Date : 20020411
Dossier : T-698-01
Référence neutre : 2002 CFPI 410
ENTRE :
CHRISTOPHER ROBIN ISAAC
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] M. Christopher Robin Isaac (le demandeur) cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision rendue par P. A. Kidd, un directeur adjoint au Recouvrement des recettes, à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à Penticton, Colombie-Britannique. Cette décision, rendue le 16 mars 2001, a rejeté la demande faite par le demandeur en vue d'obtenir une annulation des intérêts et des pénalités imposés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.C. 1990, ch. 45, dans sa forme modifiée (la Loi). Le demandeur cherche à obtenir les mesures de redressement suivantes :
i) une ordonnance visant à obtenir un bref de certiorari annulant la décision rendue par l'agente de l'impôt désignée, Patricia Kidd, dans le dossier fiscal no 123534455RT, datée du 16 mars 2001, dans laquelle ladite agente a refusé la demande du demandeur visant à obtenir une décision équitable, en particulier l'annulation des pénalités et des intérêts parce que le demandeur éprouve des difficultés et qu'il est incapable de payer;
ii) une ordonnance visant à obtenir un bref de mandamus ordonnant au défendeur de traiter la demande du demandeur visant à obtenir une décision équitable, en particulier l'annulation des pénalités et des intérêts d'une manière avantageuse.
LES FAITS
[2] Le demandeur est l'administrateur unique de Salmon Arm Jewellers Ltd., une société qui était responsable de la perception et du paiement de la taxe sur les produits et services (TPS) en vertu de la Loi. Salmon Arm Jewellers Ltd. était inscrite auprès de l'ADRC sous le numéro de compte 123534455RT.
[3] La société a fait l'objet d'une cotisation pour TPS impayée pour la période allant du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1996. Elle était incapable de payer cette dette. En conséquence de son statut d'administrateur unique de la société, le demandeur a fait personnellement l'objet d'une cotisation pour le paiement de la taxe en conformité avec le paragraphe 323(1) de la Loi.
[4] Le 15 octobre 1997, la société a demandé une annulation de cette obligation fiscale en vertu des dispositions d'équité de la Loi[1]. La demande a été rejetée au premier niveau le 31 octobre 1997. Une requête a été soumise au deuxième niveau le 18 novembre 1997; cette requête a été rejetée le 10 décembre 1997.
[5] Le demandeur a offert de payer la somme de 20 000,00 $ en règlement complet de l'obligation fiscale, en d'autres mots, à la condition que le solde d'environ 5 000,00 $ soit annulé. Selon le journal des opérations de recouvrement tenu par l'ADRC, on a informé le demandeur le 23 décembre 1997, que l'Agence accepterait ce montant de 20 000,00 $ tout en acceptant des paiements sur le solde. Cette proposition a été rejetée par le demandeur qui, selon ce journal, a indiqué [traduction] « qu'il ferait faillite avant de faire cela » .
[6] Le défendeur a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt à l'encontre de la cotisation personnelle dont il a fait l'objet pour la TPS due par la société. Un jugement a été émis par cette cour le 21 septembre 2000, rejetant son appel et confirmant la responsabilité personnelle du demandeur à l'égard de la TPS due par la société.
[7] Dans les motifs du jugement, on a examiné le fondement légal de la responsabilité du demandeur à l'égard de la TPS impayée et on a conclu que le demandeur n'est pas parvenu à établir qu'il avait droit à une exemption de responsabilité personnelle en conformité avec le paragraphe 323(2) de la Loi. Toutefois le juge Bell de la Cour canadienne de l'impôt a souligné les efforts qui ont été faits par le demandeur afin de régler l'affaire de la TPS impayée et il a affirmé ce qui suit :
L'appelant, tout à fait conscient des obligations de la société relatives à la TPS, dans une tentative de bonne foi visant à résoudre le problème de la société, a emprunté 20 000 $ et les a offerts à Revenu Canada pour régler la question. Dans ces circonstances, il est ahurissant de constater que Revenu Canada ait pu être sourd à cette demande présentée de bonne foi par l'appelant au point de ne pas conclure un règlement avec lui en renonçant aux intérêts et aux pénalités payables en vertu de l'article 280, ou en les annulant, en vertu de son pouvoir de le faire prévu au paragraphe 280(1.1). La somme de 20 000 $ dépassait le montant de la TPS dû.
[8] Une copie du jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt et de ses motifs a été présentée au demandeur et à l'ADRC.
[9] Le 15 novembre 2000, une demande visant à obtenir une « décision équitable » a été présentée à l'ADRC par le bureau de M. Darrel Stinson, député fédéral pour la circonscription d'Okanagan Shuswap. La demande qui a été envoyée par Mme Rhelda Evans du bureau parlementaire de M. Stinson, incluait un état financier rempli par le demandeur et daté du 11 novembre 2000. Dans une lettre datée du 4 décembre 2000, l'Agence a accusé réception de cette demande et elle a demandé au demandeur de donner des renseignements supplémentaires de la manière suivante :
[Traduction]
- Quel est votre état matrimonial?
Si vous êtes marié, veuillez nous indiquer au complet les revenus et les dépenses du ménage;
- À quel endroit résidez-vous?
- En ce qui concerne vos revenus provenant de KKIS Enterprises Ltd, veuillez nous fournir une copie de votre contrat de travail ou des détails sur celui-ci;
- Veuillez fournir des documents sur vos revenus et vos dépenses des deux derniers mois (par exemple des talons de chèque, des reçus, des relevés bancaires...);
- Le nom de votre institution financière ainsi que vos numéros de compte;
- Vous avez déclaré que vous devez un montant de 7 229,00 $ à Gustafson's Auto Service. Veuillez nous fournir les détails sur l'origine de cette dette.
[10] Le demandeur a répondu à cette lettre le 15 décembre. Ses réponses aux questions précises qui ont été posées par l'Agence étaient les suivantes :
[Traduction]
- Je suis séparé;
- Je réside dans le camion semi-remorque que je conduis pour KKIS;
- Mon contrat de travail avec KKIS prévoit ce qui suit :
- je gagne 11 000 $ net par année,
- je dois déclarer moi-même mes revenus,
- je suis payé en argent comptant américain parce que je passe la plus grande partie de mon temps aux États-Unis et là-bas les devises canadiennes ou les chèques libellés en devises canadiennes et les guichets automatiques ne fonctionnent pas en devises américaines. Mon crédit est trop mauvais pour que je puisse obtenir une carte de crédit;
- Je n'ai pas conservé mes reçus étant donné que je n'avais aucune raison de le faire. Par conséquent, je ne peux pas vous les fournir;
- J'ai estimé qu'il n'était pas nécessaire d'engager les dépenses relatives à un compte de banque étant donné que je ne suis jamais au même endroit et qu'il n'y a pas d'institution bancaire qui dispose de guichets automatiques aux États-Unis pour des devises américaines. Tenter de se rendre à une banque durant les heures d'ouverture est une chose presque impossible comme c'est d'ailleurs le cas pour ce qui est de stationner un camion ou une remorque près d'une banque;
- Je me suis trompé en ce qui concerne la dette envers Gustafsons Auto. Comme vous pouvez le constater par la lettre ci-jointe, cette dette est due par Edith Isaac à Gustafsons.
[11] Les documents fournis par le demandeur ont été examinés par l'Agence. Selon une liste de contrôle de l'équité préparée par B. Foisy datée du 29 novembre 2000, le demandeur a omis de fournir un état financier et une entente de paiement. Une note apparaissant au bas de cette liste de contrôle de l'équité fait référence à une [traduction] « demande antérieure en matière d'équité » . Des relevés d'ordinateur datés du 8 janvier 2000 extraits du journal des opérations de recouvrement contiennent les déclarations suivantes sous la rubrique « Recommandation en matière d'équité » :
[traduction]
Christopher Isaac (administrateur unique) a fait l'objet d'une cotisation le 5 novembre 1998 en raison de la responsabilité des administrateurs. Celui-ci a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt et sa cause a été rejetée le 21 septembre 2000. Nous avons reçu une demande en matière d'équité le 15 novembre 2000 par l'intermédiaire du bureau du député fédéral.
Le débiteur déclare qu'il a offert antérieurement une somme de 20 000 $ à l'ADRC en règlement de sa dette et étant donné que nous ne pouvons pas accepter d'offres de règlement, celui-ci voudrait que les pénalités et les intérêts soient annulés.
[12] Le journal des opérations de recouvrement contient aussi la recommandation suivante :
[traduction]
Étant donné que le contribuable n'a pas fourni [de pièces justificatives] de revenus et de dépenses, qu'il n'y aucune [entente] de paiement en vigueur, nous recommandons de rejeter la demande en matière d'équité.
Commentaire : le contribuable a essuyé un refus antérieurement en rapport avec la même affaire. Cela est arrivé il y a plus de deux ans et je n'ai pas trouvé les documents.
[13] Dans une lettre datée du 16 mars 2001, l'Agence a rejeté la demande personnelle du demandeur visant à obtenir une décision en matière d'équité. La lettre de refus énonce ce qui suit :
[traduction]
Nous avons examiné avec soin votre allégation quant aux dispositions législatives applicables. En vertu des dispositions législatives existantes, on peut prendre en considération l'annulation des intérêts dans les cas où une personne fait face à des difficultés financières et qu'elle est incapable de payer la dette au complet. Cela est déterminé après un examen minutieux des facteurs comme les actifs et les passifs, les revenus familiaux, les frais de subsistance et la capacité d'emprunt. Comme le système doit aussi être équitable envers ceux qui paient leurs impôts lorsqu'ils sont dus, le ministère doit agir d'une manière juste et raisonnable.
Vos actifs et vos passifs, votre revenu familial, vos frais de subsistance et votre capacité d'emprunt n'ont pas suffisamment été exposés en détail dans vos allégations, par conséquent nous avons conclu que votre demande ne répondait pas aux critères. Ces renseignements ainsi que des renseignements financiers et commerciaux et une entente de paiement pour votre compte impayé vous ont été demandés dans une lettre datée du 4 décembre 2000 qui vous a été envoyée.
[14] Le demandeur a reçu cette lettre le 28 mars 2001 ou vers cette date. Le 20 avril 2001, celui-ci a intenté la présente demande de contrôle judiciaire. À l'appui, le demandeur a déposé un dossier de la demande, un dossier de la demande supplémentaire et son affidavit.
ALLÉGATIONS DU DEMANDEUR
[15] Le demandeur allègue que sa demande visant à obtenir une décision équitable a été traitée injustement par l'Agence. Celui-ci allègue que l'Agence a mis de côté et a omis de tenir compte des renseignements qu'il a présentés. Celui-ci a aussi allégué que l'Agence a mis de côté à tort la recommandation qui a été faite par la Cour canadienne de l'impôt dans sa décision rejetant son appel interjeté à l'encontre de la cotisation.
ALLÉGATIONS DU DÉFENDEUR
[16] Le défendeur allègue que la décision de refuser l'annulation des pénalités et des intérêts a été rendue en bonne et due forme par un représentant dûment autorisé du ministre du Revenu national dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre en conformité avec le paragraphe 281.1(1) de la Loi. De plus, le défendeur soutient que, hormis la violation de l'équité procédurale, la décision du représentant du ministre est susceptible d'examen selon la norme de la décision manifestement déraisonnable et que la décision en litige est raisonnable compte tenu du dossier.
[17] Le défendeur prétend que le ministre n'est pas lié par l'une ou l'autre remarque faite par la Cour canadienne de l'impôt dans le cadre de sa décision relative à l'appel du demandeur devant cette cour. Le ministre est investi d'un large pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé en conformité avec les critères établis dans le Mémoire sur la TPS 500-3-2-1, dont copie a été fournie au demandeur avec la lettre de refus du 16 mars 2001.
ANALYSE
[18] Le demandeur, en sa qualité d'administrateur de Salmon Arm Jewellers Ltd. était tenu de verser la TPS pour le compte de cette société en conformité avec le paragraphe 323(1) de la Loi. Ce paragraphe est ainsi libellé :
323. (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l'exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.
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323. (1) Where a corporation fails to remit an amount of net tax as required under subsection 228(2) or (2.3), the directors of the corporation at the time the corporation was required to remit the amount are jointly and severally liable, together with the corporation, to pay that amount and any interest thereon or penalties relating thereto. |
[19] La responsabilité personnelle du demandeur à cet égard a été confirmée par la Cour canadienne de l'impôt dans son jugement rendu le 21 septembre 2000.
[20] Le fondement de la demande du demandeur visant à faire annuler les pénalités et les intérêts sur cette dette de TPS se trouve aux paragraphes 281.1(1) et (2) de la Loi. Ces paragraphes sont ainsi libellés :
281.1 (1) Le ministre peut annuler les intérêts payables par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer. (2) Le ministre peut annuler la pénalité payable par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer. |
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281.1 (1) The Minister may waive or cancel interest payable by a person under section 280. (2) The Minister may waive or cancel penalties payable by a person under section 280. |
[21] Ces paragraphes confèrent au ministre un large pouvoir discrétionnaire quant à l'annulation des pénalités et des intérêts. Sous réserve des exigences de l'équité procédurale, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire conféré au ministre fait généralement l'objet de retenue judiciaire; voir Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 dans lequel la Cour a affirmé aux pages 7 et 8 ce qui suit :
C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
[22] La responsabilité personnelle du demandeur à l'égard du paiement des taxes a été confirmée par la Cour canadienne de l'impôt dans son jugement rendu le 21 septembre 2000. Par effet de la loi, le demandeur a été tenu personnellement responsable du paiement de la dette fiscale de la société. Toutefois, cette conclusion fondée sur le paragraphe 323 de la Loi ne prime pas sur le principe bien établi qu'une société représente une entité juridique distincte, indépendante en droit de ses administrateurs et de ses actionnaires; voir Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. (H.L.), Meadow Farm Ltd. c. Imperial Bank of Canada, [1922] 2 W.W.R. 909 (C.A. Alb.) et Covert et al. c. Ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse, [1980] 2 R.C.S. 774 à la page 823 où la Cour suprême du Canada a affirmé :
Il est fondamental qu'une compagnie en tant que corps constitué soit du point de vue juridique une entité distincte des actionnaires qui la composent. Le principe énoncé dans l'arrêt Salomon v. Salomon & Co. Ltd., précité, fait toujours partie intégrante de notre droit et les tribunaux l'ont en général appliqué strictement.
[23] Aux paragraphes 8 et 9 de l'affidavit de Heather Campbell, celle-ci déclare qu'elle a examiné les documents suivants avant de faire sa recommandation sur la feuille et le document de contrôle de l'équité :
i) la demande du demandeur visant à faire annuler les intérêts et les pénalités;
ii) la recommandation de Brenda Foisy;
iii) les renseignements fournis par le demandeur dans sa lettre datée du 19 décembre;
iv) le journal des opérations de recouvrement pour la société.
[24] Elle continue en rappelant plusieurs paragraphes de « données documentaires » liées à la demande présentée par la société et qu'elle a tirées du journal des opérations de recouvrement de la société.
[25] À mon avis, la représentante du ministre a erré en droit lorsqu'elle a tenu compte de ces faits qui ne sont pas pertinents à la présente demande. La demande du demandeur est une affaire différente de celle de la société. Bien qu'ils soient liés, les faits dans une affaire ne sont pas applicables aux faits dans l'autre affaire. Le demandeur avait le droit de faire examiner sa cause en se fondant sur le dossier indépendamment des faits extérieurs comme ceux contenus dans la demande antérieure d'une personne distincte. Je ne suis pas convaincue que l'on ait examiné la demande de novembre 2000 selon son bien-fondé.
[26] Dans ces circonstances et compte tenu des faits applicables, je conclus que la décision est déraisonnable.
[27] La demande est accueillie sur ce fondement. La mesure de redressement recherchée par le demandeur, c'est-à-dire une ordonnance de mandamus, ne relève pas de la compétence de la Cour.
[28] La décision datée du 16 mars 2001 sera annulée et l'affaire sera renvoyée pour décision à l'ADRC par un autre représentant autorisé du ministre.
ORDONNANCE
La demande est accueillie, et l'affaire est renvoyée à l'ADRC pour décision par un autre représentant dûment autorisé du ministre.
« E. Heneghan »
Juge
Ottawa (Ontario),
Le 11 avril 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-698-01
INTITULÉ : Christopher Robin Isaac c. P.G.C.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 mars 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE DE LA COUR PAR : MADAME LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : Le 11 avril 2002
COMPARUTIONS :
Christopher Robin Isaac POUR LE DEMANDEUR
Linda Bell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
- POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
Vancouver (Colombie-Britannique)