Date: 19990920
Dossier : IMM-6462-98
Ottawa (Ontario), le 20 septembre 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
FAN LULIANG,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE et ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] M. Luliang est réviseur pour un quotidien en République populaire de Chine. Il souhaite immigrer au Canada. Aux fins de la grille d"évaluation constituant l"annexe I du Règlement pris en vertu de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, il souhaite être évalué en fonction de son emploi de réviseur. L"agent des visas qui a évalué le cas de M. Luliang à Hong Kong ne voulait pas traiter sa demande en fonction de son emploi de réviseur parce qu"il ne croyait pas qu"il avait la formation nécessaire, savoir un diplôme en lettres anglaises, en lettres françaises ou en journalisme. Il a évalué le cas de M. Luliang en fonction de l"emploi de secrétaire de rédaction au Canada. Ainsi évalué, M. Luliang a obtenu 57 points d"appréciation, bien en deçà des 70 points requis pour la délivrance d"un visa. M. Luliang demande que l"évaluation de l"agent des visas soit annulée et que son dossier soit réévalué par un autre agent eu égard au poste de réviseur au Canada.
[2] M. Luliang a fait ses études à l"Institut des langues étrangères de Tianjin en République populaire de Chine, où il a obtenu un baccalauréat ès arts en 1984. La transcription de son dossier d"études indique qu"il a suivi les cours suivants pour obtenir son diplôme :
[TRADUCTION] INSTITUT DES LANGUES ÉTRANGÈRES DE TIANJIN
DOSSIER SCOLAIRE DE L"ÉTUDIANT (TRADUCTION FRANÇAISE)
Nom: Fan Luliang Département : anglais Majeure : anglais |
|||||||
1re année d"études (1980-1981) |
2e année d"études (1981-1982) |
||||||
Titre du cours |
Heures de classe |
Notes 1er 2e |
Titre du cours |
Heures de classe |
Notes 1er 2e |
||
Anglais élémentaire |
300 |
95 |
84.5 |
Anglais élémentaire |
300 |
82 |
87 |
Écoute et conversation |
200 |
A |
B+ |
Écoute et conversation |
300 |
A |
A |
Chinois |
120 |
71 |
76 |
Lecture intensive |
200 |
98 |
82 |
Géographie économique |
100 |
Reçu |
Reçu |
Grammaire |
200 |
B |
77 |
Entraînement physique |
80 |
Reçu |
B |
Économie politique |
120 |
Reçu |
A |
Phonétique |
100 |
A |
Entraînement physique |
80 |
Reçu |
B |
|
Lecture intensive |
100 |
85 |
Chinois |
60 |
81 |
||
Histoire mondiale |
40 |
69 |
|||||
Systèmes de notation : Système 1 (examen) Système 2 A: 90-100 Excellent B: 80-89 Très bien C: 70-79 Bien Reçu Échec D: 60-69 Reçu E: 0-59 Échec |
INSTITUT DES LANGUES ÉTRANGÈRES DE TIANJIN
DOSSIER SCOLAIRE DE L"ÉTUDIANT (TRADUCTION FRANÇAISE)
Nom: Fan Luliang Département : anglais Majeure : anglais |
|||||||
3e année d"études (1982-1983) |
4e année d"études (1983-1984) |
||||||
Titre du cours |
Heures de classe |
Notes 1er 2e |
Titre du cours |
Heures de classe |
Notes 1er 2e |
||
Composition |
200 |
B+ |
Reçu |
Lecture et rédaction |
300 |
70 |
86 |
Lecture et rédaction |
300 |
83 |
77 |
Traduction (anglais au chinois) |
200 |
87 |
85 |
Traduction (anglais au chinois) |
200 |
90 |
83 |
Histoire de la littérature anglaise |
60 |
93 |
|
Anglais scientifique et technique |
80 |
Reçu |
Traduction (chinois à anglais) |
120 |
90 |
91 |
|
Entraînement physique |
80 |
Reçu |
72,8 |
Français |
100 |
70 |
|
Linguistique |
60 |
Reçu |
Introduction à la littérature |
40 |
Reçu |
||
Philosophie |
40 |
79,5 |
Lectures choisies (anglais) |
20 |
Reçu |
||
Histoire de la Chine |
20 |
65 |
|||||
Thèse |
8 semaines |
Reçu |
|||||
Diplôme d"études Date d"admission: Sept. 1980 Sceau officiel Baccalauréat ès arts Date d"obtention du diplôme: Juillet 1984 |
[3] Après l"obtention de son diplôme, M. Luliang a travaillé comme traducteur au Tool Research Institute de Tianjin tout en révisant le Tolling Journal [sic] de Tianjin. En juin 1987, il a commencé à s"occuper de la révision, à temps partiel, du Guide to Popular Investing Magazine . Il devait travailler à temps partiel parce que l"Institut ne voulait pas le libérer en raison d"une pénurie d"employés parlant anglais. En novembre 1993, il a commencé à travailler pour le journal North China Information au sein du service de la révision. Lors de son entrevue, il a dit à l"agent des visas que ce service comprenait 16 employés qui étaient tous réviseurs et aussi journalistes. M. Luliang rédigeait les articles qui lui étaient assignés par le rédacteur en chef et il révisait aussi la chronique santé et hygiène qui paraissait hebdomadairement. Il avait également d"autres fonctions consistant notamment à commander des articles à des professionnels de la santé et à réviser les textes produits; il s"occupait aussi de la présentation des textes.
[4] L"agent des visas n"était pas convaincu que M. Luliang possédait les qualités requises pour être évalué eu égard à l"emploi de réviseur. On trouve ce qui suit dans les notes qu"il a prises à l"entrevue :
[TRADUCTION] |
- Ai commencé l"entrevue par l"examen des études faites. Certificats et transcription vus. L"intéressé a un BA en anglais, mais en anglais en tant que langue étrangère. La transcription indique qu"il a étudié l"anglais élémentaire, la grammaire, la lecture et la rédaction, la traduction, qu"il a pris certains cours en littérature, en anglais journalistique (non en journalisme), en linguistique. L"intéressé n"a indiqué aucune autre formation, en journalisme ou en langues. Il affirme qu"il a lu de nombreux livres portant sur le journalisme, qu"il est autodidacte. |
[...]
- Après l"obtention de son diplôme, a commencé à travailler au Tool Research Inst. de Tianjin. En tant que traducteur; a aussi été réviseur pour le Tianjin Tolling Journal [sic ]. Aucun échantillon de son travail n"a été examiné. L"intéressé affirme que de 87 à 93, il a travaillé comme réviseur pour un guide de vulgarisation des investissements. Je lui ai demandé pourquoi il avait mentionné qu"il s"agissait d"un emploi à temps partiel. L"intéressé a répondu que son dossier était resté au Tool Research Inst. de Tianjin. Il travaillait encore là : on ne voulait pas le laisser partir parce que peu d"employés connaissaient l"anglais là-bas. L"intéressé affirme qu"il travaillait principalement au magazine, où il commandait des articles, distribuait le travail aux auteurs, révisait les articles soumis. Aucun échantillon de son travail n"a été examiné. |
[...]
2. La formation et les études ne satisfont pas aux exigences de la CNP. L"intéressé n"a aucune formation en journalisme et a une expérience limitée en tant que journaliste : la CNP précise qu"il faut habituellement plusieurs années d"expérience en journalisme, en rédaction et en édition. Aucune preuve que l"expérience de l"intéressé antérieure à la discipline actuelle ou connexe est habituellement requise. L"intéressé est titulaire d"un diplôme en anglais, mais comme je l"ai déjà indiqué, il a étudié l"anglais à titre de langue étrangère. Il y a une différence importante entre l"étude de l"anglais ou du français à titre de locuteur natif afin de devenir un expert de cette langue et l"étude d"une langue étrangère : l"intéressé n"est pas un expert en français ni en anglais, ni même en chinois, étant donné qu"il n"a pas fait d"études tertiaires dans cette langue. Les connaissances linguistiques ne sont pas celles prévues dans la CNP. |
[5] L"agent des visas a formellement informé M. Luliang de sa décision dans une lettre datée du 13 novembre 1998 dont voici le texte :
[TRADUCTION]
No de dossier : B035193045(DAV) |
13 novembre 1998
Monsieur Fan Lu Liang, |
La présente lettre fait suite à votre demande de résidence permanente au Canada ainsi qu"à l"entrevue tenue le 3 novembre 1998. J"ai maintenant terminé l"évaluation de votre demande et j"ai le regret de vous informer que j"en suis arrivé à la conclusion que vous ne remplissez pas les conditions d"immigration au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants. |
Suivant les paragraphes 8(1) et 9(1) du Règlement sur l"immigration de 1978 et ses modifications, les candidats à l"immigration dans la catégorie des immigrants indépendants doivent être appréciés suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l"annexe I du Règlement. Ces facteurs sont les suivants : études, études et formation, expérience, facteur professionnel, emploi réservé ou profession désignée, facteur démographique, âge, connaissance du français et de l"anglais, et personnalité, celle-ci étant évaluée au cours d"une entrevue. |
J"ai évalué votre cas à titre de secrétaire de rédaction, CNP 1452.3, et vous avez obtenu les points d"appréciation suivants : |
Âge 10 |
Facteur professionnel 03 |
Études et formation 05 |
Expérience 04 |
Emploi réservé 00 |
Facteur démographique 08 |
Études 15 |
Anglais 07 |
Français 00 |
Personnalité 05 |
Total 57 |
Vous n"avez pas obtenu le minimum de points d"appréciation requis pour être admis dans la catégorie des immigrants indépendants (70). Je considère que les points d"appréciation qui vous ont été attribués reflètent fidèlement votre capacité de réussir votre installation au Canada. |
J"ai également examiné votre demande eu égard aux professions de réviseur CNP 5122 et de journaliste CNP 5123, mais je ne suis pas convaincu que vous remplissez les conditions de ces professions définies dans la Classification nationale des professions. |
Il n"y a dans votre demande aucune autre profession pour laquelle vous-même ou votre conjointe possédez les qualifications et l"expérience requises, et en vertu desquelles votre demande pourrait être retenue. |
Comme vous ne satisfaisez pas aux critères de sélection établis pour les immigrants indépendants, vous faites partie de la catégorie des personnes non admissibles au Canada visées à l"alinéa 19(2)d) de la Loi sur l"immigration et j"ai refusé votre demande. Vous trouverez ci-joint des copies des dispositions applicables pour consultation. |
Comme votre demande a été refusée, vous avez droit au remboursement du droit exigé pour l"établissement que vous avez payé lorsque vous avez présenté votre demande. Vous devriez normalement recevoir ce remboursement dans un délai de trois à quatre mois. |
Je suis conscient que vous serez probablement déçu de la présente décision et je suis désolé que celle-ci n"ait pu vous être favorable. |
Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués. |
(signature) |
"Daniel A. Vaughan" |
Vice-consul
[6] M. Luliang demande le contrôle judiciaire de la décision de l"agent des visas pour le motif que ce dernier a ajouté des qualifications professionnelles qui ne sont pas requises par la Classification nationale des professions (CNP) ou qu"il a mal interprété les exigences de la CNP.
[7] Les dispositions suivantes de la Loi sur l"immigration et du Règlement sur l"immigration de 1978 mettent la plainte de M. Luliang dans son contexte :
Loi sur l"immigration
Visas and
Special Authorizations
Visas et autorisations spéciales
9.(1) Applications for Visas - Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1.), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.
9.(1) Demande de visa - Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d"entrée.
...
...
(2) Assessment by Visa Officer - An application for an immigrant"s visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependent of that person appear to be persons who may be granted landing.
(2) Examen par l"agent des visas - Le cas du demandeur de visa d"immigrant est apprécié par l"agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge semblent répondre aux critères de l"établissement.
...
...
(4) Issuance of Visa - Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person"s dependents, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person"s accompanying dependents for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.
(4) Délivrance de visas - Sous réserve du paragraphe (5), l"agent des visas qui est convaincu que l"établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l"accompagnent un visa précisant leur qualité d"immigrant ou de visiteur et attestant qu"à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
Règlement sur l"immigration de 1978
Selection Criteria
8.(1) Subject to section 11.1 for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant"s dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant
Critères de sélection
8.(1) Sous réserve de l"article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l"exception d"un parent, d"un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d"un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l"agent des visas apprécie l"immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint:
(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in Column 1 of Schedule I; |
a) dans le cas d"un immigrant qui n"est pas visé aux alinéas b ) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l"annexe I; |
(b) in the case of an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I other than the factor set out in item 5 thereof; |
b) dans le cas d"un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l"annexe I, autre que le facteur visé à l"article 5 de cette annexe; |
(c) in the case of an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I, other than the factors set out in items 4 and 5 thereof; |
c) dans le cas d"un entrepreneur, d"un investisseur, ou d"un candidat d"une province suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l"annexe I, sauf ceux visés aux articles 4 et 5 de cette annexe. |
(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of actors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.
(2) Un agent des visas doit donner à l"immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l"annexe I le nombre voulu de points d"appréciation pour chaque facteur, en s"en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.
...
...
9.(1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant other than a member of the family class, an assisted relative or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if
9.(1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l"article 11, lorsqu"un immigrant, autre qu"une personne appartenant à la catégorie de la famille, qu"un parent aidé ou qu"un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d"immigrant, l"agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu"à toute personne à charge qui l"accompagne si:
(a) he and his dependents, whether accompanying dependents or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations; |
a) l"immigrant et les personnes à sa charge, qu"elles l"accompagnent ou non, ne font pas partie d"une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et |
(b) where the immigrant and the immigrant"s accompanying dependents intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8, and |
b) lorsqu"ils entendent résider au Canada ailleurs qu"au Québec, suivant son appréciation de l"immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l"article 8 : |
(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment, |
(i) dans le cas d"un immigrant, autre qu"un entrepreneur, un investisseur ou un candidat d"une province, il obtient au moins 70 points d"appréciation, |
[8] L"annexe I est jointe aux présents motifs pour faciliter la consultation. La partie de l"annexe qui est particulièrement pertinente est celle intitulée Études et formation :
2. Études et formation
(1) À évaluer suivant le programme d"études et la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans la Classification nationale des professions comme étant nécessaires pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4.[...] |
4. Facteur professionnel
(1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d"emploi au Canada dans la profession : |
a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions; |
b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles; |
c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.
[9] La rubrique de la CNP qu"invoque M. Luliang est libellée de la manière suivante :
Réviseur
Conditions d"accès à la profession |
Un baccalauréat en journalisme, en lettres françaises ou anglaises ou dans une discipline connexe est habituellement exigé. |
Plusieurs années d"expérience dans le domaine du journalisme, de la rédaction ou de l"édition sont habituellement exigées. |
[10] L"élément essentiel de la présente espèce est le refus de l"agent des visas de considérer que le baccalauréat ès arts qu"a obtenu M. Luliang de l"Institut des langues étrangères de Tianjin satisfait aux exigences concernant les études précisées par la CNP pour la profession de réviseur. M. Luliang affirme qu"en insistant sur le fait que le diplôme en lettres anglaises devrait comporter une certaine expérience de la langue anglaise, l"agent des visas ajoute des exigences qui ne figurent pas dans la CNP. M. Luliang invoque la décision Haughton c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (1996), 34 Imm. L.R. (2e) 284 (C.F. 1re inst.) pour affirmer qu"il n"est pas loisible à l"agent des visas d"ajouter des exigences à celles de la CNP. Dans cette affaire, la candidate voulait être évaluée en tant que secrétaire de direction. Elle satisfaisait aux exigences de la CCDP (Classification canadienne descriptive des professions), qui a précédé la CNP. L"agent des visas a toutefois estimé que la candidate n"avait pas les qualifications requises pour occuper un tel emploi parce qu"elle n"avait aucune expérience ni formation concernant l"utilisation d"un ordinateur personnel et les logiciels connexes. Le juge Rothstein a statué que la CCDP était un système exécutoire de classification et d"évaluation et qu"il n"était pas loisible à l"agent des visas d"y ajouter des exigences en fonction de sa perception des exigences de l"emploi :
Le libellé de la décision de l"agent des visas indique que les critères extérieurs de la CCDP qui ont été pris en considération étaient prépondérants dans sa décision. Les qualités qu"il a prises en considération n"étaient pas déraisonnables, en ce sens qu"il s"agit probablement de qualités requises au sein d"un bureau canadien contemporain. Toutefois, l"agent des visas est lié par les définitions de la CCDP. S"il se peut que les définitions désuètes que contient la CCDP puissent poser un problème, un agent des visas n"est néanmoins pas autorisé à y substituer ses propres critères au sujet d"une profession donnée. Selon la Loi sur l"immigration et le Règlement y afférent, il appartient au législateur ou au gouverneur en conseil de régler la question. |
S"appuyant sur cet extrait, M. Luliang affirme qu"il n"appartient pas à l"agent des visas d"imposer, en ce qui a trait à l"expérience, une exigence que l"on ne trouve pas dans la CNP.
[11] Le Ministre répond à cet argument en faisant une distinction entre l"espèce et la décision Haughton pour le motif que, dans cette décision, des exigences ont été ajoutées tandis qu"en l"espèce, l"agent des visas a tout simplement interprété les exigences de la CNP de manière que les termes " diplôme en lettres anglaises " s"entendent d"un diplôme en lettres anglaises comme celui qui serait obtenu dans le cadre d"un programme d"études ès arts par opposition à l"étude de l"anglais en tant que langue seconde. Cela n"équivaut pas à ajouter des exigences; il s"agit simplement d"une interprétation des exigences qui sont déjà prévues par la CNP.
[12] Dans Prajapati c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1995] F.C.J. No. 1463, le juge Gibson a statué que l"agent des visas doit interpréter correctement la CCDP et que s"il n"interprète pas correctement celle-ci, sa décision est susceptible d"être annulée. " Je conclus que, par cette conclusion, l"agent des visas a mal interprété la description de la profession à appliquer au cas du requérant et qu"ainsi il a commis une erreur de droit ".
[13] M. Luliang fait valoir essentiellement qu"il a droit à une interprétation littérale de la CNP et qu"étant donné qu"il possède un diplôme en lettres anglaises, on devrait considérer qu"il remplit les exigences de cette disposition. Il rappelle ensuite le Guide qui indique au personnel du Ministère comment traiter les demandes et il invoque l"extrait suivant :
Appréciation |
a) [...] Il n"y a pas de système d"équivalence. Les programmes d"études doivent être évalués en fonction des normes existant dans le pays où les études ont été suivies. |
[14] Selon M. Luliang, il en résulte que non seulement il satisfait à l"exigence de la CNP puisqu"il possède un diplôme en lettres anglaises, mais que la politique même du Ministère empêche l"agent des visas se prononcer sur l"équivalence de son diplôme avec un diplôme en lettres anglaises obtenu d"une université canadienne. Il n"y a pas place à interprétation. Le problème que pose cet argument est qu"il n"est pas étayé par le texte même de la CNP.
[15] Qu"entend-on par un diplôme en lettres anglaises? Il s"agit probablement d"un baccalauréat ès arts avec une majeure en lettres anglaises, comme la majorité des lecteurs canadiens de la CNP le comprendrait. Cela comprendrait-il un baccalauréat en éducation avec majeure en éducation des adultes, anglais langue seconde? Cela comprendrait-il un baccalauréat en linguistique appliquée ou étymologie? Il est évident qu"il y a place à interprétation lorsque l"on examine ce que l"on entend par " diplôme en lettres anglaises ".
[16] La nécessité d"interpréter les exigences de la CNP signifie-t-elle qu"il est loisible à l"agent des visas de se prononcer sur les équivalences de divers titres de compétences malgré la politique du Ministère? La réponse à cette question dépend de l"interprétation que l"on fait du rôle de l"appréciation.
[17] L"article 3 de la Loi sur l"immigration, qui énonce les objectifs de la politique canadienne d"immigration, ne précise pas les critères qui doivent servir à la sélection des candidats à l"immigration, si ce n"est implicitement. Par exemple, on peut considérer que l"alinéa j) où il est question de ne pas accepter sur le territoire canadien " des personnes susceptibles de se livrer à des activités criminelles " valide une politique consistant à refuser l"admission à des criminels ou à des personnes dont l"association avec des criminels les rendent susceptibles " de se livrer à des activités criminelles ". Aucun des objectifs particuliers de la politique canadienne d"immigration ne traite directement de la question de l"employabilité des nouveaux Canadiens, à l"exception peut-être de l"alinéa a) qui renvoie aux objectifs démographiques du gouvernement du Canada :
Part I - Canadian Immigration Policy Objectives 3. Immigration Objectives |
Partie I - Politique canadienne d"immigration Objectifs 3. Objectifs en matière d"immigration - |
... (a) to support the attainment of such demographic goals as may be established by the Government of Canada in respect of the size, rate of growth, structure and geographic distribution of the Canadian population; |
... a) de concourir à la réalisation des objectifs démographiques établis par le gouvernement du Canada en ce qui concerne le chiffre, le taux de croissance, la structure et la répartition géographique de la population canadienne; |
[18] Par contre, si l"on examine les critères qui servent à évaluer les candidats, critères qui sont prévus à l"annexe I du Règlement sur l"immigration de 1978, on constate que les critères et le nombre maximal de points alloués pour chacun de ceux-ci sont les suivants :
Études 16 |
Études et formation 18 |
Expérience 8 |
Facteur professionnel 10 |
Emploi réservé 10 |
Facteur démographique 10 |
Âge 10 |
Connaissance du français et de l"anglais 15 |
Personnalité 10 |
Total 107 |
[19] Pour avoir droit à la délivrance d"un visa, un candidat doit obtenir au moins 70 points. Les critères études et formation (18 points), expérience (8 points), facteur professionnel (10 points), emploi réservé ou profession désignée (10 points) concernent exclusivement l"emploi et totalisent 46 points. La personne qui n"obtient aucun point ou très peu de points pour ces facteurs n"a aucune chance d"être admise au Canada. De plus, le facteur démographique (10 points) concerne la situation du marché du travail et la personnalité (10 points) concerne la capacité du candidat de réussir son installation au Canada, ce qui comprend la possibilité pour celui-ci de trouver du travail. Il est clair que la capacité d"un candidat à l"immigration d"exercer un emploi rémunéré est un facteur très important dans l"appréciation des candidats.
[20] Si le rôle de l"agent des visas est d"appliquer la politique incluse dans l"annexe I, la sélection devrait être faite de manière à tenir compte des perspectives d"emploi réelles des candidats. Cela signifie notamment que l"appréciation des compétences devrait tenir compte des attentes d"un employeur canadien, agissant de manière raisonnable et de bonne foi. Dans le présent cas, un éditeur canadien cherchant à embaucher un réviseur exigerait que le candidat maîtrise suffisamment l"anglais pour être en mesure de respecter les normes élevées d"usage de cette langue Dans la mesure où l"employeur se fonde sur les titres de compétence scolaires, ces titres de compétence devraient être le résultat d"une étude de l"anglais permettant de croire que le candidat a atteint une maîtrise suffisante de cette langue. Un tel employeur, agissant de manière raisonnable et de bonne foi, ne considérerait pas que le diplôme de M. Luliang est l"équivalent d"un baccalauréat ès arts en lettres anglaises pour la raison énoncée par l"agent des visas, savoir que le diplôme de M. Luliang en lettres anglaises est un diplôme d"anglais langue seconde.
[21] Cela ne veut pas dire qu"une personne se trouvant dans la situation de M. Luliang ne pourrait pas avoir une maîtrise supérieure de l"anglais, malgré le programme d"études à l"Institut des langues étrangères de Tianjin. Tout ce que cela signifie au sujet des compétences de M. Luliang est que son diplôme ne dénote pas en soi, pour un employeur canadien raisonnable agissant de bonne foi, la même maîtrise de l"anglais que celle que confère un baccalauréat ès arts en lettres anglaises.
[22] Il y a manifestement des limites à la capacité d"un agent des visas de rendre des jugements de cette nature. Plus les compétences d"une personne sont spécialisées et techniques, plus il sera difficile pour l"agent des visas de faire une appréciation logique avec l"aide des autorités compétentes. Mais cela ne signifie pas que, comme ce fut le cas en l"espèce, lorsqu"un jugement raisonnable peut être rendu par l"agent des visas, celui-ci ne devrait pas le faire. Pour ces motifs, je considère que la décision de l"agent des visas n"est pas erronée et je ne suis pas disposé à la modifier. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
O R D ON N A N C E
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" J.D. Denis Pelletier "
Juge |
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
SCHEDULE I
(ss. 7, 8 and 11)
=======================================================================================
Column I Column II Column III |
Factors Criteria Maximum Units |
1. Education (1) Subject to subsections (2) to (4), units of assessment shall be awarded as16 |
follows:
(a) where a diploma from a secondary school has not been completed,
zero units;
(b) where a diploma from a secondary school has been completed, the |
greater number of the following applicable units:
(i) in the case of a diploma that does not lead to entrance to university |
the country of study and does not include trade or occupational |
certification in the country of study, five units,
(ii) in the case of a diploma that may lead to entrance to university |
in the country of study, ten units, and
(iii) in the case of a diploma that includes trade or occupational |
certification in the country of study, ten units;
(c) where a diploma or apprenticeship certificate that requires at least one
year of full-time classroom study has been completed at a college, trade
school or other post-secondary institution, the greater number of the
following applicable units:
(i) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program |
that requires completion of a secondary school diploma referred to
in subparagraph (b)(i) or (iii) as a condition of admission, ten units,
and
(ii) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that |
requires completion of a secondary school diploma referred to in
subparagraph (b)(ii) as a condition of admission, thirteen units;
(d) where a first-level university degree that requires at least three years of full- |
time study has been completed, fifteen units; and
(e) where a second- or third-level university degree has been completed, sixteen |
units.
(2) Units of assessment shall only be awarded for a diploma, degree or apprenticeship
certificate referred to in any of paragraphs (1)(b) to (e) that has been completed at an
institution other than a designated institution and in a field of study other than a
designated field of study.
(3) Only a single diploma, degree or apprenticeship certificate shall be taken into
consideration when determining the units of assessment to be awarded in accordance
with the applicable paragraph of subsection (1).
(4) The units of assessment set out in paragraphs (1)(b) to (e) shall not be awarded
cumulatively, and the number of units of assessment set out in the applicable
paragraph that awards the greatest number of units shall be awarded.
2. Education (1 ) To be measured by the amount of formal education and professional, 18 |
& Training vocational, apprenticeship, in-plant or on-the-job training specified in the |
National Occupational Classification as being necessary to acquire the
information, techniques and skills required for the occupation in which |
the applicant is assessed under item 4. Units of assessment shall be
awarded as follows:
(a) when no formal education or training is required, one unit; |
(b) when some secondary school education, on-the-job training or
experience is required, two units;
(c) when a secondary school diploma is required, five units; |
(d) when the completion of course work, training, workshops or
experience related to the occupation, ordinarily on the completion
of secondary school, is required, seven units;
(e) when a certificate or diploma of a college or technical school
is required or when the completion of an apprenticeship program,
a specialized training program or a vocational school training program
is required, fifteen units;
(f) when a university degree at the bachelor's level is required,
seventeen units; and
(g) when a university degree at the master's or doctoral level or
a professional degree that requires additional education
beyond the bachelor's level is required, eighteen units.
(2) When more than one Education/Training Indicator is identified in the National
Occupational Classification for a given occupation, the lowest of the
ratings shall be used to assess the Education and Training Factor.
3. Experience Units of assessment shall be awarded for experience in the occupation 8 |
in which the applicant is assessed under item 4 or, in the case of an
entrepreneur, for experience in the occupation for which the entrepreneur
is qualified and that the entrepreneur is prepared to follow in Canada, as follows:
(a) when the number of units awarded under item 2 is one or two, two
units for the first year of experience;
(b) when the number of units awarded under item 2 is five to |
seven, two units for each year of experience not exceeding two years;
(c) when the number of units awarded under item 2 is 15, two
units for each year of experience not exceeding three years; and
(d) when the number of units awarded under item 2 is 17 or 18,
two units for each year of experience not exceeding four years.
4. Occupational (1) Units of assessment shall be awarded on the basis of employment 10 |
Factor opportunities in Canada in the occupation |
(a) for which the applicant meets the employment requirements for
Canada as set out in the National Occupational Classification;
(b) in which the applicant has performed a substantial number of
the main duties as set out in the National Occupational
Classification, including the essential ones; and
(c) that the applicant is prepared to follow in Canada.
(2) The employment opportunities shall be determined by taking into
account labour market activity on both an area and a national basis,
following consultation with the Department of Human Resources
Development, provincial governments and any other relevant organizations
and institutions.
5. Arranged Ten units shall be awarded if, in the opinion of the visa officer, 10 |
Employment the opinion of the visa officer,
or Designated (a) the person has arranged employment in Canada that, based |
Occupation on the information provided by the National Employment Service |
offers reasonable prospects of continuity and wages and working
conditions sufficient to attract and retain in employment Canadian
citizens or permanent residents,
(b) based on information provided by the National Employment
Service, employment of the person in Canada will not adversely
affect employment opportunities for Canadian citizens or permanent
residents in Canada, and
(c) the person will likely be able to meet all federal, provincial and |
other applicable licensing and regulatory requirements related to the
employment, or if, in the opinion of the visa officer,
(d) the person is qualified for and is prepared to engage in employment
in a designated occupation,
(e) based on information provided by the National Employment
Service, employment in the designated occupation offers
reasonable prospects of continuity and wages and working conditions
sufficient to attract and retain in employment Canadian citizens or
permanent residents, and
(f) the person will likely be able to meet all federal, provincial and
other applicable licensing or regulatory requirements related to
employment in the designated occupation.
6. Demographic Units of assessment shall be awarded as determined by the 10 |
Factor Minister after consultation with the provinces and such other persons, |
organizations and institutions as he deems appropriate concerning
regional demographic needs, labour market considerations and the
ability of the national infrastructure to accommodate population growth.
7. Age Ten units of assessment shall be awarded with respect to a person who |
is at least 21 years of age and not more than 44 years of age. Where a
person is more than 44 years or less than 21 years of age, two units
shall be subtracted from the maximum of ten units for each year by which
the person exceeds 44 or is less than 21 years of age.
8. Knowledge of (1) For the first official language, whether English or French, 15 |
English and language, whether English or French, as stated by the person, credits |
French shall be awarded according to the level of proficiency in each of the |
Languages following abilities, namely, speaking, reading and writing, as |
follows:
(a) for an ability to speak, read or write fluently, three credits
shall be awarded for each ability;
(b) for an ability to speak, read or write well but not fluently,
two credits shall be awarded for each ability;
(c) for an ability to speak, read or write with difficulty, no
credits shall be awarded for that ability.
(2) For the second official language, whether English or French, as stated
by the person, credits shall be awarded according to the level of proficiency
in each of the following abilities, namely, speaking, reading and writing, as
follows:
(a) for an ability to speak, read or write fluently, two credits
shall be awarded for each ability;
(b) for an ability to speak, read or write well but not fluently,
one credit shall be awarded for each ability; and
(c) for an ability to speak, read or write with difficulty, no
credits shall be awarded for that ability.
(3) Units of assessment shall be awarded on the basis of the total number
of credits awarded under subsections (1) and (2) as follows:
(a) for zero credits or one credit, zero units;
(b) for two to five credits, two units; and
(c) for six or more credits, one unit for each credit.
9. Personal Units of assessment shall be awarded on the basis of an interview with 10 |
Suitability the person to reflect the personal suitability of the person and his dependants to become successfully established in Canada based on the |
person's adaptability, motivation, initiative, resourcefulness and other
similar qualities.
10. [Repealed, SOR/85-1038, s. 8] |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
SOR/79-167, s. 5; SOR/85-1038, s. 8; SOR/93-44, ss. 24, 25; SOR/93-412, ss. 17, 18; SOR/97-184, s. 9(F); SOR/97-242, ss. 3 to 5.
ANNEXE I
(art. 7, 8 et 11)
======================================================================================
Colonne I Colonne II Colonne III |
Nombre maximal |
Facteurs Critères de points |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1. Études (1) Sous réserve des paragraphes (2)à (4), des points d"appréciation 16 |
à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :
a) lorsqu'un diplôme d'études secondaires n'a pas été obtenu,
aucun point;
b) lorsqu'un diplôme d'études secondaires a été obtenu, le plus
élevé des nombres de points applicables suivants :
(i) si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des
études universitaires et ne lui confère pas de qualification
de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel
dans le pays où il a été obtenu, 5 points,
(ii) si le diplôme rend le titulaire admissible à des études
universitaires dans le pays où il a été obtenu, 10 points,
(iii) si le diplôme confère une qualification de membre d'un
corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où
il a été obtenu, 10 points;
c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège,
d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, |
qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été
obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :
(i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat
exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) |
ou (iii), 10 points,
(ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou
certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au
sous-alinéa b)(ii), 13 points;
d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant
au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;
e) lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été
obtenu, 16 points.
(2) Des points d'appréciation ne sont attribués que pour les diplômes ou certificats visés
aux alinéas (1)b) à e) qui ont été obtenus d'un établissement autre qu'un établissement
désigné et dans le cadre d'un programme d'études autre qu'un programme d'études désigné.
(3) Lors de la détermination du nombre de points d'appréciation à attribuer, selon l'alinéa
applicable du paragraphe (1), un seul diplôme ou certificat est pris en considération.
(4) Les points d'appréciation visés aux alinéas (1)b) à e) ne peuvent être attribués
cumulativement et seul le nombre de points le plus élevé, parmi les alinéas applicables,
est retenu.
2. Études et (1) À évaluer suivant le programme d"études et la période de formation professionnelle,18 |
formation d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans
la Classification nationale des professions comme étant nécessaires pour acquérir les
connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession
pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4. Les points d'appréciation
sont attribués selon le barème suivant :
a) lorsqu'aucun programme d'études et aucune période de formation ne
sont nécessaires, 1 point;
b) lorsque quelques années d'études secondaires, une formation en cours
d'emploi ou de l'expérience sont nécessaires, 2 points;
c) lorsqu'un diplôme d'études secondaires est nécessaire, 5 points; |
d) lorsqu'un cours pratique, une formation, des ateliers ou de l'expérience |
reliés à la profession sont nécessaires, habituellement à la suite des études
secondaires, 7 points;
e) lorsqu'un certificat ou un diplôme d'études collégiales ou techniques est
nécessaire ou lorsqu'un programme de formation professionnelle,
d'apprentissage ou de formation spécialisée est nécessaire, 15 points;
f) lorsqu'un diplôme d'études universitaires au niveau du baccalauréat
est nécessaire, 17 points;
g) lorsqu'un diplôme d'études universitaires au niveau de la maîtrise ou
du doctorat ou un diplôme d'études professionnelles qui requiert des études
additionnelles au-delà du baccalauréat est nécessaire, 18 points.
(2) Lorsque plus d'un indicateur d'études et de formation est établi dans la Classification
nationale des professions pour une profession donnée, l'indicateur minimal est retenu
pour l'évaluation du facteur études et formation.
3. Expérience Des points d'appréciation sont attribués pour l"expérience acquise dans la profession8 |
pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4 ou, dans le cas d'un entrepreneur,
pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences
voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada. Ces points sont attribués selon le barème |
suivant :
a) lorsque 1 ou 2 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour
la première année d'expérience;
b) lorsque de 5 à 7 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour
chaque année d'expérience jusqu'à 2 années;
c) lorsque 15 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour
chaque année d'expérience jusqu'à 3 années;
d) lorsque 17 ou 18 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour
chaque année expérience jusqu'à 4 années.
4. Facteur (1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d"emploi 10 |
professionnel au Canada dans la profession : |
a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour
le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;
b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions
principales établies dans la Classification nationale des professions, dont
les fonctions essentielles;
c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.
(2) Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail
aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement
des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation
ou institution compétente.
5. Emploi Dix points d'appréciation sont attribués si, de l"avis de l"agent des visas, 10 |
réservé ou a) le requérant a, au Canada un emploi réservé qui, d'après les |
profession renseignements fournis par le service national de placement, offre des |
désignée perspectives de durée raisonnablement bonnes et des conditions de |
travail et un salaire de nature à attirer des citoyens canadiens ou des
résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer
l'emploi en question,
b) d'après les renseignements fournis par le service national
de placement, le fait d'employer le requérant au Canada ne nuira
pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ni des
résidents permanents résidant au Canada, et
c) le requérant pourra probablement obtenir, des autorités fédérales,
provinciales et autres, l'autorisation nécessaire pour l'emploi en
question, ou si, de l'avis de l'agent des visas,
d) le requérant possède les compétences voulues pour exercer
un emploi dans une profession désignée et est disposé à le faire,
e) d'après les renseignements fournis par le service national de
placement, l'emploi dans cette profession désignée offre des
perspectives de durée raisonnablement bonnes et des conditions
de travail et un salaire de nature à attirer des citoyens canadiens ou |
des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer
l'emploi en question, et
f) le requérant pourra probablement obtenir des autorités fédérales,
provinciales et autres, l'autorisation nécessaire pour exercer un emploi
dans cette profession désignée.
6. Facteur Des points d'appréciation sont attribués selon ce qu"établit le ministre après avoir 10 |
démographique consulté les provinces, ainsi que les personnes, organisations et institutions qu'il |
estime nécessaire de consulter sur les besoins démographiques régionaux, la situation
du marché du travail et la capacité d'adaptation de l'infrastructure du pays à la croissance démographique. |
7. Âge Dix points d'appréciation sont attribués aux requérants âgés d"au moins vingt et un ans |
et d'au plus quarante-quatre ans. Les requérants de plus de quarante-quatre ans ou de
moins de vingt et un ans perdent deux points pour chaque année de plus de quarante-
quatre ans ou de moins de vingt et un ans, jusqu'à concurrence de dix points.
8. Connaissance (1) Pour la langue que la personne indique comme sa première langue officielle, 15 |
du français et comme sa première langue officielle, le français ou l"anglais, selon son niveau
de l'anglais compétence à l'égard de chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la |
lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :
a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, trois crédits
sont attribués pour chaque capacité;
b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas
couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;
c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun
crédit n'est attribué pour cette capacité.
(2) Pour la langue que la personne indique comme sa seconde langue officielle,
le français ou l'anglais, selon le niveau de compétence pour chacune des
capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits
sont attribués de la façon suivante :
a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, deux
crédits sont attribués pour chaque capacité;
b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas
couramment, un crédit est attribué pour chaque capacité;
c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun
crédit n'est attribué pour cette capacité.
(3) Des points d'appréciation sont attribués sur la base du nombre total de
crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d'après le barème suivant :
a) zéro ou un crédit, aucun point;
b) de deux à cinq crédits, deux points;
c) six crédits ou plus, un point par crédit.
9. Personnalité Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d"une entrevue qui 10 |
permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de
réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant,
sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.
10. [Abrogé, DORS/85-1038, art. 8]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
DORS/79-167, art. 5; DORS/85-1038, art. 8; DORS/93-44, art. 24 et 25; DORS/93-412, art. 17 et 18; DORS/97-184, art. 9(F); DORS/97-242, art. 3 à 5.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-6462-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Fan Luliang c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration |
LIEU DE L"AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L"AUDIENCE : 17 juin 1999 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Pelletier en date du 20 septembre 1999
ONT COMPARU :
Cary Chiu POUR LE DEMANDEUR |
Jeff Anderson POUR LE DÉFENDEUR |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Maclaren Corlett POUR LE DEMANDEUR |
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada