Date : 19991220
Dossier : T-319-98
ENTRE :
VOLKSWAGEN CANADA INC.,
demanderesse,
- et -
ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD.,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE MODIFIÉS ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Au moyen de la requête dont je suis saisi, la demanderesse sollicite la radiation de tous les renvois à l'article 32 de la Loi sur la concurrence et aux pratiques qui y sont mentionnées au motif que ces pratiques ne peuvent faire l'objet d'une poursuite que sur une plainte exhibée par le Procureur général du Canada comme le prévoit la loi.
[2] La défenderesse rétorque qu'elle devrait être autorisée à alléguer des pratiques pour prouver l'absence de " mains nettes " en vue de répondre à la demande d'injonction présentée par la demanderesse.
[3] Vu le raisonnement du juge Addy dans Eli Lilly c. Marzone Chemicals Ltd. (1976) 29 C.P.R. (2d) 253, la violation de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions pourrait, dans des circonstances appropriées, empêcher un recours en equity.
Toutefois, pour avoir cet effet, cette violation doit être prouvée. Je remarque que le recours prévu à l'article 32 ne concerne pas l'emploi d'un droit d'auteur (notamment) qui réduit, qui empêche, qui limite, etc., la concurrence, etc., qui pourrait faire l'objet d'une constatation par la Cour, mais que l'article traite plutôt de la question de limiter, de restreindre, d'empêcher, de réduire, etc. la concurrence notamment ou de lui causer un préjudice, et ce, indûment. La question de savoir si l'un quelconque de ces gestes entraîne une conséquence indue ne peut être établie que dans le cadre d'une plainte exhibée par le Procureur général du Canada. Il est manifeste qu'un droit d'auteur ou un autre droit de monopole limite, dans une certaine mesure, la concurrence. L'article 32 concerne le caractère indu.
[4] Par conséquent, je conclus que tant qu'un tribunal n'a pas conclu à des conséquences indues, l'article 32 ne peut être invoqué comme moyen de défense ni servir de fondement à une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action concernant des droits d'auteur. La requête doit donc être accueillie, et les paragraphes 15, 16 et 17 de la défense, soit ceux qui figurent sous la rubrique [TRADUCTION] " Contravention à la Loi de la concurrence " doivent être radiés, ainsi que les paragraphes 3 à 5 inclusivement et l'alinéa 7a ) de la demande reconventionnelle car ces éléments traitent d'une prétendue contravention à la Loi sur la concurrence.
ORDONNANCE
[5] Les paragraphes 15 et 17 de la défense, de même que les paragraphes 3 à 5 inclusivement et l'alinéa 7a) de la demande reconventionnelle sont radiés, et il n'est pas permis de les modifier.
[6] Les dépens de la cause sont accordés à la demanderesse.
" Peter A.K. Giles "
Protonotaire adjoint
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
No DU DOSSIER : T-319-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : VOLKSWAGEN CANADA INC. |
- et -
ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 19 AVRIL 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE MODIFIÉS ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES EN DATE DU LUNDI 20 DÉCEMBRE 1999
ONT COMPARU : L.E. Trent Horne
pour la demanderesse
David Haigh
Brenda Leeds
pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sim, Hughes, Ashton & MacKay
Avocats
6 e ét., 330 av. University
Toronto (Ontario) M5G 1R7
pour la demanderesse
Burnet, Duckworth & Palmer
Avocats
1400-350, 7e av. S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3N9
pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991220
Dossier : T-319-98
Entre :
VOLKSWAGEN CANADA INC. |
Demanderesse
- et -
ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. |
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE MODIFIÉS ET ORDONNANCE