Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20021017

Dossier : IMM-1670-02

OTTAWA (Ontario), le 17 octobre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                              SIAMEK SADEGHI

                                                                demandeur

                                    

et :

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                                ORDONNANCE

[1]    La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est par la présente renvoyée à la SSR pour un nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

« P. Rouleau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


Date : 20021017

Dossier : IMM-1670-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1083

ENTRE :

                              SIAMEK SADEGHI

                                                                demandeur

et :

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch I-2 (la Loi), visant une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, section du statut de réfugié(le tribunal de la SSR), en date du 28 mars 2002, par laquelle, il a été décidéque le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur sollicite une ordonnance de certiorari pour l'annulation de la décision suivant laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention selon le paragraphe 2(1) de la Loi,

ainsi que le renvoi de la demande à un tribunal différemment constitué.


[2]    Le demandeur, un citoyen iranien de 37 ans, a déménagéà Minsk en 1983, pendant que cette ville faisait partie de l'Union soviétique. Il accompagnait des membres de sa famille qui étaient affiliés au Parti Tudeh ou Parti communiste de l'Iran. Il a obtenu dans l'ex-Union soviétique le statut de réfugié politique et a résidé à Minsk jusqu'en février 2001.

[3]    En 1985, le demandeur a épousé une Bélarussienne avec qui il a eu deux enfants, tous résidant au Bélarus. Le demandeur a allégué qu'il n'a jamais obtenu le statut de résident permanent au Bélarus et qu'en conséquence sa demande de statut de réfugié politique vise à le protéger contre l'Iran.                  

[4]    Le demandeur prétend qu'il s'est converti au christianisme en 1995, qu'il a été victime d'agressions physiques à deux reprises, une de ces agressions ayant été suivie d'une hospitalisation en août 2000. Il précise que ces agressions étaient le fait de musulmans iraniens, étrangers au Bélarus, liés à l'ambassade d'Iran ou au consulat général de ce pays à Minsk. Il prétend également qu'il a reçu plusieurs appels téléphoniques menaçants entre août et novembre 2000 à la suite des agressions physiques dont il a été victime et qu'en outre, ses filles étaient régulièrement harcelées lorsqu'elles se rendaient à l'école.           

[5]    Le demandeur prétend par la suite que le 13 novembre 2000, sa voisine a été assassinée lorsqu'elle a demandé à des gens qui tentaient d'entrer dans son appartement àlui, pourquoi ils


agissaient ainsi. Après cet incident, le demandeur a quitté son domicile et a décidé d'aller demander protection à l'extérieur du Bélarus. Le 13 février 2001, le demandeur, en fuite, est parti tout seul de Moscou pour le Mexique et est allé aux États-Unis avant d'arriver à Victoria au Canada le 5 mars 2001, oùil a revendiquéle statut de réfugié. Le demandeur a prétendu qu'il craint d'être persécuté, s'il retournait en Iran, en raison de son affiliation politique depuis qu'il a quitté l'Iran en 1983 et en raison de sa conversion au christianisme.            

[6]    Le tribunal de la SSR, après avoir examinéet soupeséles éléments de preuve soumis par le demandeur, a conclu que les allégations étaient si contradictoires et invraisemblables qu'il ne pouvait les accepter. Le tribunal a décidé que le demandeur n'est pas un témoin crédible et qu'il n'a pas présenté un minimum de fondement pour sa demande liée à une crainte d'être persécuté par l'Iran en raison de sa prétendue conversion au christianisme. Le demandeur sollicite à présent le contrôle judiciaire de la décision de la SSR. Par une ordonnance rendue le 10 juillet 2002, Mme le juge Tremblay-Lamer a accordé l'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire visant cette décision.

[7]    Le tribunal de la SSR a conclu que le demandeur n'est pas un témoin crédible ou digne de foi en ce qui a trait aux prétentions de base qui étayent sa demande. Le tribunal a relevéplusieurs incohérences et invraisemblances dans le témoignage du demandeur, au coeur de sa revendication.


[8]    Premièrement, le tribunal a conclu qu'il est invraisemblable que le demandeur n'ait pas fait une demande de citoyenneté au Bélarus dans la période de trois ans et demi pendant laquelle il aurait pu l'obtenir. Deuxièmement, le demandeur a allégué dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) que trois personnes ont été arrêtées après que sa voisine eut été assassinée prétendument àcause de la conversion au christianisme dont il est fait mention et de sa pratique du christianisme et que ces personnes ont été relaxées après avoir été détenues 24 heures par la police sans avoir été accusées. Cependant, dans une déclaration solennelle faite le jour de son arrivée au Canada, le demandeur a affirmé qu'aucune arrestation n'a eu lieu et personne ne sait qui étaient les agresseurs. Le demandeur a par ailleurs, déclaré lors de son témoignage, que les suspects ont été détenus pendant environ un mois. À l'audience, lorsqu'on l'a interrogé sur la déclaration contenue dans son FRP, le demandeur a expliqué qu'il devait y avoir eu une erreur de traduction et que les agresseurs n'ont pas été détenus pendant 24 heures après le meurtre. Le tribunal a conclu que ce témoignage n'était ni justifié, ni crédible.

[9]    Le tribunal a conclu qu'il y a également des incohérences dans le témoignage du demandeur en ce qui a trait àson hospitalisation pendant neuf jours en août 2000 à la suite des agressions physiques qu'il allègue avoir subies.

[10] De plus, le tribunal a conclu qu'il est invraisemblable que le demandeur qui a témoigné n'avoir jamais été porté à aller à l'église de son propre chef et qui a reconnu ne pas être très


fervent, s'est converti de tout son coeur à la religion chrétienne de telle sorte que s'il retournait en Iran, sa conscience et son droit le pousseraient à la pratiquer, au risque d'attirer l'attention des autorités en Iran.

[11] L'avocat a cerné les questions de la présente demande en ces termes :    

1) Le tribunal de la SSR a-t-il mal interprété le fondement de la revendication du demandeur en considérant que c'est l'adhésion de ce dernier à la foi chrétienne qui

est déterminante dans sa crainte d'être persécuté en raison de sa religion plutôt que sa conversion au christianisme et la perception que les autorités iraniennes en auraient?

2) Le tribunal de la SSR a-t-il mal interprété la preuve qui lui été soumise et tiré des conclusions de fait liées à la crédibilité qui sont à ce point manifestement déraisonnables et contradictoires qu'elles constituent une erreur susceptible de contrôle judiciaire?

3) Le tribunal de la SSR a-t-il commis une erreur de droit en concluant à tort qu'il y a « absence de minimum de fondement » à la revendication du demandeur?

[12] La première et principale prétention du demandeur semble indiquer que ce n'est pas son degré d'engagement religieux qui est pertinent quant à la question de savoir s'il craint avec raison


d'être persécuté en raison de sa religion, mais plutôt l'attitude qu'adopterait son persécuteur putatif, le gouvernement iranien par rapport à sa conversion religieuse. En ne tenant pas compte de cette prétention dans son exposé des motifs, le tribunal de la SSR a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[13] Le demandeur a également mis en exergue plusieurs conclusions de fait tirées par le tribunal en ce qui a trait à la crédibilité, conclusions de fait qui sont manifestement déraisonnables et qui ont conduit àune erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[14] Le demandeur constate que le tribunal attaque sa crédibilité relativement à son témoignage sur son statut au Bélarus.

[15] Le demandeur met l'accent sur le fait que le tribunal a commis une erreur de droit étant donné que l'existence d'une preuve objective, dont ce dernier n'a pas tenu compte, le certificat de baptême attestant la conversion du demandeur au christianisme ainsi que la preuve documentaire suivant laquelle l'apostasie est traitée comme un crime grave passible de la peine capitale en Iran, lui imposait l'obligation d'examiner cette preuve indépendante et crédible avant de conclure qu'il

y a « absence de minimum de fondement » . En omettant de le faire, le tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire.


[16] Ayant examiné l'ensemble de la preuve, les arguments des parties et le dossier certifié du tribunal, je suis d'avis d'accueillir la présente demande de contrôle judiciaire, car je crois que le tribunal de la SSR a mal interprété le fondement de la revendication du statut de réfugié faite par le demandeur en vue d'être protégé contre l'Iran parce qu'il craint avec raison d'être persécuté en raison de sa religion. Je suis également d'avis que le tribunal a commis une erreur de droit en concluant àtort qu'il y avait « absence de minimum de fondement » à la revendication du demandeur.           

[17] Il ressort des motifs du tribunal de la SSR que celui-ci a considéré le degré d'engagement du demandeur envers la foi chrétienne comme essentiel à son analyse de la question de savoir si ce dernier craint avec raison d'être persécuté en raison de sa religion. En effet, aux pages 7 et 8 de la décision du tribunal, on peut lire :

J'aimerais à présent me pencher sur les incohérences et invraisemblance qui ont trait au prétendu statut religieux du revendicateur au Bélarus. Après avoir écouté le revendicateur, il est devenu évident qu'il n'avait qu'un rapport très distant et purement formel avec la religion chrétienne. Il l'a fait sur l'ordre de sa famille, dans un pays très majoritairement chrétien et, sans aucun doute, parce qu'il avait un intérêt à le faire. Mais rien de ce que j'ai entendu aujourd'hui, ni de la part du revendicateur en qualitéde témoin ni de son ami employeur, James McDougall, qui puisse me persuader que le revendicateur s'est converti de tout son coeur àla religion chrétienne de telle sorte que s'il retournait en Iran, sa conscience et son droit le pousseraient àla pratiquer, au risque d'attirer l'attention des autorités en Iran. Ce n'est pas démontré.

De fait l'invraisemblance de la suggestion du revendicateur, voulant que bien qu'il ait eu un lien aussi purement formel avec cette religion, en dépit de ce certificat de baptême, au Bélarus, il ait pu être cibléd'une manière des plus effrayantes par des agents musulmans étrangers au Bélarus est, à mon avis, à ce point invraisemblable que l'impression que ce revendicateur me laisse, après son témoignage, est celle d'un fabricateur d'histoire plutôt que d'un homme de religion. C'est la forte impression qu'il m'a laissée, en qualité de décideur, après avoir entendu l'ensemble du témoignage.


Le revendicateur a allégué que ses démarches pour se faire baptiser en 1995 avaient étérapides. Il a dit qu'il accompagnait parfois sa femme à l'église lorsqu'il avait le temps mais qu'il ne se sentait pas lui-même obligé d'y aller. C'est-à-dire qu'il ne se sentait pas attiré, par une croyance profonde dans les dogmes de cette religion, au point d'avoir envie d'y aller. Il a reconnu qu'il n'était pas très pieux. Ce qui laisse penser que le revendicateur, s'il était renvoyéen Iran, ne pratiquerait pas cette religion là-bas. Je ne le crois pas.

[...]

Pour tous les motifs ci-dessus, je conclus que le revendicateur n'est pas un témoin crédible et qu'il n'a pas réussi àsoutenir de manière crédible son allégation de crainte de persécution en Iran, un pays qu'il a quitté il y a 19 ans. Le revendicateur n'a pas démontréqu' il pratique la foi chrétienne depuis son arrivée au Canada de telle sorte qu'il puisse me persuader que c'est la foi qu'il pratiquerait s'il retournait en Iran. Son intérêt pour le christianisme a commencé au Canada, lorsqu'il a fait connaissance avec le témoin, James McDougall, aux alentours d'août ou septembre 2000, soit environ six mois après son arrivée. Et d'après la preuve, il ne s'agit toujours que d'un intérêt, bien qu'il aille à l'église avec le témoin. [Non souligné dans l'original.]

[18] Avec égards, le tribunal s'est trompé. La question n'est pas de savoir si le demandeur est àce point imprégné de la foi chrétienne que, s'il retournait en Iran, il pratiquerait cette religion là-bas au risque d'attirer l'attention des autorités. Au contraire, la principale question qui sous-tend le bien-fondé de la crainte de persécution du demandeur en raison de sa religion est liée àsa conversion au christianisme et à l'attitude qu'aura le gouvernement iranien, le persécuteur putatif, si ce dernier est informé de sa conversion. En effet, les conséquences seront très graves pour le demandeur si sa conversion au christianisme est connue des autorités iraniennes. La preuve documentaire soumise àl'audience a clairement établi que l'apostasie est un crime grave

en Iran, passible de la peine capitale.[1] Le tribunal de la SSR a complètement ignorécette question et ne semble même pas avoir reconnu l'existence de ce problème en Iran. Àmon avis, le tribunal a

nettement surestimé l'importance de quelques faits invraisemblables qu'il a réussi àfaire ressortir du témoignage du demandeur, ce qui lui a fait oublier la quintessence des faits qui sous-tendent la


revendication du demandeur. En conséquence, le tribunal a commis une erreur en ignorant complètement une question essentielle à la décision rendue.

[19] En second lieu, le tribunal a conclu qu'il y avait absence de minimum de fondement aux prétentions du demandeur en application du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi, une conclusion exclusivement fondée sur le manque de crédibilité du témoignage du demandeur.

[20] En clair, lorsque la seule preuve liant le revendicateur du statut de réfugié à la persécution découle du témoignage, rejeter le témoignage signifie qu'il n'y a plus aucun lien avec la persécution. Il devient alors impossible d'établir un lien entre la revendication et la preuve documentaire. Mais en l'espèce, oùil y a une preuve pertinente provenant de sources autres que le témoignage du demandeur qui peut permettre de faire le lien entre sa demande et la persécution

continuelle d'autres personnes en Iran, un rejet clair et explicite de cette preuve est indispensable pour soutenir la conclusion du tribunal.


