Date : 20041207
Dossier : T-2016-01
Référence : 2004 CF 1711
Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 décembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
MICHAEL SEIFERT
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a demandé une modification à l'ordonnance rendue par la Cour en date du 20 juillet 2004 qui prévoyait la déposition par commission rogatoire de témoins en Italie et la délivrance d'une lettre de demande à l'autorité judiciaire compétente de l'Italie. Le ministre souhaite allonger la liste des témoins et agir suivant une disposition différente de la convention applicable (c'est-à-dire la Convention entre le Royaume-Uni et l'Italie relative aux actes de procédure en matière civile et commerciale, R.T. Can., 1935, no 14). Le défendeur ne s'oppose pas à la première demande, mais s'oppose vigoureusement à la deuxième.
[2] Initialement, le ministre a demandé une ordonnance pour agir suivant l'article 12 de la convention et il a demandé à la Cour de requérir l'assistance de l'autorité judiciaire compétente de l'Italie pour forcer, si nécessaire, certains témoins à se présenter devant la commission rogatoire pour faire des dépositions. Toutefois, le ministre adopte maintenant la position selon laquelle la procédure suivant l'article 12 est lourde, compliquée, coûteuse et susceptible de causer des retards. Le ministre souhaite agir suivant l'article 11 de la convention qui permettra que les dépositions soient prises de façon plus efficace. De nombreux témoins dans la présente affaire sont âgés et infirmes. Des retards pourraient empêcher que leurs témoignages soient obtenus.
[3] Le défendeur caractérise cette façon différente de procéder d'injuste et de contraire aux Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. J'ai examiné sérieusement ce point de vue, mais j'ai conclu que de nombreux arguments du défendeur sont fondés sur des hypothèses. De plus, je suis convaincu que si des difficultés surviennent effectivement du fait d'avoir agi suivant la façon proposée par le ministre, il existe des mesures de redressement à la disposition du défendeur.
[4] La différence entre les articles 11 et 12 est que l'article 11 ne comporte pas une procédure pour forcer les témoins à comparaître devant la commission rogatoire. En outre, les témoins qui déposent devant une commission rogatoire suivant l'article 11 ne peuvent pas être poursuivis pour parjure.
[5] Le défendeur présente trois arguments principaux contre la modification proposée. Premièrement, il prétend que le ministre n'a pas justifié la modification. Le ministre a déposé deux affidavits - l'un d'un avocat de la Couronne et l'autre d'un avocat de Rome - dans lesquels la procédure suivant l'article 12 de la convention est décrite. Essentiellement, dans le contexte du système judiciaire italien, une commission rogatoire suivant l'article 12 siégerait dans chacun des districts dans lesquels les témoins potentiels résident. Il n'existe pas une façon de coordonner les séances de la commission rogatoire, alors plusieurs voyages en Italie seraient vraisemblablement nécessaires. Au contraire, une commission rogatoire suivant l'article 11 pourrait siéger dans un lieu central pratique pour les témoins et entendre ces témoins lors d'une seule session, dans la présente affaire sur une période de deux semaines.
[6] Le défendeur caractérise la preuve du ministre de preuve faible et il critique l'absence de dépositions de fonctionnaires italiens. Je partage l'opinion selon laquelle les affidavits du ministre proviennent de sources indirectes et sont faiblement détaillés. Mais je suis également attentif au fait que le ministre demande simplement à la Cour de reconnaître la disponibilité d'une procédure de remplacement suivant la convention de coopération entre le Canada et l'Italie. Je n'exigerais pas du ministre, en tant que représentant du gouvernement du Canada, un État partie à la convention, de fournir une preuve importante à l'égard de ses motifs pour invoquer un article précis de cette convention. La véritable question est celle de savoir si la procédure proposée causera un préjudice au défendeur et si elle est conforme au droit canadien. Cela m'amène aux autres objections du défendeur.
[7] Le deuxième argument du défendeur est qu'une commission rogatoire suivant l'article 11 causerait à son endroit des iniquités. En particulier, il avance qu'une commission qui n'a pas le pouvoir de forcer des témoins à comparaître est déficiente. L'absence de ce pouvoir peut entraîner une situation dans laquelle seulement les témoins les plus vindicatifs comparaîtront et dans laquelle ceux qui ne sont pas disposés à subir un contre-interrogatoire serré pourraient simplement ne pas le faire. Je reconnais que ces problèmes ne peuvent pas être entièrement écartés. L'absence de contrainte légale est certainement moins qu'une situation idéale. Je soupçonne que le ministre concéderait ce point. Toutefois, j'estime que les objections du défendeur sont fondées sur des hypothèses. Le ministre a l'intention d'appeler les mêmes témoins qui étaient énumérés dans l'ordonnance antérieure. En effet, la liste a été allongée. Je n'ai pas de motifs de croire que seulement les témoins du ministre qui cherchent à punir le défendeur comparaîtront lors d'une commission rogatoire suivant l'article 11. Je n'ai pas non plus de motifs de croire que les témoins ne se soumettront pas à un contre-interrogatoire.
[8] De toute façon, cependant, dans l'éventualité où des problèmes surviennent, je crois que le défendeur a des mesures de redressement à sa disposition. Si cela est nécessaire pour protéger l'équité de l'instance, un témoin particulier pourrait être forcé de comparaître ou de rendre un témoignage. Ce scénario est envisagé par l'article 13 de la convention. De plus, il serait probablement accordé peu ou pas d'importance à un témoignage rendu par un témoin qui n'était pas disposé à subir un contre-interrogatoire. En outre, comme j'ai initialement déclaré en juillet, il est loisible au défendeur de demander que des témoins corroborant sa position fassent des dépositions devant la commission rogatoire.
[9] Dans son argument à l'égard de l'équité, le défendeur signale en outre l'impossibilité en Italie d'intenter une poursuite pour parjure contre des témoins mensongers. Il avance que la possibilité qu'il y ait des poursuites criminelles est un moyen important d'empêcher que des témoins rendent de faux témoignages. Le ministre prétend que des témoins qui se parjurent devant une commission rogatoire suivant l'article 11 pourraient être extradés au Canada suivant des accusations de parjure, même s'ils ne peuvent pas faire l'objet d'accusations en Italie. J'ai examiné les dispositions pertinentes du Code criminel, S.R., ch. C-34, de la Loi sur la preuve au Canada, S.R., ch. E-10, de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 et des Règles, et du Traité d'extradition entre le Canada et l'Italie, R.T. Can., 1985, no 17, et je ne trouve aucune réponse claire quant à savoir si les témoins qui se parjurent devant une commission rogatoire suivant l'article 11 pourraient être extradés pour subir un procès au Canada. La présente instance n'est pas le forum pour trancher cette question de façon définitive. Je reconnais simplement que l'extradition et la poursuite au Canada semblent être des possibilités.
[10] Le ministre prétend en outre que les témoins qui comparaissent devant la commission rogatoire seraient tenus de rendre leur témoignage sous serment ou sous affirmation solennelle et que cette obligation est le moyen principal d'avoir un effet sur leur conscience et de les encourager à dire la vérité. Le fait qu'ils puissent être à l'abri d'une poursuite pour parjure en Italie n'influencerait probablement pas leur témoignage. Les poursuites sont rares et dépendent habituellement de l'existence d'une preuve démontrant une intention de tromper.
[11] Je suis d'accord avec le ministre. De façon certaine, la crédibilité sera une question cruciale dans la présente affaire. La Cour devra établir la fiabilité du témoignage de chaque témoin et apprécier la valeur d'ensemble de la preuve dont elle dispose. Le contre-interrogatoire sera évidemment un moyen important de vérifier la véracité de la preuve de chaque témoin. Comme dans toute autre affaire, des incohérences et des contradictions dans le récit des événements fait par un témoin rendront le témoignage moins crédible. De nombreux témoins dans la présente affaire ont antérieurement rendu un témoignage en Italie sur la même question. Cette preuve est à la disposition du défendeur et peut être utilisée comme fondement du contre-interrogatoire. De plus, s'il y a une contradiction entre la déclaration d'un témoin comparaissant devant la commission rogatoire et sa preuve antérieurement présentée, je ne vois pas pourquoi ce témoin pourrait être exempté d'une poursuite pour parjure relativement à l'instance antérieure. De toute façon, s'il est démontré qu'un témoin ment ou se trompe, sa preuve sera simplement rejetée. Ce processus protège les intérêts du défendeur. Je partage en outre l'opinion du défendeur selon laquelle un environnement solennel en présence d'avocats portant la toge et d'un juge est un important rappel aux témoins du caractère sérieux de ces instances et de l'obligation pour eux de dire la vérité.
[12] Cela m'amène au troisième argument du défendeur. Il avance que la déposition de témoins devant la commission rogatoire ne peut avoir lieu suivant les Règles de la Cour fédérale que si la commission rogatoire a le pouvoir de forcer les témoins à se présenter et que si les témoins sont passibles d'accusations de parjure dans l'État étranger. Le paragraphe 272(2) des Règles exige que les témoins déposant devant la commission rogatoire soient interrogés d'une manière qui lie ces témoins selon le droit du pays dans lequel l'interrogatoire a lieu. À mon avis, cette exigence est respectée par l'obligation d'exiger que les témoins qui déposent devant la commission rogatoire rendent leur témoignage sous serment ou sous affirmation solennelle. Des témoins qui déposent devant une commission rogatoire suivant l'article 11 sont de façon certaine tenus de dire la vérité. Le paragraphe 272(2) des Règles n'exige pas que des témoins soient forcés de se présenter à une instance devant la commission rogatoire. En outre, comme il a été mentionné, il est possible que des témoins qui rendent un faux témoignage devant une commission rogatoire suivant l'article 11 soient extradés vers le Canada sous des accusations de parjure. Dans ces circonstances, je crois que les exigences du paragraphe 272(2) des Règles sont respectées.
[13] Par conséquent, je vais accueillir la demande présentée par le ministre en vue d'obtenir une modification à l'ordonnance initiale de commission rogatoire. Toutefois, je souhaite ajouter que je suis tout à fait disposé, lorsque cela est approprié, à recevoir du défendeur des observations sur toute question à l'égard de l'équité se rapportant à l'instance de la commission rogatoire et évidemment à l'égard de la fiabilité et de l'importance de la preuve présentée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. L'ordonnance de la Cour datée du 20 juillet 2004 est modifiée par le remplacement des Annexes A et B de cette ordonnance par les Annexes A et B modifiées ci-jointes.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
ANNEXE A
Annexe « A » modifiée
Renseignements concernant
les témoins de Michael Seifert
|
Nom |
Date de naissance (âge) |
Adresse |
Téléphone |
1 |
Boni, Giovanni |
14 janvier 1927 (77) |
Via Mutta no 26, Parma, ITALIE |
0521 483 631 |
2 |
Brunner, Joseph |
8 janvier 1925 (79) |
Frazione Plan no 14, Moso in Passiria, Bolzano, ITALIE |
Inconnu
|
3 |
D'Antoni, Giuseppe |
26 septembre 1922 (79) |
Via Aminella no 12, Cenate Sotto, Bergamo, ITALIE |
035 4258331 |
4 |
Kneissl, Giuseppe |
20 mai 1927 (76) |
Via Gomion no 45, S. Leonardo in Passiria, Bolzano ITALIE |
Inconnu |
5 |
Mair, Gustav |
6 octobre 1927 (76) |
Via Compaccio no 10, Naturno, Bolzano, ITALIE |
0473-667185 |
6 |
Marcelli, Ennio |
1er juillet 1939 (65) |
Via Visitazione 102 Int 4, 39100 Bolzano |
011-39-0338904888 |
7 |
Maris, Gianfranco |
24 janvier 1921 (83) |
Via Dei Giardini 10, 20121 Milan |
026555056 |
8 |
Menici, Luciana |
30 décembre 1925 (78) |
Via Aminella no 12 Cenate Sotto, Bergamo, ITALIE |
035 4258331 |
9 |
Norino, Betta |
26 août 1926 (77) |
Via Monti no 27, Guinadi Pontremoli, Massa Carrara, ITALIE |
0187-834766 |
10 |
Palman, Itala (Tea) |
16 avril 1922 (82) |
Via Matteotti no 27, Belluno, ITALIE |
0521-287190 |
11 |
Passera, Sergio |
15 octobre 1925 (78) |
Via Duca Allesandro no 9, Parma, ITALIE |
0521-287190 |
12 |
Pedrotti, Segnor |
Inconnue |
Bolzano |
011-39-0421200393 |
13 |
Perotti, Berto |
5 février 1911 (92) |
Via Franco Faccio no 1, Verona, ITALIE |
045-596770 |
14 |
Scala, Theresa |
13 novembre 1919 (84) |
Via Vincenzo Nazzaro no 5, Torino, ITALIE |
011-7710834 |
15 |
Vecchia, Mario |
16 novembre 1925 (78) |
Piazza Garibaldi no 14, Crescentino, Vercelli, ITALIE |
0161-843121
|
ANNEXE B
Dossier : T-2016-01
COUR FÉDÉRALE
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
demandeur
ET
MICHAEL SEIFERT
défendeur
LETTRE DE DEMANDE MODIFIÉE
ÀL'AUTORITÉJUDICIAIRE COMPÉTENTE DE L'ITALIE
UNE INSTANCE EST EN COURS DEVANT LA COUR entre le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, demandeur, et MICHAEL SEIFERT (également connu sous le nom de Misha Seifert), défendeur.
LA COUR EST D'AVIS qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la justice, que des témoins qui résident dans votre juridiction y subissent leur interrogatoire.
LE 20 JUILLET 2004, LA COUR A DÉLIVRÉ UNE COMMISSION ROGATOIRE à M. le juge James O'Reilly de la Cour fédérale du Canada.
LE 13 AOÛT 2004, LA COUR A DÉLIVRÉ UNE LETTRE DE DEMANDE à l'autorité judiciaire compétente de l'Italie demandant son assistance pour recueillir par commission rogatoire les dépositions des témoins nommés dans la lettre de demande précédemment mentionnée.
LE 2004, LA COUR A MODIFIÉ SON ORDONNANCE DATÉE DU 20 JUILLET 2004 afin de prévoir la délivrance de cette lettre de demande modifiée et l'interrogatoire des témoins suivants :
TÉMOINS POTENTIELS
Nom |
Date de naissance (âge) |
Adresse |
Téléphone |
Boni, Giovanni |
14 janvier 1927 (77) |
Via Mutta no 26, Parma, ITALIE |
0521 483 631 |
Brunner, Joseph |
8 janvier 1925 (79) |
Frazione Plan no 14, Moso in Passiria, Bolzano, ITALIE |
Inconnu |
D'Antoni, Giuseppe |
26 septembre 1922 (79) |
Via Aminella no 12, Cenate Sotto, Bergamo, ITALIE |
035 4258331 |
Kneissl, Giuseppe |
20 mai 1927 (76) |
Via Gomion no 45, S. Leonardo in Passiria Bolzano, ITALIE |
Inconnu |
Mair, Gustav |
6 octobre 1927 (76) |
Via Compaccio no 10, Naturno, Bolzano, ITALIE |
0473-667185 |
Marcelli, Ennio |
1er juillet 1939 (65) |
Via Visitazione 102 Int 4, 39100 Bolzano |
011-39-0338904888 |
Maris, Gianfranco |
24 janvier 1921 (83) |
Via Dei Giardini 10 20121 Milan |
026555056 |
Menici, Luciana |
30 décembre 1925 (78) |
Via Aminella no 12, Cenate Sotto, Bergamo, ITALIE |
035 4258331 |
Norino, Betta |
26 août 1926 (77) |
Via Monti no 27, Guinadi Pontremoli, Massa Carrara, ITALIE |
0187-834766 |
Palman, Itala (Tea) |
16 avril 1922 (82) |
Via Matteotti no 27, Belluno, ITALIE |
0521-287190 |
Passera, Sergio |
15 octobre 1925 (78) |
Via Duca Allesandro no 9, Parma, ITALIE |
0521-287190 |
Pedrotti, Segnor |
Inconnue |
Bolzano |
011-39-0421200393 |
Perotti, Berto |
5 février 1911 (92) |
Via Franco Faccio no 1, Verona, ITALIE |
045-596770 |
Scala, Theresa |
13 novembre 1919 (84) |
Via Vincenzo Nazzaro no 5, Torino, ITALIE |
011-7710834 |
Vecchia, Mario |
16 novembre 1925 (78) |
Piazza Garibaldi no 14, Crescentino, Vercelli, ITALIE |
0161-843121
|
NOUS SOUHAITONS PAR LA PRÉSENTE INFORMER le ministre de la Justice italien que, dans l'intérêt de la justice, la présente commission rogatoire a l'intention d'agir suivant l'article 11 de la Convention entre le Royaume-Uni et l'Italie relative aux actes de procédure en matière civile et commerciale pour entendre le témoignage des témoins précédemment mentionnés sans l'assistance des autorités italiennes et conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998), plus précisément conformément aux lois canadiennes se rapportant aux dépositions et à la procédure. Les témoins seront entendus par M. le juge James O'Reilly, le commissaire dûment nommépar la Cour fédérale.
VOUS ÊTES PRIÉE de permettre au commissaire de mener l'interrogatoire des témoins conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998) et à la commission rogatoire délivrée par la Cour, notamment conformément aux règles de preuve et de procédure du Canada.
À VOTRE DEMANDE, la Cour fédérale du Canada est disposée à agir de même à votre endroit en pareil cas.
LA PRÉSENTE LETTRE DE DEMANDE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d'une ordonnance rendue le 2004.
(____________________________) Délivrée par :
__________________________
(Date) (Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local : 90, rue Elgin, Ottawa, Ontario, KIA 0H9 - CANADA
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2016-01
INTITULÉ : MCI
c.
SEIFERT
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 7 DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Barney Brucker POUR LE DEMANDEUR
Douglas H. Christie POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Douglas H. Christie POUR LE DÉFENDEUR
Victoria (Colombie-Britannique)