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     Date : 20000518

     Dossier : IMM-5851-99


     OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 18 MAI 2000

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

Entre

     GAKAR Ram, consultant en gestion, domicilié et

     résidant au S-248 Greater Kailash Part-One,

     New Delhi (India),

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     a/s du Ministère de la Justice, complexe Guy-Favreau

     200, René-Lévesque ouest, Tour de l'Est,

     5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4

     défendeur


     ORDONNANCE

     La Cour, pour les motifs exposés dans les motifs de l'ordonnance, fait droit au recours en contrôle judiciaire, renvoie l'affaire pour nouvelle instruction par un autre agent des visas, et autorise le demandeur à déposer des documents complémentaires, en particulier les documents relatifs à ses études qu'il avait voulu verser antérieurement au dossier.


     Signé : Max M. Teitelbaum

     ________________________________

     Juge


Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet






     Date : 20000518

     Dossier : IMM-5851-99


Entre

     GAKAR Ram, consultant en gestion, domicilié et

     résidant au S-248 Greater Kailash Part-One,

     New Delhi (India),

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     a/s du Ministère de la Justice, complexe Guy-Favreau

     200, René-Lévesque ouest, Tour de l'Est,

     5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4

     défendeur




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TEITELBAUM



[1]      Le demandeur Gakar Ram conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision en date du 28 octobre 1999 par laquelle J. Ng, agente d'immigration désignée au consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada.

LES FAITS DE LA CAUSE

[2]      Le demandeur a soumis au consulat général du Canada à Hong Kong, en août 1998, une demande de résidence permanente au Canada à titre d'immigrant indépendant, avec pour professions envisagées celles de consultant en gestion et de directeur financier.

[3]      Il a été informé par lettre en date du 24 septembre 1998 qu'il serait convoqué à une entrevue de sélection au consulat canadien de Hong Kong dans les dix mois qui suivaient. Le 2 juillet 1999, il a reçu une autre lettre l'informant que l'entrevue était prévue pour le 21 septembre 1999, c'est-à-dire quelque deux mois après le délai promis dans la lettre du 24 septembre 1998.

[4]      Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a indiqué qu'il avait obtenu un baccalauréat en commerce en 1985, une maîtrise ès arts en 1988, une maîtrise de commerce en 1990 et une maîtrise de gestion des affaires en 1992. Les trois premiers diplômes étaient décernés par l'université Osmania, et la maîtrise de gestion des affaires, par l'Université de Madras (dossier de la demande du demandeur, affidavit du demandeur, pièce A-1, page 13).

[5]      Au cours de l'entrevue de sélection, l'agente des visas l'a interrogé sur les études qu'il avait faites. Selon son certificat et le relevé de ses notes, le demandeur était un étudiant « extérieur » pendant qu'il préparait son baccalauréat. L'agente des visas en a conclu qu'il ne poursuivait pas des études à temps plein pour ce diplôme de premier cycle. À la clôture de l'entrevue, elle lui a demandé de produire la preuve qu'il étudiait à plein temps à l'université Osmania à New Delhi pour son baccalauréat. Elle lui a donné un délai de 30 jours pour produire la preuve et lui a fait tenir une lettre à cet effet, à la fin de l'entrevue. Il y a lieu de noter qu'elle s'est trompée sur le diplôme du demandeur, qu'elle prenait pour un baccalauréat ès arts et non un baccalauréat en commerce : il est donc possible qu'elle ait mal compris ce qu'il lui disait au sujet de ses études.

[6]      Le 12 octobre 1999, quelque 9 jours avant l'expiration du délai de 30 jours, le conseiller en immigration du demandeur a, sur instructions de son client, envoyé un message par télécopieur à l'agente des visas pour l'informer que celui-ci n'était pas en mesure de réunir les documents nécessaires dans le délai imparti et demandait un délai supplémentaire de 30 jours.

[7]      Le 15 octobre 1999, l'agente des visas a, par lettre , refusé de proroger le délai initialement fixé.

[8]      Le 2 novembre 1999, le demandeur a soumis les documents exigés par l'agente des visas, et ce après l'expiration du délai qu'elle avait fixé; elle ne les a pas examinés.

[9]      Le 8 novembre 1999, le conseiller en immigration du demandeur a reçu une lettre en date du 28 octobre 1999, par laquelle l'agente des visas rejetait la demande de résidence permanente de ce dernier; c'est cette décision que le demandeur cherche à faire annuler en l'espèce.

La décision de l'agente des visas

[10]      Dans sa lettre de rejet, l'agente des visas faisait savoir qu'elle avait examiné le cas du demandeur au regard de la profession de consultant en gestion (CNP 1122.1). Elle lui a attribué 68 points d'appréciation, ce qui était au-dessous du minimum de 70 points requis, comme suit :

         Âge                              10

         Demande dans la profession                  03

         Études et formation                      15

         Expérience                          06

         Emploi réservé                      00

         Facteur démographique                  08

         Études                              13

         Connaissance de l'anglais                  08

         Connaissance du français                  00

         Personnalité                          05

         Total                              68

[11]      L'agente des visas a également instruit la demande au regard de la profession de directeur financier (CNP 0111). Se fondant cependant sur la description faite par le demandeur de ses études et de son expérience, elle a conclu qu'il ne remplissait pas les conditions d'accès à cette profession, telles que les prescrit la CNP.

LES POINTS LITIGIEUX

[12]      Il échet d'examiner si l'agente des visas a manqué à l'une quelconque des obligations auxquelles elle était tenue dans l'instruction de la demande du demandeur, et si elle a commis une erreur en donnant à ce dernier 13 points pour les études.

L'ARGUMENTATION DU DEMANDEUR

[13]      Le demandeur soutient que l'agente des visas a manqué à plusieurs obligations dans l'instruction de sa demande et que ces manquements ont eu un effet sur la décision finale.

[14]      En premier lieu, elle a manqué à l'obligation d'examiner le cas du demandeur au regard de toutes les professions qu'il faisait valoir dans sa demande de résidence permanente. Il y donnait pour professions envisagées celles de consultant en gestion et de contrôleur financier. Cependant l'agente des visas n'a pas examiné son cas au regard de cette dernière profession, mais au regard de la profession connexe de directeur financier.

[15]      En deuxième lieu, elle n'a pas convenablement examiné les qualifications du demandeur, en refusant de prendre en compte les explications qu'il donnait au cours de l'entrevue sur son baccalauréat en commerce et son statut d'étudiant « extérieur » .

[16]      En troisième lieu, elle a manqué à son obligation d'équité en refusant de proroger le délai de 30 jours qu'elle avait donné au demandeur pour produire la preuve qu'il faisait à temps plein ses études universitaires pour le baccalauréat. Le demandeur soutient que ce refus était déraisonnable puisqu'il faisait sa demande à Hong Kong, alors qu'il avait fait ses études en Inde et ne pouvait en réunir les preuves documentaires que dans ce dernier pays.

[17]      En quatrième lieu, l'agente des visas a manqué à l'obligation qui lui incombait de tenir pleinement compte de ce que lui soumettait le demandeur, en ignorant les éléments d'information qu'il produisait quelque 13 jours après l'expiration du délai imparti.

[18]      Le demandeur reproche encore à l'agente des visas d'avoir commis une erreur de droit dans son interprétation de l'annexe I, facteur 1c)(ii), d) et e) (article 8) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. Elle lui a donné 13 points au titre des études, en application du critère 1c)(ii), selon lequel 13 points sont donnés au demandeur qui a obtenu un diplôme ou un certificat d'apprentissage exigeant un diplôme d'études secondaires qui rend le titulaire admissible à des études universitaires.

[19]      Le demandeur en conclut que l'agente des visas aurait dû lui attribuer 16 points par application du critère 1e). Le critère 1d), dit-il, qui s'applique aux diplômes universitaires de premier cycle nécessitant au moins trois années d'études à temps plein, n'est pas une condition préalable de l'application du critère 1e), qui s'applique aux diplômes universitaires de deuxième ou de troisième cycle. Ainsi donc, même si elle ne considérait pas son baccalauréat comme conforme au critère 1d), elle aurait dû quand même lui donner 16 points conformément au critère 1e), et ce en raison de ses trois maîtrises.

L'ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR

[20]      Le défendeur soutient que l'agente des visas n'a pas commis une erreur faute d'avoir instruit le cas du demandeur au regard de la profession de contrôleur financier. Il ressort des notes SITCI de cette dernière (dossier du défendeur, p. 9) qu'au cours de l'entrevue, le demandeur lui a demandé de l'évaluer à titre de directeur financier puisqu'il n'avait pas un diplôme de comptable général licencié (C.G.L.).

[21]      L'agente des visas n'a pas commis une erreur en donnant au demandeur 13 points au titre des études. Les éléments d'information produits par celui-ci et sur lesquels elle fondait sa décision ne lui permettaient pas de conclure qu'il avait fait des études à temps plein pour son baccalauréat. C'est au demandeur qu'il incombait de produire tous les éléments d'information nécessaires à l'instruction de sa demande.

[22]      En réponse à la prétention du demandeur qu'il a droit à 16 points en raison de ses maîtrises, le demandeur soutient que puisque celui-ci n'a pu convaincre l'agente des visas qu'il avait droit à 15 points conformément au critère 1d), celle-ci n'avait pas à aller plus loin et examiner s'il avait droit à davantage de points en application du critère 1e).

[23]      L'agente des visas n'était nullement tenue à l'obligation d'accorder au demandeur un délai supplémentaire pour soumettre d'autres documents. Le délai de trentaine qu'elle lui accordait était plus que raisonnable dans ce contexte et, de fait, c'était un délai généreux.

[24]      Enfin, l'agente des visas n'a pas commis une erreur en refusant de prendre en considération les documents que lui soumettait le demandeur après l'expiration du délai de trentaine. Elle avait déjà rendu sa décision le 28 octobre 1998, et une lettre avait été envoyée au demandeur à cet effet.

ANALYSE

[25]      Sur la question de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en évaluant le demandeur à titre de directeur financier, et non de contrôleur financier, il ressort des notes SITCI que c'est le demandeur lui-même qui a demandé à être évalué au regard de cette profession. Il ne pouvait être évalué à titre de contrôleur financier puisqu'il n'avait pas le diplôme de C.G.L. nécessaire.

[26]      Certes un agent des visas est tenu d'instruire la demande au regard de toutes les professions pour lesquelles le demandeur ou la demanderesse se dit qualifié et qu'il ou elle compte exercer au Canada [cf. Saggu c. Canada (M.C.I.) (1994), 87 F.T.R. 137 (C.F. 1re inst.)], mais il est clair en l'espèce que le demandeur n'avait pas les qualifications de contrôleur financier et, de ce fait, ne pouvait être évalué à ce titre.

[27]      N'est pas fondé non plus le reproche fait par le demandeur à l'agente des visas de ne pas avoir pleinement pris en compte les explications qu'il donnait au cours de l'entrevue sur son statut d'étudiant extérieur. Celle-ci n'était pas convaincue lors de l'entrevue, quelle qu'en fût la raison, et a dit au demandeur de donner des éclaircissements susceptibles de dissiper son impression qu'il n'était pas un étudiant à temps plein.

[28]      Cela dit, il appert que la décision de l'agente des visas de ne pas proroger le délai de 30 jours pour permettre au demandeur de faire la preuve de son statut d'étudiant à temps plein, constitue un manquement à son obligation d'équité. Dans Saggu c. Canada (M.C.I.), le juge Muldoon a fait l'observation suivante :

     Il appartient à la partie requérante de prouver qu'elle respecte les critères de sélection établis par le Règlement et que son admission au Canada n'irait pas à l'encontre de la Loi et du Règlement. Voir les affaires Yu c. Canada (M.E.I.) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 176, 36 F.T.R. 296 (C.F. 1re inst.), D'Souza c. Canada (M.E.I.) (1990), 12 Imm. L.R. (2d) 268, 39 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.), et Hajariwala c. Canada (M.E.I.) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 222, 34 Admin. L.R. 206, 23 F.T.R. 241, [1989] 2 C.F. 79 (C.F. 1re inst.).
     Lorsque l'agent des visas a l'impression que la preuve présentée par la partie requérante est insuffisante, il peut être tenu de lui donner la chance de modifier cette impression. Le devoir d'équité envers la partie requérante peut comprendre cette obligation : voir les affaires Fong c. Canada (M.E.I.) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 205, 35 F.T.R. 305, [1990] 3 C.F. 705 (C.F. 1re inst.), et Dhaliwal c. Canada (M.E.I.) (1992), 16 Imm. L.R. (2d) 212 (C.F. 1re inst.).

[29]      Le demandeur avait soumis sa demande de résidence permanente au consulat du Canada à Hong Kong, mais les études universitaires en question s'étaient étalées de 1982 à 1985 à New Delhi, en Inde. Il est donc concevable, et non déraisonnable, qu'il eût besoin de plus de 30 jours pour réunir les éléments d'information et preuves demandés par l'agente des visas. Comme il cherchait à se conformer aux instructions de cette dernière, au lieu de chercher à retarder et à entraver le processus, elle aurait dû proroger le délai.

[30]      La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire. Dans Hajariwala c. Canada, [1989] 2 C.F. 79, pages 83 et 84, le juge en chef adjoint Jerome s'est prononcé en ces termes :

     Au terme de ces déclarations d'ordre général, il est utile de souligner les limites applicables à l'examen fondé sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10]. Une telle révision est différente de celle qui est effectuée dans le cadre d'un appel. Pour réussir, le requérant doit faire plus qu'établir que j'eusse pu prendre une conclusion différente de celle de l'agent des visas dans cette appréciation : il doit établir soit une erreur de droit évidente à la lecture du dossier, soit la violation d'une obligation d'équité applicable à cette appréciation à caractère essentiellement administratif.

                                                 [non souligné dans l'original]

[31]      Je conclus qu'en l'espèce, l'agente des visas, Mme Ng, a manqué à son devoir d'équité en refusant au demandeur un délai supplémentaire de 30 jours pour produire les documents susceptibles de la convaincre au sujet de ses études.

[32]      Un agent des visas doit faire preuve de souplesse et de compréhension dans son entrevue avec un demandeur. En l'espèce, l'agente des visas ne donne aucune explication valide de son refus d'accorder au demandeur la prorogation de délai qu'il demandait. Celui-ci s'est vu donner un délai de 30 jours pour administrer la preuve qu'il était un étudiant à temps plein pour son baccalauréat en commerce de l'université Osmania. Selon l'affidavit de l'agente des visas, elle trouvait qu'il était fort inusité que des études poursuivies à temps plein comprennent pour toute l'année trois sujets majeurs et deux cours de langue. Je ne vois rien qui justifie pareille conclusion.

[33]      Durant le délai de 30 jours accordé au demandeur, l'agente des visas a reçu le 15 octobre 1999 une lettre datée du 12 octobre 1999 et portant demande d'un délai supplémentaire de 30 jours pour la production des documents qu'elle voulait et qui prouveraient que le demandeur était un « étudiant à temps plein » .

[34]      On peut lire ce qui suit au paragraphe 17 de l'affidavit de l'agente des visas :

     [TRADUCTION]

     Le même jour, une réponse a été envoyée au conseiller en immigration du demandeur pour l'informer qu'il n'y aurait pas de prorogation car un délai raisonnable avait été déjà accordé à ce dernier pour qu'il produise les renseignements complémentaires.

[35]      En conséquence, le demandeur s'est vu dénier le surcroît de points pour les études, ce qui signifie qu'il n'a reçu que 68 points sur les 70 requis, ou encore 13 points au titre des études.

[36]      Le refus serait compréhensible si le demandeur avait demandé un délai supplémentaire de 90 ou de 180 jours. Je ne conçois pas que l'agente des visas ait pu refuser une prorogation de 30 jours, puisqu'il s'agissait de la première demande de prorogation, laquelle ne pouvait avoir aucun effet adverse sur le défendeur.

[37]      Cela d'autant plus que pour fixer l'entrevue avec le demandeur, le défendeur avait pris deux mois de plus que la période d'attente promise.

[38]      En outre, l'agente des visas a donné au demandeur 30 jours pour produire les documents demandés au sujet d'un baccalauréat ès lettres, alors que le celui-ci n'a jamais prétendu avoir un tel diplôme.

[39]      Je l'ai dit et je le répète, un agent des visas doit faire preuve de souplesse et de compréhension lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une demande de prorogation de délai. Se contenter de dire non constitue un déni de justice naturelle.

[40]      En conséquence, la Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire, renvoie l'affaire pour nouvelle instruction par un autre agent des visas, et autorise le demandeur à verser au dossier les documents complémentaires, en particulier ceux qu'il avait souhaité déposer antérieurement au sujet de ses études.

[41]      La réserve exprimée par l'agente des visas au sujet des études du demandeur était qu'elle n'était pas convaincue qu'il avait obtenu son baccalauréat dans les conditions prévues à l'annexe I (article 8), savoir : « d) lorsqu'un diplôme de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points » (non souligné dans l'original).

[42]      La soi-disant « question très sérieuse » qui se posait à l'agente des visas n'était pas de savoir si oui ou non, le demandeur avait un baccalauréat, mais la possibilité qu'il n'ait pas poursuivi des études à temps plein pour obtenir ce diplôme.

[43]      Il est constant que le demandeur a une maîtrise ès arts, une maîtrise de commerce et une maîtrise de gestion des affaires, décernées par des universités apparemment reconnues (Osmania et Madras).

[44]      Je me demande en quoi il est important de savoir si le demandeur a pris trois ans pour obtenir son baccalauréat ou trois années ou davantage d'études à temps partiel pour parvenir au même résultat? L'intéressé a son baccalauréat, et il a trois maîtrises reconnues : il a certainement droit aux 16 points prévus à l'annexe I pour les études.

[45]      Je pense qu'il est peut-être plus difficile pour quelqu'un qui doit travailler en même temps qu'il poursuit ses études, d'obtenir son baccalauréat que pour un étudiant « à temps plein » . Une telle personne démontre de ce fait sa détermination à parvenir au résultat visé.

[46]      Si, comme le prétend le défendeur, le critère (1)d) de l'annexe I (article 8) signifie que le demandeur ne peut se voir attribuer 15 points que s'il a fait des études à temps plein pendant au moins trois ans, sans qu'aucun point soit attribué pour le même diplôme s'il l'avait obtenu au terme d'études à temps partiel, pareil critère est ridicule.

[47]      Quoi qu'il en soit, je ne suis pas appelé à me prononcer sur ce critère et je ne le fais pas, puisque j'ai fait droit à ce recours au motif qu'il y a eu déni de justice naturelle ou manquement au devoir d'équité.

[48]      Ni l'une ni l'autre partie n'a soumis une question à certifier, étant donné que j'ai fait droit à ce recours au motif qu'il y a eu déni de justice naturelle ou manquement au devoir d'équité par l'agente des visas.

     Signé : Max M. Teitelbaum

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 18 mai 2000



Traduction certifiée conforme,





Martine Brunet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-5851-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Gakar Ram

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)


DATE DE L'AUDIENCE :          16 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM


LE :                      18 mai 2000



ONT COMPARU :


Mme Valérie Marcas                  pour le demandeur

M. François Joyal                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Mme Valérie Marcas                  pour le demandeur

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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