avoir droit au double de leurs dépens entre parties en raison des sept offres de règlement qu'ils ont soumises au cours du procès. Les demandeurs soulignent qu'aucune de ces offres n'était valable jusqu'à la date du jugement et, par conséquent, que ces offres ne tombent pas sous le coup de l'article 420 des Règles.
[5] Les dispositions relatives au doublage des dépens sont ainsi rédigées :
420. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours.
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur :
a) obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement;
b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement. |
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420. (1) Unless otherwise ordered by the Court, where a plaintiff makes a written offer to settle that is not revoked, and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and double such costs, excluding disbursements, after that date.
(2) Unless otherwise ordered by the Court, where a defendant makes a written offer to settle that is not revoked,
(a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment; or
(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant shall be entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment. |
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[6] Une offre de règlement doit satisfaire à deux conditions avant de pouvoir donner droit au double des dépens : elle doit être présentée par écrit et elle ne doit pas être révoquée. Voici les sept offres sur lesquelles les défendeurs Seed Hawk se fondent :
1- Une offre de règlement manuscrite présentée le 21 décembre 1992 ou vers cette date dans laquelle les défendeurs Seed Hawk offraient de verser des redevances de trois pour cent sur le prix en gros des ouvreurs. L'acceptation de cette offre n'était assujettie à aucune limite de temps et elle n'a jamais été révoquée. Les demandeurs n'ont pas répondu à cette offre.
2- Une offre de règlement de 100 000 $ présentée le 11 mai 2000. Cette offre expirait le 24 mai 2000. Elle n'a pas été acceptée.
3- Une offre verbale de règlement qui a été faite au cours des séances de médiation présidées par le protonotaire Lafrenière avant le début de l'instruction de la présente affaire. Les demandeurs ont fait une contre-offre que les défendeurs Seed Hawk n'étaient pas prêts à accepter.
4- Une offre écrite de règlement de 122 000 $ faite le 4 octobre 2001 ou vers cette date. L'offre était valable jusqu'à une minute après l'ouverture du procès le 15 octobre 2001 et elle n'a pas été acceptée par les demandeurs.
5- Une offre verbale de règlement de 350 000 $ présentée le 15 octobre 2001. Cette offre a été rejetée.
6- Une lettre datée du 22 janvier 2002 dans laquelle les défendeurs Seed Hawk envisageaient la possibilité d'un règlement. Ils n'ont reçu aucune réponse.
7- Une offre verbale de règlement non autorisée faite au cours du procès par Pat Beaujot à la fille de M. Halford pour la somme de 850 000 $, dont 500 000 $ étaient payables sur une période de cinq ans. Cette offre a été rejetée.
[7] On constate qu'une des offres mentionnées par les défendeurs Seed Hawk n'était pas une offre mais simplement une demande de renseignements sur la possibilité d'un règlement. On peut également constater que certaines des offres n'ont pas été présentées par écrit, en particulier l'offre faite au cours des séances de médiation le 15 octobre 2001 et l'offre faite par Pat Beaujot au procès. Quant aux autres offres, trois ont été présentées par écrit : celle du 21 décembre 1992, qui n'était pas limitée dans le temps et à laquelle aucune réponse n'a été donnée, celle du 11 mai 2000, qui a été retirée le 24 mai 2000, et celle du 24 octobre 2001, qui a expiré une minute après l'ouverture du procès. À sa face même, la seule offre écrite qui n'a pas été révoquée est celle du 21 décembre 1992.
[8] Dans les motifs concourants qu'il a rédigés dans l'arrêt Francosteel Canada Inc. c. African Cape (Le) (C.A.), [2003] 4 C.F. 284, 2003 CAF 119 (Francosteel Canada Inc.), le juge Létourneau signale que le paragraphe 420(2) oblige l'intéressé à maintenir son offre de règlement jusqu'à la date du jugement, sous peine de ne plus pouvoir se prévaloir de ce paragraphe. Le juge Gibson en est arrivé à une conclusion semblable dans l'affaire 671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc., (2002), 225 F.T.R. 300, 2002 CFPI 1293, au paragraphe 13. Dans le jugement Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, (2002), 220 F.T.R. 60, 2002 CFPI 439, le juge MacKay a estimé que l'offre de règlement qui n'a été maintenue que jusqu'à l'ouverture du procès respecte les exigences du paragraphe 420(2). Bien que je comprenne qu'il soit logique qu'une offre de règlement devienne caduque après l'ouverture du procès, il n'en demeure pas moins que le paragraphe 420(2) exige dans les termes les plus nets que l'offre ne soit « pas révoquée » . Je conclus que cette disposition exige que l'offre soit maintenue jusqu'à la date du jugement pour donner droit au double des dépens.
[9] Les demandeurs soutiennent que l'offre du 21 décembre 1992 doit être considérée comme ayant été révoquée par les offres subséquentes. Ils citent la décision du juge Rothstein (alors juge à la Section de première instance) dans l'affaire Canadian Pacific Forest Products Ltd. c. Termar Navigation Co., [1998] 2 C.F. 328, (1998), 146 F.T.R. 72 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge explique que « [...] Les demanderesses n'ont révoqué leurs offres qu'en présentant d'autres offres » (au paragraphe 16). Les défendeurs Seed Hawk ne sont pas de cet avis et ils invoquent l'arrêt Mackenzie c. Brooks, [1999] B.C.J. No. 2411 de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (Mackenzie). Dans cette affaire, un défendeur qui avait présenté une offre formelle de règlement par écrit d'un montant de 15 000 $ avait par la suite fait une
offre verbale de 18 000 $. Le juge de première instance a estimé que l'offre verbale informelle avait eu pour effet de révoquer l'offre antérieure parce qu'il ne pouvait exister deux offres en même temps. La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance mais, pour ce faire, elle s'est fondée sur la distinction entre une offre formelle et une offre informelle :
[traduction]
[27] À notre avis, cette façon de voir n'est pas incompatible avec la décision rendue par notre Cour dans l'affaire Bains v. Indo-Canadian Times Inc., (1995), 38 C.P.C. (3d) 53, dans laquelle notre Cour a jugé qu'il ne peut y avoir deux offres formelles en même temps, sinon la partie adverse ne peut savoir à laquelle répondre. Notre Cour a donc expliqué que la seconde offre aurait pour effet de révoquer la première. Or, nous ne sommes pas convaincus que la même confusion serait créée en ce qui concerne une offre formelle et une offre informelle existant au même moment. Les avocats savent bien que l'acceptation ou le refus d'une offre a une incidence sur les dépens si l'action est finalement instruite. Ils savent aussi que l'acceptation ou le refus d'une offre informelle présentée au cours des pourparlers en vue d'un règlement n'a pas d'incidence sur les dépens (à moins qu'elle ne soit présentée sous forme de lettre Calderbank). S'il existe à la fois une offre formelle et une offre informelle à un moment quelconque, il est loisible à la partie adverse d'accepter l'une ou l'autre. L'acceptation de l'une ou l'autre offre a pour effet de mettre fin à l'action. Il n'existe à notre avis aucun risque de confusion.
[10] À mon avis, dans le cas qui nous occupe, la question de la révocation se présente sous un jour différent, compte tenu des faits de l'espèce. Nous ne sommes pas en présence d'une offre formelle par opposition à une offre informelle. Il n'est pas sans intérêt de signaler que l'offre du 21 décembre 1992 a été présentée avant que la déclaration ne soit produite en l'espèce. On ne sait pas avec certitude si l'offre faite avant la production d'une déclaration répond à la définition d'offre de règlement au sens du paragraphe 420(2), compte tenu du fait que celui-ci exige que l'offre émane du défendeur. Avant la production de la déclaration, il n'y a pas de défendeur. Comme la question n'a pas été débattue devant moi, je suppose, pour ce qui est des présentes requêtes, qu'une offre présentée avant la production de la déclaration est une offre qui tombe sous le coup du paragraphe 420(2) des Règles.
[11] L'affaire Mackenzie illustre bien que la question de savoir si une offre subséquente a pour effet de révoquer une offre antérieure est une question d'intention. Par exemple, lorsque la seconde offre est inférieure à la première, l'observateur raisonnable pourrait fort bien conclure que l'intention était de révoquer la première offre. Lorsque la seconde offre est plus élevée que la première, l'observateur raisonnable pourrait conclure que la première offre n'a pas été révoquée mais qu'elle est incorporée dans la seconde. Ainsi que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique le souligne dans l'arrêt Mackenzie, les principes régissant les offres de règlement ne doivent pas nécessairement être interprétés à la lumière de la théorie traditionnelle des contrats. C'est la raison pour laquelle la Cour a jugé qu'une offre de règlement formelle pouvait exister en même temps qu'une offre informelle.
[12] L'offre du 21 décembre 1992 était une offre de verser des redevances au taux de trois pour cent du prix du gros pour chaque ouvreur vendu. Il a été fait mention de contrat de licence dans les offres subséquentes, notamment dans l'offre faite au cours des séances de médiation et l'offre du 4 octobre 2001. Dans les deux cas, les défendeurs devaient recevoir une licence libre de redevance en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire. La question de savoir si cette offre était plus avantageuse que la première est difficile en ce sens que les sommes payables par les défendeurs en vertu de la première offre étaient inconnues, même si l'on pouvait effectuer des calculs pour estimer le coût final pour les défendeurs. À mon avis, en présentant les offres de paiement de sommes forfaitaires en contrepartie d'une licence libre de redevance, les défendeurs avaient décidé de rompre leurs rapports financiers avec les demandeurs et avaient tacitement révoqué leur première offre. En conséquence, le paragraphe 420(2) ne s'applique pas, eu égard aux faits de l'espèce.
[13] Les avocats des défendeurs Seed Hawk ont tenté de faire valoir que, même si une offre n'est pas conforme au paragraphe 420(2), la Cour peut quand même accorder le double des dépens en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré lorsqu'elle tient compte des facteurs énumérés à l'article 400 des Règles. Les avocats soutiennent que je devrais adopter le raisonnement qui a été suivi dans des décisions comme Champion International Corp. c. Sabine (Le), (2003), 227 F.T.R. 107, 2003 CFPI 39 (C.F. 1re inst.) (Champion International Corp.) et Steward c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 264, [2003] A.C.F. no 947 (Steward). Il s'agit de deux décisions dans lesquelles, malgré l'existence d'offres de règlement qui ne satisfaisaient pas au paragraphe 420(2), la Cour a doublé les dépens adjugés à la partie gagnante.
[14] Dans l'affaire Champion International Corp., la demanderesse avait présenté deux offres de règlement - la première au montant de 45 795 $US plus les intérêts et les dépens - qui était devenue caduque la veille du procès, et l'autre - au montant de 25 442,20 $ plus les intérêts et les dépens - qui avait été révoquée à l'ouverture du procès. Au procès, la demanderesse a obtenu gain de cause et s'est vue attribuer la somme de 50 844,39 $ plus les intérêts et les dépens. Le juge Blais a conclu que les offres de règlement étaient claires et sans équivoque et qu'il appartenait à la partie adverse de décider d'accepter l'une ou l'autre. Il a également conclu que l'offre contenait un élément de compromis. Finalement, se fondant sur le jugement Feherguard Products Ltd c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd., (1994), 72 F.T.R. 297, il a estimé que comme les offres de règlement présentées par la demanderesse aux défendeurs étaient claires et sans équivoque et qu'elles contenaient un élément de compromis, elles avaient pour effet automatique d'entraîner « le tarif double au sens de l'article 420 des Règles » .
[15] L'affaire Steward est un autre exemple où l'on s'est servi d'une offre qui avait été révoquée pour doubler les dépens de la partie gagnante au motif que l'offre contenait une mesure incitative visant à amener la partie adverse à l'accepter. Dans cette affaire, l'offre du demandeur visait un montant fixe, qui devenait caduc une fois que le demandeur avait déboursé des frais pour transporter son témoin jusqu'au lieu du procès. Les défendeurs soutenaient que le principe du double des dépens ne s'appliquait pas parce que l'offre ne contenait aucun élément de compromis. L'officier taxateur a jugé que l'incitatif à accepter l'offre résidait dans le fait que le défendeur pouvait, en acceptant l'offre, supprimer le risque de devoir payer les frais de déplacement en question ainsi que le risque de se voir condamner au double des dépens en vertu du paragraphe 420(2) des Règles. L'officier taxateur a par conséquent doublé les dépens du demandeur.
[16] Je ne crois pas que ces décisions appuient la thèse des défendeurs Seed Hawk. Selon mon interprétation de ces décisions, ceux qui les ont rendues ont tenu pour acquis que le paragraphe 420(2) s'appliquait, malgré la révocation des offres en question. Deuxièmement, le « déclenchement automatique » dont il est question concerne la faculté de l'officier taxateur de doubler les dépens de son propre chef sans devoir déférer la question à un juge. Il ne s'agit pas de savoir dans quels cas le paragraphe 420(2) ou tout autre principe de doublage s'applique.
