Date : 19981210
Dossier : T-1207-98
EN PRÉSENCE DE : Peter A.K. Giles
Protonotaire adjoint
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
SAU FUN LAU,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE EN CHEF ADJOINT GILES
[1] Dans la requête dont je suis saisi, le défendeur chercher à faire annuler la demande parce que le demandeur n'a pas déposé d'affidavit comme l'exigerait selon lui la règle 306.
[2] La règle 306 est rédigée dans les termes suivants :
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[3] Le défendeur prétend que la version anglaise rend obligatoire le dépôt d'un affidavit. Il signale qu'à moins qu'un affidavit soit déposé par le demandeur, aucune disposition n'oblige le défendeur à déposer un affidavit qui, d'après la règle 307, doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt de l'affidavit du demandeur. Il semblerait donc que si le demandeur ne dépose pas d'affidavit, la procédure est interrompue, à moins qu'elle soit rejetée aux termes de la règle 168.
[4] Le demandeur signale que, d'après la version française de la règle, il semble qu'il soit nécessaire seulement de déposer les affidavits que le demandeur entend utiliser. Si, comme en l'espèce, le demandeur ne souhaite pas s'appuyer sur des affidavits, mais qu'il recherche simplement une nouvelle audition qui ne tiendrait compte que des documents dont était saisi le juge de la citoyenneté, est-il nécessaire de déposer un affidavit quelconque ? Toutefois, le même problème se pose lorsque le défendeur cherche un moyen de déposer des affidavits parce que la règle 307 exige que cela soit fait dans les 30 jours suivant la signification des affidavits du demandeur.
[5] Je fais observer que la règle 308 traite du problème que pose le fait que le défendeur ne dépose pas d'affidavit :
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Cette règle, comme la règle 307, ne fait aucune référence au fait que le demandeur n'a pas déposé d'affidavit.
[6] Il se peut que les règles disposent que le demandeur est tenu de déposer un affidavit même s'il ne demande qu'un réexamen des documents dont était saisi le tribunal dont la décision est contestée. Il ne s'agit pas dans ce cas d'un contrôle judiciaire, mais bien d'un appel d'une décision du juge de la citoyenneté. À mon avis, les Règles ne traitent pas du cas où un demandeur ne cherche pas à s'appuyer sur une preuve par affidavit, mais bien sur le dossier dont était saisi le juge de la citoyenneté et qu'il demande à ce que l'affaire soit réentendue sans déposer de preuve additionnelle. Il y a donc lieu de faire une analogie avec la règle 308 pour conclure que le défendeur a 30 jours à compter de la fin du délai prescrit pour le dépôt de l'affidavit du demandeur pour déposer ses propres affidavits. Par conséquent, le défendeur dispose de 30 jours à compter de la date de mon ordonnance pour déposer ses affidavits et tous les autres délais qui découleront de l'expiration de ce premier délai sont ajustés en conséquence, comme si le dépôt avait été fait à la date appropriée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE DONC CE QUI SUIT :
1) Le défendeur a 30 jours à compter du 7 décembre 1998 pour déposer ses affidavits ; |
2) Par conséquent, le délai pour contre-interroger les auteurs des affidavits expire 20 jours après leur dépôt (il n'est pas nécessaire d'ajouter " ou suivant l'expiration du délai prévu à cette fin " parce qu'il n'y aura pas d'autres affidavits pouvant faire l'objet d'un contre-interrogatoire) ; |
3) La requête est à tous autres égards rejetée. |
" Peter A.K. Giles "
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
le 10 décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NE DU GREFFE : T-1207-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
- et -
SAU FUN LAU
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
DATE : LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 1998
ONT COMPARU : Leena Jaakkimainen
pour le demandeur
Stephen Green
pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeur
Green & Spiegel
Avocats et procureurs
C.P. 114
Centre Standard Life
2200-121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19981210 |
Dossier : T-1207-98 |
Entre : |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
demandeur, |
- et - |
SAU FUN LAU, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE |