Date : 20010214
Dossier : T-245-01
Référence neutre : 2001 CFPI 76
ENTRE :
et
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le défendeur a été inculpé relativement à des infractions liées à la drogue et la GRC a saisi environ 270 000 $ en liquidités en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un tribunal ontarien conformément aux dispositions du Code criminel du Canada. L'avocat du défendeur a informé l'avocat de la Couronne chargé de la poursuite qu'il avait l'intention de présenter une demande devant un tribunal ontarien pour qu'une partie des fonds saisis soient versés au défendeur afin de couvrir ses frais de subsistance et ses frais juridiques.
[2] Le ministre demandeur présente maintenant une requête ex parte fondée sur l'article 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), sous sa forme modifiée (la Loi), visant à autoriser le ministre à prendre immédiatement les mesures prévues aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la Loi relativement à la dette fiscale du défendeur.
[3] Je suis d'avis qu'il s'agit d'une affaire où la Cour fédérale devrait s'en remettre à la Cour supérieure (Ontario). En vertu de l'article 225.2 de la Loi, les deux cours ont compétence pour entendre la demande.
[4] Toutefois, la GRC a effectué la saisie des fonds en vertu d'un mandat de perquisition dûment autorisé par un tribunal ontarien. La Cour supérieure (Ontario) devra déterminer le sort des fonds saisis par la GRC à l'audition de la requête du défendeur. La Cour supérieure (Ontario) ne devrait pas être aux prises avec l'ordonnance d'une autre cour sur laquelle elle n'a pas compétence lorsqu'elle se penchera sur la requête du défendeur.
[5] Il est important de souligner que la requête du défendeur ne peut pas être instituée devant la Cour fédérale. En effet, cette requête ne peut être instituée que devant la Cour supérieure (Ontario) tandis que la requête du demandeur peut être instituée devant l'une ou l'autre de ces deux cours.
[6] Même si j'ai compétence pour statuer sur la présente demande, j'estime que, dans les circonstances de l'espèce, il est dans l'intérêt de la justice que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire pour m'en remettre à la compétence de la Cour supérieure (Ontario).
ORDONNANCE
[7] La demande est rejetée sans préjudice au droit du demandeur d'instituer une demande similaire devant la Cour supérieure (Ontario).
« W. P. McKeown »
Toronto (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-245-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
et
ZIAD ABU-TAHA
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 12 FÉVRIER 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU : MERCREDI 14 FÉVRIER 2001
ONT COMPARU : Mme Nancy Arnold
ex parte
Pour le demandeur
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le demandeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010214
Dossier : T-245-01
ENTRE :
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
et
ZIAD ABU-TAHA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE