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Date : 19980529

Dossier : T-2534-85

ENTRE :

                                                              UNILEVER PLC et

                                                      LEVER FRÈRES LIMITÉE,

                                                                                                                                 demanderesses,

                                                                          - et -

                                                   PROCTER & GAMBLE INC. et

                                          THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,

                                                                                                                                   défenderesses.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

1           Le 15 mai 1998, les demanderesses, créancières judiciaires, (ci-après Unilever) ont déposé auprès du greffe de la Cour fédérale un avis de requête modifié en vue d'obtenir une ordonnance portant :

[TRADUCTION]

a)que la présente action soit désignée comme une « instance à gestion spéciale » conformément à la règle 384;

b)qu'un « juge responsable de la gestion d'une instance » soit nommé conformément à la règle 383;

c)que, conformément à la règle 385(1), un calendrier soit établi suivant l'annexe A de l'avis de requête;

d)que les frais découlant de la présente requête soient adjugés aux demanderesses;

e)toute autre mesure de redressement que la présente Cour estime équitable.

2           Les motifs invoqués à l'appui de cette requête, et qui sont énoncés dans l'avis de requête modifié, sont les suivants :

[TRADUCTION]

a)par une ordonnance datée du 24 juin 1987 le juge Dubé a, conformément à la règle 480 des anciennes Règles de la Cour fédérale, prévu que soit tenue une référence après instruction relative aux dommages ou aux profits;

b)par un jugement daté du 26 avril 1993, confirmé en appel par la Cour d'appel fédérale, le juge Muldoon a ordonné la tenue d'une référence afin de d'établir le montant des dommages-intérêts dûs aux demanderesses;

c)l'importance et la complexité des faits et des questions qui seront examinés lors de ce renvoi nécessitent que l'instance soit désignée comme une « instance à gestion spéciale » ;

d)un calendrier fixe précisant les dates de la communication des questions, des interrogatoires préalables, de la conférence préparatoire et de l'audience favorisera le règlement efficace et expéditif de la présente action;

e)les règles 3, 383, 384 et 385 ainsi que la partie 7 des Règles de la Cour fédérale;

f)les autres motifs que les avocats pourraient invoquer.

3           L'audience relative à la présente affaire a été tenue devant moi le 21 mai 1998. À cette occasion, les parties m'ont informé de l'entente intervenue entre elles et de leur souhait que la Cour délivre, avec leur consentement, l'ordonnance suivante :

[TRADUCTION]

VU la requête présentée par les demanderesses (créancières du jugement) par voie d'avis de requête daté du 15 mai 1998 en vue d'obtenir la nomination d'un juge responsable de la gestion de l'instance et l'établissement d'un calendrier relatif au déroulement du renvoi visé aux présentes, après avoir lu le texte du consentement des parties et après avoir été informé du consentement donné par M. George W. Adams quant à sa désignation comme arbitre;

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE que M. George W. Adams soit, et est, par les présentes désigné comme arbitre conformément à la règle 153 afin qu'il procède au renvoi dans le cadre de la présente action et décide des droits et du montant des redevances ainsi que de toutes les questions liées au calcul des dommages-intérêts comme il est énoncé dans le jugement du juge Muldoon daté du 26 avril 1993;

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE EN OUTRE que l'arbitre, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les règles, notamment les règles 155, 156, 157 et 159, puisse rendre des ordonnances et donner des directives relativement à l'audience, à l'exposé des points en litige, au déroulement du renvoi, à la production de documents, aux interrogatoires préalables (y compris l'étendue de l'interrogatoire et des réponses données aux questions posées), à toute question à caractère interlocutoire ainsi qu'à toute question relevant de la pratique et de la procédure (y compris l'établissement de calendriers), et que ces ordonnances produisent le même effet que celles rendues par un juge de la Section de première instance, sous réserve que l'arbitre ne puisse s'autoriser de la règle 160 pour soumettre des questions à la décision de la Cour et qu'il doive les trancher lui-même;

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE EN OUTRE que le rapport de l'arbitre concernant le renvoi visé en l'espèce soit définitif, qu'il devienne un jugement de la Cour au moment de son dépôt et, malgré la règle 163, qu'il soit susceptible d'appel directement à la Cour d'appel fédérale;

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE EN OUTRE que l'audition du renvoi débute au plus tard au mois de février 1999;

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE ENFIN que la requête soit accueillie sans frais.

4           Après avoir examiné le projet d'ordonnance préparé par les parties, j'ai informé ces dernières qu'à mon avis ni moi ni le juge en chef adjoint suppléant ne pouvions, pour les raisons exposées ci-dessous, signer l'ordonnance telle qu'elle m'a été présentée.

5           Il me paraît évident, à la lecture du projet d'ordonnance, que les parties demandent en fait à la Cour de nommer M. George W. Adams à titre d'arbitre jouissant de tous les pouvoirs conférés à un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale. Or, je suis convaincu que cette demande ne peut être satisfaite.

6           Voici le texte de la règle 153 des Règles de la Cour fédérale :

153. (1) The Court may, for the purpose of making an inquiry and report, refer any question of fact in a proceeding to a judge or other person designated by the Chief Justice.

153. (1) La Cour peut renvoyer toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou toute autre personne désignés par le juge en chef pour agir à titre d'arbitre.

     (2) Notwithstanding rules 155 to 160, the Court may at any time give directions regarding the conduct of a reference.

(2) Malgré les règles 155 à 160, la Cour peut à tout moment donner des directives concernant le déroulement d'un renvoi.

7           Par conséquent, aux termes de la règle 153(1), le juge en chef adjoint de la Section de première instance peut désigner « toute autre personne » , autre qu'un juge de la Cour fédérale, pour agir comme arbitre. En l'occurrence, M. George W. Adams.

8           Suivant la règle 153(2), la Cour, c'est-à-dire, la Section de première instance de la Cour fédérale, peut donner des directives en ce qui concerne le déroulement du renvoi. Il serait des plus inhabituel qu'un juge de la Section de première instance donne des directives à un autre « juge » de cette même section. Pourtant, c'est ce qui se produirait si George W. Adams se voyait conférer les pouvoirs d'un juge présidant l'instruction.

9           Les parties ont demandé que les ordonnances rendues par l'arbitre produisent le même effet qu'une ordonnance d'un juge de la Section de première instance, mais que la règle 160 ne puisse s'appliquer pour permettre à l'arbitre de soumettre des questions à la décision de la Cour, ces questions devant être tranchées par l'arbitre.

10         La règle 160 énonce que :

160. (1) A referee may, before the conclusion of a reference or by a report on the reference, submit any question for determination by the Court.

      (2) On receipt of a submission under subsection (1), the Court may

(a) require any explanations or reasons from the referee; or

(b) remit the matter, or any part thereof, for further inquiry to the same or another referee.

160. (1) L'arbitre peut, avant la fin de l'audition d'un renvoi ou dans son rapport sur le renvoi, soumettre toute question à la décision de la Cour.

      (2) Dès qu'elle est saisie d'une question en application du paragraphe (1), la Cour peut:

a) demander à l'arbitre de lui fournir des explications ou des motifs à l'appui;

b) confier tout ou partie de la question au même arbitre ou à un autre arbitre, pour une enquête complémentaire.

11         À mon avis, la règle 160 autorise l'arbitre, si ce dernier le souhaite, à soumettre des questions à la décision de la Cour fédérale. Je suis convaincu que les parties désirent restreindre le pouvoir de l'arbitre à cet égard parce qu'elles veulent que celui-ci, dans la présente affaire, ait les pleins pouvoirs d'un juge de la Section de première instance. Or, l'arbitre ne peut jouir de tels pouvoirs. La règle 160 s'appliquera donc à l'arbitre nommé en l'espèce.

12         Les parties demandent que le rapport de l'arbitre soit considéré comme définitif et comme s'il s'agissait d'une décision de la Section de première instance susceptible de faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel fédérale.

13         La règle 163 est ainsi rédigée :

163. (1) A party may appeal the findings of a report of a referee who is not a judge on motion to the division of the Court that ordered the reference.

      (2) Notice of a motion under subsection (1) shall be served and filed within 30 days after filing of the report of a referee and at least 10 days before the day fixed for hearing of the motion.

      (3) On an appeal under subsection (2), the Court may confirm, vary or reverse the findings of the report and deliver judgment or refer it back to the referee, or to another referee, for further inquiry and report.

163. (1) Une partie peut, par voie de requête, en appeler à la section de la Cour qui a ordonné le renvoi des conclusions du rapport de l'arbitre qui n'est pas un juge.

      (2) L'avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport de l'arbitre et au moins dix jours avant la date prévue pour l'audition de la requête.

      (3) La Cour peut, dans le cadre de l'appel visé au paragraphe (1), confirmer, modifier ou infirmer les conclusions du rapport et rendre jugement ou renvoyer le rapport à l'arbitre ou à un autre arbitre pour une nouvelle enquête et un nouveau rapport.

14         La règle 163(1) est sans équivoque. L'appel peut uniquement être interjeté auprès de la section de la Cour qui a ordonné le renvoi lorsque l'arbitre n'est pas un juge, c'est-à-dire, en l'espèce, pas un juge de la Section de première instance.

15         Je suis convaincu qu'à titre de juge de première instance je ne peux donner instructions à la Cour d'appel fédérale de se saisir d'un appel interjeté à l'égard de la décision d'un arbitre alors que la règle prévoit de façon explicite que l'appel doit être entendu par la section qui a ordonné le renvoi.

16         Pour les motifs exposés ci-dessus, j'autoriserai, avec le consentement du juge en chef adjoint suppléant, la nomination de M. George W. Adams à titre d'arbitre ayant les pouvoirs prévus dans les Règles de la Cour fédérale.

                                                                                    « Max M. Teitelbaum »

                                                                                                                      

                                                                                                Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 mai 1998

Traduction certifiée conforme

                             

C. Bélanger, LL.L.


Date : 19980529

Dossier : T-2534-85

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 MAI 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                                              UNILEVER PLC et

                                                      LEVER FRÈRES LIMITÉE,

                                                                                                                                 demanderesses,

                                                                          - et -

                                                   PROCTER & GAMBLE INC. et

                                          THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,

                                                                                                                                   défenderesses.

                                                           O R D O N N A N C E

            Pour les motifs exposés dans les Motifs de l'ordonnance, LA COUR ORDONNE :

            QUE, avec le consentement du juge en chef adjoint suppléant, M. George W. Adams soit, et est, par les présentes désigné comme arbitre conformément à la règle 153 des Règles de la Cour fédérale pour procéder au renvoi dans le cadre de la présente action et décider des droits et du montant des redevances ainsi que de toutes les questions liées au calcul des dommages-intérêts, tel qu'il appert du jugement du juge Muldoon daté du 26 avril 1993;

            QUE cet arbitre, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les Règles de la Cour fédérale et notamment les règles 155, 156, 157, 158 et 159, puisse rendre des ordonnances et donner des directives relativement à l'audience, à l'exposé des points en litige, au déroulement du renvoi, à la production de documents, aux interrogatoires préalables (y compris l'étendue des interrogatoires et des réponses données aux questions posées), à toute question à caractère interlocutoire ainsi qu'à toute question relevant de la pratique et de la procédure (y compris l'établissement de calendriers);

            QUE la requête en vue d'obtenir une ordonnance portant que les ordonnances rendues par l'arbitre en question produisent le même effet qu'une ordonnance d'un juge de la Section de première instance, d'une part, et que l'arbitre ne puisse s'autoriser de la règle 160 des Règles de la Cour fédérale pour soumettre des questions à la décision de la Cour, d'autre part, soit rejetée;

            QUE la requête en vue d'obtenir une ordonnance portant que le rapport de l'arbitre concernant le renvoi soit définitif, devienne un jugement de la Cour au moment de son dépôt, malgré les dispositions de la règle 163 des Règles de la Cour fédérale, et soit susceptible d'appel directement à la Cour d'appel fédérale soit rejetée;

            QUE l'audition du renvoi débute au plus tard au mois de février 1999;

            QUE, vu le consentement des parties aux présentes, tous les frais liés à ce renvoi ne relèvent pas de la responsabilité de la Cour fédérale du Canada;

            QU'aucuns frais ne soient adjugés concernant la présente requête.

                                                                                    « Max M. Teitelbaum »

                                                                                                                     

                                                                                                Juge

Traduction certifiée conforme

                             

C. Bélanger, LL.L.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 T-2534-85

INTITULÉ DE LA CAUSE :UNILEVER PLC ET AL. c. PROCTER & GAMBLE INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

DATES DE L'AUDIENCE :     LES 21 ET 28 MAI 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM LE

29 MAI 1998.

ONT COMPARU :

WILLIAM RICHARDSON                                          POUR LES DEMANDERESSES

TIMOTHY MURPHY

RONALD E. DIMOCK                                               POUR LES DÉFENDERESSES

BARRY LEON

C. MICHELLE NELLES

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McCARTHY TÉTRAULT                                            POUR LES DEMANDERESSES

TORONTO (ONTARIO)

DIMOCK STRATTON CLARIZIO                 POUR LES DÉFENDERESSES

TORONTO (ONTARIO)

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