[17] Toutefois, une objection plus fondamentale est que le doublage des dépens prévu à l'article 400 des Règles a pour effet de permettre aux parties de se soustraire à l'obligation que leur impose le paragraphe 420(2) de maintenir leur offre de règlement jusqu'au jugement tout en reconnaissant aux parties les mêmes avantages que si elles avaient effectivement maintenu leur offre. Dans ces conditions, nul ne maintiendrait son offre de règlement jusqu'au prononcé du jugement. Il n'est pas interdit de penser que le paragraphe 420(2) est entaché de graves lacunes ainsi que le juge Létourneau l'a souligné dans l'arrêt Francosteel Canada Inc. :
[30] Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 420(2)a) risque fort de causer des injustices. Ainsi que la présente instance le démontre, si l'offre est révoquée, ne serait-ce que la veille du prononcé du jugement ou de la mise en délibéré, le défendeur ne peut plus se prévaloir de cette disposition et doit s'en remettre à l'exercice presque illimité du pouvoir discrétionnaire prévu à la règle 400. Comme la présente espèce le démontre selon moi, rien ne garantit que, même avec les meilleures intentions du monde, celui qui est investi de ce pouvoir l'exercera de façon judiciaire. De plus, le défendeur doit s'acquitter de la lourde et difficile charge de prouver que le pouvoir discrétionnaire en question n'a pas été exercé de façon régulière.
Ces lacunes - en supposant que cet article des Règles comporte effectivement des lacunes - constituent une question qui relève du Comité chargé de l'examen des Règles. On ne peut les corriger en faisant fi de l'obligation relative au maintien de l'offre qui figure au paragraphe 420(2) par le jeu de l'article 400.
[18] Ceci étant dit, je ne conteste pas que l'article 400 permet à la Cour de tenir compte des offres de règlement écrites lorsqu'elle se prononce sur la question des dépens. Je dis simplement qu'on ne peut se servir de l'article 400 comme une version moins exigeante du paragraphe 420(2) au risque de priver ainsi le paragraphe 420(2) de tout effet.
[19] Tout compte fait, je ne suis pas convaincu qu'il y a lieu en l'espèce d'accorder le double des dépens.
L'ÉCHELLE DES DÉPENS APPROPRIÉE
[20] L'article 407 des Règles prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens entre parties sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. C'est la règle qui s'applique par défaut et toute dérogation à ce principe doit être justifiée. Pour justifier leur demande de taxation de leurs dépens selon la colonne V du tarif B, les défendeurs invoquent ce qui suit :
- la constitution des directeurs des sociétés à titre de personnes physiques défenderesses a inutilement prolongé la durée du procès en obligeant à interroger et à contre-interroger des témoins dont la déposition n'avait aucune incidence sur les questions essentielles en litige;
- la durée du procès;
- la quantité de travail occasionné par les nombreux témoignages des experts des demandeurs;
- l'exclusion de larges extraits des témoignages des experts des demandeurs;
- le fait qu'au procès, on a consacré une grande partie du temps à traiter des lacunes des affidavits souscrits par les experts des demandeurs;
- le fait que les défendeurs Seed Hawk ont abrégé le procès en ne citant aucun témoin et en retirant cinq des affidavits de leurs experts;
- les sommes ahurissantes réclamées par les demandeurs lors des séances de médiation présidées par le protonotaire Lafrenière;
- la signification, moins de deux semaines avant l'ouverture du procès, de trois affidavits des experts des demandeurs représentant plus d'un millier de pages;
- la quantité de travail qui a été consacrée à la préparation du procès et des observations écrites;
- le nombre de requêtes présentées en cours d'instance qui ont exigé des recherches rapides et la rédaction d'observations écrites détaillées;
- le fait que l'instruction, dont la durée initiale prévue était de trois semaines, a été scindée en quatre séances échelonnées sur quatre années civiles.
[21] Comme on pouvait s'y attendre, les demandeurs ne sont pas du même avis. Moi non plus d'ailleurs, du moins pour l'essentiel. Le jugement Apotex Inc c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., (1999), 176 F.T.R. 142 (C.F. 1re inst.) consacre le principe qu'une augmentation de la complexité justifie l'octroi de dépens dépassant le niveau prévu à la colonne III (paragraphe 9). Voici, en revanche, ce que la Cour d'appel a dit au sujet de l'effet de la complexité de l'affaire sur l'adjudication des dépens dans les affaires de brevets :
[58] À mon avis, l'octroi de sommes supplémentaires pour les frais de l'appel fondé sur la complexité des questions n'est pas justifié. Il s'agit d'une affaire de brevet, comme c'était le cas dans l'arrêt TRW Inc., précité. Saisi d'une demande de majoration des frais aux termes des Règles 344(6) et (7) dans l'arrêt TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc., no du greffe A-107-91, (1992), 43 C.P.R. (3d) 449, j'ai indiqué ceci, à la page 9, pour justifier mon refus d'accorder des sommes supplémentaires en raison de la complexité des questions en litige :
Hormis le fait que les litiges en matière de brevets sont, de par leur nature, souvent difficiles par rapport à d'autres types de litiges, l'action et la demande reconventionnelle en l'espèce portaient sur la contrefaçon et la validité, deux questions qui se posent assez couramment dans de tels litiges. La technique en cause [...] était sans doute complexe; cependant, c'est la complexité des questions juridiques soulevées par le litige et non la technique en cause dont doit tenir compte la Cour aux termes de la Règle 344(3)j).
En l'espèce, comme dans cette affaire, je ne suis pas convaincu qu'il y a lieu d'accorder des sommes supplémentaires pour les frais de l'appel en raison de la complexité des questions.
(Unilever PLC et al. c. Procter & Gamble Inc. et al. (1995), 98 F.T.R. 80.)
[22] La technologie en question en l'espèce est relativement simple. Les questions de droit qui sont soulevées sont plus complexes. Le fait que bon nombre des questions ont été soulevées au cours du procès et ont exigé la suspension de l'audience pour permettre aux avocats d'effectuer des recherches et de préparer des arguments a alourdi la charge de travail des avocats. Ces questions n'étaient pas négligeables, ainsi que le démontre le fait qu'une recherche électronique a révélé que six décisions portant sur ces requêtes interlocutoires étaient publiées dans un recueil de jurisprudence consacré à la propriété intellectuelle. Comme ces questions ont été soulevées tant par les demandeurs que par les défendeurs, toute hausse du montant prévu au tarif devrait s'appliquer tant aux uns qu'aux autres pour ce qui est des questions pour lesquelles ils ont droit aux dépens.
[23] Je n'accorde aucune importance aux diverses allégations relatives à la production, à la quantité ou à la valeur probante des divers affidavits produits par les parties à divers moments. Les plateaux de la balance sont équilibrés pour ce qui est de ces questions. En ce qui concerne la suppression de divers passages des affidavits des demandeurs, cette question a déjà été examinée sous la rubrique de la complexité des questions de droit, car bon nombre des requêtes interlocutoires portaient sur ces questions précises. Qui plus est, lorsque la condamnation aux dépens est surtout fonction de l'issue de l'action, je ne vois aucune raison de se reporter au procès lui-même et d'invoquer le sort de requêtes interlocutoires pour justifier une augmentation (ou une diminution) des dépens.
[24] Je ne suis pas plus disposé à augmenter les dépens en me fondant sur la décision des défendeurs Seed Hawk de ne pas produire certains éléments de preuve. Il est déjà assez déplorable que les demandeurs aient été forcés de se préparer à répondre à ces éléments de preuve, engageant ainsi des frais pratiquement inutiles, sans les condamner en plus à des dépens supplémentaires pour des éléments de preuve qui n'ont jamais été présentés.
