Date : 19971114
Dossier : T-49-97
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29, et un appel de la
décision d'un juge de la citoyenneté ainsi que
THI GIA TRAN,
appelante.
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés, tels que révisés, à l'audience à Toronto (Ontario)
le mercredi 12 novembre 1997)
LE JUGE ROTHSTEIN
[I.] L'appelante semble avoir une connaissance très minime de l'anglais et elle possède certains renseignements au sujet du Canada. Cependant, je ne puis conclure qu'elle connaît suffisamment les deux comme l'exige la Loi sur la citoyenneté.
[2] D'après ce que je puis comprendre du témoignage du fils de l'appelante, le conjoint de celle-ci reçoit actuellement des prestations d'assistance sociale. L'appelante exerce un petit emploi quelconque à temps partiel. Elle ne subvient pas aux besoins de ses enfants. Apparemment, ils ont décidé qu'ils pouvaient se permettre de quitter la maison familiale, même si tous deux poursuivent leurs études et reçoivent une aide du gouvernement à cette fin, laquelle aide couvre, semble-t-il, les frais de scolarité et de subsistance. Ils n'ont aucun emploi à temps partiel. J'aurais cru que l'appelante aurait cherché à convaincre ses enfants de rester à la maison pour l'aider à améliorer le bien-être de la famille et à recourir le moins possible à l'assistance publique. Compte tenu des faits susmentionnés, je ne suis pas convaincu que l'appelante est vraiment consciente des responsabilités liées à la citoyenneté canadienne. Tous les citoyens doivent, dans la mesure où ils le peuvent, être autonomes et tant les parents que les enfants devraient reconnaître qu'ils sont tenus de s'aider mutuellement sur le plan financier lorsque les circonstances l'exigent. Pour une raison inexpliquée, l'appelante ne s'est pas engagée en ce sens et n'a pas incité ses fils à s'engager non plus. Lorsque ces obligations ne sont pas respectées et qu'aucune explication raisonnable n'est fournie à cet égard, la Cour a de sérieuses raisons de douter que l'appelante comprenne les responsabilités liées à la citoyenneté.
[3] De plus, la Cour a des doutes sur la crédibilité de l'appelante, qui soutient demander la citoyenneté afin de pouvoir voter alors qu'elle a une connaissance très restreinte des partis politiques et des chefs politiques du Canada et ainsi de suite.
[4] Dans les circonstances, je dois rejeter l'appel.
[5] L'avocat de l'appelante a demandé à la Cour de renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire de façon à la dispenser de l'obligation de connaître une des deux langues officielles du Canada et d'avoir une connaissance du Canada aux termes du paragraphe 5(3) de la Loi sur la citoyenneté. Cependant, compte tenu des circonstances exposées en l'espèce, je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'un cas à renvoyer au ministre. L'appelante peut toutefois présenter cette demande elle-même, si elle le désire.
Marshall E. Rothstein
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 14 novembre 1997
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-49-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, |
L.R.C. (1985), ch. C-29, et un appel de la
décision d'un juge de la citoyenneté ainsi que
THI GIA TRAN |
DATE DE L'AUDIENCE : 12 NOVEMBRE 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROTHSTEIN
EN DATE DU : 14 NOVEMBRE 1997
ONT COMPARU :
M e Calvin Huong
pour l'appelante
M e Peter K. Large
intervenant bénévole
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
G.J. Abols Law Office
Suite 1900
700 Bay Street
Toronto (Ontario)
M5G 1Z6
pour l'appelante
M e Peter K. Large
Avocat
610-372 Bay Street
Toronto (Ontario)
M5H 2W9
intervenant bénévole
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19971114
T-49-97
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29, et
un appel de la décision d'un juge
de la citoyenneté ainsi que
THI GIA TRAN,
appelante.
MOTIFS DU JUGEMENT