Date : 20010622
Dossier : T-1656-00
Référence neutre : 2001 CFPI 696
ENTRE :
DESNOES & GEDDES LIMITED
demanderesse
- et -
HART BREWERIES LIMITED
défenderesse
(rendus oralement à Toronto (Ontario)
le mercredi 20 juin 2001, dans leur forme révisée)
[1] Comme les avocats qui sont devant moi le savent certainement, l'observation des ordonnances de nos tribunaux constitue le fondement de la règle de droit. L'inobservation des ordonnances judiciaires donne lieu à des procédures d'outrage. Or, les procédures d'outrage sont une affaire fort sérieuse, indiquant la nécessité de protéger la règle de droit. C'est la raison pour laquelle elles sont assimilées aux procédures criminelles.
[2] Deux questions préliminaires se posent maintenant au début de la présente procédure d'outrage. En premier lieu, Me Anissimoff a demandé à cesser d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier représentant Hart Robinson Breweries Limited. En second lieu, il y a une question que la Cour a soulevée de son propre chef, à savoir si la règle 467(1)b) a été observée puisque l'ordonnance de justification qui a donné naissance à la présente instance ne décrit pas d'une façon suffisamment détaillée la nature des accusations portées contre M. Hart, M. Robinson et Hart Robinson Breweries.
[3] Devant moi, Me Anissimoff a fort volontiers concédé que les [TRADUCTION] « accusations avaient été exposées en détail » , mais au fur et à mesure que les avocats ont présenté leurs observations orales, il a été constaté que le litige ne porte pas sur la question de savoir si la demanderesse affirme qu'il y a eu outrage du fait de l'inobservation du paragraphe 5 du jugement initial que Monsieur le juge O'Keefe a rendu, sur lequel est fondée la présente procédure d'outrage.
[4] Étant donné cette incertitude, je ne suis pas prête à procéder à l'audition d'une affaire aussi grave. Les particuliers et la société qui font face à une question aussi sérieuse doivent absolument connaître exactement la preuve qu'ils doivent réfuter.
[5] De plus, Me Anissimoff, en sa qualité de fonctionnaire judiciaire, a fait savoir qu'il n'avait pas pu obtenir d'instructions de Hart Robinson Breweries. Je ne suis pas prête à aller plus loin que l'énoncé de fait d'un fonctionnaire judiciaire. Je retiens sa déclaration au complet.
[6] Par conséquent, Me Anissimoff cessera d'occuper à titre d'avocat de Hart Robinson Breweries. Toutefois, en vertu de la règle 125(4), une ordonnance de cessation d'occuper ne prend effet qu'à compter du dépôt de la preuve de sa signification à la partie que l'avocat représentait.
[7] Il a été soutenu devant moi que je pourrais dispenser les parties de cette exigence. Toutefois, je ne suis pas prête à accorder pareille dispense et à poursuivre l'affaire alors que la société n'est pas représentée dans une audience portant sur une question d'outrage sans aviser au préalable la société de la chose.
[8] Pour ces motifs, j'ajourne l'audience au 14 septembre, l'audience devant commencer à 9 h 30, à Toronto. Quant aux conditions de l'ajournement, la demanderesse est tenue de remettre et de signifier à l'avocat de M. Hart et de M. Robinson un énoncé écrit indiquant en détail chaque acte qui constituerait censément un outrage au tribunal dans les 14 jours qui suivent la présente date. L'énoncé écrit doit être signifié le plus tôt possible à M. Hart, M. Robinson et Hart Robinson Breweries Ltd.
[9] Me Anissimoff cesse d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier représentant Hart Robinson Breweries, la destitution devant prendre effet à la date du dépôt de la preuve de signification de l'ordonnance à Hart Robinson Breweries.
[10] La question des dépens relatifs à la comparution qui a eu lieu aujourd'hui est reportée à l'audience qui doit avoir lieu au mois de septembre.
« Eleanor R. Dawson »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
22 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1656-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : DESNOES & GEDDES LIMITED
et
HART BREWERIES LIMITED
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 20 JUIN 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE: LE VENDREDI 22 JUIN 2001
ONT COMPARU : M. R. Adam Bobker
pour la demanderesse
M. Serge Anissimoff
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Bereskin & Parr
Avocats
C.P. 401, Scotia Plaza
40, rue King ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3Y2
pour la demanderesse
Anissimoff & Associates
235, chemin North Centre
Bureau 201
London (Ontario)
N5X 4E7
pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010622
Dossier : T-1656-00
ENTRE :
DESNOES & GEDDES LIMITED
demanderesse
et
HART BREWERIES LIMITED
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010622
Dossier : T-1656-00
Toronto (Ontario), vendredi le 22 juin 2001
DEVANT : MADAME LE JUGE DAWSON
ENTRE :
DESNOES & GEDDES LIMITED
demanderesse
et
HART BREWERIES LIMITED
défenderesse
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Serge Anissimoff, qui était autrefois avocat inscrit au dossier représentant Hart Robinson Breweries Ltd., cesse, à sa demande, d'occuper à titre d'avocat de Hart Robinson Breweries Ltd., la cessation d'occuper devant prendre effet de la façon prévue au paragraphe 125(4) des Règles de la Cour fédérale (1998).
2. La présente audience de justification qui a eu lieu par suite de l'ordonnance rendue par le protonotaire adjoint le 19 mars 2001 est ajournée jusqu'au vendredi, 14 septembre 2001, à 9 h 30, à Toronto (Ontario).
3. Dans les 14 jours qui suivront le 20 juin 2001, la demanderesse signifiera à Me Anissimoff, en sa qualité d'avocat de MM. Lorne Hart et Ron Robinson, un exposé écrit complet donnant des détails au sujet de chaque cas d'outrage que la demanderesse cherchera à établir à l'audience de justification.
4. Cet énoncé écrit sera signifié personnellement le plus tôt possible à M. Lorne Hart et à M. Ron Robinson ainsi qu'à Hart Robinson Breweries Ltd. Après que la signification aura été effectuée, l'exposé écrit sera déposé devant la Cour.
5. La question des frais de la comparution qui a eu lieu aujourd'hui sera examinée après la reprise de l'audience, le 14 septembre 2001.
« Eleanor R. Dawson »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.