Date : 19960703
Dossier : IMM-1600-95
ENTRE :
THALAYASINGAM SIVAKUMAR,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le 29 juin 1998, tels que révisés.)
LE JUGE ROTHSTEIN :
[1] Les défendeurs, par voie de requête déposée le 23 juin 1998, cherchent à obtenir une prorogation de délai afin de signifier et de déposer un avis d'appel à la Cour d'appel fédérale de l'ordonnance de divulgation, datée du 5 mars 1998, du juge Teitelbaum.1
[2] Les défendeurs admettent que l'avis d'appel aurait dû être déposé dans les dix jours suivant le 5 mars 1998. Cependant, ils affirment avoir présenté une requête en réexamen dans le délai imparti devant le juge Teitelbaum, requête qui a été rejetée le 28 mai 1998. Les défendeurs affirment que la demande de réexamen témoigne de leur constante intention d'interjeter appel et qu'ils ont présenté la demande de prorogation dans un délai raisonnable après le rejet de leur demande de réexamen. Ils soulignent qu'ils ont également rempli les autres critères dont la Cour peut tenir compte dans une demande de prorogation de délai; c'est-à-dire, l'existence d'une cause défendable, un délai non excessif, l'absence de préjudice pour le défendeur et l'intérêt de la justice.
[3] La présente requête soulève la question de savoir si le dépôt d'une demande de réexamen explique le délai et justifie une prorogation du délai pour déposer un avis d'appel. La règle 337(5) des anciennes Règles de la Cour fédérale2 (à présent la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998))3 prévoyait que la Cour pouvait procéder au réexamen d'un jugement parce qu'il n'était pas en accord avec les motifs ou qu'une question avait été négligée ou accidentellement omise. Les motifs de réexamen sont limités. En général, ils supposent des erreurs commises par inadvertance ou des omissions que le juge qui a rendu le jugement initial devrait rectifier. Très souvent l'erreur ou l'omission est évidente. Sauf dans ces circonstances limitées et souvent évidentes, le recours d'une partie insatisfaite est l'appel.
[4] Les défendeurs paraissent avoir pensé qu'ils pouvaient chercher à obtenir le réexamen en premier et qu'ils interjetteraient appel seulement s'ils n'y parvenaient pas. Ils affirment que le dédoublement des procédures devrait être évité et qu'il s'agirait d'un gaspillage de ressources d'intenter des procédures de réexamen et d'appel concurremment. Cet argument est fondé, incorrectement à mon avis, sur la prémisse que le réexamen et l'appel sont des formes interchangeables de recours. Ils ne le sont pas. Le réexamen traite des erreurs commises par inadvertance ou des omissions. L'appel suppose l'acceptation du jugement du tribunal inférieur tel quel, mais un désaccord avec ses conclusions. Les parties à un litige doivent décider quel recours chercher à obtenir. Lorsqu'elles sont dans le doute, il est probable que le réexamen ne sera pas le recours approprié. Quoi qu'il en soit, un avis d'appel devrait être déposé en temps utile. Sauf dans des circonstances très inhabituelles, le dépôt d'une demande de réexamen ne justifie pas un délai pour le dépôt d'un avis d'appel.
[5] Les défendeurs n'ont pas justifié leur délai de plus de trois mois en cherchant à déposer un avis d'appel. La demande de prorogation de délai est rejetée.
[6] Les défendeurs cherchent également à obtenir un sursis à l'exécution de l'ordonnance de divulgation du juge Teitelbaum, datée du 5 mars 1998, en attendant le dépôt d'un avis d'appel devant la Cour d'appel fédérale.4 Étant donné que la prorogation de délai pour déposer l'avis d'appel est rejetée, il n'y a aucun fondement pour le sursis et la demande de sursis est également rejetée.
" Marshall Rothstein "
Juge
Toronto (Ontario)
Le 3 juillet 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1600-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : THALAYASINGAM SIVAKUMAR |
et
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL. |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
EN DATE DU : 3 JUILLET 1998
ONT COMPARU :
Mme Marie-Claude Rigaud
pour le demandeur
Mme Marie-Louise Wcislo
pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates
Barristers & Solicitors
281, ave Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour le demandeur
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980703
Dossier : IMM-1600-95
Entre :
THALAYASINGAM SIVAKUMAR, |
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL., |
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
__________________
1 En vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale , une requête en prorogation de délai pour le dépôt d'un avis d'appel d'une décision de la Section de première instance est présentée devant la Section de première instance.
4 En vertu de la règle 398(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), dès qu'un avis d'appel a été délivré, la demande de sursis est présentée devant la Cour d'appel. En l'espèce, les défendeurs cherchent à obtenir un sursis de la Section de première instance jusqu'à la délivrance de l'avis d'appel (si la prorogation devait être accordée).