Date : 20020313
Toronto (Ontario), le mercredi 13 mars 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
ENTRE :
ASHVINKUMAR PATEL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen conformément à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), et au Règlement sur l'immigration de 1978, ainsi qu'aux critères de la CCDP, la date de la demande étant fixée au 28 avril 1997. La décision de l'agent des visas en date du 14 décembre 1999 est annulée.
« W.P. McKeown »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
Date : 20020322
Dossier : IMM-495-00
Référence neutre : 2002 CFPI 318
ENTRE :
ASHVINKUMAR PATEL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
(rendus verbalement le 13 mars 2002 et révisés)
LE JUGE McKEOWN
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle un agent des visas a refusé, en date du 14 décembre 1999, la demande de résidence permanente du demandeur.
QUESTION EN LITIGE
L'agent des visas a-t-il fait erreur en retournant la traite bancaire de 2 246 $US qu'il a traitée comme 2 246 $CAN alors que les droits s'élevaient à 3 050 $CAN?
EXPOSÉ DES FAITS
Les faits sont simples en l'espèce. Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, laquelle a été reçue le 28 avril 1997. Une traite bancaire de 2 246 $US accompagnait cette demande.
Dans une lettre datée du 7 mai 1997, le demandeur a été avisé de ce qui suit :
[traduction] Afin qu'il soit possible de commencer à traiter votre demande, vous devez payer des droits de 3 050 $ CAN sous forme de traite bancaire à l'ordre du Haut-commissariat du Canada. Ces nouveaux frais sont attribuables à la fluctuation du taux de change.
Vous trouverez ci-joint la traite bancaire de 2 246 $ CAN qui accompagnait votre demande.
Il faut noter que cette lettre comporte une erreur manifeste. Le demandeur avait remis une traite de 2 246 dollars américains, mais la lettre indique que ce montant était en dollars canadiens.
Les notes du STIDI précisent ce qui suit :
[traduction] DROITS REÇUS INEXACTS. TRAITE RETOURNÉE ET CORRECTION DU MONTANT DEMANDÉE.
Le défendeur a reçu le montant exact en dollars canadiens le 7 mai 1997.
Il s'ensuivit que le défendeur a considéré que la demande avait été reçue après le 1er mai 1997. Cette date est importante parce que l'évaluation des demandes reçues avant le 1er mai 1997 était fondée sur les critères de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Depuis cette date, les demandes sont évaluées selon les critères de la Classification nationale des professions (CNP).
Dans la décision Xiao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] A.C.F. no 731, il a clairement été établi qu'en cas de paiement en trop, la date de la demande est considérée être la date à laquelle les droits ont été reçus. Dans la présente affaire, la question de savoir si le paiement pouvait être fait en dollars américains ne se pose pas car l'agent des visas a fait en erreur en traitant le montant reçu comme s'il s'était agi de dollars canadiens, plutôt que de dollars américains, et en avisant le demandeur par écrit que son paiement était insuffisant. Il ne fait aucun doute que la traite de 2 246 $US dépassait les droits exigés de 3 050 $CAN. Aucun élément de preuve ne démontre que la demande a été rejetée parce que la traite était en dollars américains. Même si cela pouvait constituer un motif valable pour justifier le rejet de la demande, c'est plutôt une erreur administrative commise par le défendeur qui est à l'origine du rejet en l'espèce.
Pour ces motifs, je conclus que l'agent des visas aurait dû appliquer les critères de la CCDP, au lieu de ceux de la CNP, puisque la demande a été reçue avant le 1er mai 1997, soit le 28 avril 1997.
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas en date du 14 décembre 1999 est annulée. L'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen conformément à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), et au Règlement sur l'immigration de 1978, ainsi qu'aux critères de la CCDP, la date de la demande étant fixée au 28 avril 1997.
« W.P. McKeown »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 22 mars 2002
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-495-00
INTITULÉ : ASHVINKUMAR PATEL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 13 MARS 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 22 MARS 2002
COMPARUTIONS :
M. M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Mme Pamela Larmondin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Chaudhary Law Office
18, promenade Wynford
North York (Ontario)
M3C 3S2
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020322
Dossier : IMM-495-00
ENTRE :
ASHVINKUMAR PATEL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE