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Date : 19981009


Dossier : T-1666-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 OCTOBRE 1998.

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge McKeown

ENTRE :

     WALTER SCHEPANOW,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,

     BODAN ZAROWSKY, EUGENIA KARNAUH,

     exécuteurs testamentaires

     de Peter Starodub,

     MITCHELL, BARDYN, ZALUCKY, IHOR BARDYN,

     VICTOR LISHCHYNA, YAROSLAV MIKITCHOOK,

     McMILLAN BINCH, W. BRAD HANNA, JOHN TAMMING,

     MARKLE, MAY, PHIBBS, RICHARD EVENSON,

     DUNDALK DISTRICT CREDIT UNION,

     BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE et

     BANQUE DE MONTRÉAL,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

La requête présentée en vue de faire interdire au demandeur d'engager d'autres instances, sauf avec l'autorisation de la Cour, est rejetée sans dépens.

     William P. McKeown

    

     Juge

    

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19981009


Dossier : T-1666-98

ENTRE :

     WALTER SCHEPANOW,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,

     BODAN ZAROWSKY, EUGENIA KARNAUH,

     exécuteurs testamentaires

     de Peter Starodub,

     MITCHELL, BARDYN, ZALUCKY, IHOR BARDYN,

     VICTOR LISHCHYNA, YAROSLAV MIKITCHOOK,

     McMILLAN BINCH, W. BRAD HANNA, JOHN TAMMING,

     MARKLE, MAY, PHIBBS, RICHARD EVENSON,

     DUNDALK DISTRICT CREDIT UNION,

     BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE et

     BANQUE DE MONTRÉAL,

     défendeurs.

     Motifs de l'ordonnance

Le juge McKeown

[1]      Le 5 octobre 1998, j'ai rejeté l'action à l'égard des défendeurs Bodan Zarowsky, Mitchell, Bardyn, Zalucky, Ihor Bardyn, Victor Lishchyna, Yaroslav Mikitchook, McMillan Binch, W. Brad Hanna, John Tamming, Markle, May, Phibbs et Richard Evenson (les avocats des défendeurs), au motif que la Cour fédérale n'avait pas compétence et j'ai remis à plus tard ma décision sur la question de l'ordonnance sollicitée en vue de faire interdire au demandeur d'engager d'autres instances devant la Cour sans l'autorisation de celle-ci.

[2]      Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit :

                  La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.                     

[3]      Conformément au paragraphe 40(2), le consentement du procureur général du Canada a été déposé.

[4]      Peter Starodub est décédé le 31 janvier 1991. Dans son testament, il a désigné les défendeurs Bodan Zarowsky et Eugenia Karnauh à titre d'exécuteurs testamentaires. M. Zarowsky, qui est avocat, avait préparé le testament. Le demandeur à la présente action est le beau-fils du défunt. Il n'a pas été nommé bénéficiaire dans le testament de feu son beau-père. Je décrirai brièvement l'étendue des poursuites qu'il a engagées contre la succession entre 1991 et aujourd'hui.

[5]      En 1991, le demandeur a engagé une instance devant la Cour de l'Ontario (Division générale), contestant la validité du testament de son beau-père. Il a prétendu que le testament avait été obtenu par abus d'influence et par fraude et il a allégué que le défunt n'avait pas la capacité de tester requise quand il a signé le testament. Après un procès de cinq jours, ses allégations ont été rejetées. Le juge Zelinsky n'a pas conclu qu'il y avait eu comportement vexatoire dans cette affaire et il a affirmé que celle-ci avait probablement été soulevée en raison des mensonges du défunt envers M. Schepanow. Il n'a pas accordé de dépens contre M. Schepanow, bien que ce dernier ait perdu son action.

[6]      En 1994, M. Schepanow a engagé une deuxième instance devant la Cour de l'Ontario (Division générale), dans laquelle il a affirmé que les biens de la succession de feu son beau-père étaient sujets à une fiducie en sa faveur. Il a revendiqué avoir droit à 250 000 $ provenant de la succession, en se fondant sur l'enrichissant sans cause, la tromperie et la valeur du service rendu. Cette deuxième demande a été rejetée en janvier 1996. Le juge McRae a affirmé :

                  [TRADUCTION] M. Schepanow a engagé de nombreuses instances et a clairement démontré que son comportement est vexatoire, futile et sans aucune chance de succès.                     

[7]      Toutefois, le juge Robins, de la Cour d'appel, en rejetant l'appel, a conclu :

                  [TRADUCTION] nous nous demandons si le juge McRae a, à juste titre, rejeté la demande comme étant " futile et vexatoire ". Toutefois, l'appelant a enfreint au moins trois ordonnances rendues contre lui dans le cadre des instances. Il a bien fait comprendre qu'il ne pouvait pas se conformer à ces ordonnances et qu'il ne s'y conformerait pas. [...] Le non-respect de ces ordonnances justifie le rejet de la demande de l'appelant.                     

[8]      M. Schepanow a alors engagé une troisième instance devant la Cour de l'Ontario (Division générale). Le juge Herold, qui a rejeté cette instance le 9 janvier 1998, a affirmé :

                  [TRADUCTION] [...] j'estime que la présente affaire est un exemple des plus éloquents et des plus flagrants d'instance vexatoire et qu'il s'agit, au premier abord, d'un abus de procédure judiciaire.                     

[9]      Les revendications présentées par M. Schepanow dans cette troisième instance étaient les mêmes que celles des instances précédentes : elles portaient sur un intérêt dans les biens de la succession de son beau-père.

[10]      M. Schepanow a déposé des plaintes auprès du Barreau du Haut-Canada quant à certains avocats ayant été mêlés aux affaires de la succession et aux poursuites qu'il a engagées contre elle, et notamment les avocats qui sont désignés comme parties défenderesses en l'espèce. Le Barreau a rejeté ces plaintes.

[11]      Après les nombreuses poursuites infructueuses devant la Cour de l'Ontario (Division générale), M. Schepanow intente maintenant la présente action contre certains avocats ayant joué un rôle de près ou de loin dans la succession. Il a poursuivi les avocats qui ont préparé le testament faisant l'objet du litige dont je suis saisi, l'avocat qui a préparé un testament antérieur que M. Schepanow préfère, plusieurs avocats qui ont pris part à la défense des thèses de M. Schepanow dans de nombreuses poursuites infructueuses contre les exécuteurs testamentaires, les exécuteurs testamentaires et un avocat qui a brièvement représenté M. Schepanow.

[12]      La déclaration présentée à la Cour fédérale est un document incohérent. L'objet de la déclaration ne fait pas partie des compétences de la Cour fédérale.

[13]      Au soutien de la présente requête présentée aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale, les défendeurs invoquent la décision Re Lang Michener et al. and Fabian et al. (1987), 59 O.R. (2d) 353, dans laquelle une disposition ontarienne semblable, l'article 150 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de 1984, s'appliquait. Cependant, je remarque que dans la décision Canada c. Warriner, (1993), 70 F.T.R. 8, dans laquelle le juge McGillis avait appliqué l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale de 1985, le comportement de la défenderesse " démontr[ait] indiscutablement qu'elle a[vait] introduit de façon persistante des instances vexatoires ou a[avait] agi de façon vexatoire dans une instance. " Dans l'affaire dont je suis saisi, compte tenu des commentaires du juge dans la première instance devant la Cour de l'Ontario (Division générale) et de la Cour d'appel de l'Ontario dans la deuxième instance, la question du caractère vexatoire est équivoque. À mon avis, l'ordonnance de la Cour prévue à l'article 40 serait prématurée à l'heure actuelle, surtout depuis que l'affaire a été rejetée en raison de l'absence de compétence de la Cour. La question des testaments relève sans contredit des tribunaux provinciaux et, comme je l'ai déjà souligné dans les autres motifs que j'ai prononcés, l'argumentation relative à la Charte des droits doit être liée à une question relevant de la compétence de la Cour. Les critères rigoureux auxquels est assujettie la délivrance d'une ordonnance prévue à l'article 40 ne sont pas respectés en l'espèce.

[14]      Par conséquent, la requête présentée en vue de faire interdire au demandeur d'engager d'autres instances, sauf avec l'autorisation de la Cour, est rejetée sans dépens.

     William P. McKeown

     _____________________

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 9 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-1666-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Walter Schepanow c. Sa Majesté la Reine du Chef de l'Ontario et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 5 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :                  9 octobre 1998

ONT COMPARU :

Walter Schepanow                      POUR LE DEMANDEUR

Sean Dewart                          POUR LES DÉFENDEURS BOHDAN, ZAROWSKY ET AUTRES
Alfred May                          POUR LA DÉFENDERESSE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO
John Middlebro                          POUR LA DÉFENDERESSE DUNDALK DISTRICT CREDIT UNION LIMITED
Terrie-Lynne Devonish                  POUR LA DÉFENDERESSE LA BANQUE DE MONTRÉAL
Howard B. Borlack                      POUR LA DÉFENDERESSE LA CIBC

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Walter Schepanow                      EN SON NOM

Markdale (Ontario)

Sack Goldblatt Mitchell                  POUR LES DÉFENDEURS
Toronto (Ontario)                       BOHDAN, ZAROWSKY ET AUTRES
Miller, Thomson                      POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)                      SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO
Middlebro & Stevens                      POUR LA DÉFENDERESSE Owen Sound                          DUNDALK DISTRICT CREDIT UNION
Fraser & Beatty                      POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)                      LA BANQUE DE MONTRÉAL

McCague Wires Peacock Borlack              POUR LA DÉFENDERESSE

McInnis & Lloyd                      LA CIBC

Toronto (Ontario)

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