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Date : 20020122

Dossier : T-2009-00

Référence neutre : 2002 CFPI 73

ADMIRALTY ACTION IN REM AGAINST THE VESSEL "GTS KATIE" AND IN PERSONAM AGAINST THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C.

ENTRE :

                                                             FINANSBANKEN ASA,

                                            a body politic and corporate of Oslo, Norway

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                                   et

                                                         THE VESSEL "GTS KATIE",

                                                  THE OWNERS AND ALL OTHERS

                                       INTERESTED IN THE VESSEL "GTS KATIE",

                                             THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION

                                                  COMPANY L.L.C., a body politic and

                                                corporate of Anapolis, Maryland, U.S.A.

                                                                                                                                                    Défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


[1]                 Il s'agit en l'espèce de déterminer si la réclamation d'un fournisseur de biens (necessaries) en matière maritime jouit à l'égard de l'état de collocation quant au produit de vente d'un navire d'un statut prioritaire à celui des deux créanciers hypothécaires qui s'opposent en les présentes à l'octroi d'un tel statut.

Les faits

[2]                 C'est sur la base d'une entente verbale, qualifiée par le fournisseur, Clipper Inc. (ci-après Clipper), de sui generis, que ce dernier approche la Cour afin que soit distraite du produit de la vente du navire, le "GTS Katie" (le navire), la valeur correspondante selon lui aux biens se trouvant sur le navire que le propriétaire de ce dernier, Third Ocean Marine Navigation Company L.L.C. (Third Ocean), lui a remis en pleine propriété, et ce, en considération de biens que Clipper s'apprêtait à fournir de même que pour des fournitures de biens effectuées par le passé par ledit fournisseur.

[3]                 Les biens du navire que Third Ocean a remis le 10 août 2000 à Clipper se trouvent décrits comme suit: "40 boxes of ship's plans, manuals and drawings, 5 life rafts and 2 breathing apparatus".

[4]                 Ces biens furent remis à Clipper dans les circonstances particulières suivantes.

[5]                 Au 10 août 2000, Third Ocean devait déjà à Clipper une somme de près de 38 634,67 $ US à titre de créance non privilégiée pour la fourniture par le passé de biens au navire.

[6]                 Le 10 août 2000, le GTS Katie, transportant du matériel militaire canadien, accosta au port de Montréal. Une portion du voyage maritime fut apparemment pénible puisqu'en raison de difficultés perçues par le Gouvernement canadien, l'armée monta à bord du navire alors que ce dernier était encore en mer, et ce, afin d'amener le navire à se diriger vers Rimouski, puis au port de Montréal.

[7]                 Arrivé au port de Montréal, le navire avait besoin de biens et c'est alors que Third Ocean approcha un seul fournisseur, soit Clipper. Bien entendu, Third Ocean et Clipper connaissaient déjà les dettes dues par Third Ocean à l'égard de Clipper et savaient que Clipper serait réticent à s'engager une troisième fois à l'égard de Third Ocean. Ces deux entités savaient que telles quelles les dettes passées et à venir de Clipper ne bénéficiaient pas de la protection d'un privilège maritime.


[8]                 C'est alors que les parties s'entendirent verbalement sur l'entente suivante. Clipper fournissait au navire des biens (valeur de 6 290 090 $ US) et en considération et en protection de cette nouvelle dette -et de celles passées d'une valeur de 38 634,67 $ US - Third Ocean transférait à Clipper la propriété dans les biens décrits au par [3] ci-dessus (les biens du navire) sous réserve de la possibilité pour Third Ocean de reprendre la possession et propriété de ces biens en cas de paiement par elle de la somme de 50 000 $ US, soit la valeur attribuée par Clipper et Third Ocean tant à la valeur des dettes totales qu'à celle, correspondante, des biens transférés, les biens du navire.

[9]                 On doit savoir qu'au moment du transfert de propriété des biens du navire, ce dernier était le sujet de deux hypothèques enregistrées. La première étant en faveur de la demanderesse dans le présent dossier, Finansbanken ASA (la Banque), et la deuxième en faveur de Lloyd Werft Bremerhaven (Lloyd).

[10]            Quant au sort du navire, on note qu'après son arrivée au Port de Montréal le 10 août 2000, il fut arrêté par la Banque le 2 novembre 2000 et vendu par ordre de la Cour le 2 décembre 2000. Dans l'intervalle, soit le 1er décembre 2000, la Cour, du consentement des parties, ordonna le retour au shérif des biens du navire tout en stipulant que les droits que pourrait vouloir faire valoir Clipper quant à ces biens n'étaient pas perdus pour autant.

[11]            Clipper réclame donc maintenant de la Cour les remèdes suivants:

a)             a DECLARATION that Clipper Inc. had a proprietary interest to the extent of US$50,000.00 or its Canadian dollar equivalent at the time of payment in the vessel "G.T.S. KATIE" or her appurtenances and, in particular, in 40 boxes of the ship's plans, manuals and drawings, 5 life rafts and 2 breathing apparatus, of which it had the lawful possession and which it had relinquished under the protection of the Order of December 1, 2000;


b)             a DECLARATION that Clipper Inc. is entitled to the payment of US$50,000.00 plus interest at the same rate as that generated by the fund and costs to be taxed on a solicitor-client basis and that the said total sum be paid out by priority to any and all creditors immediately after the Marshall's or sheriff's expenses as money belonging to Clipper Inc.;

c)             ALTERNATIVELY, a DECLARATION that Clipper Inc. had a valid possessory lien over the vessel "G.T.S. KATIE" or her appurtenances and that its claim of US$50,000.00 with interest at the same rate as that generated by the fund plus costs to be taxed on a solicitor-client basis be paid out by priority to any and all creditors immediately after the Marshall's or sheriff's expenses as for a claim secured by a possessory lien;

d)             ALTERNATIVELY, a DECLARATION that Clipper Inc. holds a valid maritime lien as master's disbursements for the amount of US$6,290.09 and that its claim for the said amount plus interest at the same rate as that generated by the fund and costs to be taxed and that such amount be paid with the same priority as that granted to a maritime lien holder;

e)             for such other relief as the Court may find equitable to protect that right of ownership, possessory or maritime lien Clipper Inc. had in and against the ship and/or appurtenances as aforesaid.

[12]            Au-delà de la valeur à attribuer aux biens du navire (Clipper attribuant 50 000 $ US à ces biens alors que suivant la Banque et Lloyd seuls les "ship's plans, manuals and drawings" (ci-après "les plans, manuels et devis" ou collectivement "les documents") ont une certaine valeur, encore qu'intrinsèque, alors que les autres biens du navire auraient une valeur d'au plus 3 307,20 $), il appert que le débat pertinent entre les parties consiste à voir en premier lieu si les documents étaient sujets à l'hypothèque détenue par la Banque. Si tel est le cas, il faudra alors se demander si le consentement de la Banque à un tel transfert était requis. Si tel est le cas, il faudra évaluer si la Banque a consenti à ce que Third Ocean modifie les termes de l'hypothèque par le transfert des documents à Clipper.

Analyse

[13]            Avant d'entrer dans le coeur de l'analyse, il y a lieu d'aborder un point préliminaire.

[14]            Clipper a soutenu que Lloyd n'aurait pas l'intérêt suffisant pour contester la position de Clipper puisqu'à titre de deuxième créancier hypothécaire il pourrait fort probablement s'avérer qu'en bout de course il n'y ait pas d'argent disponible pour satisfaire même partiellement la créance de Lloyd. Clipper n'a soulevé cet argument qu'à l'audition. De plus, il n'a pas introduit en preuve une ventilation des sommes dues propre à nous permettre d'apprécier la justesse de sa position. Partant, je n'entends pas exclure Lloyd du débat.

[15]            Reste donc à voir premièrement si les documents étaient sujets à l'hypothèque de la Banque.

[16]            La clause pertinente de cette hypothèque se lit comme suit:

the whole of the vessels TOGETHER with all of the boilers, engines, machinery, masts, boats, anchors, cables, chains, tackles, apparel, furniture, fittings, equipment, fuel, consumable, stores and all other appurtenances to the vessel appertaining or belonging whether now owned or hereafter acquired whether on board or not and all additions, improvements and replacements here and after made in or to the vessel or any part thereof or in or to the equipment and appurtenances aforesaid".

[17]            De fait, il s'agit réellement de savoir si les documents peuvent être vus comme entrant dans l'expression "appurtenances" telle qu'utilisée dans l'hypothèque.


[18]            En se référant au dictionnaire The Concise Oxford Dictionary of Current English, 8th ed., Clarendon Press - Oxford, 1990, et à des passages de l'arrêt The Eurostar, [1993] 1 Lloyd's Law Reports 106, en pages 111-112, Clipper a soutenu que le terme "appurtenances" se limite essentiellement à une pièce d'équipement mécanique.

[19]            Je ne partage pas ce point de vue. Premièrement, il m'apparaît que la description très générale que l'on retrouve à la clause d'hypothèque citée ci-dessus et précédant le terme "appurtenances" fait que l'on doit éviter de donner un sens restrictif à ce terme. De plus, dans l'arrêt Eurostar on retrouve l'analyse suivante qui démontre que ce qui peut être considéré comme étant nécessaire à l'exploitation prudente du navire doit être vu comme des "appurtenances" de ce dernier:

     Gale v. Laurie, (1826) 5 B. & C. 156 was another action arising out of the same collision. Counsel for the plaintiffs relied on a passage in the judgment delivered by Abbott, C.J. in which he said:

      The fishing stores were not carried on board the ship as merchandise, but for the accomplishment of the objects of the voyage; and we think, that whatever is on board a ship for the objects of the voyage and adventure on which she is engaged, belonging to the owners, constitutes a part of the ship and her appurtenances within the meaning of this Act, whether the object be warfare, the conveyances of passengers, or goods, or the fishery.

That case was decided long before ships carried fuel which would be consumed by engines providing motive power.

     In re Salmon and Woods, ex parte Gould, (1885) Bankruptcy Reports 137 a Divisional Court held that certain fishing nets were not appurtenances of the boat named George and Charles. The reason for that decision was that there was no evidence as to what nets were appropriated to any particular ship. Mr. Justice Wills said that "ship and its appurtenances would include anything in fact which it would not be prudent to send a ship to sea without". It is, however, clear that the Court was only considering apparatus, gear or accessories. The Court was not applying its mind to consumable goods.


     In Coltman v. Chamberlain, (1890) 25 Q.B.D. 328 it was held by Mr. Justice Charles, that a mortgage of a ship in precisely the same terms as that with which the Court is now concerned, passes to the mortgagee under the word "ship" articles necessary to the navigation of the ship or to the prosecution of the adventure which were on board at the date of the mortgage and articles brought onboard in substitution for them subsequently to the mortgage. The particular articles in question were a variety of sails and also two compasses, sidelights, masthead lights, and a small steam engine for lifting the fishing gear. The Court had no difficulty in deciding that all those articles were part of the ship.

[20]            Or, il est clair en l'espèce que les documents sont essentiels à l'opération du navire. Ils n'ont pas véritablement de valeur extrinsèque à l'opération de celui-ci. Ils n'ont de valeur que lorsqu'ils se retrouvent pour utilisation sur le navire. Ils sont essentiels à une opération prudente du navire et forment essentiellement corps avec ce dernier. En ce sens, les documents sont inclus dans le terme "appurtenances" tel qu'utilisé dans l'hypothèque, voire inclus dans le terme "vessels" tel qu'utilisé dans l'hypothèque.

[21]            Cette conclusion implique que l'on doit maintenant regarder si le consentement de la Banque était requis pour les fins du transfert des biens du navire ou si Third Ocean pouvait transiger sur ces biens à sa guise.

[22]            Les parties ont débattu grandement la portée de l'article 40 de la Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, c. S-9, telle qu'amendée. Cet article se lit:

40. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du navire ou de la part hypothéquée une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n'est pas, du fait de l'hypothèque, réputé être propriétaire du navire ou de la part. Le débiteur hypothécaire n'est pas non plus réputé avoir cessé d'en être le propriétaire.

40. A mortgage of a ship or a share in a ship does not have the effect of the mortgagee becoming, or the mortgagor ceasing to be, the owner of the ship, except to the extent necessary to make the ship or share available as security under the mortgage.

[23]            Suivant la Banque, la réserve contenue au début de cet article fait de la Banque le véritable propriétaire du navire. Partant, suivant la Banque, Third Ocean n'avait pas le droit de transiger sur les biens du navire sans le consentement de la Banque. Pour Third Ocean, l'ensemble de l'article établit que le propriétaire véritable du navire est le débiteur hypothécaire et, en ce sens, Third Ocean n'avait pas à obtenir l'accord de la Banque.

[24]            Tel qu'établi plus avant, il m'appert que les biens du navire, et surtout les documents, sont sujets à l'hypothèque. Dans cette mesure, il m'apparaît que même si l'on devait soutenir que Third Ocean doit être vue comme la propriétaire du navire pour des fins commerciales autres, lorsque l'on transige comme en l'espèce sur l'assiette d'une garantie hypothécaire pour en diminuer la valeur, le créancier hypothécaire se doit de consentir à une telle démarche.

[25]            Cette conclusion implique que l'on doit maintenant regarder si, comme le soutient Clipper, la Banque aurait en toute connaissance de cause consenti verbalement à ce que Third Ocean procède au transfert.

[26]            Dans l'affidavit du représentant de Third Ocean, M. Margan, déposé par Clipper au soutien de sa réclamation, Margan ne fait aucune déclaration quant à tout contact avec la Banque pour vérifier le consentement de cette dernière quant au transfert. Ce n'est que lors de son interrogatoire sur son affidavit que ce dernier soutient ce qui suit (pages 29 à 33 des notes sténographiques):


Q.      Mr. Margan, did you ask the bank's permission before giving to Clipper Ship Supplies the breathing apparatus and the life rafts and the amnufals, plans and documents?

A.      Mr. Walters and I had discussions with the bank when we asked the bank to provide the funds to take care of the crew, and the bank said no. And we said we have a possibility of getting a line of credit, and the bank's comment to us was: "Do whatever it takes in order to secure the credit, and get yourself stabilized." So the bank was aware on numerous occasions of what we were doing.

Q.      Sir, I am asking you specifically.

A.      And I answered you the question.

Q.      No. Did you -

A.      That's the answer you are getting. The bank was aware. We asked the bank for money. The bank said they would not provide an additional line of credit. We told them that we could negotiate a line of credit in exchange for -- what do you call -- security. The bank said: "Do whatever it takes that you need to get your work done", and that's what we did. That's my answer. You dont't like it? I don't care.

Q.      When you told the bank that you could get that line of credit in exchange for security -

A.      Mr. Walters had that discussion.

Q.      Mr. Walters had that discussion, and not yourself?

A.      Correct.

Q.      Are you --did you personally --

BY MAÎTRE VAILLANCOURT: Just one moment. Can you say for the record who Mr. Walters is.

A.      He is my partner.

BY MAÎTRE TABIB: Mr. Vaillancourt, I don't think that you -- if you need to redirect on specific questions, you may do so at the end of my Cross-Examination. Please do not interrupt or butt in at this point.

BY MAÎTRE VAILLANCOURT: Proceed.

BY MAÎTRE TABIB:

Q.      Did you personally yourself tell the bank that you intended to give these materials, documents, plans, life rafts, breathing apparatus to Clipper?


A.      As far as I am concerned, the bank was aware of it.

Q.      I have asked you a specific question. Did you personally - -

A.      And you got my specific answer.

Q.      I take it the answer was no. You did not - -

A.      I said the bank was aware. The bank has letters. The bank was aware of what we did. The bank did not provide the funds. The bank knew the ship was in trouble. The bank told us to take care of it the best way we could take care of it. It was notified. The bank was told. We did what we had to do to stabilize the situation. For the benefit, by the way, of the bank.

Q.      I am sorry?

A.      For the benefit of the bank.

Q.      Sir, I am asking you a simple question.

A.      And I gave you a simple answer. The bank wanted the ship stabilized. We stabilized it. They didn't want the crew to arrest the ship. They told us to take care of it so the ship would not be arrested by the crew. And the bank pays eighty percent of the crew's wages, so all that we did was on behalf and the benefit of the bank. The bank got all the benefit, not us, because the alternative was that the crew would have arrested the ship on arrival, and there would have been a bigger mess for the bank. And the bank told us not to let the ship get arrested by the crew. So the bank was aware. The bank knew what was going on, and we stabilized the situation for the bank.

[27]            Clipper a soutenu avec vigueur que la Banque n'avait pas, par une preuve contraire, cherché à contredire cet extrait des notes sténographiques. Il soutient, en conséquence, que la Cour se doit de donner poids à cette preuve non contredite qui établit, selon lui, un consentement au transfert.

[28]            L'affirmation de M. Margan quant à une conversation avec la Banque survient lors de son contre-interrogatoire. On ne peut donc raisonnablement reprocher à la Banque d'avoir omis de s'adresser au problème dans le cadre de sa preuve en opposition à la réclamation de Clipper.


[29]            Quant à la portée de cet extrait, il ne m'apparaît pas que l'on puisse conclure de celui-ci qu'il contient une preuve convaincante du fait que la Banque savait spécifiquement que l'on s'apprêtait à transférer des biens du navire à titre de sécurité.

[30]            Quant au poids à accorder à cet extrait, il appert, premièrement, que la conversation que relate M. Margan constitue du ouï-dire pour ce dernier puisque c'est son associé qui aurait eu cette conversation. L'extrait ci-dessus ne révèle pas avec qui de la Banque cette conversation aurait pris place. De plus, même si M. Margan soutient que selon lui la Banque était au courant, il n'appert pas de cet extrait que l'on ait clairement informé la Banque des paramètres de l'arrangement à conclure. Enfin, il ne ressort pas qu'en tout temps pertinent suite à la tenue de cette conversation, Third Ocean ou Clipper ait tenu à formaliser sur papier avec la Banque un tel arrangement.

[31]            Je ne puis donc donner à cette preuve par ouï-dire le poids nécessaire pour me convaincre que la Banque a agréé à un tel transfert.

[32]            Je ne puis donc conclure que Clipper jouissait à l'égard des biens du navire d'un droit de propriété valable et opposable à la Banque et à Lloyd lui permettant d'obtenir une déclaration opérant distraction en priorité en sa faveur d'une somme de 50 000 $ US à l'encontre du produit de vente du navire.


[33]            Les remèdes a) et b) mentionnés au paragraphe [11 ] ci-dessus sont donc rejetés. Ne cherchant pas ici à se faire payer le prix des biens qu'elle a fournis et qu'elle s'apprêtait à fournir au navire, Clipper ne peut ici invoquer un quelconque lien possessoire (possessory lien). Le remède c) mentionné au paragraphe [11] est rejeté également.

[34]            Quant à une déclaration à l'effet que Clipper jouirait d'un privilège maritime qualifié de "master's disbursements", les conditions fondant nécessairement ce privilège ne sont tout simplement pas présentes ici. Ces conditions sont que le capitaine ait engagé les frais contre son propre crédit et qu'il soit impossible au capitaine de contacter les propriétaires du navire. Or, on sait que c'est le représentant des propriétaires lui-même qui a engagé les dépenses. Le remède du paragraphe d) mentionné au paragraphe [11] tombe pareillement et, en conséquence, le remède général du paragraphe e).

[35]            Il y a donc lieu de rejeter les prétentions de Clipper quant à toute demande de protection, priorité ou distraction lui permettant de se voir payer en priorité à la Banque et à Lloyd, le tout avec dépens.


[36]            Sur ce dernier point, après avoir entendu les procureurs des parties, il m'apparaît que ces dépens se doivent d'être octroyés en faveur de la Banque suivant la colonne IV du Tarif et suivant la colonne III pour ce qui est de Lloyd vu une participation plus limitée que celle de la Banque.

Richard Morneau    

                   protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC),

le 22 janvier 2002


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES PROCUREURS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-2009-00

ADMIRALTY ACTION IN REM AGAINST THE VESSEL "GTS KATIE" AND IN PERSONAM AGAINST THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C.

Entre :

FINANSBANKEN ASA,

a body politic and corporate of Oslo, Norway

                                                                 Demanderesse

et

THE VESSEL "GTS KATIE",

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "GTS KATIE",

THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C., a body politic and corporate of Anapolis, Maryland, U.S.A.

                                                                        Défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :le 19 décembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU : 22 janvier 2002

ONT COMPARU:


Me Mireille Tabib

pour la demanderesse

Me Trevor H. Bishop

pour Lloyd Werft Bremerhaven GMBH



Me Guy Vaillancourt

pour Clipper Inc. et EPG--MZ L.L.C./Peter Hornick


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

pour Lloyd Werft Bremerhaven GMBH

Me Guy Vaillancourt

Québec (Québec)

pour Clipper Inc. et EPG--MZ L.L.C. et/ou Peter Hornick

Borden Ladner Gervais

Montréal (Québec)

pour Sa Majesté la Reine au droit du Canada et l'Administration portuaire de Montréal

Flynn, Rivard

Montréal (Québec)

pour Calogeras & Master Supplies Inc.

Gowling Lafleur Henderson

Montréal (Québec)

pour Andromeda Navigation Inc. and SDV Logistics (Canada) Inc.

De Man, Pilotte

Montréal (Québec)

pour Hempel Coatings (USA) Inc. and The State Ukrainian Crewing Company


Radnoff Pearl Slover Swedko Dwoskin

Ottawa (Ontario)

pour Macoil International S.A.

   


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