Date : 20010621
Dossier : T-586-98
Référence neutre : 2001 CFPI 687
ENTRE :
CHANDER P. GROVER
demandeur
et
LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
INTRODUCTION
[1] M. Chander P. Grover (le demandeur) a reçu, le 27 février 1998, une décision dans laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) rejetait deux plaintes qu'il avait déposées en alléguant avoir été victime d'actes discriminatoires dans le cadre de l'emploi qu'il exerçait auprès du Conseil national de recherches (le CNR). Étant donné la décision de la Commission, les plaintes n'ont pas été transmises à un comité d'enquête.
[2] M. Grover sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision et, en particulier, une ordonnance annulant la décision de la Commission et une ordonnance supplémentaire enjoignant à la Commission de renvoyer les deux plaintes à un tribunal ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant à la Commission de réexaminer les plaintes conformément aux directives de la Cour.
LES FAITS
[3] M. Grover est un chercheur scientifique; il travaille au CNR depuis le mois de juillet 1981. Dans deux plaintes qui ont été déposées en 1991 et en 1992, il a allégué avoir été victime d'actes discriminatoires en cours d'emploi du fait de sa race, de son origine nationale ou ethnique et de sa couleur, en violation de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, dans sa forme modifiée (la Loi).
[4] La première plainte a été déposée le 23 décembre 1991; plusieurs allégations d'actes discriminatoires fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique et la couleur y étaient énoncées. Les allégations étaient libellées comme suit :
[TRADUCTION]
1. Depuis 1987, on me refuse des augmentations de salaire.
2. Au mois d'août 1990, M. Vanier a mis fin à mon programme de recherche dans le domaine des instruments d'optique sous le prétexte que c'était l'Institut national d'optique qui était principalement responsable du domaine de l'optique. D'autre part, mes collègues qui étaient blancs ont été autorisés à poursuivre leurs travaux dans le domaine de l'optique malgré l'existence de l'Institut national d'optique.
3. À l'automne 1990, M. Vanier a enlevé mon nom de l'annuaire téléphonique de l'Institut des étalons nationaux de mesure.
4. Au mois de novembre 1990, M. Vanier ne m'a pas nommé membre des comités qu'il était en train de constituer. Au mois d'octobre 1991, il ne m'a pas nommé à un poste de chef de groupe. Des collègues blancs qui étaient moins qualifiés que moi ont été nommés.
5. Au début de l'année 1991, M. Vanier a refusé de me permettre de participer au programme du 75e anniversaire du CNR.
6. Le 3 juin 1991, au lieu de me réintégrer dans mon poste comme il avait été convenu, M. Vanier m'a attribué des responsabilités et fonctions inférieures sans tenir compte de mes qualifications et de mon expertise. À ce jour, aucun plan de travail n'a été approuvé.
7. Le 3 juin 1991, M. Vanier m'a enlevé un projet de sensitomètre que je supervisais depuis dix ans et l'a confié à M. Bedford, un scientifique blanc n'ayant aucune expertise dans ce domaine.
8. Le 21 juin 1991, M. Vanier a refusé de me permettre d'assister à la Conférence annuelle de 1991 de l'International Society for Optical Engineering à San Diego. Je n'ai pu y assister que par suite de l'intervention de mon syndicat.
9. Le 16 septembre 1991, mon superviseur, M. Bedford, m'a critiqué d'une façon injuste au sujet de questions liées au plan de travail, aux feuilles de temps aux fins de l'impôt et au compte rendu de voyage.
10. Le 17 septembre 1991, on m'a appris que je n'avais pas été reçu à un concours de chef de section. Je crois que M. Vanier, qui présidait le jury de sélection, n'a pas apprécié d'une façon appropriée mon expérience et mes qualifications à l'égard de ce poste.
11. Le 18 septembre 1991, M. Vanier a critiqué le compte rendu que j'avais fait au sujet du voyage à San Diego au moyen d'une note de service qu'il a envoyée à M. Bedford. De plus, il a critiqué d'une façon injuste ma participation aux comités de l'International Society for Optical Engineering.
12. Le 18 septembre 1991, M. Vanier a demandé à mon superviseur de veiller à ce que je cesse toute activité comportant des interactions avec des organisations de l'extérieur.[1]
[5] Une deuxième plainte a été déposée le 14 juillet 1991. Cette plainte renfermait également plusieurs allégations de discrimination fondées sur les mêmes motifs; elle se lit comme suit :
[TRADUCTION]
1. M. Vanier m'a interdit de travailler dans le domaine de l'holographie aux mois de juin et de septembre 1991. Toutefois, il a autorisé un scientifique blanc à poursuivre ses expériences dans le domaine de l'holographie. Au mois de mars 1992, mon chef de section et superviseur, M. Bedford, a permis à ce scientifique blanc d'utiliser du matériel que j'avais initialement acheté pour mes expériences dans le domaine de l'holographie.
2. M. Vanier a complètement omis de tenir compte de la contribution que j'ai apportée à la création de l'Institut d'optique et il ne m'a pas attribué le travail de mise sur pied du laboratoire de métrologie. J'ai été mis au courant du projet de métrologie au printemps 1992.
3. Au mois de mars 1992, M. Vanier a demandé à sa secrétaire de m'envoyer mon bouton de dixième anniversaire de service sans me parler. Normalement, il présente lui-même ces boutons au bénéficiaire.
4. Le 27 mars 1992, M. Bedford m'a remis un plan de travail qui est uniquement un projet d'emploi artificiel. M. Bedford m'a informé le 1er avril 1992 qu'en me permettant de travailler à ce projet sans plus, il se conformait simplement aux instructions que M. Vanier lui avait données. Toutefois, des scientifiques blancs sont autorisés à travailler à un certain nombre de projets.
5. Par une note de service en date du 31 mars 1992, j'ai remis à M. Bedford les commentaires que j'ai faits au sujet de mon plan de travail et je lui ai exprimé les préoccupations sérieuses que j'avais à ce sujet. MM. Bedford et Vanier ont complètement omis de tenir compte de mes préoccupations et n'ont même pas répondu à ma note de service; ils m'ont imposé le plan de travail en m'envoyant une note de service datée du 22 avril 1992, laquelle disait : « Quoi qu'il en soit, voici votre plan de travail. » Par la suite, en réponse à une note de rappel en date du 15 juin 1992, M. Bedford m'a donné une réponse non pertinente et évasive dans sa note de service datée du 25 juin 1992. Le 2 juin 1992, M. Vanier m'a attribué, sans me demander mon avis, un plan de travail inférieur qui, selon le document qu'il a lui-même rédigé, s'appliquait à un chercheur au niveau d'entrée. Aucun autre agent supérieur de recherche ne s'est vu attribuer un travail sans qu'on lui demande son avis.
6. Le 2 avril 1992, j'ai appris que M. Vanier avait classé mon poste sous la rubrique « frais généraux de la section » . Aucun autre scientifique n'est classé sous ce code, qui ne s'applique qu'aux services de secrétariat, de téléphone, de télécopie, d'installation et aux autres services similaires.
7. Le 2 avril 1992, j'ai examiné mon dossier personnel et j'ai trouvé des documents que je n'avais pas antérieurement vus et qui n'auraient pas dû s'y trouver. Le dossier renferme un grand nombre de lettres que le Conseil national de recherches avait échangées avec des députés fédéraux et des organisations ethniques au sujet de mon congédiement au mois de mai 1991.
8. Dans une note de service en date du 24 avril 1992, M. Vanier m'a informé que l'on n'envisageait pas de m'accorder une promotion au mois de septembre 1991 et qu'il m'empêcherait de nouveau d'être promu au mois de juillet 1992. Il m'a également informé qu'un avis que M. Bedford m'avait envoyé le 5 septembre 1991, m'informant que l'on n'envisagerait pas de me promouvoir, ne m'avait jamais été envoyé. Je crois que si la décision relative à ma promotion ne m'a pas été communiquée pendant près de neuf mois et si l'on a refusé de me promouvoir aux mois de septembre 1991 et de juillet 1992, c'était parce que M. Vanier avait un parti pris envers moi.
9. Au mois de mai 1992, MM. Vanier et Bedford ont refusé de me faire connaître la nature d'une réunion à laquelle M. Vanier voulait que j'assiste le 20 mai 1992; il ne m'a pas permis d'amener un représentant et il a refusé de me rencontrer individuellement. M. Vanier a également omis de tenir compte des suggestions que j'avais faites au sujet d'une rencontre dans une note de service en date du 5 juin 1992 que je lui avais adressée.
10. Dans une note de service datée du 26 mai 1992, M. Vanier m'a critiqué pour ne pas avoir assisté à la réunion, le 20 mai 1992, même si j'avais informé M. Bedford que je n'y assisterais pas sans représentant.
11. Dans une note de service en date du 2 juin 1992, M. Vanier m'a ordonné de faire rapport à M. Zwinkels tous les deux mois au sujet des progrès accomplis dans le plan de travail qui m'avait été attribué. M. Vanier ne traite pas ainsi les agents supérieurs de recherche blancs.
12. M. Vanier a également demandé à M. Zwinkels de me communiquer verbalement en présence de deux témoins le contenu de sa note de service du 2 juin 1992. Au mieux de ma connaissance, M. Vanier ne traite pas ainsi les agents supérieurs de recherche blancs.
13. Dans la note de service en date du 2 juin 1992, M. Vanier m'a également critiqué pour ne pas avoir accompli les tâches qui m'avaient été attribuées, pour ne pas lui avoir fait part de mes commentaires en ce qui concerne mon plan de travail et pour ne pas y avoir acquiescé.
14. Le projet connu sous le nom de « Techniques des étalons de mesure - Fibres optiques » , que M. Vanier m'a attribué, a été qualifié de nouvelle initiative sérieuse et utile de l'Institut des étalons nationaux de mesure (l'IENM). Au mois de juin 1992, j'ai découvert que, contrairement à toute nouvelle initiative, ce projet ne faisait pas partie du plan annuel de 1992-1993 de l'IENM.
15. Dans le plan annuel et dans le plan d'entreprise de 1992-1993, il n'est pas fait mention du fait que j'avais été nommé membre associé de la SPIE le 24 juillet 1991 à San Diego et du fait que l'on m'avait choisi pendant l'été 1991 comme rédacteur spécial de l'édition intitulée : « Optics in Canada » de la revue Optical Engineering. Les prix reçus par les autres membres du personnel sont mentionnés dans une section à ce sujet.
16. Dans le plan annuel 1992-1993, il est déclaré ce qui suit : « Le programme d'ingénierie dans le domaine de l'optique avec l'atelier des composants optiques sera intégré à la section des étalons mécaniques » de l'IENM. Le plan annuel montre également que les activités de l'IENM dans le domaine de l'optique ont augmenté. M. Vanier a constamment augmenté les activités des scientifiques blancs dans le domaine de l'optique, mais il m'a toujours refusé la possibilité d'effectuer des travaux dans ce domaine, et ce, depuis le mois de juin 1991.
En ne m'attribuant aucun travail valable, M. Vanier m'humilie afin de me contraindre à quitter mon emploi. Il m'impose un projet inférieur en m'intimidant et en menaçant de me congédier. En ne m'attribuant pas de ressources adéquates, il tente également de saboter mon rendement et ma carrière. M. Vanier a créé un environnement si stressant et si empoisonné à mon lieu de travail qu'il a fallu que je m'absente pour des raisons de santé. J'ai été en congé de maladie du mois d'octobre 1991 jusqu'à la mi-mars 1992, et encore une fois à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai 1992, pendant trois semaines. En tentant de me forcer à quitter son emploi, M. Vanier a essayé de me forcer à accepter un congé d'invalidité de longue durée. Je crois que je suis ainsi traité à cause de mon origine indienne.[2]
[6] Dans des lettres datées du 6 et du 13 février 1992, l'avocat du CNR a écrit à la Commission pour s'opposer à la tenue d'une enquête au sujet des quatre premières allégations figurant dans la première plainte étant donné qu'elles étaient incluses dans des plaintes antérieures qui avaient été renvoyées à l'arbitrage par un tribunal. Lorsque le CNR a soulevé cette objection, le Tribunal qui avait été saisi des plaintes antérieures du demandeur n'avait pas encore rendu sa décision.
[7] La Commission a examiné les observations que le CNR avait présentées au sujet des quatre premières allégations dans la plainte qui avait été déposée en 1991 et elle a décidé de ne pas enquêter sur ces quatre allégations. Elle a informé le demandeur de sa décision le 17 juin 1993 seulement.
[8] Dans l'intervalle, le Tribunal a rendu sa décision, le 21 août 1992. Il a conclu que le CNR avait agi de façon discriminatoire envers le demandeur du fait de sa race, de sa couleur et de son origine nationale. Il a tiré certaines conclusions qui, selon le demandeur, se rapportent aux plaintes qui avaient été déposées en 1991 et en 1992. Voici les conclusions en question :
a) M. Grover avançait dans sa carrière au CNR et à l'INO (l'Institut national d'optique) avant que le CNR se mette à agir de façon discriminatoire. M. Grover était un scientifique au-dessus de la moyenne qui avait une expertise particulière dans le domaine de l'optique;
b) M. Grover a fait l'objet d'un traitement différentiel de la part de la direction du CNR et, en particulier, de la part de MM. Laubitz, Preston-Thomas, Bedford et Vanier. [Dans les présentes plaintes, des allégations additionnelles sont énoncées au sujet de MM. Vanier et Bedford];
c) Le traitement que la direction du CNR a infligé à M. Grover visait à diminuer son statut de scientifique, à réduire ses activités de recherche, à l'empêcher d'obtenir des promotions, à réduire sa capacité de développer sa carrière scientifique à l'échelle internationale et, enfin, à le soumettre à une procédure de cessation d'emploi inconsidérée qui était à la fois humiliante et stressante;
d) La conduite de la direction du CNR a entraîné non seulement la destruction de la carrière de M. Grover, mais lui a indûment causé de la détresse et l'a indûment fait tomber malade, a bouleversé sa famille et sa vie familiale et a inutilement occasionné du stress aux membres de sa famille;
e) Les explications que la direction du CNR a fournies au sujet de la façon dont M. Grover avait été traité, en ce qui concerne les compressions budgétaires, la réduction des recherches, le changement de programme, les conflits de personnalités et la réorganisation du service, n'étaient que des prétextes;
f) Le CNR a intensifié son traitement discriminatoire lorsque M. Grover a déposé ses plaintes;
g) Au moment où M. Grover a déposé sa plainte auprès de la Commission, aucun des quelque 43 postes-clés de direction au CNR n'était occupé par un membre d'une minorité visible; et
h) M. Grover s'est vu infliger un traitement différentiel et ce traitement a été décrit en détail dans les motifs du Tribunal. Aucun autre scientifique n'a été traité comme l'a été M. Grover à compter du moment où il est retourné travailler à plein temps au CNR en 1986 jusqu'au moment où il a été mis fin à son emploi le 7 novembre 1990.[3]
[9] Après la réception des deux plaintes, des dossiers d'enquête ont été ouverts par la Commission. Une enquête a été menée sur chaque plainte. Dans le cadre de l'enquête, on a examiné les documents soumis par le demandeur et les réponses fournies par le CNR et on a communiqué ces réponses au demandeur; le demandeur a rencontré les agents d'enquête et ces derniers ont tenu des entrevues.
[10] Des entrevues ont été tenues avec des collègues du demandeur et avec d'autres employés du CNR qui n'avaient pas travaillé avec celui-ci. De plus, des membres d'un jury de sélection externe ont été interrogés. Toutefois, M. Vanier, directeur général de l'Institut des étalons nationaux de mesure (l'IENM) du CNR, la division au sein de laquelle le demandeur travaillait lorsque la plainte a été déposée, en 1991, n'a pas été interrogé.
[11] Le 15 avril 1997, un résumé des documents recueillis par la Commission a été envoyé au demandeur et on a demandé à celui-ci de répondre au plus tard le 25 avril 1997. Le 28 avril 1997, les rapports d'enquête ont été envoyés aux parties et il a été recommandé à la Commission de rejeter les plaintes. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations au sujet de cette recommandation.
[12] Le 30 avril 1997, le CNR a soumis une brève réponse, dans laquelle il souscrivait aux recommandations de l'enquêteur. Le 14 juillet 1997, le demandeur a soumis sa réponse, qui comportait 731 pages. En même temps, soit le 14 juillet 1997, le demandeur a écrit à la Commission pour se plaindre de la partialité et des conclusions de fait erronées tirées dans les rapports d'enquête.
[13] Par une autre lettre du 23 juillet 1997, la Commission a informé le demandeur que, par suite des observations qu'il avait présentées au sujet des rapports d'enquête, on mènerait une enquête additionnelle sur ses plaintes.
[14] Par d'autres lettres datées du 31 juillet et du 1er août 1997, le demandeur a écrit à la Commission et lui a dit qu'il ne voulait pas qu'une enquête additionnelle soit menée, mais qu'il voulait que la Commission agisse en se fondant sur les rapports d'enquête.
[15] Le 14 août 1997, le secrétaire général de la Commission a écrit au demandeur pour lui faire savoir que les rapports d'enquête seraient soumis à la Commission dans leur forme existante, avec les observations des parties.
[16] Le 28 août 1997, le CNR a présenté de brèves observations additionnelles à la Commission au sujet des rapports d'enquête.
[17] Le 9 septembre 1997, la Commission a décidé de mener une enquête additionnelle après avoir examiné les observations que les parties avaient présentées au sujet des rapports d'enquête. La Commission a décidé de demander des précisions ou une confirmation de la part du défendeur au sujet des questions que le demandeur avait soulevées dans son commentaire.
[18] Le 16 septembre 1997, l'enquêteur a écrit au CNR et a énoncé treize catégories de questions au sujet desquelles des renseignements additionnels étaient nécessaires. Le 13 novembre 1997, une copie de la réponse que le CNR avait fournie à la suite de cette demande de renseignements additionnels a été communiquée tant au demandeur qu'au CNR. Le demandeur a eu la possibilité de faire des commentaires additionnels à ce sujet.
[19] Le 17 novembre 1997, le CNR a soumis sa réponse à la Commission, en ce qui concerne les résultats de l'enquête additionnelle. Le 5 janvier 1998, le demandeur a fourni une réponse de 57 pages au sujet des résultats de l'enquête additionnelle.
[20] Le 17 février 1998, la Commission a décidé de rejeter les deux plaintes.
[21] Dans sa décision, la Commission a désigné les documents sur lesquels elle s'était fondée en arrivant à sa décision :
1. Les formulaires de plainte en date du 23 décembre 1991 et du 14 juillet 1992;
2. Les rapports d'enquête en date du 28 avril 1997;
3. Les observations du demandeur en date du 14 juillet 1997 ainsi que des 5 et 8 janvier 1998;
4. Les observations du CNR en date des 30 avril, 28 août et 17 novembre 1997; et
5. Une chronologie des événements.
[22] La lettre de la Commission en date du 27 février 1998 se rapporte aux deux plaintes déposées par le demandeur. Chaque plainte est examinée séparément. Chaque allégation de chaque plainte est examinée. La Commission a conclu que la preuve présentée n'étayait pas les présumés actes discriminatoires.
LES POINTS LITIGIEUX
[23] Dans la présente demande, le demandeur soulève plusieurs questions. Il allègue que la Commission a commis les erreurs ci-après énoncées :
a) elle a violé les principes d'équité procédurale;
b) elle a fondé sa décision sur une enquête qui n'était ni neutre ni exhaustive;
c) elle a fondé sa décision sur une enquête qui a été menée de mauvaise foi et d'une façon arbitraire;
d) elle a rendu une décision sans tenir compte de la preuve dont elle disposait;
e) elle a refusé sans motif légitime d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de constituer un tribunal.
[24] Les défendeurs soulèvent une question accessoire, à savoir la présentation de nouveaux éléments de preuve par le demandeur dans le cadre de la demande ici en cause.
ARGUMENTS DU DEMANDEUR
[25] Le demandeur soutient qu'il y a eu un manquement important à l'équité procédurale dans le cadre de la procédure d'enquête ayant mené à la décision de la Commission de rejeter ses plaintes. En particulier, il soutient qu'il n'a pas eu une véritable possibilité d'être entendu, pour le motif que l'enquêteur a préjugé du résultat et a fait preuve d'étroitesse d'esprit en réponse à ses observations.
[26] Pour illustrer ces manquements, le demandeur souligne d'abord que des lettres ont été échangées entre le CNR et la Commission, et ce, sans l'aviser. Dans ces lettres, le CNR s'est opposé à l'examen par la Commission des quatre premières allégations énoncées dans la plainte formulée en 1991 pour le motif que ces questions étaient visées par une plainte antérieure. Il a présenté des observations à la Commission sur ce point et, de son côté, la Commission a obtenu un avis juridique interne et a décidé de ne pas poursuivre les quatre premières allégations. Le demandeur n'a été mis au courant des observations présentées par le CNR qu'au cours de l'enquête menée au sujet de la plainte déposée en 1991, à savoir au mois de juin 1993.
[27] Le demandeur dit ensuite qu'il n'a pas eu la possibilité de réfuter les dépositions des témoins avant que l'enquêteur décide de recommander le rejet de ses deux plaintes. Le demandeur affirme que malgré un engagement pris par la Commission selon lequel il aurait la possibilité de présenter des observations au sujet de la réponse donnée par le CNR aux questions se rapportant à [TRADUCTION] l' « enquête additionnelle » , il s'est effectivement vu priver de cette possibilité parce que, au moment où il se préparait à faire ces observations, l'enquêteur a fait savoir qu'il avait déjà décidé de confirmer la recommandation selon laquelle la Commission devait rejeter la plainte.
[28] Enfin, le demandeur affirme que les rapports d'enquête ont été rédigés avant que les témoins aient été interrogés au sujet de la plainte. Le demandeur dit également que les entrevues des témoins ont été menées plus de cinq ans après que de nombreux événements ayant donné lieu aux plaintes se soient produits, ce qui laisse entendre que les témoins n'étaient pas dignes de foi.
[29] De la même façon, le demandeur soutient que l'enquêteur n'a pas effectué une enquête neutre et exhaustive. Le demandeur affirme que l'enquêteur avait déjà déterminé à l'avance le résultat des plaintes et qu'il n'avait mené qu'une brève enquête, sans réellement lui donner la possibilité de présenter des observations et sans effectuer, d'une façon holistique, un examen valable de la preuve.
[30] Le demandeur affirme que la conclusion de la Commission selon laquelle aucun élément de preuve n'étayait ses allégations de discrimination était une conclusion de fait erronée tirée tant qu'il soit tenu compte de la preuve dont la Commission disposait. En particulier, le demandeur mentionne la preuve selon laquelle il a été traité d'une façon différente des scientifiques blancs qui travaillaient au CNR et soutient que cela montre qu'il y avait discrimination et que la Commission n'en a pas tenu compte.
[31] De plus, le demandeur se plaint de l'omission de la Commission d'apprécier la question de la crédibilité. Il affirme à cet égard que lorsque, dans la preuve présentée à un tribunal administratif comme la Commission, il y a des éléments contradictoires, la Commission est obligée de tenir une audience, ou du moins de mener des enquêtes additionnelles, en vue de résoudre ces contradictions et la question de la crédibilité. Le demandeur affirme que l'omission de la Commission de tenir pareille audience ou de mener une enquête additionnelle montre qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale.
[32] Enfin, le demandeur soutient que l'omission de la Commission de tenir compte de la décision que le Tribunal avait rendue le 21 août 1992 au sujet des plaintes qu'il avait déposées en 1991 et en 1992 montre également qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale envers le demandeur à l'égard des plaintes ici en cause.
ARGUMENTS DES DÉFENDEURS
[33] Comme il en a ci-dessus été fait mention, les défendeurs ont soulevé une question se rapportant à la présentation par le demandeur de nouveaux éléments de preuve dans la demande de contrôle judiciaire ici en cause.
[34] Deuxièmement, les défendeurs ont regroupé les diverses questions soulevées par le demandeur en une seule question générale, à savoir si la Commission a commis une erreur de droit en rejetant les plaintes de discrimination du demandeur.
[35] En ce qui concerne la question préliminaire soulevée par les défendeurs, l'argument qui a été soulevé est que, sur demande de contrôle judiciaire, la cour qui effectue l'examen peut uniquement tenir compte de la preuve dont disposait en premier lieu le décideur administratif. À l'appui de cette thèse, les défendeurs se fondent sur les décisions Naredo et Arduengo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 132 F.T.R. 281, à la page 286 (1re inst.) et Lemiecha et al. c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 72 F.T.R. 49, à la page 51 (1re inst.).
[36] Les défendeurs disent que les pièces D, E, F, M, N, Q et R ainsi que les paragraphes dans lesquels ces pièces sont mentionnées dans l'affidavit du 31 mars 1998 du demandeur et dans l'affidavit supplémentaire du 30 novembre 1998 du demandeur, ainsi que toutes les pièces jointes, ne devraient pas entrer en ligne de compte dans l'examen du bien-fondé de la présente demande.
[37] Les défendeurs affirment ensuite que cette demande peut être examinée compte tenu de la norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire rendue par la Commission conformément au paragraphe 44(3) de la Loi, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission lorsqu'elle détermine s'il convient de renvoyer une plainte à un tribunal. À cet égard, les défendeurs se fondent sur les décisions Canada (Procureur général) c. Mossop [1993] 1 R.C.S. 554; Ross c. New Brunswick School District No. 15, [1996] 1 R.C.S. 825; Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.); confirmé, (1996), 205 N.R. 380 (C.A.) et Owen c. Canada (Procureur général) (1995), 105 F.T.R. 22 (1re inst.).
[38] Les défendeurs soutiennent ensuite qu'étant donné que la décision en question est de nature discrétionnaire, la Cour n'est pas autorisée à intervenir simplement parce qu'elle aurait peut-être exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon différente; voir Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.), à la page 137.
[39] Les défendeurs nient qu'il y ait eu manquement à l'équité procédurale comme le demandeur l'a allégué et, en particulier, ils font remarquer que le demandeur a pleinement eu la possibilité, à tout stade de l'enquête, de réfuter la substance de la preuve recueillie, y compris les rapports d'enquête, les résultats des enquêtes additionnelles et les diverses observations présentées par le CNR. De plus, les défendeurs affirment que le demandeur a eu de longues communications avec les enquêteurs au cours des enquêtes et qu'il a présenté ses opinions et ses observations.
[40] Les défendeurs soutiennent que même si le demandeur invoque maintenant la partialité, il n'y a pas d'arguments ou d'éléments de preuve à l'appui. En outre, il ne s'agit pas de savoir si le demandeur avait une crainte raisonnable de partialité, mais si une personne raisonnable aurait pareille crainte eu égard aux circonstances de l'espèce.
[41] Les défendeurs affirment que les enquêteurs n'ont pas fait preuve d'étroitesse d'esprit et qu'ils n'ont pas préjugé des plaintes. Ils soutiennent en outre que le demandeur a eu la possibilité de répondre à la preuve des témoins avant que les rapports d'enquête soient complétés, mais qu'il a décidé de ne pas le faire.
[42] Les défendeurs nient qu'il y ait eu parti pris envers le demandeur puisque la Commission avait communiqué au CNR les observations que celui-ci avait faites. Ils signalent que toutes les observations ont été échangées entre les parties et que le demandeur avait reçu les arguments soumis par le CNR.
[43] Les défendeurs nient que les projets de rapports d'enquête aient été complétés avant que les entrevues avec les témoins aient eu lieu. En outre, les défendeurs invitent la Cour à faire une inférence défavorable à partir de l'omission du demandeur d'inclure les projets de rapports d'enquête dans le dossier de la demande, étant donné en particulier qu'il soutient maintenant que les projets de rapports démontrent que ses plaintes ont été jugées d'une façon prématurée.
[44] Les défendeurs soutiennent que la décision de la Commission de ne pas mener une nouvelle enquête au sujet des plaintes antérieures qui avaient été examinées par le Tribunal était fondée.
[45] En ce qui concerne les arguments que le demandeur a invoqués au sujet du fait qu'aucune enquête neutre et exhaustive n'avait été menée, les défendeurs mentionnent encore une fois la norme de contrôle applicable. Plus précisément, ils soutiennent que le contrôle judiciaire est uniquement justifié dans les circonstances suivantes :
(i) les cas où l'omission est de nature si fondamentale que le seul fait d'attirer l'attention du décideur sur l'omission ne suffit pas à y remédier; ou
(ii) le cas où le décideur n'a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l'information ou encore du rejet explicite qu'il en a fait. Voir Slattery c. Canada, précité, à la page 601, et Jennings c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 97 F.T.R. 23 (1re inst.); (1997), 211 N.R. 136 (C.A.); demande d'autorisation de pouvoir rejetée [1997] A.C.S. no 319.
[46] En réponse aux arguments qui avaient été soulevés au sujet des conclusions de fait erronées tirées par la Commission, les défendeurs affirment qu'il existait de nombreux documents et de nombreux éléments de preuve sur lesquels la Commission pouvait fonder sa décision en vue de rejeter les plaintes.
[47] Puis, en ce qui concerne la présumée pertinence de la décision du Tribunal, les défendeurs affirment que les deux plaintes en question ont fait l'objet d'une enquête appropriée et qu'il n'existait aucun mécanisme permettant d'intégrer ces deux plaintes dans la procédure en vertu de laquelle les plaintes antérieures avaient été réglées.
[48] Les défendeurs soutiennent également que les témoins qui ont été interrogés au sujet des plaintes ici en cause n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient témoigné devant le Tribunal au sujet des autres plaintes. Ils font remarquer que les enquêteurs ont mentionné la décision du Tribunal dans la mesure où ils ne voulaient pas enquêter de nouveau sur les anciennes plaintes.
[49] Le dernier argument que les défendeurs ont invoqué se rapporte à la réparation sollicitée en l'espèce et, en particulier, à la demande qui a été faite pour que la présente cour renvoie les plaintes à un tribunal. Les défendeurs font remarquer que les pouvoirs de la Cour, sur contrôle judiciaire, sont énoncés à l'alinéa 18.1(3b) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Les défendeurs soutiennent que lorsque les conclusions de fait n'ont pas encore été réglées, il convient de renvoyer l'affaire au décideur pour nouvelle audition plutôt que de la renvoyer à un tribunal. À cet égard, les défendeurs se fondent sur la décision Turanskaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 145 D.L.R. (4th) 259, à la page 262 (C.A.F.).
ANALYSE
[50] Les dispositions pertinentes de la Loi aux fins de la présente demande sont les dispositions 2, 3(1), 7b), 43(1), (2), 44(1), (2)a), b), 3a)(i), (ii), b)(i), (ii), b)(i), (ii), 4a), b), qui sont ainsi libellées :
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personne graciée. |
2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted. |
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3. (1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. |
3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted. |
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7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects_: [...] b) de le défavoriser en cours d'emploi. |
7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly, ... (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. |
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43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l'enquêteur » , d'enquêter sur une plainte. (2) L'enquêteur doit respecter la procédure d'enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4). |
43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint. (2) An investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4). |
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44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête. (2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas_: a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale. (3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission_: a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue_: |
44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. (2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied (a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or (b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act, it shall refer the complainant to the appropriate authority. (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission |
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(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié, (ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); b) rejette la plainte, si elle est convaincue_: qu'elle juge indiquée, de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3). (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié, (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). (4) Après réception du rapport, la Commission_: a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3); b) peut informer toute autre personne, de la manière qu'elle juge indiquée, de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3). |
(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). (4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission (a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and (b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3). |
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[51] La Loi prévoit également que des règlements peuvent être adoptés en vue de régir l'enquête, mais aucun pareil règlement n'a été pris par le gouverneur en conseil et il n'y a pas de contexte législatif concernant la conduite d'une enquête. La Loi prévoit la tenue d'une enquête et, une fois l'enquête terminée, l'examen du rapport de l'enquêteur par la Commission, qui décide alors de rejeter la plainte ou de la renvoyer à un tribunal. Ce pouvoir est conféré à la Commission par le sous-alinéa 44(3)b)(i).
[52] Il est bien établi que la décision de la Commission de ne pas constituer un tribunal en vue d'enquêter sur une plainte est une décision administrative. La décision est assujettie au contrôle judiciaire lorsqu'il est démontré que la Commission a commis une erreur de nature juridictionnelle ou procédurale ou lorsque la décision est par ailleurs fondée sur une erreur de droit.
[53] Cette norme a été établie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (l'arrêt SEPQA), où Monsieur le juge Sopinka a fait la remarque suivante :
[...] À mon avis, telle est l'intention sous-jacente à l'al. 36(3)b) pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d'un tribunal en application de l'art. 39. Le but n'est pas d'en faire une décision aux fins de laquelle la preuve est soupesée de la même manière que dans des procédures judiciaires; la Commission doit plutôt déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante. L'intention n'était pas non plus de tenir une audience en règle avant de décider de l'opportunité de constituer un tribunal. Au contraire, le processus va du stade de l'enquête au stade judiciaire ou quasi judiciaire dès lors qu'est rempli le critère énoncé à l'al. 36(3)a). Je conclus donc de ce qui précède que, compte tenu de la nature du rôle de la Commission et suivant les dispositions susmentionnées, il n'y a aucune intention d'astreindre la Commission à l'observation des règles formelles de la justice naturelle. Conformément aux principes posés dans l'arrêt Nicholson, précité, cependant, je compléterais les dispositions législatives en exigeant que la Commission observe les règles de l'équité procédurale.[4]
[54] Dans l'arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.), Monsieur le juge Décary, au nom de la Cour, a dit ce qui suit :
Il est établi en droit que, lorsqu'elle décide de déférer ou non une plainte à un tribunal à des fins d'enquête en vertu des articles 44 et 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission exerce « des fonctions d'administration et d'examen préalable » (Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, à la page 893, le juge La Forest) et ne se prononce pas sur son bien-fondé (voir Territoires du Nord-Ouest c. Alliance de la fonction publique du Canada (1997), 208 N.R. 385 (C.A.F.)). Il suffit que la Commission soit « convaincue [que] compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié » (paragraphes 44(3) et 49(1)). Il s'agit d'un seuil peu élevé et les faits de l'espèce font en sorte que la Commission pouvait, à tort ou à raison, en venir à la conclusion qu'il y avait « une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante » (Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne), précité, par. 30, à la page 899, juge Sopinka, approuvé par le juge La Forest dans Cooper, précité, à la page 891).[5]
[55] Plus loin, dans le même arrêt, la Cour a traité du degré élevé de retenue dont il fallait faire preuve à l'égard des décisions de la Commission lorsqu'elle examine un rapport d'enquête. Au paragraphe 38, la Cour a dit ce qui suit :
La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête. Les paragraphes 40(2) et 40(4), et les articles 41 et 44 regorgent d'expressions comme « à son avis » , « devrait » , « normalement ouverts » , « pourrait avantageusement être instruite » , « des circonstances » , « estime indiqué dans les circonstances » , qui ne laissent aucun doute quant à l'intention du législateur. Les motifs de renvoi à une autre autorité (subsection 44(2)), de renvoi au président du Comité du tribunal des droits de la personne (alinéa 44(3)a)) ou, carrément, de rejet (alinéa 44(3)b)) comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d'opinion (voir Latif c.La Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687, à la page 698, (le juge Le Dain), mais on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape.[6]
[56] Compte tenu de ces arrêts, il est évident que la décision de la Commission de rejeter une plainte est une décision administrative, quoique discrétionnaire, prise dans les limites prévues par la Loi. On ne voulait pas que les plaignants bénéficient pleinement des règles de justice naturelle. Un grand nombre des arguments du demandeur étaient fondés sur des manquements à l'équité procédurale, mais cette description n'était pas exacte. En fait, le demandeur se plaint de l'absence de recours à l'égard de toute la gamme des règles de justice naturelle, et notamment de l'absence d'audience avant que la Commission prenne une décision au sujet des rapports d'enquête et des conclusions de crédibilité tirées par la Commission par suite de l'examen de ces rapports.
[57] Il me semble que les arguments que le demandeur a invoqués au sujet des présumés manquements à l'équité procédurale doivent être rejetés à cet égard. Plus précisément, le demandeur n'a pas démontré qu'il avait été privé de la possibilité de répondre à la preuve présentée par le CNR. Il n'avait pas droit à une audience devant la Commission pendant que cette dernière examinait les rapports d'enquête. La Commission n'est pas tenue d'évaluer la crédibilité lorsqu'elle examine les rapports d'enquête.
[58] Toutefois, les conclusions que j'ai tirées au sujet de l'absence de bien-fondé de plusieurs arguments avancés par le demandeur ne m'amènent pas inévitablement à conclure que la demande ici en cause n'est pas fondée. Comme il en a ci-dessus été fait mention, dans l'arrêt SEPQA, précité, la Cour suprême du Canada a fait une distinction entre l'inobservation des « règles formelles de la justice naturelle » et l'observation des règles d'équité procédurale, ce qui comprend la tenue d'une enquête neutre et exhaustive.
[59] Les exigences relatives à la neutralité et à l'exhaustivité ont été examinées par la présente cour dans les décisions Slattery c. Canada, précitée, Miller c. Canada (1996), 112 F.T.R. 195 et Charlebois c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1998] A.C.F. no 1335 (QL) (C.F. 1re inst.).
[60] Dans la décision Slattery, précitée, Monsieur le juge Nadon a fait des remarques au sujet des facteurs à prendre en considération aux fins de l'appréciation du caractère exhaustif de l'enquête. À la page 600, le juge a dit ce qui suit :
Pour déterminer le degré de rigueur de l'enquête qui doit correspondre aux règles d'équité procédurale, il faut tenir compte des intérêts en jeu : les intérêts respectifs du plaignant et de l'intimé à l'égard de l'équité procédurale, et l'intérêt de la CCDP à préserver un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif. En réalité, l'extrait suivant de l'ouvrage Discrimination and the Law du juge Tarnopolsky (Don Mills: De Boo, 1985), à la page 131, semble aussi s'appliquer à la détermination du degré de rigueur nécessaire pour l'enquête :
[TRADUCTION] Avec la lourde charge de travail qui est imposée aux Commissions et la complexité croissante des questions de droit et de fait en cause dans bon nombre des plaintes, ce serait se condamner à un cauchemar administratif que de tenir une pleine audience avant de rejeter une plainte que l'enquête a estimée ne pas être fondée. D'autre part, la Commission ne devrait pas évaluer la crédibilité lorsqu'elle prend ces décisions, et elle devrait être consciente du simple fait que le rejet de la plupart des plaintes entraîne la perte de tous les autres moyens de réparation légale pour le préjudice que la personne invoque.
[61] Le juge a ensuite fait les remarques suivantes au sujet des circonstances dans lesquelles une partie pourrait contester avec succès la suffisance du rapport d'un enquêteur (pages 600 et 601) :
Dans des situations où les parties ont le droit de présenter des observations en réponse au rapport de l'enquêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les parties peuvent compenser les omissions moins graves en les portant à l'attention du décideur. Par conséquent, ce ne serait que lorsque les plaignants ne sont pas en mesure de corriger de telles omissions que le contrôle judiciaire devrait se justifier. Même s'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il me semble que les circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l'enquêteur devraient comprendre : (1) les cas où l'omission est de nature si fondamentale que le seul fait d'attirer l'attention du décideur sur l'omission ne suffit pas à y remédier; ou (2) le cas où le décideur n'a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l'information ou encore du rejet explicite qu'il en a fait.
[62] Dans la décision Slattery, précitée, la demanderesse avait allégué que certains renseignements nécessaires à l'appui de sa plainte, qui comprenait une allégation de discrimination systémique, étaient difficiles à obtenir parce qu'il s'agissait de renseignements confidentiels. La demanderesse s'était plainte que l'enquêteur n'avait pas interrogé les témoins pertinents. La Cour est arrivée à la conclusion suivante (page 605) :
Le fait que l'enquêteuse n'ait pas interrogé chacun des témoins recommandés par la requérante et le fait que la conclusion tirée par l'enquêteuse ne mentionne pas chacun des prétendus incidents de discrimination n'ont pas non plus de conséquence absolue. Cela est encore plus vrai lorsque la requérante a l'occasion de combler les lacunes laissées par l'enquêteuse en présentant subséquemment ses propres observations. En l'absence de règlements qui lui donnent des lignes directrices, l'enquêteuse, tout comme la CCDP, doit être maître de sa propre procédure, et le contrôle judiciaire d'une enquête prétendument déficiente ne devrait être justifié que lorsque l'enquête est manifestement déficiente.
[63] Dans la décision Miller c. Canada, précitée, Monsieur le juge Dubé a énoncé comme suit le critère applicable au caractère exhaustif d'une enquête effectuée par la Commission (page 201) :
Les principes de l'arrêt SEPQA ont été suivis et développés dans plusieurs décisions de la Cour fédérale. Selon ces décisions, le principe de l'équité procédurale exige que la Commission se fonde sur des éléments valables et objectifs pour déterminer si la preuve justifie la constitution d'un Tribunal. Les enquêtes que l'enquêteur mène avant la décision doivent respecter au moins deux conditions : la neutralité et l'exhaustivité. En d'autres termes, l'enquête doit être menée de façon qu'elle ne puisse être décrite comme une enquête empreinte de partialité ou d'iniquité et elle doit être exhaustive, c'est-à-dire qu'elle doit tenir compte des différents intérêts des parties concernées. L'enquêteur n'est pas tenu d'interroger chaque personne que proposent les parties. Il n'est pas tenu non plus, dans son rapport, de commenter chacun des incidents de discrimination reprochés, surtout lorsque les parties ont la possibilité de combler les lacunes dans leurs réponses.
[64] Les principes énoncés dans les décisions Slattery, précitée, et Miller, précitée, ont été suivis par la Cour dans la décision Charlebois c. Canada, précitée. Dans cette affaire-là, il était question des motifs qui avaient amené l'employeur OC Transpo à mettre fin à l'emploi de M. Charlebois. La seule preuve des motifs pour lesquels l'employeur avait mis fin à l'emploi du plaignant figurait dans la lettre de cessation d'emploi et cette lettre elle-même soulevait une question, à savoir si l'invalidité légitime qui avait amené le plaignant à prendre un congé de maladie avait été utilisée d'une façon illégitime à son encontre. L'enquêteur avait écrit à l'employeur pour lui poser certaines questions. Aucune réponse n'avait été reçue de l'employeur et la Commission avait procédé à l'enquête. En fin de compte, la plainte avait été rejetée.
[65] La Cour a conclu que la décision de rejeter la plainte était erronée. Au paragraphe 38, la Cour a dit ce qui suit :
À l'évidence, la situation doit être clarifiée. En fait, la Commission a commencé par demander des réponses à des questions fondamentales, mais n'a jamais rien obtenu. Elle a quand même continué et mené son enquête à terme. Le fait de ne pas avoir obtenu de réponses ne rend pas les questions moins pertinentes. À mon avis, comme il n'a pas été répondu aux questions qui ont été posées, l'enquête sur la plainte n'a pas été rigoureuse. Par conséquent, je conclus que la décision de la CCDP de rejeter la plainte constitue une erreur susceptible de révision.
[66] Au vu du dossier, il est clair que M. Vanier n'a pas été interrogé. À mon avis, il est également clair que M. Vanier était un témoin important lorsqu'il s'agissait d'assurer l'exhaustivité de l'enquête, c'est-à-dire d'examiner d'une façon équitable les allégations du demandeur et les réponses y afférentes du CNR. Le fait que M. Vanier, qui avait un rôle important en ce qui concerne l'emploi du demandeur, n'avait pas été interrogé était d'une nature si fondamentale qu'il ne pouvait pas y être remédié en portant simplement la chose à l'attention du décideur, c'est-à-dire à la Commission. C'est l'un des critères permettant d'apprécier le caractère exhaustif d'une enquête, selon la décision Slattery, précitée. À mon avis, dans ce cas-là, la notification du décideur pouvait uniquement entraîner une enquête au sujet de la question de savoir pourquoi M. Vanier n'avait pas été interrogé.
[67] La situation qui nous occupe est dans une certaine mesure analogue à celle qui existait dans l'affaire Singh c. Canada (Procureur général), [2001] CFPI 198, [2001] A.C.F. no 367 (QL), dont Monsieur le juge McKeown avait été saisi. Dans cette affaire-là, la demanderesse avait déposé une plainte dans laquelle elle alléguait avoir fait l'objet d'actes discriminatoires de la part de Développement des ressources humaines Canada, qui avait refusé de continuer à l'employer. La demanderesse avait fondé sa plainte sur son origine ethnique ou nationale et sur son âge. Entre autres choses, elle avait allégué qu'à la suite de son départ et du dépôt de sa plainte, l'employeur avait invoqué diverses excuses afin d'expliquer le non-renouvellement de son contrat. Dans le rapport d'enquête, la thèse avancée par la plaignante à cet égard n'était pas examinée. Au paragraphe 23, la Cour a fait la remarque suivante au sujet de cette omission :
Cette omission est fondamentale, car toute enquête relative à une pratique discriminatoire doit, à tout le moins, déterminer l'identité du décideur et comporter quelques questions sur les raisons pour lesquelles le décideur a pris la décision qu'il a prise. En l'espèce, cela signifie que l'enquêteur aurait dû tenter de savoir qui, dans les faits, a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de la demanderesse et pourquoi. Le décideur aurait dû être interrogé sur les allégations de discrimination de la demanderesse et sur sa thèse selon laquelle le ministère a inventé des prétextes après coup pour cacher la raison du non-renouvellement de son contrat.
[68] En l'espèce, le demandeur n'a pas fait, à l'encontre de son employeur, les mêmes allégations que celles qui avaient été faites dans l'affaire Singh, précitée, mais il reste que dans les deux cas, un acteur important dans la relation employeur-employé n'avait pas été interrogé.
[69] Dans ce cas-ci, M. Vanier était directeur général et le demandeur relevait de lui. Dans les rapports d'enquête en date du 28 avril 1997, il était à maintes reprises fait mention de M. Vanier et il est possible d'inférer l'importance qu'il avait dans l'environnement professionnel du demandeur. À mon avis, l'omission d'interroger M. Vanier démontre un manque sérieux dans la procédure d'enquête et dans la préparation des rapports sur lesquels la Commission s'est fondée pour décider de rejeter les plaintes.
[70] À mon avis, l'omission d'interroger ce témoin constitue non seulement un manque sérieux dans la procédure d'enquête, mais aussi un manque sérieux dans les rapports d'enquête sur lesquels la Commission s'est fondée pour décider de rejeter les plaintes. Si les rapports sont défectueux, il s'ensuit que la Commission ne disposait pas d'un nombre suffisant de renseignements pertinents pour exercer à bon droit son pouvoir discrétionnaire.
[71] Le large pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission lorsqu'il s'agit de déterminer si une plainte doit être rejetée ou si elle doit être renvoyée à l'arbitrage devant un tribunal ne permet pas à la Commission, à mon avis, de contourner la procédure d'enquête et de ne faire aucun cas d'un témoin nécessaire. De fait, l'omission d'interroger une personne qui est liée d'une façon cruciale au présumé acte discriminatoire peut nous amener à inférer que l'enquêteur a préjugé de l'affaire.
[72] Je conclus que la Commission ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de mener une enquête exhaustive en omettant d'interroger M. Vanier.
[73] Puisque j'ai conclu que la Commission a violé l'obligation d'équité procédurale en ne menant pas une enquête neutre exhaustive, je n'ai pas à faire de remarques au sujet de la question de savoir si la Commission a commis une erreur de droit en concluant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour justifier le renvoi des plaintes à un tribunal (à cet égard, voir Slattery, précité, à la page 606) ou au sujet des autres observations que le demandeur a faites.
[74] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Toutefois, la demande que le demandeur a faite pour que ses plaintes soient renvoyées directement à un tribunal est rejetée. La Cour n'a pas compétence pour accorder pareille réparation.
[75] L'affaire est renvoyée à la Commission canadienne des droits de la personne pour examen conformément aux présents motifs.
« E. Heneghan »
Juge
OTTAWA (Ontario),
le 21 juin 2001.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.
Date : 20010621
Dossier : T-586-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 21 JUIN 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
CHANDER P. GROVER
demandeur
et
LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
Page : 2
L'affaire est renvoyée à la Commission canadienne des droits de la personne pour être instruite conformément aux présents motifs. Le demandeur a droit à ses dépens taxés.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER : T-586-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : CHANDER P. GROVER
c.
LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 13 mars 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Madame le juge Heneghan
DATE DES MOTIFS : le 21 juin 2001
ONT COMPARU
M. David Yazbeck POUR LE DEMANDEUR
Mme Jackie de Aguayo
M. Robert MacKinnon POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Raven, Allen, Cameron & Ballantyne POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
[1] Dossier de la demande du demandeur, pages 22 et 23.
[2] Dossier de la demande du demandeur, pages 25 à 27.
[3] Dossier de la demande du demandeur, pages 236 à 238.
[4] SEPQA, précité, à la page 899.
[5] Bell Canada, précité, à la page 136.
[6] Bell Canada, précité, à la page 137.