Date : 20001127
Dossier : T-846-97
TORONTO (ONTARIO), LE 27 NOVEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE : Mme LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
HUGH CHAMBERLAIN, STEVEN et MARJORIE DENROCHE, WILLIAM et PAT EASSIE, CLIVE FARMER, RICHARD et ROSEMARY GILL, GORDON HUNTER,
GERALD HUTCHISON, JOHN HUTCHISON, RUSSELL JOHNSON, ART
et DIANE KELLY, FREDERICK LEAK, GORDON McALLISTER,
LAWRENCE PIMLOTT, MILES PRIMROSE, ROD TIDMAN,
IAN et JOAN WALLACE, JACKIE WHITEHEAD,
R. GILBERT, C. HEWITT, E. PAGE, JACK
SCHADDELEE, A. FAREY, S. MUCKAY, DAVID
COOPER, BRUCE CLARKE, ROBERT COLEMAN,
LAURENCE MARTYN, GEORGE BURROWS, JAMES
HORVATH, LAWRENCE SMITH et 423230 BC LTD.
demandeurs
et
CAPITAL CITY YACHT CLUB, READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD.,
W. CAMPBELL LTD. et LE DISTRICT DE NORTH SAANICH
défendeurs
ORDONNANCE
Cette ordonnance remplace le jugement daté du 6 novembre 2000 par le jugement suivant :
VU la requête du défendeur, le district de North Saanich (le district) pour obtenir le rejet de la réclamation des défendeurs à son encontre en vertu des articles 213 à 218, inclus, des Règles de la Cour fédérale de 1998, et pour obtenir les dépens en vertu de l'article 400 des Règles de la Cour fédérale de 1998; et
VU la requête des demandeurs pour obtenir un jugement sommaire à l'encontre du défendeur, le district, en vertu des Règles de la Cour fédérale de 1998, et les dépens en vertu de l'article 400 des Règles de la Cour fédérale de 1998;
LA COUR ORDONNE que les requêtes sont rejetées et que les dépens suivront l'issue de la cause. Les motifs seront délivrés plus tard.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001127
Dossier : T-846-97
ENTRE :
HUGH CHAMBERLAIN, STEVEN et MARJORIE DENROCHE, WILLIAM et PAT EASSIE, CLIVE FARMER, RICHARD et ROSEMARY GILL, GORDON HUNTER,
GERALD HUTCHISON, JOHN HUTCHISON, RUSSELL JOHNSON, ART
et DIANE KELLY, FREDERICK LEAK, GORDON McALLISTER,
LAWRENCE PIMLOTT, MILES PRIMROSE, ROD TIDMAN,
IAN et JOAN WALLACE, JACKIE WHITEHEAD,
R. GILBERT, C. HEWITT, E. PAGE, JACK
SCHADDELEE, A. FAREY, S. MUCKAY, DAVID
COOPER, BRUCE CLARKE, ROBERT COLEMAN,
LAURENCE MARTYN, GEORGE BURROWS, JAMES
HORVATH, LAWRENCE SMITH et 423230 BC LTD.
demandeurs
et
CAPITAL CITY YACHT CLUB, READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD.,
W. CAMPBELL LTD. et LE DISTRICT DE NORTH SAANICH
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
INTRODUCTION
1. La présente requête du défendeur, le district de North Saanich (le district), vise l'obtention d'un jugement sommaire à l'encontre des demandeurs en vertu des articles 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale de 1998. Les demandeurs sollicitent aussi la délivrance d'un jugement sommaire à l'encontre du district. Les requêtes ont été rejetées dans une ordonnance en date du 6 novembre 2000. Les motifs de cette ordonnance sont énoncés ci-après.
LES FAITS
2. Le 29 décembre 1996, une grande quantité de neige est tombée sur le toit du hangar à bateaux d'une marina située dans le district de North Saanich, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le hangar à bateaux s'est enfoncé dans l'eau et plusieurs des bateaux qui y étaient entreposés ont été endommagés. Les demandeurs ont introduit cette action en leur qualité de propriétaires des bateaux endommagés.
3. Selon la Déclaration modifiée, le défendeur, Capital City Yacht Club (Capital City), exploite la marina en cause. La défenderesse Read Jones Christoffersen Limited avait agi comme ingénieur consultant lors de la construction de la marina. La défenderesse W. Campbell Limited et Campbell Construction Limited (ci-après Campbell Construction) était impliquée dans le design et la construction de la marina. Finalement, c'est le district défendeur qui a inspecté et approuvé la construction du hangar à bateaux, par l'entremise de ses employés et mandataires.
4. Le 10 juillet 1974, le Capital City Yacht Club a présenté une demande au district de North Saanich afin d'obtenir un permis de construction l'autorisant à ériger des abris de mouillage sur la route Blue Heron, dans le district de Cowichan. Cette demande faisait état des [traduction] « plans soumis et approuvés » . La demande incorporait aussi, par voie de référence, le Code national du bâtiment alors en vigueur et les règlements du district. La demande de permis énonce aussi ceci :
[traduction]
...De plus, tous les travaux et toutes les spécifications seront conformes au Code national du bâtiment et aux règlements du district de North Saanich, à la satisfaction de l'inspecteur municipal des bâtiments.
5. Le règlement en cause est le no 157, édicté en 1974 sous le titre [traduction] « Règlement pour la gestion et la mise en oeuvre du Code du bâtiment » (le règlement de construction). Dans ce règlement, le terme « bâtiment » est défini comme suit, au paragraphe 2(ix) :
[traduction]
« bâtiment » veut dire toute structure utilisée ou prévue dans le cadre de toute utilisation ou occupation; il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une structure permanente ou qu'elle soit rattachée à un terrain ou à tout autre endroit semblable.
6. Les compétences de l'autorité sont décrites à l'article 5. Elles comprennent la compétence de refuser de délivrer un permis, en vertu du paragraphe 5(b) :
[traduction]
5. L'autorité compétente :
(b) peut refuser de délivrer un permis ou le révoquer si les résultats des tests ou si les matériaux, mécanismes, méthodes de construction, éléments structuraux ou l'état de la fondation ne sont pas satisfaisants, à son avis...
7. L'article 6 du règlement traite de la délivrance des permis. Il est rédigé comme suit :
[traduction]
6(1) L'autorité compétente délivrera le permis visé par une demande, lorsque :
(a) une demande a été présentée;
(b) les travaux précisés dans la demande sont conformes au présent règlement et à tout autre règlement applicable; et
(c) le demandeur de permis a versé les droits prescrits à l'annexe A au présent règlement.
8. Le règlement incorpore aussi par voie de référence certaines parties du Code national du bâtiment du Canada, notamment les parties 2, 3, 5, 6, 8 et 9.
9. Suite à la présentation de la demande, le permis a été délivré le 21 août 1974. Le permis lui-même se trouve être la partie inférieure de la demande de permis. Il a été signé par un certain T.A. Crack, inspecteur des bâtiments pour le district de Northern Saanich.
10. Le permis, qui porte la date du 10 juillet 1974, autorisait la construction des abris de mouillage [traduction] « selon les plans soumis et approuvés » .
11. Par la suite, on a érigé la structure des abris de mouillage, qui est composée d'un certain nombre d'abris avec des toits reliés selon un design en T. Il n'y a eu aucun problème jusqu'en décembre 1996. À ce moment-là, la structure s'est enfoncée dans l'eau suite à une tempête de neige et les biens des demandeurs ont été endommagés.
LA QUESTION EN LITIGE
12. La cause d'action porte sur la négligence. L'allégation précise de négligence de la part du district est énoncée dans la déclaration maintes fois modifiée, au paragraphe 11(j) qui est rédigé comme suit :
[traduction]
Les détails de la négligence du défendeur dont les demandeurs ont présentement connaissance comprennent notamment :
(j) dans le cas du district, l'approbation des plans de la marina et la délivrance d'un permis de construction de la marina, nonobstant les lacunes évidentes du design présenté au district.
13. Les parties ont procédé aux interrogatoires préalables. Elles ont fait préparer et échanger des avis d'experts. Le district présente maintenant une requête pour obtenir un jugement sommaire dont l'effet serait de rejeter les réclamations des demandeurs à son égard.
LES ARGUMENTS
14. Le district soutient qu'il était tenu de délivrer le permis de construire en question. Il soutient qu'en l'absence de dispositions précises dans le Code national du bâtiment et dans le règlement au sujet des facteurs de flottation, le district n'était pas tenu d'examiner cette question. Comme la demande satisfaisait aux exigences techniques portant sur la délivrance d'un permis, le district était tenu de procéder.
15. Le district soutient qu'il était obligé d'agir conformément à ses règlements. Le règlement pertinent est le no 157, de 1974. S'appuyant sur le rapport d'expert préparé par M. George Humphrey, le district soutient qu'en 1976, un inspecteur des bâtiments n'avait pas à posséder les connaissances nécessaires pour mettre en cause l'aspect technique du design d'un bâtiment proposé. Le district déclare qu'afin de satisfaire aux exigences du règlement sur la construction, l'inspecteur des bâtiments a agi de façon raisonnable en s'appuyant sur les plans présentés, comme le prévoit le paragraphe 6(4) du règlement.
16. En bref, le district soutient que, compte tenu de l'absence d'une mention spécifique des normes de flottation dans le règlement et dans le Code national du bâtiment, la norme de diligence à laquelle on pouvait s'attendre d'un inspecteur des bâtiments en 1976 a été satisfaite. En conséquence, le district n'a pas agi avec négligence en délivrant le permis. De plus, le district n'avait pas le droit de refuser de délivrer le permis.
17. La réponse des demandeurs à la requête du district est en deux volets. Premièrement, les demandeurs soutiennent que la présente instance ne devrait pas faire l'objet d'un jugement sommaire favorisant le district, puisqu'il existe une véritable question litigieuse à examiner, y compris la portée de l'obligation de diligence du district envers les demandeurs, l'interprétation du règlement pertinent, ainsi que l'interprétation et l'application du Code national du bâtiment, notamment au sujet des facteurs portant sur la charge de neige et la submersion.
18. Deuxièmement, les demandeurs soutiennent qu'ils devraient obtenir un jugement sommaire à l'encontre du district. Pour ce faire, ils s'appuient sur le paragraphe 216(3) des Règles, qui est rédigé comme suit :
216 (3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law. |
|
(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit. |
|
|
|
19. Les demandeurs s'appuient sur le rapport d'experts qu'ils ont fait préparer à l'appui de leur argument que le district a fait preuve de négligence en délivrant le permis de construction. Les demandeurs soutiennent que même s'il n'y avait pas de mention explicite des facteurs de flottation et de submersion dans le règlement de 1974 et dans le Code national du bâtiment alors en vigueur, un inspecteur des bâtiments à l'emploi du district qui aurait agi de façon raisonnablement prudente aurait compris que le facteur de submersion du bâtiment proposé était une question qui méritait qu'on s'y arrête. De plus, les demandeurs soutiennent que la conduite du district avant la construction du bâtiment démontre qu'il s'est appuyé sur le Code national du bâtiment.
20. Les demandeurs déclarent que l'inspecteur des bâtiments aurait dû tenir compte des notes inscrites aux plans présentés pour le bâtiment à construire. Les plans, qui ont été préparés par la défenderesse Read Jones Christoffersen, contiennent la mention suivante :
[traduction]
Notes générales :
1. Les charges de calcul sont les suivantes :
Neige sur le toit à la submersion . . . . . . . 7 L.P.C.[1].
21. Les demandeurs soutiennent que cette note aurait dû amener le district à examiner l'article 11 du règlement sur la construction, qui traite des données climatiques. Cet article fixe la charge maximale de neige sur la terre ferme à vingt-cinq livres par pied carré. Les demandeurs soutiennent que la note inscrite aux plans soumis, si on la remplace dans le contexte du règlement et des codes du bâtiment pertinents, suffisait à amener le district à examiner de façon plus approfondie la sécurité et la stabilité du bâtiment proposé.
22. Les demandeurs renvoient aussi à l'avis de M. Nikleva, un météorologue à l'emploi de Pacific Meteorology Inc. à Richmond, en Colombie-Britannique.
23. Cet avis, qui se trouve dans le rapport préparé par M. Nikleva, fait le calcul de la neige tombée le 29 décembre 1996. Les demandeurs soutiennent qu'au vu de l'avis de M. Nikleva, et compte tenu de la neige qui est effectivement tombée, le facteur de submersion actuel le plus probable pour ce bâtiment était de sept livres au pied carré. Les demandeurs soutiennent de plus qu'il n'y a aucune preuve qu'un employé du district et l'ingénieur chargé du design, ou qui que ce soit d'autre, auraient discuté des considérations de sécurité si l'on construisait le bâtiment proposé avec un facteur de submersion en cas de neige fixé à sept livres au pied carré.
ANALYSE
24. La question portant sur la négligence du district dans la délivrance du permis de construction en cause est au coeur même de l'action des demandeurs à son encontre. Pour avoir gain de cause dans sa requête de jugement sommaire à l'encontre des demandeurs, le district défendeur doit démontrer qu'il n'existe pas de question véritable litigieuse à trancher dans la réclamation qui le vise. Lorsqu'il s'agit de trancher une requête en jugement sommaire, les questions-clé sont les suivantes : y a-t-il une question sérieuse à instruire (voir Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68, 184 N.R. 307 (C.A.)), ou l'affaire est-t-elle douteuse au point où elle ne mérite pas d'être soumise à l'attention du juge des faits à l'instruction (voir Paige Innovations Inc. c. Noma Inc. (1997), 77 C.P.R. (3d) 194, 135 F.T.R. 277 (1re Inst.)). Les principes qui gouvernent l'octroi d'un jugement sommaire en vertu des Règles de la Cour fédérale de 1998 sont exposés dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853, 111 F.T.R. 189 (1re Inst.).
25. Selon moi, on ne peut dire que l'affaire des demandeurs à l'encontre du district défendeur est « douteuse au point » qu'elle ne mérite pas d'être menée jusqu'à l'instruction.
26. La réclamation des demandeurs visant le district allègue la négligence. Les arguments à l'encontre au sujet de l'interprétation et de l'application des règlements du district et du Code national du bâtiment soulèvent des questions de fait et de droit qui doivent être tranchées suite à une instruction en bonne et due forme. Les avis contradictoires d'experts présentés par les demandeurs et par le district, ainsi que par les autres défendeurs, méritent d'être soumis à l'attention du juge des faits à l'instruction.
27. Quant à la requête des demandeurs pour obtenir un jugement sommaire à l'encontre du district, elle ne peut être accordée sans que les autres parties, qui pourraient être affectées par une telle ordonnance, aient l'occasion de présenter leur preuve et leurs arguments. Le fait de rendre un jugement sommaire en faveur des demandeurs et à l'encontre du district à cette étape des procédures causerait un préjudice aux autres défendeurs.
28. Les requêtes de jugement sommaire sont rejetées, avec dépens à suivre l'issue de la cause.
E. Heneghan
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 27 novembre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-846-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : HUGH CHAMBERLAIN, STEVEN et MARJORIE DENROCHE, WILLIAM et PAT EASSIE, CLIVE FARMER, RICHARD et ROSEMARY GILL, GORDON HUNTER,
GERALD HUTCHISON, JOHN HUTCHISON, RUSSELL JOHNSON, ART et DIANE KELLY, FREDERICK LEAK, GORDON McALLISTER, LAWRENCE PIMLOTT, MILES PRIMROSE, ROD TIDMAN, IAN et JOAN WALLACE, JACKIE WHITEHEAD, R. GILBERT, C. HEWITT, E. PAGE, JACK SCHADDELEE, A. FAREY, S. MUCKAY, DAVID COOPER, BRUCE CLARKE, ROBERT COLEMAN,
LAURENCE MARTYN, GEORGE BURROWS, JAMES HORVATH, LAWRENCE SMITH et 423230 BC LTD.
demandeurs
et
CAPITAL CITY YACHT CLUB, READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD., W. CAMPBELL LTD. et LE DISTRICT DE NORTH SAANICH
défendeurs
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 20 JUILLET 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN
EN DATE DU : LUNDI 27 NOVEMBRE 2000
ONT COMPARU M. Donald Smith et
M. Vernon Pahl
pour les demandeurs
M. Neil Matheson
pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER McEwen Schmitt and Company
Avocats et procureurs
B.P. 11174
Pièce 1615
1055 ouest, rue Georgia
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 3R5
pour les demandeurs
Guildyule and Company
Avocats et procureurs
B.P. 49170
200-595, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X 1R7
Harper Grey Easton
Avocats et procureurs
Pièce 3100
650 ouest, rue Georgia
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4P7
pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20001127
Dossier : T-846-97
Entre :
HUGH CHAMBERLAIN, STEVEN et MARJORIE DENROCHE, WILLIAM et PAT EASSIE, CLIVE FARMER, RICHARD et ROSEMARY GILL, GORDON HUNTER,
GERALD HUTCHISON, JOHN HUTCHISON, RUSSELL JOHNSON, ART et DIANE KELLY, FREDERICK LEAK, GORDON McALLISTER, LAWRENCE PIMLOTT, MILES PRIMROSE, ROD TIDMAN, IAN et JOAN WALLACE, JACKIE WHITEHEAD, R. GILBERT, C. HEWITT, E. PAGE, JACK SCHADDELEE, A. FAREY, S. MUCKAY, DAVID COOPER, BRUCE CLARKE, ROBERT COLEMAN,
LAURENCE MARTYN, GEORGE BURROWS, JAMES HORVATH, LAWRENCE SMITH et 423230 BC LTD.
demandeurs
et
CAPITAL CITY YACHT CLUB, READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD., W. CAMPBELL LTD. et LE DISTRICT DE NORTH SAANICH
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE