Date : 19980915
Dossier : T-536-98
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 15 SEPTEMBRE 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE
ENTRE : GILLES JEAN, domicilié et résidant au 155,
Place du Quai, C.P. 244, Percé (Québec), GOC 2L0,
district de Gaspé,
demandeur,
ET GEORGES MAMELONET, domicilié et
résidant au 836, rang d'Irlande, C.P. 201, Percé (Québec), G0C 2L0, district de Gaspé,
demandeur,
ET FRANCE LEBREUX, domiciliée et résidant au
836, rang d'Irlande, C.P. 201, Percé (Québec),
G0C 2L0, district de Gaspé,
demanderesse,
ET LE NAVIRE " CAPITAINE DUVAL ",
défendeur,
ET LE NAVIRE " CAPITAINE DUVAL II ",
défendeur,
ET LE NAVIRE " EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III ",
défendeur,
ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LES NAVIRES
" CAPITAINE DUVAL ", " CAPITAINE DUVAL II " ET
" EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III ",
défendeurs,
ET SET-HA (DIVISION INTERNATIONAL) INC.,
personne morale légalement constituée, ayant son
siège au 155, Place du Quai, C.P. 244, Percé (Québec),
G0C 2L0, district de Gaspé,
défenderesse.
ORDONNANCE
En raison des motifs de l'ordonnance, la Cour ordonne aux demandeurs de payer les dépens et les débours au montant forfaitaire de 20 000 $, y compris les dépens et les débours de la présente demande.
" Max M. Teitelbaum "
J.C.F.C. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19980915
Dossier : T-536-98
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE
ENTRE : GILLES JEAN, domicilié et résidant au 155,
Place du Quai, C.P. 244, Percé (Québec), GOC 2L0,
district de Gaspé,
demandeur,
ET GEORGES MAMELONET, domicilié et
résidant au 836, rang d'Irlande, C.P. 201, Percé (Québec), G0C 2L0, district de Gaspé,
demandeur,
ET FRANCE LEBREUX, domiciliée et résidant au
836, rang d'Irlande, C.P. 201, Percé (Québec),
G0C 2L0, district de Gaspé,
demanderesse,
ET LE NAVIRE " CAPITAINE DUVAL ",
défendeur,
ET LE NAVIRE " CAPITAINE DUVAL II ",
défendeur,
ET LE NAVIRE " EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III ",
défendeur,
ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LES NAVIRES
" CAPITAINE DUVAL ", " CAPITAINE DUVAL II " ET
" EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III ",
défendeurs,
ET SET-HA (DIVISION INTERNATIONAL) INC.,
personne morale légalement constituée, ayant son
siège au 155, Place du Quai, C.P. 244, Percé (Québec),
G0C 2L0, district de Gaspé,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
[1] La décision de la Cour en date du 26 juin 1998 présente l'historique complet de la cause. Dans cette décision, j'ai accueilli, avec dépens, la demande en radiation de l'action réelle et personnelle des demandeurs pour défaut de compétence de la Cour.
[2] Le 27 juillet 1998, les défendeurs ont présenté un avis de requête pour que la Cour fixe les dépens auxquels ils ont droit dans la présente action. Dans leur avis de requête, les défendeurs sollicitent une ordonnance judiciaire d'adjudication des dépens sur la base avocat-client dont le paiement est à la charge solidaire des demandeurs ([TRADUCTION] " dont le paiement est à la charge solidaire des défendeurs ", aux termes de l'avis de requête) et, subsidiairement, les défendeurs demandent une ordonnance d'adjudication des dépens sous la forme d'un montant forfaitaire en conformité avec le nombre maximal d'unités prévu à la colonne IV de la Partie I du Tarif B, en plus de l'adjudication des débours engagés en vertu de la Partie III du Tarif B, le tout pour un montant forfaitaire total de 16 357,28 $, dont le paiement serait à la charge solidaire des demandeurs (comme dans le cas mentionné précédemment, l'avis de requête fait référence aux défendeurs).
[3] En vertu de la règle 400(1) des Règles de la Cour fédérale, la Cour jouit d'un très vaste " pouvoir discrétionnaire " pour trancher la question des dépens.
400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.
400. (1) La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent
les payer.
[4] Ce " pouvoir discrétionnaire " doit être exercé judiciairement. La règle 400(3) énumère quelques-uns des facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l'exercice de son " pouvoir discrétionnaire ".
(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider
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(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :
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[5] En vertu de la règle 400(6), la Cour jouit d'un pouvoir discrétionnaire additionnel.
(6) Notwithstanding any other provision of these Rules, the Court may
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(6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :
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[6] Dans Belgo Nineira Comercial Exportadora S.A. et autres c. Hadley Shipping Co., 131 F.T.R. 36, le protonotaire Hargrave affirme à la page 40 :
Les dépens sur la base des frais entre procureur et client " [...] sont exceptionnels et ne doivent généralement être accordés qu'en raison d'une faute reliée au litige " : Amway Corporation c. La Reine [1986] 2 C.T.C. 339, page 340 (C.A.F.). En fait, " les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que lorsqu'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante de la part d'une des parties " : Young c. Young , [1993] 4 R.C.S. 3, 160 N.R. 1, 34 B.C.A.C. 161; 56 W.A.C. 161, page 41. |
[7] Il ne fait aucun doute que les demandeurs ont commis une faute dans leur façon d'intenter la présente action.
[8] Comme je l'ai dit dans ma décision du 26 juin 1998, Gilles Jean et Georges Mamelonet avec 30 ou 31 personnes ou sociétés sont actionnaires de la défenderesse, Set-Ha (Division International) Inc. Gilles Jean a été " président et directeur général " jusqu'au 15 février 1998. En conséquence, je suis convaincu que ce dernier avait pleine connaissance des affaires de la compagnie lorsqu'il a intenté ses procédures judiciaires et qu'il a fait saisir les trois navires appartenant à Set-Ha.
[9] Georges Mamelonet était actionnaire et vice-président de Set-Ha. En outre, je suis convaincu qu'il avait connaissance des affaires de la compagnie lorsqu'il a introduit son action et qu'il a fait saisir les trois navires de la compagnie.
[10] En tout état de cause, le 27 mars 1998, les demandeurs ont fait envoyer par leurs avocats une mise en demeure intimant à Set-Ha de payer la somme de 229 999,62 $ au plus tard le 30 mars 1998 " à défaut de quoi nous n"aurons d"autre choix que d"intenter une action contre vous et ce, sans autre avis ni délai ".
[11] Dans ma décision du 26 juin 1998, j'ai affirmé aux paragraphes 7, 8 et 9 de la page 4 :
[7] Il apparaît évident, aux yeux de toute personne raisonnable, que Set-Ha n"aurait pas été en défaut si, au plus tard le 30 mars 1998, à 17 h, elle avait payé la somme réclamée, et il apparaît évident qu"aucune procédure judiciaire (une action) ne devait être déposée avant ce moment, à moins que ne surgisse une raison exceptionnelle, inconnue au départ. |
[8] Malgré que la mise en demeure susmentionnée ait donné à Set-Ha jusqu"au 30 mars 1998, à 17 h, pour effectuer le paiement " des salaires dus " et " des dépenses ", les demandeurs, Gilles Jean, Georges Mamelonet et France Lebreux, ont entrepris des procédures judiciaires dès le 27 mars 1998 en déposant au greffe de la Cour fédérale une action réelle et personnelle. |
[9] De plus, Gilles Jean, Georges Mamelonet et France Lebreux ont déposé, au même moment semble-t-il, des affidavits portant demande de mandat afin de faire saisir les navires " CAPITAINE DUVAL ", " CAPITAINE DUVAL II " et " EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III " pour satisfaire à leur réclamation de salaires et dépenses impayés. |
[12] En faisant saisir les trois navires avant l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure, les demandeurs ont, à mon avis, commis une faute donnant droit à plus que de simples dépens.
[13] En outre, l'un des navires, soit le M.V. " CAPITAINE DUVAL ", a une valeur assurée de 2 000 000 $. En tant qu'anciens président et vice-président, Jean et Mamelonet en avaient sans aucun doute connaissance.
[14] On peut se demander pourquoi ils ont sollicité la délivrance de mandats de saisie des trois navires appartenant à la défenderesse Set-Ha. À mon avis, ils l'ont fait dans le but de mettre la compagnie dans un bel embarras.
[15] La preuve au dossier principal montre que le navire M.V. " CAPITAINE DUVAL " est grevé d'une hypothèque d'un montant approximatif de 575 000 $, détenue par la Banque de Montréal, ce qui donne au navire une valeur nette approximative de 1 425 000 $, montant beaucoup plus élevé que les 229 999,62 $ réclamés par les trois demandeurs.
[16] Bien qu'aucun élément de preuve relatif aux répercussions de la saisie sur le détenteur de l'hypothèque ne m'ait été présenté, je suis convaincu que la défenderesse se doit d'" expliquer " les événements au détenteur de l'hypothèque et pourquoi le navire a fait l'objet d'une saisie.
[17] Je suis convaincu que la saisie a été effectuée dans le but exprès de mettre la défenderesse dans une position embarrassante vis-à-vis du détenteur de l'hypothèque.
[18] Il est inutile, à mon avis, de fournir d'autres exemples démontrant que les navires ont été saisis dans le but exprès de causer à la défenderesse des difficultés considérables et de l'empêcher de préparer ses navires pour la saison touristique devant commencer en mai 1998. Les saisies ont été exécutées en avril 1998.
[19] Il ne fait aucun doute, à mon sens, que les demandeurs ont commis une " faute ". J'estime donc qu'ils doivent payer les dépens au montant forfaitaire de 20 000 $, y compris les débours et les frais de la présente requête. J'ai la conviction que la conduite des demandeurs est à la limite de la " conduite répréhensible ". Pour ce motif, je n'adjugerai pas les dépens sur la base avocat-client.
" Max M. Teitelbaum " J.C.F.C.
OTTAWA (ONTARIO)
Le 15 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-536-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : GILLES JEAN ET AUTRES c. GEORGES MAMELONET ET AUTRES |
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 SEPTEMBRE 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM |
DATE DES MOTIFS : LE 15 SEPTEMBRE 1998 |
ONT COMPARU :
MME ANNE LEGARS POUR LES DEMANDEURS |
M. LOUIS BUTEAU POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LANGLOIS GAUDREAU, QUÉBEC POUR LES DEMANDEURS |
SPROULE, CASTONGUAY, POLLACK POUR LES DÉFENDEURS |
MONTRÉAL