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                                                                                                                                           Date : 20030401

                                                                                                                                       Dossier : T-129-89

                                                                                                                        Référence : 2003 CFPI 383

Ottawa (Ontario), le 1er avril 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

LA FÉDÉRATION DES INDIENS DE TERRE-NEUVE,

CALVIN WHITE, CLIFTON GAUDON,

LAWRENCE JEDDORE, CALVIN FRANCIS,

WILSON SAMMS, MARIE SPARKES et EFFIE SCANLON

demandeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

première défenderesse

- et -

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD

deuxième défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction


[1]                 Les 14 et 15 novembre 2002, les demandeurs introduisaient trois requêtes : (i) une requête pour que soient rendues une ordonnance selon la règle 104(1) ajoutant quatre demandeurs à la déclaration, une ordonnance selon la règle 104(2) renfermant des directives sur les modifications à apporter en conséquence de l'ajout, et une autre ordonnance supprimant le nom d'un défendeur aujourd'hui décédé; (ii) une requête pour que soient rendues une ordonnance selon la règle 75(1) modifiant de nouveau la déclaration modifiée afin de donner effet à certaines révisions mineures, et une ordonnance ajoutant la FITN comme partie représentant l'intérêt public; (iii) une requête selon la règle 225 pour que les défendeurs divulguent tout document pertinent.

[2]                 Les défendeurs ont introduit une requête unique demandant la radiation de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve (FITN) comme demanderesse, la radiation du ministre des Affaires indiennes et du Nord (le ministre) comme défendeur et la radiation de certaines parties de la déclaration modifiée, en conséquence de ces deux changements.

[3]                 L'action d'origine est introduite par plusieurs demandeurs et par la Fédération des Indiens de Terre-Neuve (FITN), un groupe qui représente les intérêts des Indiens micmacs non inscrits qui habitent Terre-Neuve. Les demandeurs introduisent une action contre Sa Majesté du chef du Canada et contre le ministre des Affaires indiennes afin d'obtenir une ordonnance les déclarant « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Les demandeurs affirment que leurs droits selon l'article 15 de la Charte ont été niés, puisqu'ils se sont vu refuser les avantages de la Loi sur les Indiens contrairement aux Micmacs de Conne River, qui étaient devenus en 1984 des Indiens inscrits, en conformité avec l'Accord de Conne River entre le Canada, Terre-Neuve et les Autochtones. Les demandeurs veulent aussi réparation pour le manquement du ministre à ses obligations fiduciaires, parce qu'il ne leur a pas appliqué les avantages de la Loi sur les Indiens.


[4]                 Le 21 novembre 2002, peu après l'audition de ces requêtes, entraient en vigueur les nouvelles Règles de la Cour fédérale sur les recours collectifs, et la règle 114, qui avait régi les recours collectifs, était abrogée. La nouvelle règle 299.17 prévoit qu'un demandeur qui sollicite une autorisation de recours collectif doit présenter une requête en autorisation d'une action comme recours collectif et doit aussi répondre aux conditions précisées dans la règle 299.18.

[5]                 Le 5 décembre 2002, j'ai ordonné aux parties de déposer des conclusions concernant l'incidence des nouvelles règles sur la gestion de l'instance. Les conclusions ont été reçues en janvier 2003.

[6]                 Le 6 mars 2003, une conférence téléphonique a eu lieu en vue de permettre aux parties de régler certains points se rapportant aux requêtes, notamment la procédure d'autorisation de l'action comme recours collectif selon les nouvelles Règles de la Cour fédérale. Comme l'indiquait ma directive datée du 10 mars 2002, il a été convenu que les demandeurs déposeraient une requête en autorisation de modification de la déclaration et une requête en autorisation de l'action selon les règles relatives aux recours collectifs.

[7]                 J'examinerai maintenant les requêtes, sous la réserve que leur issue est sans effet sur la demande imminente d'autorisation.


Première requête des demandeurs : jonction d'instances

[8]                 Les demandeurs affirment que plusieurs événements se sont produits depuis le début du litige en 1989. Audrey Stanford voudrait remplacer Lawrence Jeddore, qui est décédé. La FITN a entrepris de se réorganiser, étant donné que « trois bandes régionales » ont cessé d'exister, tandis que le nombre de bandes locales affiliées a augmenté de trois. Les demandeurs affirment que les dix bandes locales devraient être représentées dans le litige, et ils voudraient donc une ordonnance ajoutant Andrew Tobin (Bande indienne de St. George), Benedict White (Bande locale Stephenville/Stephenville Crossing) et Ignatius Paul (Bande locale Exploits) comme demandeurs.

[9]                 Vu l'intention des demandeurs d'obtenir une autorisation, je m'abstiendrai de statuer pour l'instant sur cette requête.

Deuxième requête des demandeurs : nouvelle modification de la déclaration et qualité pour agir au nom de l'intérêt public

[10]            Les demandeurs voudraient modifier la déclaration sur plusieurs points mineurs, qui sont énumérés dans le dossier de requête des demandeurs, onglet 2, paragraphes 5, 6, 7 et 12. Certaines de ces modifications se rapportent au statut des demandeurs et doivent être examinées sous l'angle de la requête imminente en autorisation que présenteront les demandeurs : il s'agit des modifications demandées dans les paragraphes 5b), 5e), 6a), 6b) et 7b), onglet 2, du dossier de requête des demandeurs.


[11]            Les modifications suivantes sollicitées par les demandeurs sont sans rapport avec le statut des demandeurs et seront par conséquent examinées. Les modifications mentionnées dans les paragraphes 5a), 5c), 5d), 7a) et 7b), onglet 2, du dossier de requête des demandeurs sont accordées. Il s'agit de points qui concernent des changements mineurs de terminologie. Les modifications mentionnées dans le paragraphe 12a)-h), onglet 2, du dossier de requête des demandeurs, sont également accordées. Je suis d'avis qu'il s'agit de modifications qui ne porteront pas préjudice aux défendeurs.

[12]            Les demandeurs affirment que les statuts de continuation de la FITN obligent maintenant la Fédération à prouver sa qualité pour agir en tant que demanderesse représentant l'intérêt public. Les demandeurs affirment que la FITN a, selon l'arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236, la qualité pour agir dans l'intérêt public en tant que demanderesse, et, pour refléter ce statut, ils demandent que soit modifié le paragraphe 1 de la déclaration modifiée.

[13]            Le critère de la qualité pour agir dans l'intérêt public requiert l'examen de trois questions, ainsi que le note le juge Cory dans l'arrêt Conseil canadien des Églises, précité, à la page 253 :

On a vu qu'il faut tenir compte de trois aspects lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu de reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public. Premièrement, la question de l'invalidité de la loi en question se pose-t-elle sérieusement? Deuxièmement, a-t-on démontré que le demandeur est directement touché par la loi ou qu'il a un intérêt véritable quant à sa validité? Troisièmement, y a-t-il une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour? (Non souligné dans le texte)


[14]            La jurisprudence relative à la qualité pour agir dans l'intérêt public montre que les demandes de groupes autochtones sont habituellement refusées lorsque des Autochtones eux-mêmes sont déjà désignés comme demandeurs : voir Landry c. Canada (Affaires indiennes et du Nord) [1994] A.C.F. n ° 2004 (QL); Nolan c. Canada (Procureur général) [1997] O.J. no 3361 (Q.L.). Le principal obstacle pour les groupes autochtones d'encadrement concerne la troisième branche du critère de la qualité pour agir dans l'intérêt public. En l'espèce, puisque les demandeurs autochtones personnes physiques sont déjà nommés comme demandeurs, on ne peut dire qu'il n'existe aucun autre moyen de porter l'affaire devant la justice. Par conséquent, je suis d'avis que les demandeurs ne remplissent pas la troisième condition du critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Conseil canadien des Églises, précité, et la Cour ne reconnaît pas à la FITN la qualité pour agir dans l'intérêt public.

Troisième requête des demandeurs : communication de documents

[15]            Les demandeurs introduisent une requête en communication de documents selon la règle 225 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, et modifications.


[16]            Selon les demandeurs, l'affidavit de documents des défendeurs se limite aux documents qui sont antérieurs à la déclaration, c'est-à-dire au 12 janvier 1989. Les demandeurs soutiennent que le non-respect de l'obligation fiduciaire constitue un « manquement continu » qui existe encore aujourd'hui et, en conséquence, il existe peut-être des documents postérieurs à 1989 qui intéressent les procédures écrites dans leur forme actuelle. Les demandeurs s'appuient sur le jugement Nation et Bande indienne Samson c. Canada (1999), 180 F.T.R. 243, [1999] A.C.F. n ° 2011 (QL), pour affirmer que les obligations de communication de la preuve ne se limitent pas aux documents qui sont établis avant l'introduction de l'instance.

[17]            Dans l'affaire Nation indienne Samson, précitée, les demandeurs Ermineskin avaient introduit une requête en communication de documents, « y compris les documents existants ou futurs dont la Couronne a ou aura connaissance ou les documents reçus par la Couronne entre le jour où la présente instance a été engagée et celui où l'action sera instruite » . La Couronne défenderesse avait fait valoir qu'une date butoir pour la communication de la preuve devrait être fixée et qu'une obligation de communiquer de nouveaux documents serait indûment onéreuse et entraînerait le report du procès. Le juge MacKay avait estimé que les demandeurs pouvaient s'en remettre à la règle 226 (communication continue) et que la Couronne allait devoir demander une dispense de production selon la règle 230 « si l'obligation générale relative à la production continue doit être modifiée » (au paragraphe 27). La Cour avait refusé de fixer une date butoir après laquelle il ne serait plus nécessaire de produire des documents.

[18]            Selon les défendeurs, les documents qui ont été établis après le dépôt des procédures écrites ne sont pas pertinents, et, à l'appui, ils affirment que les faits qui surviennent après la date d'une action ne peuvent être invoqués au soutien de cette action. Les défendeurs disent que, parce que les procédures écrites doivent faire état des faits matériels qui sont survenus avant le dépôt de la déclaration, « le champ temporel de leur utilité est lui aussi restreint » .


[19]            Les défendeurs s'appuient sur le jugement Canfran Investments Ltd. c. Glivar (1983), 42 O.R. (2d) 601 (H.C. Ont.). Dans cette affaire, un bref de forclusion sur hypothèque avait été délivré à une date où il n'y avait aucun défaut effectif sur l'hypothèque, bien que le défaut se fût produit plus tard. Les défendeurs avait soutenu que l'action était nulle puisqu'il n'existait aucun droit valide à la date de délivrance du bref. Le tribunal ontarien avait jugé que [traduction] « une cause d'action ne naît que lorsqu'il y a défaut sur l'hypothèque, et l'action est nulle » .

[20]            Je suis d'avis que le jugement Canfran, précité, n'intéresse pas la question de la communication de documents. Dans l'affaire Canfran, précitée, un élément essentiel de la revendication était absent lorsque la procédure avait été introduite : une défaillance sur l'hypothèque. Ici, aucune revendication semblable n'est avancée par les demandeurs. Je suis d'avis que l'affaire Canfran, précitée, ne permet pas d'affirmer que la communication de documents se limite nécessairement aux documents qui sont antérieurs à la déclaration.

[21]            Comme les défendeurs dans l'affaire Samson, précitée, les défendeurs dans la présente affaire semblent préoccupés par la tâche onéreuse de produire des documents postérieurs à 1989. Ils présentent un affidavit de Thomas Dale Pegg, gestionnaire des procès au ministère des Affaires indiennes et du Nord. M. Pegg affirme que la communication de documents postérieurs à 1989 est onéreuse parce que (i) il ne dispose d'aucun critère d'après lesquels orienter son personnel vers les documents utiles, et (ii) le temps nécessaire pour parcourir les dossiers postérieurs à 1989 est considérable. M. Pegg affirme aussi que l'entreprise nécessiterait le travail de trois personnes à temps plein pendant neuf mois.


[22]            À propos de la production continue de documents, dans l'affaire Samson, précitée, M. le juge MacKay écrivait, dans un attendu de son ordonnance :

[Traduction] APRÈS avoir, à l'audience, mis l'affaire en délibéré, puis examiné les arguments alors présentés, et la Cour estimant que l'obligation d'une partie, selon la règle 226(2), de signifier un affidavit supplémentaire de documents lorsqu'elle sait que l'affidavit de documents précédemment signifié est inexact ou insuffisant, et lorsque telle obligation est raisonnablement appliquée aux circonstances de la présente affaire, ne requiert pas le réexamen périodique de toutes les sources de documents, mais requiert plutôt des mesures raisonnables pour que, après la production d'un affidavit de documents, les documents pertinents par la suite acquis, ou antérieurement acquis mais non communiqués plus tôt, dont une partie vient à avoir connaissance, soient inclus dans un affidavit supplémentaire et soient produits;

[23]            Mon collègue avait ensuite fait droit à la demande selon des conditions qui à mon sens sont raisonnables et applicables à la présente affaire. Vu les circonstances de la présente affaire, je ne crois pas qu'un réexamen périodique de toutes les sources de documents soit nécessaire. Les parties devront prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer que, après production d'un affidavit de documents, les documents pertinents par la suite acquis, ou antérieurement acquis, mais non communiqués plus tôt, dont une partie vient à avoir connaissance, soient produits et éventuellement annexés à un affidavit supplémentaire de documents devant être déposé avant la conférence préparatoire.


[24]            En bref, je ne suis pas disposé à dire que les obligations de communication de la preuve se limitent à la production de documents qui sont antérieurs à la déclaration, comme le voudraient les défendeurs. Par conséquent, j'ordonnerai aux défendeurs de produire tous les documents qui intéressent les prétentions des demandeurs, ladite production devant être circonscrite cependant par les modalités susmentionnées.

Requête des défendeurs : radiation de la FITN comme demanderesse, et du ministre comme défendeur

[25]            Eu égard à l'intention des demandeurs de solliciter l'autorisation d'une action comme recours collectif et l'autorisation de modifier la déclaration, je refuse pour l'instant de statuer sur la requête des défendeurs en radiation de la FITN comme demanderesse. La question de savoir qui est un demandeur légitime sera examinée dans le cadre de la requête en autorisation de modifier la déclaration et en autorisation d'une action comme recours collectif.

[26]            Dans la présente requête, les défendeurs voudraient aussi la radiation du ministre comme défendeur car, selon eux, le ministre est une personne constituée erronément comme partie, ou une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement des questions en litige. La règle 104(1) des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, prévoit ce qui suit :


La Cour peut, à tout moment, ordonner :

a) qu'une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

At any time, the Court may

(a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party;



[27]            Les défendeurs s'appuient sur l'affaire Cairns c. Société du crédit agricole (1991), 49 F.T.R. 308, [1991] A.C.F. n ° 1143 (QL), dans laquelle le juge Denault avait affirmé, dans QL, paragraphe 6, que « un ministre de la Couronne ne peut être poursuivi en sa qualité de représentant, pas plus qu'en sa qualité personnelle, à moins que les allégations portées contre lui ne se rapportent à des actes qu'il aurait posés en sa qualité personnelle » (non souligné dans le texte). Dans l'affaire Cairns, l'honorable William McKnight avait été désigné comme défendeur. Le juge Denault avait radié toutes les références à M. McKnight, au motif que les prétentions des demandeurs étaient sans rapport avec les actes commis par M. McKnight en sa qualité personnelle.

[28]            Les demandeurs invoquent un précédent où la Cour avait ordonné qu'un ministre de la Couronne soit maintenu comme défendeur, en dépit du fait que la réclamation se rapportait à des actes accomplis par lui ès qualités. Dans l'affaire Liebmann c. Canada (Ministre de la Défense nationale) [1994] 2 C.F. 3, le demandeur, un juif membre des Forces armées, contestait sous l'angle de l'article 15 de la Charte la politique du ministère de la Défense nationale qui l'empêchait d'être envoyé au Moyen-Orient durant la guerre du Golfe. Les défendeurs avaient introduit une requête pour que le « ministre de la Défense nationale » soit remplacé par « Sa Majesté la reine » ou par « le procureur général du Canada » . Après avoir examiné la jurisprudence relative à l'immunité de la Couronne ainsi que les Règles de la Cour fédérale, le juge Reed avait estimé que le ministre de la Défense nationale devait être maintenu comme défendeur. Cependant, dans l'affaire Liebmann, précitée, les demandeurs voulaient que soit rendue contre le ministre de la Défense nationale une injonction l'empêchant d'appliquer la politique contestée. Ces circonstances ne se présentent pas dans la présente affaire.


[29]            Les demandeurs soutiennent que le ministre est validement constitué comme partie et que sa présence est nécessaire. Selon eux, les points en litige ne sauraient être résolus intégralement et efficacement si le ministre n'est pas partie à l'action. Les demandeurs font notamment observer que, en 1982, le ministre de l'époque avait, en sa qualité de préposé de la Couronne, pris un engagement envers la FITN. Ils soutiennent que la mention du ministre comme partie est essentielle pour la résolution des points en litige.

[30]            Je ne partage pas l'avis des demandeurs. Comme on l'a vu précédemment, la jurisprudence de la Cour fédérale établit en général qu'un ministre ne peut être poursuivi ès qualités, ni à titre personnel, lorsqu'il agit au nom de la Couronne, sauf dans des cas particuliers, qui ne sont pas applicables ici. À mon avis, Sa Majesté la reine du chef du Canada est à juste titre désignée partie défenderesse, et tout document se rapportant à la présumée promesse du ministre sera sans aucun doute produit par la défenderesse, Sa Majesté la reine du chef du Canada. En tout état de cause, le ministre n'a pas le pouvoir légal d'accorder aux demandeurs le recours de l'enregistrement d'une nouvelle bande indienne. Selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, une « bande » est un groupe d'Indiens que le gouverneur en conseil, non le ministre, a déclaré être une bande. Conséquemment, je suis d'avis que le ministre est une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement du litige. La requête en radiation est donc accueillie, et le ministre sera radié comme défendeur.

[31]            Je différerai ma décision concernant les dépens jusqu'à ce qu'il soit disposé de la requête en autorisation de modifier la déclaration et de la requête en autorisation de l'action comme recours collectif.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         Suite à mon ordonnance du 8 octobre 2002, Effie Scanlon a cessé d'être partie à la présente action, et par conséquent, le nom Effie Scanlon, l'un des demandeurs, est retranché de l'intitulé.

2.         Les demandeurs sont autorisés à modifier la déclaration modifiée en ce qui a trait aux modifications indiquées dans l'onglet 2, paragraphes 5a), 5c), 5d), 7a), 7b) et 12a)-h) du dossier de la deuxième requête des demandeurs.

3.         La requête présentée par les demandeurs pour que soit reconnue à la FITN la qualité pour agir au nom de l'intérêt public est rejetée.

4.         La Couronne continuera de produire les documents intéressant les points soulevés dans cette action et de déposer les affidavits supplémentaires requis de documents en conformité avec la règle 226(1), comprenant :


(i)         les documents nouveaux, figurant dans les dossiers actifs qui ont été désignés par les défendeurs, de leur propre initiative ou en concertation avec les défendeurs, et qui peuvent présenter un intérêt particulier pour les points soulevés dans la présente instance;

            (ii)        les documents qui d'une autre manière viendront à l'attention de l'avocat de la Couronne et autres personnes concernées par les questions soulevées dans la présente action, qu'ils aient ou non été existants ou communiqués auparavant, et dont on sait qu'ils intéressent la présente instance.

5.         Le ministre est radié comme défendeur et cessera d'être partie à l'action. L'intitulé et la déclaration seront modifiés en conséquence.

6.         Les dépens de ces requêtes seront adjugés après qu'il aura été disposé de la requête en autorisation de l'action comme recours collectif.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »            

                                                                                                                                                                 Juge                              

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-129-89

INTITULÉ :                                        La Fédération des Indiens de Terre-Neuve et autres c. Sa Majesté la reine du chef du Canada et autre

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Halifax (N.-É.)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 14 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                      le 1er avril 2003

COMPARUTIONS :

Stephen J. May                                                                              POUR LES DEMANDEURS

John B. Emond                                                                               POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stephen J. May                                                                              POUR LES DEMANDEURS

Patterson Palmer

235, rue Water, C.P. 610

Saint-Jean (T.-N.)     A1C 5L3

John B. Edmond                                                                             POUR LES DÉFENDEURS

331, rue Cooper, bureau 500

Ottawa (Ontario)     K2P 0G5


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