Date :20020219
Dossier T-1244-92
Référence neutre : 2002 CFPI 176
ENTRE :
PERCY RICHARD WARD ET BERT WARD
demandeurs
- et -
LA NATION CRIE DE SAMSON NO 444 ET LE CHEF ET
LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SAMSON NO 444
défendeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE représentée par
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta),
le jeudi 14 février 2002)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Dans leur requête en jugement sommaire, les demandeurs sollicitent un jugement déclaratoire selon lequel ils sont des membres de la Bande indienne de Samson. Ils invoquent plusieurs moyens à l'appui de leur réclamation. Ils contestent, entre autres choses, l'effetet la validité du certificat que leur grand-père aurait reçu en 1886. Ils se fondent aussi sur l'admission de leur père dans la bande en 1937, à la demande de cette dernière, après la naissance des demandeurs et sur le retranchement subséquent du nom de leur père de la liste, effectué en 1944 par le gouvernement, malgré les objections de la bande. Ils contestent aujourd'hui la validité de l'intervention du gouvernement. Je ne dis pas qu'il est nécessairement mauvais que les demandeurs fondent leur réclamation sur ces moyens, mais je dis que je ne puis statuer de façon convenable sur ces éléments dans le cadre d'un jugement sommaire. La preuve présentée est purement documentaire. Les documents eux-mêmes (comme c'est souvent le cas dans ce genre de demande) portent à confusion et sont souvent contradictoires et, en plus (comme c'est, cette fois-ci, rarement le cas dans de telles demandes), on n'a pas présenté de preuve d'expert pour aider la Cour à interpréter les documents produits et à comprendre leur contexte. Par conséquent, j'estime que la Cour ne peut raisonnablement tirer, sur ces questions, les conclusions de fait qui s'imposent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
[2] Il y a, par contre, un aspect de la demande sur lequel je me sens à l'aise de statuer. En 1987, après l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les Indiens, toujours connues comme le projet de loi C-31, L.C. 1985, ch. 27, le registraire a ajouté les noms des demandeurs à la liste de la Bande indienne de Samson. Cet ajout est entré en vigueur le 29 juin 1987. La Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, modifiée, contient des dispositions régissant les protestations au sujet de l'inclusion, par le registraire, du nom d'une personne dans la liste de bande, ou de son exclusion. En l'espèce, ni la bande ni personne d'autre n'a, en temps utile, formulé de protestation à l'égard de l'inclusion des deux demandeurs dans la liste de la Bande indienne de Samson. Il s'agit là d'un fait indéniable.
[3] L'avocat de la Bande indienne de Samson me dit que celle-ci a toujours soutenu que le registraire n'avait pas le pouvoir de décider de l'appartenance à la bande. Cela équivaut, en fait, à soutenir que les dispositions de la Loi sur les Indiens sont sans effet, inapplicables ou inconstitutionnelles. Il s'agit, apparemment, de la position de la bande. Celle-ci n'a cependant pas défendu cette position dans la présente requête en jugement sommaire. La bande plaide, dans la présente action, qu'elle n'est pas assujettie au projet de loi C-31, mais il est clair, selon le droit, que dans une demande en jugement sommaire, il incombe aux parties de faire valoir leurs moyens les plus convaincants en présentant à la Cour tous les éléments de preuve et tous les arguments à l'appui de leur position. Dans la présente requête en jugement sommaire, la bande n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de sa position sur la question constitutionnelle et n'a pas donné d'avis conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée. La Cour ne peut donc pas lui donner gain de cause dans la présente requête, ce qui signifie que la Cour doit rendre un jugement à l'encontre de la bande et que le moyen de défense de cette dernière sur la question constitutionnelle est, par conséquent, rejeté.
[4] Un jugement déclaratoire selon lequel les demandeurs sont, depuis au moins le 29 juin 1987, membres de la bande de Samson, sera donc rendu. Un des demandeurs, Percy Ward, est décédé depuis le début de la présente instance et son appartenance à la bande s'est, bien sûr, terminée le jour de son décès. L'autre demandeur, Bert Ward, est toujours vivant et ses droits en tant que membre sont entiers.
[5] J'entendrai plus tard les avocats sur la question des dépens et sur toute autre question, notamment sur celle de savoir ce qui doit être fait (s'il y a encore quelque chose à faire) avec le reste de l'action.
« James HUGESSEN »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 19 février 2002
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1244-92
INTITULÉ : Percy Richard Ward et Bert Ward
demandeurs
et
La Nation Crie de Samson no 444 et le chef et le conseil de la Nation Crie de Samson
défendeurs
et
Sa Majesté la Reine représentée par
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 14 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : Monsieur le juge Hugessen
DATE DES MOTIFS : Le 19 février 2002
COMPARUTIONS :
M. Ronald E. Johnson POUR LES DEMANDEURS
Mme Priscilla Kennedy POUR LA DÉFENDERESSE
la Nation Crie de Samson no 444
M. Kevin Kimmis POUR LA DÉFENDERESSE
Sa Majesté la Reine
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roddick & Johnson POUR LES DEMANDEURS
Edmonton (Alberta)
Parlee Mclaws POUR LA DÉFENDERESSE
Edmonton (Alberta) la Nation Crie de Samson no 444
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada Sa Majesté la Reine