Date : 19990226
Dossier : IMM-4808-98
ENTRE :
SRISUDA MONTATONG,
demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 28 août 1998 par laquelle une agente des visas a rejeté la demande présentée par la demanderesse en vue d'obtenir un visa de visiteur. À l'appui de sa demande, la demanderesse a soumis à l'agente des visas des éléments de preuve clairs, détaillés et apparemment sincères. À partir de ceux-ci, les faits suivants ont été admis.
[2] La demanderesse est une Thaïlandaise originaire de Bangkok âgée de 40 ans. Elle a demandé un visa de visiteur d'une durée d'un mois en vue de venir au Canada visiter M. Mangalji, son petit ami marié. La demanderesse a rencontré M. Mangalji il y a environ sept ans lorsqu'elle travaillait comme gérante de restaurant. M. Mangalji fréquentait le restaurant et une relation amoureuse s'est établie. Il a dit à la demanderesse de quitter son emploi et qu'il l'entretiendrait en tant que maîtresse, ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. M. Mangalji voyageait assez fréquemment pour affaires et, si ce n'était pas en Thaïlande, se faisait souvent accompagner par la demanderesse. Vu son âge et son état de santé, M. Mangalji n'est plus disposé à faire de fréquents voyages en Thaïlande. Souhaitant toujours voir la demanderesse, il l'a invitée à venir le visiter au Canada.
[3] Comme motifs de son refus de délivrer un visa de visiteur à la demanderesse, l'agente des visas a affirmé dans son affidavit :
[TRADUCTION]
4. [...] Au cours de l'entrevue, elle m'a informée qu'elle était célibataire et qu'elle n'avait ni enfants ni emploi. La demanderesse m'a en outre informée qu'elle exploite un petit service de blanchisserie à partir de chez elle, ce qui lui rapporte environ 6 000 baht thaïlandais (240 $CAN) par mois. Son petit ami canadien, M. Sadru Mangalji subvient à ses besoins sur le plan émotif et financier depuis les sept dernières années. Il lui envoie 50 000 baht (2 000 $CAN) par mois pour le soutien de sa famille. La demanderesse a soutenu que, lors des séjours de M. Mangalji en Thaïlande, sa relation avec lui était comparable à une relation entre époux, et qu'ils ont fait des voyages en couple dans divers pays autrefois. Elle a prétendu que son petit ami n'était plus disposé à faire des voyages fréquents en Thaïlande en raison de son âge et de son état de santé. C'était lui qui désirait qu'elle vienne au Canada. Pendant son séjour au Canada, elle resterait dans un hôtel situé près de la maison de M. Mangalji, maison qu'il partage avec sa femme et ses enfants, et le recevrait lorsqu'il pourrait sortir la visiter.
[...]
6. Lors de l'appréciation de la demande, on a noté que la relation entre la demanderesse et M. Mangalji paraissait très solide. M. Mangalji réside au Canada avec son épouse et sa famille et a laissé entendre à la demanderesse qu'il ne désire plus faire de fréquents voyages à l'étranger dans le futur. La demanderesse est une personne d'âge mûr et n'a pas d'enfants; par conséquent, il appert que son lien émotif avec M. Mangalji serait le lien le plus solide qu'elle possède. S'il réside au Canada, il semblerait logique que la demanderesse soit hautement motivée à rester près de chez lui. La demanderesse est entièrement dépendante de M. Mangalji sur le plan financier. Elle n'a ni aptitude professionnelle ni formation scolaire qui lui permettraient d'obtenir un revenu comparable au soutien financier que M. Mangalji lui fournit actuellement, si ce revenu était d'une façon ou d'une autre menacé. En outre, la demanderesse n'est pas bien établie en Thaïlande. Elle n'a ni emploi ni carrière l'incitant à retourner en Thaïlande. M. Mangalji a offert d'apporter un soutien à la demanderesse pendant son séjour au Canada et garantit son retour en Thaïlande. Bien que ce soit très généreux, rien n'est prévu dans la Loi sur l'immigration pour le cas où une tierce partie garantit que le visiteur quittera le Canada à la fin de son séjour. [Non souligné dans l'original.]
[4] Il y a dans ces motifs une erreur susceptible de révision Selon son témoignage non contredit, la demanderesse veut uniquement visiter M. Mangalji. La conclusion de l'agente des visas selon laquelle « il semblerait logique que la demanderesse soit hautement motivée à rester près de chez lui » n'est pas qu'une inférence tirée de la preuve; ce n'est que pure conjecture.
[5] Une deuxième erreur susceptible de révision ressort de la comparaison entre l'affidavit de la demanderesse et celui de l'agente des visas. Dans son affidavit, la demanderesse déclare :
[TRADUCTION]
9. L'agente des visas a affirmé que j'ai un statut différent de celui de M. Mangalji; il est marié et je n'ai plus d'emploi. Elle (l'agente des visas dont je ne connais pas le nom) affirme qu'elle ne voudrait blâmer personne, et que, indépendamment de ma solide situation financière, je ne pourrais pas aller au Canada à mon gré afin de briser sa famille. En outre, elle a fait part de son inquiétude quant à comment je pourrais gagner ma vie si je voulais aller au Canada et elle a rejeté ma demande de visa de visiteur #V 980800672. [Non souligné dans l'original.]
[6] Il est important de souligner que l'agente des visas a examiné pour la première fois l'affidavit de la demanderesse lors de la préparation de son propre affidavit. Dans celui-ci, l'agente des visas passe sous silence l'affirmation que je viens de citer. J'estime donc que la déclaration de la demanderesse est non contredite et doit être admise. En conséquence, je conclus que, pour parvenir à sa décision de refuser de délivrer le visa de visiteur, l'agente des visas a agi en se fondant sur un facteur non pertinent, soit sa désapprobation quant à la relation entre la demanderesse et M. Mangalji, ce qui constitue une erreur susceptible de révision.
[7] En conséquence, la décision de l'agente des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen.
[8] Étant donné que la demanderesse a gain de cause dans sa demande, je lui adjuge les dépens sur la base de la colonne III du tarif B, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
« Douglas Campbell »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 26 février 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4808-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :Srisuda Montatong c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 février 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DE LA COUR : le juge Campbell
DATE DES MOTIFS : le 26 février 1999
ONT COMPARU
M. Edward Rice pour la demanderesse
Mme Tracey Harwood-Jones pour le défendeur
Ministère de la Justice
301 - 310, rue Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Edward Rice
Avocat
70, rue Arthur
Winnipeg (Manitoba)
R3B 1G7
pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
Date : 19990226
Dossier : IMM-4808-98
ENTRE :
SRISUDA MONTATONG,
demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 26 février 1999.
Ordonnance prononcée à Winnipeg (Manitoba), le 26 février 1999.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL