IMM-2835-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 6 JUIN 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
ENTRE
DUNG LÊ DANG,
requérante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-2835-96
ENTRE
DUNG LÊ DANG,
requérante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 23 juillet 1996 dans laquelle le greffier de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le greffier) a avisé la requérante que l'audition de sa revendication du statut de réfugié, devant la section du statut de réfugié de la Commission (la section du statut de réfugié), serait prévue antérieurement à celle de son appel devant la section d'appel de la Commission (la SAI).
En l'espèce, il y a à trancher la question concise de savoir si le greffier a commis une erreur de droit en rejetant la requête de la requérante visant à être entendue tout d'abord par la SAI, et après par la section du statut de réfugié si cela est encore nécessaire.
La requérante prétend que le greffier n'a pas le pouvoir de refuser de prévoir l'audition d'un appel uniquement parce qu'une revendication du statut de réfugié est pendante. Selon la requérante, la SAI poursuit une politique de tenue d'un minimum de deux auditions par opposition à une seule, puisque seulement une audition pouvait probablement trancher toutes les questions. Toujours selon la requérante, les règles de la SAI ne prévoient pas un tel motif pour retarder le règlement d'un appel qui est déjà en état. La SAI agit également ultra vires et en violation de l'article 48 de la Loi sur l'immigration (la Loi), qui prévoit que «la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent». Le paragraphe 49(1) de la Loi prévoit le sursis d'exécution d'un renvoi lorsqu'un appel est interjeté devant la SAI (ou s'il y a rejet, devant la Cour fédérale). Ainsi donc, en différant à prévoir l'audition de l'appel de la requérante, la SAI fait délibérément obstacle à l'exécution par un agent public (c.à-d. le ministre) de son obligation de se conformer à l'article 48 de la Loi.
L'intimé prétend, à juste titre à mon avis, que la SAI ne prive pas la requérante de son droit d'appel. Elle sera entendue. Chaque tribunal est investi du pouvoir fondamental d'avoir la haute main sur ses propres procédures pour voir à ce que justice soit faite. Ce pouvoir est seulement sujet à des restrictions provenant de la common law ou de la loi. La Loi enjoint à la section du statut de réfugié d'entendre une revendication «dans les meilleurs délais», en application du paragraphe 69.1(1) de la Loi. Il n'existe pas d'article équivalent concernant les appels interjetés devant la SAI. Ainsi donc, la Loi n'exige nullement que la SAI entende l'appel de la requérante antérieurement à l'audition de sa revendication du statut de réfugié.
On ne prive pas la requérante de ses droits prévus par la loi ni du bénéfice d'une procédure dont elle peut se prévaloir. L'ordonnance dans laquelle les diverses auditions fonctionnent ne touche pas l'un quelconque des droits substantiels de la requérante. La conséquence pratique de la prévision des auditions selon la préférence de la requérante ne donnerait inéluctablement pas lieu au scénario qu'elle a décrit. Être entendu en premier lieu par la SAI ne fera nécessairement pas qu'une audition devant la section du statut de réfugié est sans intérêt pratique. La prétendue économie de temps, d'auditions et d'argent est purement spéculative. En fait, l'intimé laisse entendre que le présent contrôle judiciaire entraînera probablement plus de frais qu'une comparution devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
Rien dans la Loi n'empêche la SAI d'établir le calendrier de ses auditions comme elle l'entend, pourvu que les auditions soient tenues dans un délai raisonnable. D'autre part, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié doit agir «dans les meilleurs délais». Ni l'une ni l'autre des parties n'a invoqué la jurisprudence en la matière puisqu'il n'en existe pas, cette question étant une question sans précédent.
En conséquence, on ne saurait dire que la SAI a agi sans compétence ou a commis une erreur de droit, aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
OTTAWA
Le 6 juin 1997
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-2835-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :LE DANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto
DATE DE L'AUDIENCE :Le 27 mai 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ
EN DATE DU6 juin 1997
ONT COMPARU :
Timothy E. Leahy pour la requérante
David Tyndale pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Timothy E. Leahy pour la requérante
North York (Ontario)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé