Date : 19991221
Dossier : T-1658-98
ENTRE :
CAE MACHINERY LTD.,
demanderesse,
- et -
VALON KONE BRUNETTE LTD.,
REALSEARCH INC. et
FUJI KOGYO KABUSHIKI KAISHA,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE
[1] Hier après-midi j'ai ordonné l'ajournement d'une requête présentée de vive voix au nom de Valon Kone Brunette Ltd. (" VKB ") afin que la Cour ordonne à MacKenzie Fujisawa Brewer Stevenson (" MacKenzie Fujisawa ") de cesser d'occuper pour le compte de Realsearch Inc. MacKenzie Fujisawa, qui représentait VKB et Realsearch Inc. (" Realsearch "), venait tout juste d'obtenir l'autorisation de cesser d'occuper pour le compte de VKB en raison du conflit d'intérêts inhérent à la représentation des deux défenderesses. En présentant la requête, le nouvel avocat de VKB a fait valoir qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts apparent si MacKenzie Fujisawa continuait de représenter Realsearch et ce, sur le fondement du British Columbia Law Society"s Professional Conduct Handbook et en particulier des règles 5 et 6 de la partie c. 6.
[2] Pour reprendre le libellé des règles 5 et 6, l'avocat qui représente deux parties dans le cadre d'une même instance et qui estime que, en raison d'un conflit d'intérêts, il doit cesser d'en représenter une, sous réserve du consentement éclairé de chacun des clients en cause, est tenu de cesser d'occuper dans les deux dossiers. On m'a donc exhorté à rendre une ordonnance sur le fondement de ces règles.
[3] J'ai ajourné l'audition de la requête pour deux raisons. Premièrement, j'estimais qu'un délai de réflexion devait être accordé aux intéressés. Deuxièmement, je savais que des décisions avaient été rendues à ce sujet, mais mon souvenir était trop vague pour que je puisse déterminer avec certitude ce qu'un tribunal devait faire ou ne pas faire.
[4] La décision que j'avais en tête est celle rendue par le lord juge James dans Her Majesty the Queen v. McFadden (1975), 62 Cr. App. Rep. 187, aux pp. 189 et 190. Halsbury, quatrième édition, volume 3(1), à la page 348, dit que cette décision ainsi que celle rendue dans In Re: Harrison, [1908] 1 Ch. 282 établissent que les règles de conduite professionnelle des membres d'un barreau ne sont ni obligatoires ni exécutoires par une cour de justice, car elles sont sans effet à l'extérieur de l'ordre professionnel.
[5] Certes, dans les cas qui s'y prêtent, une cour de justice a compétence pour ordonner qu'un avocat cesse d'occuper, mais une telle ordonnance ne saurait être rendue hors de tout contexte factuel et sur le seul fondement des règles de conduite d'un barreau.
[6] Dans l'éventualité où les avocats arriveraient à un règlement avant la reprise de l'audition de la requête, je les prie d'en informer le Greffe. Sinon, les documents à partir desquels je pourrais rendre une décision au fond devront être produits.
John A. Hargrave
Protonotaire
21 décembre 1999
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée. LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N DU GREFFE : T-1658-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : CAE MACHINERY LTD.
c.
VALON KONE BRUNETTE LTD.
REALSEARCH INC. ET FUJI KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 20 décembre 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 21 décembre 1999.
ONT COMPARU :
Me Andrew Shaughnessy Pour la demanderesse |
Me John Norton Pour la défenderesse Valon Kone Brunette Ltd. |
Me Brian Konst Pour les autres parties défenderesses |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Dimock Stratton Clarizio Pour la demanderesse
Toronto (Ont.)
Norton Stewart Pour la défenderesse Valon Kone Brunette
Vancouver (C.-B.)
MacKenzie Fujisawa Pour les autres parties défenderesses
Brewer Stevenson
Vancouver (C.-B.)