Date : 20020717
Dossier : T-839-02
Référence neutre : 2002 CFPI 798
ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
CONTRE LE NAVIRE « EDITH CAVELL » ET ACTION PERSONNELLE
ENTRE :
249387 B.C. LTD.
dba BLUE PACIFIC YACHT CHARTERS
demanderesse
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « EDITH CAVELL » ,
LE NAVIRE « EDITH CAVELL »
et RICARDO VICTOR STEPHENS
défendeurs
Ces courts motifs font suite à une demande pour jugement réel par défaut de produire une défense contre le « Edith Cavell » (le navire). Vu que la signification en matière réelle a été dûment effectuée, jugement réel est rendu contre le navire. Toutefois, il y a ajournement de la décision sur les autres éléments de la requête, soit la fixation du montant du jugement à 14 998,21$ et l'adjudication des dépens.
Dans le passé, j'ai à l'occasion accordé un jugement par défaut pour une somme précisée en me fondant sur une déclaration qui indiquait le montant réclamé et avait été dûment signifiée. J'ai estimé qu'il incombait au défendeur dûment avisé de protéger ses droits ou, dans le cas d'un navire, de protéger le navire, s'il existait un moyen de défense plausible ou une erreur dans le montant réclamé. Dans le cadre d'une demande réelle pour jugement par défaut, ma méthode allait à l'encontre de la procédure anglaise, qui exigeait la présentation d'une preuve par affidavits et de pièces pour que puisse être établi le montant du jugement réel par défaut. La règle anglaise 21(7) exigeait cependant que le tribunal juge bien fondée la réclamation, disposition que les tribunaux de l'Angleterre ont interprétée comme signifiant une demande appuyée par des affidavits et des pièces, dont les factures et autres pièces semblables. Nos règles ne contenaient pas la même disposition, faisant simplement référence au fait que la requête peut être présentée ex parte et être appuyée par une preuve par affidavits.
Quant à mon ancienne pratique, je fais également référence à la décision Fisheries Loan Board (N.S.) c. Harlow (1986), 5 F.T.R. 251, où le protonotaire adjoint Giles a fait remarquer qu'en vertu de l'ancienne règle applicable aux jugements par défaut, soit la règle 432, il n'était pas toujours nécessaire qu'il y ait un affidavit indiquant et expliquant le montant de la réclamation, par lequel était en fait produit le compte établissant le montant du jugement. Par conséquent, lorsqu'une déclaration énonçait clairement le montant sollicité et que le défendeur avait amplement la possibilité de contester cette déclaration, j'accordais un jugement par défaut sur cette base.
Plus récemment, dans la décision The Chase Manhattan Corporation c. 3133559 Canada Inc., décision non publiée rendue le 15 août 2001 dans le dossier T-1754-96, 2001 CFPI 895, le juge Hugessen a signalé le caractère erroné de cette façon de faire. Il est parti du principe qu'en vertu de la règle 184 des Règles de la Cour fédérale, les allégations non admises sont réputées niées. Par conséquent, en l'absence d'affidavit, les allégations énoncées dans la déclaration demeurent des allégations, sans preuve de leur véracité ou de leur exactitude. On ne peut donc pas obtenir un jugement sur le seul fondement de la déclaration.
Le juge Hugessen a fait remarquer que la Cour était saisie de deux questions dans le cadre d'une requête pour jugement par défaut, à savoir, premièrement, si le défendeur était en défaut et, deuxièmement, s'il y avait des éléments de preuve à l'appui de la réclamation du demandeur. Dans l'affaire Chase Manhattan Corporation, le juge Hugessen a ajourné la requête, indiquant qu'il était prêt à accepter un ou plusieurs affidavits présentant tout élément de preuve que le demandeur désirait invoquer à l'appui de sa réclamation.
En l'espèce, j'ai accordé un jugement réel par défaut de produire une défense et j'ai ajourné la décision sur le montant, en attendant qu'une preuve par affidavits soit déposée et que des copies des affidavits soient postés, par courtoisie, au défendeur en matière personnelle.
« John A. Hargrave »
Protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 17 juillet 2002
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-839-02
INTITULÉ : 249387 B.C. Ltd. c. Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « Edith Cavell » et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Requête présentée par écrit
DATE DE L'AUDIENCE : -
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le protonotaire Hargrave
EN DATE DU : 17 juillet 2002
ONT COMPARU
- POUR LA DEMANDERESSE
- POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Bromley Chapelski POUR LA DEMANDERESSE
Barristers & Solicitors
Vancouver (Colombie-Britannique)
Ricardo Victor Stevens POUR LES DÉFENDEURS