Date : 20021023
Dossier : T-1519-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1099
ENTRE :
ANDREW MARK MARSHALL, LASCELLES MARSHALL
et BEVERLEY MARSHALL
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 OCTOBRE 2002
[1] Il s'agit d'une requête présentée par les demandeurs pour obtenir une injonction interlocutoire :
1. empêchant le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, de poursuivre les formalités d'admissibilité à l'encontre de Andrew Mark Marshall jusqu'à ce que la question concernant sa citoyenneté ait été entendue et réglée et, plus précisément;
2. empêchant l'arbitre, M. Paul Tétreault, de poursuivre l'audience relative à l'admissibilité d'Andrew Mark Marshall, qui doit reprendre le jeudi 10 octobre 2002 à 11 h 30;
3. réduisant le délai de signification du présent avis de requête aux termes de l'alinéa 362(2)b) des Règles de la Cour fédérale, si besoin est.
[2] L'audience relative à l'admissibilité du demandeur Andrew Mark Marshall doit reprendre le 10 octobre 2002 à 11 h 30 à Calgary (Alberta), devant l'arbitre Paul Tétreault.
[3] Les demandeurs se sont adressés à la présente Cour pour obtenir une ordonnance empêchant l'arbitre de poursuivre l'audience jusqu'à ce que l'action qu'ils ont intentée sous le présent numéro de greffe de la Cour soit entendue et réglée.
[4] Question en litige
Le redressement réclamé par les demandeurs peut-il être accordé?
[5] Les demandeurs demandent à la Cour d'empêcher la Section de l'immigration de faire ce que l'article 45 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (LIPR) lui ordonne de faire en attendant le règlement de l'action qu'ils ont intentée devant la présente Cour.
[6] J'ai lu les observations des avocats et pris en considération leurs plaidoiries et je suis d'avis que la présente requête doit être rejetée étant donné que la présente Cour n'a pas, pour le moment, compétence pour rendre l'ordonnance recherchée.
[7] Le paragraphe 72(1) de la LIPR est rédigé dans les termes suivants :
72(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure - décision, ordonnance, question ou affaire - prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d'une demande d'autorisation. |
72(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter - a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised - under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.9. |
Aucune demande de contrôle judiciaire n'a été déposée devant la présente Cour.
[8] Le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, confère à la Cour fédérale le pouvoir d'accorder certains redressements, mais le paragraphe 18(3) de la même Loi exige que le recours soit exercé uniquement par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.
[9] En l'espèce, la requête en injonction interlocutoire est accessoire à une action dans laquelle aucune demande de contrôle judiciaire n'a été déposée.
[10] La Cour a compétence pour accorder une suspension d'instance aux termes de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, précitée, mais elle n'a cette compétence que dans le cas où une demande de contrôle judiciaire a été déposée.
[11] Les demandeurs font valoir que le paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, précitée, confère à la Cour le pouvoir de suspendre les procédures dans la présente affaire. À mon avis, le paragraphe 50(1) n'autorise cette suspension que dans les instances entendues devant la Cour fédérale. Ce qui n'est pas le cas de l'instance dont on demande la suspension en l'espèce.
[12] Par conséquent, la requête des demandeurs est rejetée.
[13] Étant donné que la présente requête a soulevé des questions de compétence et que certaines des dispositions législatives applicables ont été récemment adoptées, il n'y a pas d'ordonnance quant aux dépens.
« John A. O'Keefe »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
le 23 octobre 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1519-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANDREW MARK MARSHALL, LASCELLES MARSHALL et BEVERLEY MARSHALL
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 9 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : le mercredi 23 octobre 2002
COMPARUTIONS :
Roxanne Haniff-Darwent POUR LES DEMANDEURS
Brad Hardstaff POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Darwent Law Office POUR LES DEMANDEURS
250 - 1509, rue Centre sud
Calgary (Alberta)
T2G 2E6
Ministère de la Justice POUR LES DÉFENDEURS
211 - 10199 - 101e Rue
Edmonton (Alberta)
T5J 3Y4
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021023
Dossier : T-1519-02
ENTRE :
ANDREW MARK MARSHALL,
LASCELLES MARSHALL
et BEVERLEY MARSHALL
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE