Date : 19981026
Dossier : IMM-5109-97
ENTRE
BARBARA ENGREED REDMAN,
RENEE AYANNA HINDS et
SEAN RYAN HINDS,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 22 octobre 1998, tels que révisés) |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans le présent contrôle judiciaire d'une décision défavorable en matière de considérations humanitaires prise par l'agente d'immigration, le point litigieux porte sur la preuve extrinsèque. L'agente d'immigration a reçu une lettre anonyme qui était préjudiciable aux demandeurs. Cette lettre n'a pas été révélée à ceux-ci. L'avocat des demandeurs ne l'ont découverte que lorsque les dossiers du défendeur ont été examinés en préparation du présent contrôle judiciaire.
[2] L'agente d'immigration a déposé un affidavit disant qu'elle ne considérait pas la lettre comme se rapportant à l'examen de la demande des demandeurs.
[3] Dans les circonstances de l'espèce, je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu respect des exigences de l'équité procédurale. Je parviens à cette conclusion en tenant compte de la norme minimale d'équité applicable aux procédures en matière de considérations humanitaires prescrite par l'arrêt Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-617-92, le juge Hugessen, J.C.A. (Tel était alors son titre), 24 juin 1994.
[4] Lorsqu'une lettre anonyme préjudiciable à un demandeur est reçue par un agent d'immigration, cette lettre doit être divulguée. L'alternative consistant dans la non-divulgation d'une lettre, dans la découverte de celle-ci par un demandeur après qu'une décision défavorable a été prise et puis dans l'affirmation de l'agente d'immigration selon laquelle la lettre n'a pas été invoquée - conduit à une perception d'injustice.
[5] Bien entendu, les irrégularités découvertes après qu'une décision défavorable est prise sont souvent expliquées ou justifiées. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'explication ou la justification après le fait se satisfera pas aux exigences d'équité. Dans le contexte d'immigration, les lettres anonymes préjudiciables sont particulièrement méchantes et offensantes. Dans la plupart des cas, la teneur de ces lettres sera à juste titre écartée. Toutefois, l'équité exige que lorsque les renseignements éventuellement préjudiciables de ce genre sont reçus, ils soient divulgués afin qu'un demandeur puisse être convaincu, avant qu'une décision ne soit prise, qu'il a eu la possibilité d'y répondre.
[6] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée pour qu'un autre agent d'immigration procède à un nouvel examen. Les parties n'ont pas demandé que soit certifiée une question aux fins d'appel.
Marshall Rothstein
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 26 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5109-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Barbara Engreed Redman, Renee Ayanna Hinds et Sean Ryan Hinds |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 22 octobre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU lundi 26 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Marie Chen pour les demandeurs |
Toby J. Hoffmann pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman et Associés |
Avocats |
281, avenue Eglinton ouest |
Toronto (Ontario) |
M4P 1L3 |
pour les demandeurs |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |