Date : 20020911
Dossier : T-137-02
Référence neutre : 2002 CFPI 961
ENTRE :
THE SCHWARZ HOSPITALITY GROUP LIMITED
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le présent appel porte sur des conclusions précises tirées par le protonotaire Hargrave dans sa décision du 19 juillet 2002 concernant la production tardive de deux affidavits dans le cadre de la présente instance de contrôle judiciaire. Je ne reprendrai pas la teneur de la décision du protonotaire parce que les présents motifs s'adressent aux parties et devraient être lus de concert avec ses motifs écrits.
[2] Il est entendu que la norme de contrôle est celle énoncée dans l'affaire Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la page 463 (C.A.), que le protonotaire a correctement cité le critère applicable à la prorogation du délai imparti pour déposer un affidavit (Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd. (1990), 37 F.T.R. 199 (C.F. 1re inst., à la page 200) et que le motif du retard doit être [traduction] « valable » (Maple Inc. c. Flexible Ltd. (1995), 59 C.P.R. (3d) 211 (C.F. 1re inst.).
[3] En effet, le protonotaire a finalement conclu qu'aucun motif valable n'avait été avancé pour justifier le dépôt tardif de l'affidavit de M. Schwarz, mais, en arrivant à cette conclusion, il a fait deux déclarations qui nous éclairent sur le sens qu'il a attribué au terme « valable » . Le protonotaire a dit que le déposant doit faire valoir un « motif valable et convaincant » (paragraphe 16) et un motif « important » (paragraphe 21).
[4] Je suis d'accord avec la demanderesse en l'instance sur le fait qu'aucun arrêt de jurisprudence ne justifie le protonotaire d'appliquer un critère aussi strict. Par conséquent, j'estime que la décision concernant la question du retard constitue une erreur de droit.
[5] Dans le cadre de l'examen de novo de la question du dépôt tardif de l'affidavit de M. Schwarz, la preuve révèle que la demanderesse [traduction] « avait tenté en vain de négocier un règlement à l'amiable » (affidavit de Mme Ethier, 30 mai 2002, dossier de la demande, p. 86). J'accorde de l'importance au fait que cette déclaration n'est pas contestée selon le dossier. Je l'admets donc à titre de motif de retard valable.
[6] Aucune question n'ayant été soulevée devant le protonotaire ou devant moi quant à la pertinence de l'affidavit de M. Schwarz, je le tiens pour pertinent.
[7] En ce qui concerne l'affidavit de Mme Ethier en date du 30 mai 2002 (dossier de la demande, p. 88), qui porte sur des faits postérieurs à la décision, la demanderesse a fait valoir devant le protonotaire que la preuve se rapportait à la décision contestée puisque la déclaration sous serment avait été faite de « mauvaise foi » et elle maintient cet argument dans le cadre du présent appel.
[8] Le protonotaire a conclu que, n'ayant pas été saisi de l'affidavit de Mme Ethier avant de rendre sa décision, l'affidavit n'était pas pertinent. Un élément de preuve présenté postérieurement à la décision peut être très pertinent en ce qui concerne une allégation de « mauvaise foi » ou de « partialité » et par conséquent, j'arrive à la conclusion que la décision du protonotaire ne tient pas compte de l'argument formulé et constitue de ce fait une erreur.
[9] En examinant la question de la pertinence de novo, j'estime que la preuve correspondant à l'affidavit de Mme Ethier est pertinente quant à l'argument voulant qu'il s'agissait d'une décision de parti-pris. Cependant, il appartient au juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire de déterminer l'importance qui doit lui être accordée. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au sujet de l'affidavit de M. Schwarz, j'arrive également à la conclusion qu'il y a un motif de retard valable.
ORDONNANCE
[10] Le présent appel est par conséquent accueilli et le délai imparti pour présenter l'affidavit de M. Schwarz en date du 8 mars 2002 et l'affidavit de Mme Ethier en date du 30 mai 2002 (dossier de la demande, p. 88) est prorogé jusqu'au 13 septembre 2002.
[11] Aucuns dépens ne sont accordés, la demanderesse n'ayant présenté aucune demande en ce sens.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Calgary (Alberta)
11septembre 2002
Traduction certifiée conforme
Christine Gendreau, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-137-02
INTITULÉ : The Schwarz Hospitality Group Limited
c. Le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 10 septembre 2002
MOTIFS E L'ORDONNANCE : Monsieur le juge CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : 11 septembre 2002
COMPARUTIONS :
M. Judson E. Virtue Pour la demanderesse
Mme Michele Vincent Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Macleod Dixon LLP
Calgary (Alberta) Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur