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     Date : 19981026

     Dossier : IMM-5109-97

ENTRE

     BARBARA ENGREED REDMAN,

     RENEE AYANNA HINDS et

     SEAN RYAN HINDS,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 22 octobre 1998, tels que révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          Dans le présent contrôle judiciaire d'une décision défavorable en matière de considérations humanitaires prise par l'agente d'immigration, le point litigieux porte sur la preuve extrinsèque. L'agente d'immigration a reçu une lettre anonyme qui était préjudiciable aux demandeurs. Cette lettre n'a pas été révélée à ceux-ci. L'avocat des demandeurs ne l'ont découverte que lorsque les dossiers du défendeur ont été examinés en préparation du présent contrôle judiciaire.

[2]          L'agente d'immigration a déposé un affidavit disant qu'elle ne considérait pas la lettre comme se rapportant à l'examen de la demande des demandeurs.

[3]          Dans les circonstances de l'espèce, je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu respect des exigences de l'équité procédurale. Je parviens à cette conclusion en tenant compte de la norme minimale d'équité applicable aux procédures en matière de considérations humanitaires prescrite par l'arrêt Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-617-92, le juge Hugessen, J.C.A. (Tel était alors son titre), 24 juin 1994.

[4]          Lorsqu'une lettre anonyme préjudiciable à un demandeur est reçue par un agent d'immigration, cette lettre doit être divulguée. L'alternative consistant dans la non-divulgation d'une lettre, dans la découverte de celle-ci par un demandeur après qu'une décision défavorable a été prise et puis dans l'affirmation de l'agente d'immigration selon laquelle la lettre n'a pas été invoquée - conduit à une perception d'injustice.

[5]          Bien entendu, les irrégularités découvertes après qu'une décision défavorable est prise sont souvent expliquées ou justifiées. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'explication ou la justification après le fait se satisfera pas aux exigences d'équité. Dans le contexte d'immigration, les lettres anonymes préjudiciables sont particulièrement méchantes et offensantes. Dans la plupart des cas, la teneur de ces lettres sera à juste titre écartée. Toutefois, l'équité exige que lorsque les renseignements éventuellement préjudiciables de ce genre sont reçus, ils soient divulgués afin qu'un demandeur puisse être convaincu, avant qu'une décision ne soit prise, qu'il a eu la possibilité d'y répondre.

[6]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée pour qu'un autre agent d'immigration procède à un nouvel examen. Les parties n'ont pas demandé que soit certifiée une question aux fins d'appel.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 26 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-5109-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Barbara Engreed Redman, Renee Ayanna Hinds et Sean Ryan Hinds
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le jeudi 22 octobre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      lundi 26 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Marie Chen                      pour les demandeurs
    Toby J. Hoffmann                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Jackman, Waldman et Associés
    Avocats
    281, avenue Eglinton ouest
    Toronto (Ontario)
    M4P 1L3
                                 pour les demandeurs
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
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