[21] En effet, il ressort de la preuve documentaire que : (1) la communauté chrétienne évangélique a été victime de harcèlement et d'arrestations de la part des autorités pour avoir imprimé des documents ou fait des sermons en langue perse; (2) le gouvernement iranien est très méfiant envers toute activité de prosélytisme menée par des non-musulmans et peut être cruel dans sa réponse, comme le montrent les nombreuses exécutions perpétrées par les autorités iraniennes et rapportées par les organisations de défense des droits de la personne; (3) le gouvernement ne protège pas les droits des citoyens de changer de religion ou d'abjurer; l'apostasie, en particulier, le reniement de la foi islamique est un crime très grave en Iran (certains

documents le qualifient de [TRADUCTION] « crime des crimes » ), passible de la peine capitale; (4) si le demandeur retourne en Iran et que sa conversion au christianisme est connue des autorités iraniennes, il sera considéré comme un traître à la cause islamique et probablement exécuté. Cette preuve documentaire dont était saisi le tribunal ne contredit nullement le témoignage du demandeur. Elle n'indique pas non plus que le risque de persécution en Iran d'une personne convertie au christianisme est lié au degré de son engagement religieux ou au fait qu'il soit un simple croyant ou un prosélyte.     

[22] Dans Seevaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1999), 167 F.T.R. 130 (C.F. 1re inst.), la Cour a adopté l'approche de la Cour d'appel fédérale dans Mahanandan et al. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1228 (QL) (C.A.F.) qui a affirmé que lorsqu'une preuve documentaire qui peut influer sur l'appréciation de la revendication par le tribunal est admise à l'audience, le tribunal doit indiquer dans ses motifs, l'incidence de cette preuve sur la demande du revendicateur. La nécessitéde mentionner et d'analyser de manière explicite dans les motifs la preuve documentaire augmente évidemment avec la pertinence de la preuve par rapport aux faits contestés et àla décision du tribunal. Il en est ainsi en particulier lorsque les motifs ne font pas mention des éléments de preuve


favorables à une décision contraire : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, au par.17. De plus, le tribunal a l'obligation, même lorsqu'il conclut que le témoignage d'un revendicateur n'est pas digne de foi, de tenir compte de tout élément de preuve indépendant et crédible liant le revendicateur àla crainte appréhendée avant de conclure que sa revendication n'a pas un minimum de fondement. Seevaratnam, précitée par.12.

[23] À mon avis, les mêmes principes s'appliquent ici. Même si je conviens que certains aspects du témoignage peuvent paraître invraisemblables, le tribunal de la SSR n'a pas tenu compte de toute la preuve documentaire admise et a tout simplement refusé la revendication du demandeur parce qu'il a conclu que ce dernier n'est pas crédible. Comme je l'ai déjà dit, il y avait encore des éléments de preuve crédibles et irréfutables à l'appui de la demande du revendicateur, selon lesquels il existait un danger réel de persécution dont il pouvait être victime en Iran simplement en raison de sa conversion au christianisme. Cette preuve irréfutable, qui émane de sources autres que le demandeur aurait pu influer à plusieurs égards sur l'évaluation faite par le tribunal de la demande du revendicateur et, en conséquence le tribunal aurait dûl'évaluer dans ses motifs, de manière explicite, àl'aide de critères objectifs. Djama c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 531 (QL) (C.A.F.); Sinko c. Canada (Ministre de la

Citoyennetéet de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1181 (QL) (C.F. 1re inst.), au par. 23; Seevaratnman, précitée, au par. 13. Je suis amené à conclure que le tribunal, àdéfaut d'agir ainsi,

a pris sa décision sans égard à la preuve dont il disposait. Je considère que cette preuve est à ce point essentielle et déterminante pour la revendication que, si le tribunal en avait tenu compte, elle


aurait pu appuyer une décision favorable à la reconnaissance du statut de réfugié. À mon avis, cette omission est en l'espèce déterminante.

[24] Le tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de tenir compte et d'examiner de manière explicite la preuve documentaire dont il a été fait mention. En

conséquence, la conclusion de la SSR selon laquelle il y a « absence de minimum de fondement » à la revendication du demandeur ne peut être maintenue.                  

[25] Pour tous ces motifs, j'accueille la présente demande de contrôle judiciaire et renvoie l'affaire à la SSR afin qu'un tribunal différemment constitué procède à un nouvel examen.

« P. Rouleau »

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 17 octobre 2002

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                          COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                    IMM-1670-02

INTITULÉ :                                   Siamek Sadeghi c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                       Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                       Le 1er octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          Monsieur le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                    Le 17 octobre 2002

COMPARUTIONS :

                                         

Peter Golden                                       pour le demandeur

Peter Bell                                   pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Golden

Avocat

Victoria (C.-B)                               pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  pour le défendeur



[1] US Department of State Country Reports on Human Rights Practices - 2000 for Iran, Dossier du demandeur pages 74 et 75; Iran. Dossier d'information sur les droits de la personne - Direction générale de la documentation, de l'information et des recherches (DGDIR), Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), Dossier du tribunal, vol. 1 de 2 aux pages 62 et suiv., 90 et 91 (paragraphes 7.2 et 7.3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.