[25] Je ne crois pas que la décision des demandeurs de constituer des directeurs des sociétés à titre de personnes physiques défenderesses devrait influer sur l'adjudication des dépens. Les règles de droit applicables en la matière sont complexes. Il y a des cas qui auraient justifié de tirer des conclusions de fait qui auraient appuyé les allégations des demandeurs. Le fait que je ne tire pas les conclusions souhaitées par les demandeurs ne signifie pas que ceux-ci ont mal agi en constituant les directeurs à titre de codéfendeurs.
[26] Dans leurs observations, les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont perdu leur droit aux dépens en ce qui concerne divers éléments de preuve pour des motifs qui ne sont pas dissemblables de ceux qu'invoquent les défendeurs Seed Hawk pour justifier une augmentation des dépens. Ainsi que je l'ai déjà expliqué, je ne suis pas porté à dissocier du procès lui-même les requêtes qui ont été jugées en cours d'instance. Je ne suis pas non plus disposé à me livrer après coup à une analyse du comportement de l'avocat de l'une ou l'autre des parties au procès, sauf en cas d'abus flagrant de procédure. À mon avis, les avocats des demandeurs et les avocats des défendeurs Seed Hawk ont accompli leur devoir selon ce qu'ils en percevaient et, même s'il faut reconnaître que la procédure suivie est loin d'être irréprochable, elle ne constitue pas un écart marqué par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre en pareil cas.
[27] Compte tenu de la nature du procès et de la complexité des questions de droit en cause, je serais disposé à m'écarter légèrement de la norme habituelle en adjugeant aux défendeurs Seed Hawk leurs dépens en fonction du montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B.
[28] Il me reste donc seulement à décider si l'on devrait procéder à d'autres rajustements en raison des diverses offres de règlement qui ont été présentées par les défendeurs Seed Hawk. Le fait que j'aie conclu qu'il n'y a pas lieu de doubler les dépens ne signifie pas que ces offres n'ont aucune incidence sur l'établissement de l'échelle des dépens. L'alinéa 400(3)e) précise d'ailleurs dans les termes les plus nets que les offres de règlement écrit constituent un facteur dont il y a lieu de tenir compte lors de la fixation des dépens.
[29] Je ne suis pas porté à revenir sur ma position en ce qui concerne les dépens à cause de l'existence d'offres de règlement comportant le paiement d'une somme d'argent déterminée. L'évaluation des pertes commerciales passées et futures causées par la contrefaçon du brevet n'est pas une science exacte. Il est possible que des personnes raisonnables aient de sérieux désaccords sur ces questions. Je ne crois pas qu'il serait juste d'augmenter les dépens parce que les demandeurs n'évaluent pas leur réclamation comme je pourrais le faire. Ce principe souffre certainement d'exceptions mais celles-ci ne s'appliquent pas en l'espèce.
[30] L'offre que les défendeurs Seed Hawk ont faite le 21 décembre 1992 de signer un contrat de licence se situe dans une autre catégorie. Le fait qu'elle aurait assuré aux demandeurs des revenus constants revêt moins d'importance que le fait qu'elle constituait une reconnaissance de l'applicabilité et de la validité du brevet des demandeurs. Dans la mesure où le procès visait à protéger le brevet des demandeurs, une offre de règlement qui reconnaissait la validité de ce brevet et son applicabilité au semoir de Seed Hawk et qui indemnisait par ailleurs les demandeurs pour l'utilisation de leur technologie brevetée aurait dû être considérée plus sérieusement qu'elle ne l'a été. Les demandeurs ne peuvent prétendre que les redevances proposées étaient trop faibles, car ils n'ont jamais répondu à cette offre. Si les demandeurs avaient accepté cette offre, ils auraient confirmé leur monopole sur le brevet, auraient obtenu un avantage financier non négligeable et auraient évité un procès ruineux qu'ils ont finalement perdu. Le défaut des demandeurs de répondre et encore moins d'accepter l'offre en question constitue une raison suffisante pour augmenter les dépens. Pour cette raison, les défendeurs Seed Hawk auront le droit de faire taxer leurs dépens contre les demandeurs en fonction du montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B.
HONORAIRES D'UN AVOCAT ADJOINT
[31] Les défendeurs Seed Hawk réclament les honoraires d'un avocat adjoint en plus de ceux d'un avocat principal. Lors de l'instruction de la présente affaire, les demandeurs étaient représentés par un avocat principal et par un avocat adjoint (en plus de bénéficier de l'aide d'un stagiaire qui a été admis au barreau du Manitoba vers la fin du procès), alors que les défendeurs Seed Hawk étaient représentés par un avocat principal et deux avocats adjoints, sauf lors des premiers jours du procès, où ils étaient représentés par un seul avocat. La nature de l'action, l'ampleur de la preuve documentaire, la fréquence des objections des deux parties à l'admissibilité des éléments de preuve m'ont convaincu qu'il y a lieu en l'espèce d'accorder les honoraires des avocats adjoints pour la partie de l'action consacrée à l'instruction au taux de 50 pour 100 des honoraires accordés aux avocats principaux.
TAXATION DES DÉPENS MALGRÉ L'APPEL EN INSTANCE
[32] Les défendeurs Seed Hawk affirment avoir le droit de faire taxer et payer leurs dépens malgré le fait que le jugement de première instance ait été porté en appel. Les demandeurs soutiennent que la taxation est prématurée étant donné qu'il faudra la reprendre si l'appel est accueilli. Ils ajoutent que, compte tenu des sommes d'argent en jeu, le paiement des dépens dès maintenant les placerait devant un épineux problème de perception si jamais l'appel est accueilli, car ils chercheraient alors à recouvrer non seulement les dépens du procès et de l'appel mais aussi les sommes qu'ils ont payées en vertu de toute ordonnance que je pourrais rendre.
[33] L'avocat des demandeurs invoque le jugement Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc., (1995), 64 C.P.R. (3d) 452 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, le juge Marc Noël avait à se prononcer sur deux décisions interlocutoires (voir paragraphe 1). En l'espèce, il ne s'agit plus simplement des dépens relatifs à des requêtes interlocutoires. La question dont je suis saisi porte sur la taxation des dépens à la suite du procès. Les demandeurs invoquent aussi les décisions Cives Corp. c. Everest Equipment Inc., 2003 CFPI 919, [2003] A.C.F. no 1174 et Vidéotron Ltée c. Netstar Communications Inc., 2003 CAF 314, [2003] A.C.F. no 1204, qui portent toutes les deux sur des requêtes interlocutoires.
[34] Une autre espèce portant sur la taxation des ordonnances interlocutoires est l'affaire Casden c. Cooper Enterprises Ltd., [1991] 3 C.F. 281 (C.F. 1re inst.) (Casden), une décision de l'officier taxateur Stinson. Cette affaire portait sur la taxation des dépens de trois requêtes présentées au terme d'un procès dans lequel le jugement de première instance, qui avait ordonné à chacune des parties de supporter ses propres dépens, était porté en appel. La décision concerne les requêtes interlocutoires, mais l'officier taxateur Stinson a exprimé sa conclusion en des termes plus larges (à la page 299) :
[...] En toute déférence à l'égard de l'autorité dont jouit un jugement de la Section de première instance, je ne puis conclure que cette autorité doit avoir préséance sur le principe établi - et, à mon avis, pratique, selon lequel la cause d'action doit faire l'objet d'une seule taxation des dépens ou qu'elle puisse modifier ce principe. En d'autres mots, l'officier taxateur appelé à taxer un mémoire de frais doit connaître la manière définitive dont les questions de fond soulevées par l'action ont été résolues. J'entends par là la décision en dernier ressort.
[35] La décision Casden a été appliquée à une adjudication de dépens faisant suite à un procès dans l'affaire Gerald's Machine Shop Ltd. c. Melina & Keith II (Le), [1997] A.C.F. no 1308, mais elle est surtout invoquée dans le cas d'ordonnances interlocutoires.
[36] Il y a par ailleurs lieu de signaler un courant jurisprudentiel qui repose sur l'idée que le dépôt d'un avis d'appel n'opère pas sursis de l'exécution du jugement frappé d'appel. Pour la même raison, le fait qu'un appel a été interjeté n'empêche pas la taxation des dépens de l'instance qui s'est déroulée devant la Section de première instance (voir les décisions Mennes c. Canada (Service correctionnel), [1999] A.C.F. no 664 (officier taxateur), Hasan c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 28 (officier taxateur) et Canada (Ministre du Revenu national) c. Duchesnay, 2002 CFPI 70, (2002) D.T.C. 6811 (officier taxateur); voir aussi Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., 2003 CFPI 127, [2003] A.C.F. no 182).
[37] Bien que je reconnaisse qu'il existe un risque de multiplication des taxations si l'appel est accueilli, je crois qu'il est plus juste de dire qu'il y a lieu de donner effet aux ordonnances définitives de la Cour, sauf en cas de sursis d'exécution. En conséquence, l'ordonnance rejetant une instance avec dépens à taxer autorise la taxation de ces mêmes dépens, ainsi que leur recouvrement, à moins qu'il ne soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Toute autre conclusion remettrait en cause la validité des ordonnances définitives chaque fois qu'un avis d'appel est déposé. De toute évidence, ce n'est pas l'état de notre droit.
[38] Dans le cas qui nous occupe, l'ordonnance prévoit que les réclamations contre tous les défendeurs sont rejetées [traduction] « avec dépens, la question des dépens devant être abordée par voie d'avis de requête » . Il n'y a donc pas d'ordonnance de taxation des dépens. La question de savoir quand les dépens doivent être taxés et payés est donc une question qu'il reste à résoudre malgré l'affirmation des demandeurs suivant laquelle cette question a peut-être déjà été tranchée par suite d'une observation que j'ai formulée à la clôture du procès. Or, le contexte dans laquelle elle a été faite démontre à l'évidence que cette observation portait sur ma compréhension de l'état du droit à ce moment-là et qu'il ne s'agissait nullement d'une ordonnance relative à la présente affaire. S'il s'agissait d'une ordonnance, les défendeurs pourraient à juste titre me reprocher de ne pas leur avoir accordé la possibilité d'aborder la question.
[39] Eu égard aux circonstances de l'espèce, je ne vois aucune raison de rendre une ordonnance qui équivaudrait à un sursis d'exécution en ce qui concerne les dépens adjugés aux défendeurs. Il existe une ordonnance définitive de la Cour sur le fond de l'affaire. La question des dépens devrait aussi être examinée dans le cadre d'une ordonnance définitive. En conséquence, la taxation des dépens devra avoir lieu sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de l'appel et les sommes certifiées par l'officier taxateur seront payables sur certification.
TAXATION OU SOMME FORFAITAIRE?
[40] Il découle implicitement de ma conclusion sur le moment de la taxation et sur le paiement des dépens que j'écarte la possibilité d'ordonner le versement d'une somme forfaitaire à titre de dépens. La raison pour laquelle je refuse d'ordonner une telle mesure tient au fait qu'il reste de nombreuses questions à trancher au sujet des débours. Une taxation présidée par l'officier taxateur est le cadre idéal pour régler ces questions entre les parties. Les directives que je donne au sujet de la taxation des honoraires devraient simplifier cette procédure, qui ne devrait donc pas nécessiter trop de temps. Les parties pourront ensuite traiter de la question des débours.
DÉPENS DES DEMANDEURS : DÉPENS DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
[41] Voilà pour les questions soulevées par les défendeurs Seed Hawk. Je passe maintenant au dossier de requête des demandeurs en ce qui concerne les dépens qui leur sont adjugés. Bien qu'elle n'apparaisse pas tout d'abord au vu des pièces versées au dossier, la conclusion la plus importante que les demandeurs formulent est celle par laquelle ils demandent à la Cour d'accueillir leur contestation de la demande reconventionnelle par laquelle les défendeurs allèguent que leur brevet est invalide. M. Halford a examiné la transcription et, à son avis, approximativement la même quantité de temps a été consacrée à examiner l'invalidité que celle qu'ont nécessité les questions relatives à la contrefaçon. Voici ce qu'on trouve au dernier paragraphe de son affidavit :
[traduction]
36. En principe, les dépens suivent le sort du principal. Or, les demandeurs estiment qu'en raison des conclusions tirées par la Cour au sujet de la validité du brevet et du fait qu'ils ont obtenu gain de cause sur ce point, ils devraient avoir droit aux dépens afférents à leur contestation de l'allégation d'invalidité du brevet en litige, une thèse qui était défendue au procès tant par les défendeurs Seed Hawk que par Simplot.
[42] La présente cause s'apparente en tous points à l'affaire Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée, (2003), 312 N.R. 184, 2003 CAF 358 (C.A.F.) (Illinois Tool Works Inc.) dans laquelle la défenderesse, qui avait obtenu gain de cause, avait interjeté appel d'une ordonnance obligeant chacune des parties à supporter ses propres dépens. Tout comme en l'espèce, la défenderesse avait répondu à l'action en contrefaçon en alléguant que le brevet était invalide et en présentant une demande reconventionnelle visant à faire déclarer le brevet invalide. L'action en contrefaçon a été rejetée, tout comme la demande reconventionnelle alléguant l'invalidité. Le juge de première instance a estimé que, comme elles avaient réussi à obtenir chacune en partie gain de cause, les parties devaient assumer leurs propres dépens. La Cour d'appel fédérale a accueilli dans les termes suivants l'appel interjeté de l'ordonnance d'adjudication des dépens :
[10] Voici la chaîne d'événements qui ressort des faits de la cause. L'intimée a été poursuivie pour contrefaçon du brevet des demanderesses appelantes. La défense de l'intimée, comme c'est souvent le cas en semblables matières, comportait deux volets : d'abord, l'intimée a prétendu que ses produits ne contrefaisaient pas le brevet des appelantes et ensuite que leur brevet était, de toute manière, invalide. Il n'était pas nécessaire que la défense de l'intimée soit intégralement acceptée pour que l'action soit rejetée, il suffisait qu'un des deux moyens soit retenu, ce qui fut d'ailleurs le cas puisque, comme il l'a été précédemment mentionné, le juge de première instance a conclu que les produits de l'intimée ne contrefaisaient pas le brevet des appelantes. Par conséquent, l'action des appelantes a été rejetée.
[11] Compte tenu des circonstances de l'espèce, nous ne pouvons comprendre comment et pourquoi le rejet de l'action des appelantes pourrait entraîner ou constituer un succès partagé. En toute déférence, le juge de première instance n'a pas correctement pris en compte le résultat de l'instance comme l'exige la règle 400(3)a).
[43] Si, dans l'arrêt Illinois Tool Works Inc., la Cour a estimé, eu égard aux circonstances, qu'on faisait erreur en estimant que les demanderesses avaient obtenu gain de cause sur la demande reconventionnelle alléguant l'invalidité, je ne vois pas comment on ne ferait pas erreur en l'espèce en tirant la même conclusion en ce qui concerne la contestation, par les demandeurs, de la demande reconventionnelle. En conséquence, les demandeurs n'ont droit à aucuns dépens au titre de leur contestation de la demande reconventionnelle.
DÉPENS AFFÉRENTS AUX AUTRES PROCÉDURES
[44] Les considérations qui m'ont amené à conclure que l'échelle appropriée des dépens des défendeurs Seed Hawk, avant d'examiner la question des offres de règlement, est celle qui correspond au montant minimal prévu à la colonne IV m'amènent à la même conclusion en ce qui concerne les dépens des demandeurs. En conséquence, pour ce qui est des questions pour lesquelles les demandeurs ont droit aux dépens, ceux-ci seront taxés en fonction du montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B.
[45] Par souci de précision et pour éviter toute confusion, je souligne que les demandeurs n'ont droit aux dépens qu'en ce qui concerne les questions pour lesquelles les dépens leur ont été adjugés indépendamment de l'issue de la cause. Les dépens relatifs aux requêtes et aux autres incidents d'instance doivent tous être considérés comme devant suivre l'issue de la cause à moins d'une ordonnance contraire ou de directives prévoyant explicitement autre chose. J'ai déjà expliqué que, selon moi, les plateaux de la balance s'équivalent entre les parties pour ce qui est du déroulement de l'action. En conséquence, je refuse d'intervenir ou de réduire les dépens auxquels les défendeurs ont droit ou d'augmenter les dépens auxquels les demandeurs ont droit sur le fondement des allégations de retard ou d'autres inconduites des demandeurs. Maintenant que le procès est terminé, chacun peut imaginer des façons dont il aurait pu agir différemment. Pourtant, pendant que le procès se déroulait, chacun a agi comme il croyait devoir le faire pour protéger sa position. Certes, on aurait pu faire certaines choses autrement, mais j'estime qu'il n'y a eu en l'espèce aucun abus de procédure flagrant qui justifierait de s'écarter de la voie habituelle.
[46] Je passe maintenant à la question des dépens entraînés par l'ajournement de novembre 2000. Au moment de cet ajournement, l'avocat des demandeurs avait soutenu que l'ajournement ne devait entraîner aucuns frais additionnels pour ses clients. Il existe déjà une ordonnance adjugeant aux demandeurs les dépens relatifs aux modifications apportées aux actes de procédure et aux dépenses qui ont été inutilement engagées par suite de ces modifications. Les demandeurs ont détaillé ces frais dans leur mémoire. Je laisse à l'officier taxateur le soin de décider lesquelles des sommes réclamées sont recouvrables.
[47] Pour ce qui est de tout autre facteur pouvant avoir une incidence sur les dépens afférents à l'ajournement de novembre 2000, il ressort du dossier que l'avocat qui occupait alors pour les défendeurs Seed Hawk a reçu signification d'une quantité appréciable de documents deux semaines avant l'ouverture du procès. L'avocat a présenté une requête en ajournement à laquelle les demandeurs se sont opposés comme ils avaient parfaitement le droit de le faire. La requête en ajournement a été rejetée, le procès s'est poursuivi et l'avocat est tombé d'épuisement en essayant de s'occuper des affidavits des experts tout en plaidant aussi la cause. Je ne reproche pas aux demandeurs d'avoir défendu leurs droits mais, comme ils ont obtenu gain de cause au procès, les défendeurs font maintenant valoir leur droit aux dépens. Les deux positions sont aussi valables l'une que l'autre. Je ne vois donc aucune raison de réduire le montant des dépens des défendeurs Seed Hawk en raison de l'ajournement de novembre 2000. En d'autres termes, l'officier taxateur ne pourra s'autoriser de l'ajournement de novembre 2000 pour réduire les frais et débours auxquels les défendeurs auraient autrement droit.
[48] Pour les mêmes motifs que ceux que j'ai exposés au sujet des défendeurs Seed Hawk, les dépens auxquels les demandeurs ont droit seront taxés sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de l'appel en instance de la décision de première instance et ils seront payables dès leur taxation.
DÉPENS DE SIMPLOT : PARAGRAPHE 420(2) DES RÈGLES
[49] Simplot réclame le double de ses dépens en se fondant sur les offres de règlement présentées au cours du procès, dont les suivantes :
- un échange de lettres effectué entre le 5 avril 1993 et le 20 septembre 1993 qui contenait un échange d'offres, dont la dernière est devenue caduque le 4 octobre 1993;
- une offre écrite datée du 29 décembre 1993 qui a été révoquée par une lettre datée du 16 décembre 1994 (laquelle renvoie à une lettre du « 23 décembre 1993 » alors qu'on ne trouve aucune offre portant cette date dans la documentation. Je crois que l'on songeait plutôt à l'offre du 29 décembre 1993);
- une offre écrite contenue dans la même lettre du 16 décembre 1994, qui ne prévoyait aucun délai d'acceptation et qui n'a pas été révoquée;
- une offre écrite datée du 10 octobre 2000 qui est devenue caduque le 16 octobre 2000;
- une offre écrite présentée pour le compte de tous les défendeurs le 4 octobre 2001 qui est devenue caduque une minute après l'ouverture du procès le 15 octobre 2001;
- une offre écrite en date du 9 octobre 2001 qui est devenue caduque une minute après l'ouverture du procès le 15 octobre 2001.
[50] Conformément à mon analyse précédente des exigences du paragraphe 420(2), en raison du fait qu'aucune de ces offres n'a été maintenue jusqu'à la date du jugement, sauf peut-être l'offre du 16 décembre 1994, il s'ensuit que cette disposition des Règles n'a pas pour effet de permettre de doubler les dépens à compter de la date de l'une quelconque de ces offres. La question qui se pose au sujet de l'offre du 16 décembre 1994 est celle de savoir si elle est réputée avoir été révoquée par les offres subséquentes.
[51] L'offre du 16 décembre 1994 prévoyait ce qui suit :
- Simplot verserait 20 000 $ aux demandeurs sur production d'un semeur commercialisable Conserva-Pak conçu pour l'épandage d'engrais liquide. Le prix du semeur devait être fixé de façon concurrentielle avec le semeur Conserva-Pak existant et le semeur devait être produit dans l'année de l'acceptation de l'offre.
- Une fois le semeur produit, Simplot mettrait au point de la publicité montrant le semeur en train d'épandre de l'engrais liquide et des photos du semeur en train d'épandre de l'engrais liquide lors de diverses foires commerciales et illustrant le semeur dans un article de son bulletin d'information.
- En contrepartie, les demandeurs se désisteraient de leur action contre Simplot sans frais.
[52] Les offres subséquentes soumises aux demandeurs offraient toutes un montant supérieur à 20 000 $ sans obligation aucune de produire un semeur. L'offre du 10 octobre 2000 comprenait une offre d'assistance spécifique en commercialisation, mais aucune des autres offres ne renfermait une telle condition. Toutes les offres subséquentes obligeaient les demandeurs à renoncer envers Simplot à toute réclamation actuelle ou future. Là encore, la question qui se pose est celle de savoir si les offres subséquentes visaient à révoquer l'offre du 16 décembre 1994. À mon avis, le fait que les offres subséquentes ne faisaient aucune mention de la mise au point par les demandeurs d'un semeur conçu pour épandre de l'engrais liquide est une indication que Simplot n'était plus intéressée à cette forme de collaboration avec les demandeurs. Elle cherchait simplement à mettre un terme au procès et aux frais afférents. Je conclus donc que les offres subséquentes visaient à révoquer l'offre du 16 décembre 1994. Le paragraphe 420(2) ne s'applique donc pas, étant donné qu'aucune offre n'a été maintenue jusqu'à la date du jugement.
BARÈME APPROPRIÉ POUR TAXER LES DÉPENS DE SIMPLOT
[53] Pour les motifs exposés au sujet des autres parties, le point de départ de la taxation des dépens de Simplot est le montant minimal prévu à la colonne IV. La question qui se pose en ce qui concerne Simplot est celle de savoir s'il y a lieu d'augmenter ce montant en raison des offres de règlement déjà examinées en ce qui concerne le paragraphe 420(2). L'avocat de Simplot soutient que sa cliente a droit au double de ses frais en vertu de l'alinéa 400(3)e) lorsque la révocation de l'offre n'est pas en cause.
[54] Il ressort de la preuve que Simplot a cherché activement dès le début à régler le différend qui l'opposait aux demandeurs. Elle a soumis plusieurs offres de règlement qui étaient toutes raisonnables. Toutefois, parce qu'elle estimait que ses rapports avec Seed Hawk avaient pour objet la vente d'engrais plutôt que la vente de semeurs, elle a repoussé les mises en demeure répétées des demandeurs de cesser de « faire la promotion » de ses semeurs Seed Hawk. Dans son offre du 29 décembre 1993, Simplot a toutefois accepté de cesser de faire la promotion des semeurs Seed Hawk [traduction] « jusqu'à ce qu'un tribunal compétent déclare que le dispositif Seed Hawk Inc. ne contrefait pas le brevet [de Halford] [...] » . Cette offre reprenait l'essentiel de l'offre que les demandeurs avaient soumise à Simplot le 8 décembre 1993, à cette exception près que l'offre des demandeurs prévoyait le paiement de 75 000 $, tandis que l'offre de Simplot portait sur une somme de 20 000 $ et était assujettie à la condition que l'on mette au point un dispositif d'épandage d'engrais liquide pour le semeur des demandeurs.
[55] À mon avis, les demandeurs avaient le droit de s'en tenir à leur position que Simplot ne devait pas faire la promotion d'un dispositif qui, selon eux, contrefaisait leur brevet. Lorsque Simplot a, dans son offre du 29 décembre 1993, accepté de cesser de faire la promotion du dispositif de Seed Hawk jusqu'à ce que la question de la contrefaçon soit tranchée, les demandeurs avaient atteint ce qu'ils affirmaient être leur objectif premier : la protection de leur brevet. Au vu du dossier qui m'est soumis, il ne semble pas que les demandeurs aient répondu à cette offre. Il est vrai que cette offre était inférieure à ce à quoi les demandeurs réclamaient en argent, mais Simplot leur proposait essentiellement les mêmes conditions que celles qu'elle avait offertes à Seed Hawk. L'offre de Simplot représentait le meilleur compromis qu'elle pouvait faire à moins de capituler totalement. Elle méritait une réponse. S'ils l'avaient acceptée, les demandeurs auraient atteint un objectif important et se seraient épargné, ainsi qu'à Simplot, des sommes d'argent appréciables. Le défaut de répondre à cette offre constitue en soi une raison suffisante pour augmenter l'échelle selon laquelle les dépens de Simplot doivent être taxés.
[56] En conséquence, sur le fondement de l'alinéa 400(3)e), j'adjuge à Simplot ses dépens selon le montant maximal prévu à la colonne IV, sauf pour les requêtes présentées par d'autres parties à l'égard desquelles Simplot s'est contentée d'agir comme simple observatrice ou s'est ralliée à la thèse des défendeurs Seed Hawk. Je ne conteste pas que Simplot avait le droit de prendre part à ces débats, mais j'estime que les demandeurs ne devraient pas avoir à payer une somme plus élevée pour une participation qui faisait jusqu'à un certain point double emploi. En ce qui concerne ces requêtes, les dépens de Simplot seront taxés en fonction d'un montant situé à mi-chemin de l'échelle de la colonne III. Pour éviter toute confusion sur la portée de cette exception, je précise qu'elle ne vise pas les requêtes qui ont été présentées en cours d'instance.
[57] Pour les mêmes motifs que ceux que j'ai déjà exposés en ce qui concerne les autres parties, les dépens de Simplot seront taxés sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de l'appel interjeté de la décision de première instance et ils seront payables dès leur taxation.
INTÉRÊTS AVANT JUGEMENT ET INTÉRÊTS APRÈS JUGEMENT SUR LES DÉPENS
[58] Toutes les parties réclament des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement sur les dépens qui leur sont adjugés, mais malheureusement aucune ne m'a donné d'indications sur les motifs pouvant en justifier l'attribution. La question des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement est ainsi traitée dans la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 :
36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait générateur est survenu dans cette province.
37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait générateur est survenu dans cette province. |
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36. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament, and subject to subsection (2), the laws relating to prejudgment interest in proceedings between subject and subject that are in force in a province apply to any proceedings in the Court in respect of any cause of action arising in that province.
37. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments of the Court in respect of any cause of action arising in that province. |
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[59] Bien que la présente affaire ait été instruite au Manitoba, les faits générateurs du litige sont tous survenus dans la province de Saskatchewan. Ce sont donc les lois de la Saskatchewan qui s'appliquent aux intérêts avant jugement sur les dépens. Voici à cet égard ce que prévoit la Pre-judgment Interest Act, S.S. 1984-85-86, ch. P-22.2, en ce qui concerne les intérêts avant jugement sur les dépens :
[traduction]
5. (1) Le tribunal accorde des intérêts sur les jugements condamnant à des dommages-intérêts et sur les jugements en recouvrement de créance calculée conformément à la présente loi.
5. (2) Le tribunal n'accorde pas d'intérêts :
[...]
d) sur les dépens adjugés dans une action;
[60] Aucun intérêt avant jugement ne sera donc accordé sur les dépens.
[61] L'article 37 rend les lois de la Saskatchewan applicables aux intérêts après jugement accordés relativement aux instances dont le fait générateur est survenu en Saskatchewan. L'article 77 de la Queen's Bench Act, 1998, S.S. 1998, ch. Q-1.01, prévoit ce qui suit :
[traduction]
77. Sauf ordonnance contraire, tout verdict ou jugement porte intérêt à compter du prononcé du verdict ou de jugement, indépendamment de la suspension de l'inscription du jugement en raison de toute mesure prise dans l'action, y compris un appel.
[62] Les parties ne m'ont fourni aucun indice sur les taux d'intérêt applicables aux jugements en Saskatchewan. Je déclare donc que les parties ont droit à des intérêts sur les ordonnances d'adjudication des dépens, mais que le taux de ces intérêts sera fixé par l'officier taxateur au vu des éléments dont il disposera au sujet des taux d'intérêt applicables aux jugements en Saskatchewan. Suivant la jurisprudence et la pratique de notre Cour, les intérêts sur les dépens courent à partir de la date du jugement et ce, même si les dépens ne sont pas encore taxés (voir l'arrêt Canada (Ministre du Revenu national) c. Bethlehem Copper Corp., [1977] 1 C.F. 577 (C.A.F.)). Comme nul ne m'a soumis d'élément permettant de penser que la pratique suivie en Saskatchewan est différente, je conclus que les intérêts sur les dépens qui ont été adjugés courent à partir de la date du jugement et non à compter de la date de la taxation.
DISPOSITIF
[63] Une ordonnance incorporant les présents motifs sera rendue au sujet de chacune des requêtes en dépens. En ce qui concerne les dépens de ces requêtes, je fixe ceux des défendeurs Seed Hawk et ceux de Simplot à 7 500 $ pour ce qui est de leurs requêtes. J'ordonne que chacune des parties supporte ses propres dépens en ce qui concerne la requête présentée par les demandeurs en vue d'obtenir leurs dépens.
Ordonnance sur les dépens des défendeurs Seed Hawk
LA COUR ORDONNE :
1- Les dépens des défendeurs Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent seront taxés par un officier taxateur qui se conformera aux directives suivantes :
a) il n'y aura qu'une seule adjudication de dépens pour tous les défendeurs;
b) les dépens des défendeurs seront taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B;
c) le montant des dépens taxés ne pourra être réduit sur le fondement d'une allégation d'inconduite des défendeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d'une allégation d'inconduite des demandeurs;
d) les dépens ne pourront être doublés en vertu du paragraphe 420(2).
2- Les dépens devront être taxés sans attendre l'issue de l'appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et ils seront payables dès leur taxation.
3- Les dépens auxquels les demandeurs sont condamnés portent intérêt au taux d'intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action.
4- Les défendeurs ont droit aux dépens de la présente requête, qui sont établis à la somme de 7 500 $, majorée des débours.
5- Pour taxer les dépens, l'officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3).
Ordonnance relative aux dépens des demandeurs
LA COUR ORDONNE :
1- L'officier taxateur se conformera aux directives générales suivantes pour taxer les dépens des demandeurs relativement à l'instance pour laquelle les dépens leur ont été adjugés sans égard à l'issue de la cause :
a) il n'y aura qu'une seule adjudication de dépens pour tous les défendeurs;
b) les dépens des défendeurs seront taxés selon le montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B;
c) le montant des dépens taxés ne pourra être réduit sur le fondement d'une allégation d'inconduite des demandeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d'une allégation d'inconduite des défendeurs;
2- Les dépens devront être taxés sans attendre l'issue de l'appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et ils seront payables dès leur taxation.
3- Les dépens auxquels les défendeurs sont condamnés portent intérêt au taux d'intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action.
4- Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente requête.
5- Pour taxer les dépens, l'officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3).
Ordonnance relative aux dépens de Simplot
LA COUR ORDONNE :
1- Les dépens de la défenderesse Simplot Canada Limited seront taxés par un officier taxateur qui se conformera aux directives suivantes :
a) les dépens de la défenderesse seront taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B, sauf pour les requêtes ou autres incidents d'instance qui ne sont pas survenus au cours du procès et à l'égard desquels la défenderesse s'est pour l'essentiel ralliée à la thèse des autres défendeurs. Les dépens de ces requêtes et autres incidents d'instance seront taxés au milieu de l'échelle de la colonne III du tarif B;
b) le montant des dépens taxés ne pourra être réduit sur le fondement d'une allégation d'inconduite des défendeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d'une allégation d'inconduite des demandeurs;
c) les dépens ne pourront être doublés en vertu du paragraphe 420(2).
2- Les dépens devront être taxés sans attendre l'issue de l'appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et les dépens seront payables dès leur taxation.
3- Les dépens auxquels les demandeurs sont condamnés portent intérêt au taux d'intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action.
4- Les défendeurs ont droit aux dépens de la présente requête, qui sont établis à la somme de 7 500 $, majorée des débours.
5- Pour taxer les dépens, l'officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3).
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2406-93
INTITULÉ : James W. Hafford and Vale Farms Ltd., c. Seed Hawk Inc., Pat Badged, Norberto Badged, Brian Kent et Simplot Canada Limited
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATES DE L'AUDIENCE : 6 novembre 2000, reprise le 15 octobre 2001,
reprise le 17 juin 2002, reprise le 3 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 16 septembre 2004
COMPARUTIONS :
Steven Raber POUR LES DEMANDEURS
Dean Giles
Edward Herman
Alexander Macklin POUR LES DÉFENDEURS SEED HAWK
Doak Horne
Irene Bridger
Wolfgang Riedel POUR LA DÉFENDERESSE SIMPLOT
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fillmore Riley POUR LES DEMANDEURS
1700 Commodity Exchange Tower
360, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Gowlings POUR LES DÉFENDEURS SEED HAWK
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