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                                                                                                  Date : 20010618

                                                                                               Dossier : T-841-97

                                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 671

ENTRE :

JIM DRYBURGH, PETE ENGSTAD, SIDNEY MALLON, ARTHUR MOUNTAIN, MORRIS HANKEY, PETER ADAMS, LA SUCCESSION DE BRUCE AIKMAN, WILLIAM CAIRNS, JIM HOPKINS, DAVID HOLMES, KEN JOYCE, JIM PROVAN, WILLIAM LENIHAN, WARREN HONG, J. BRIDLE, JOHN CELONA, M. COLDREN, BERNIE DAHL, MURRAY FALLEN, PAUL FLETCHER et RALPH JONES

demandeurs

ET

OAK BAY MARINA (1992) LTD., OAK BAY MARINA LTD., ROBERT WRIGHT, THE CORPORATION OF THE DISTRICT OF OAK BAY, NEWPORT YACHT SALES (1996) LTD. et NEWPORT YACHT CHARTERS LTD.

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]         Il s'agit d'un appel de la décision[1] par laquelle le protonotaire John Hargrave a rejeté, le 17 août 2000, une requête en jugement sommaire présentée par le demandeur Jim Dryburgh.


[2]         La requête en jugement sommaire était destinée à servir de cause type au sujet d'une question de droit, à savoir si une clause de non-responsabilitéfigurant dans un contrat d'amarrage exonère les défendeurs Oak Bay Marina Ltd. (Oak Bay) et Robert Wright de toute responsabilité.

[3]         Les faits qui ont donné lieu à la présente instance sont passablement simples; ils sont ci-après énoncés. Le demandeur est propriétaire du yacht Three Martletts (le yacht). Le 17 octobre 1996, pendant qu'il était amarré dans une marina située à Oak Bay, près de Victoria (Colombie-Britannique) (la marina), ce yacht et ceux des autres demandeurs ont été endommagés lorsque le quai s'est détaché et s'est échoué.

[4]         Le demandeur, en sa qualité de propriétaire du yacht, a donc engagé des procédures devant la présente cour en vue de réclamer des dommages-intérêts contre les défendeurs en invoquant leur négligence, l'inexécution d'un contrat et le manquement à leurs obligations à titre de baillaires rémunérés. Plus précisément, le demandeur allègue entre autres que le quai s'est détaché à cause de lacunes dans la conception, la construction, l'entretien et la supervision.


[5]         La défenderesse Oak Bay exploite la marina dans laquelle le yacht était amarré le 17 octobre 1996. Le défendeur Robert Wright est un employé d'Oak Bay et son président. Au moment pertinent, il existait un contrat d'amarrage en date du 31 mars 1996 entre Oak Bay et le demandeur; aux fins de la requête en jugement sommaire, le demandeur admet être lié par les conditions de ce contrat. La clause de non-responsabilité qui est ici en cause, qui figure dans le document intitulé : « Oak Bay Marine Group Annual Moorage Licence and Invoice » se lit comme suit :

[TRADUCTION] EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

Tous les bateaux, hangars à bateaux et matériels accessoires du propriétaire entreposés ou amarrés dans les locaux de la société le sont aux seuls risques du propriétaire, et la société ne sera en aucune circonstance responsable de quelque perte ou préjudice y causés, que ce soit par la négligence de la société, de ses employés ou de ses représentants, par les actes de tiers, ou autrement. Tous les véhicules stationnés dans les locaux de la société et leur contenu demeurent sous la responsabilité du propriétaire. Toutes les personnes qui utilisent les locaux, les flotteurs et les rampes de la société le font à leurs risques et la société n'assume aucune responsabilité de quelque nature à l'égard des blessures que pourraient subir le propriétaire ou ses invités à l'intérieur des locaux de la société en raison de quelque cause que ce soit.

[6]         Le recto du contrat d'amarrage porte la mention d'Oak Bay Marine Group. Au haut du document figurent les noms de trois entités, Oak Bay Marina Ltd., North Saanich Ltd. et Pedder Bay Marina. La case devant le nom Oak Bay Marina Ltd. est marquée d'un « X » tapé à la machine. Le demandeur, M. Dryburgh, ne conteste pas que l'aire d'amarrage lui était fournie par la défenderesse Oak Bay.

[7]         Par conséquent, la question qui a été soulevée devant le protonotaire Hargrave et dont je suis saisi dans le présent appel est de savoir si la clause de non-responsabilité exonère la défenderesse Oak Bay de toute responsabilité envers le demandeur et, dans l'affirmative, si l'exonération s'étend à M. Wright. Le protonotaire a répondu aux deux questions par l'affirmative. À la page 218 de ses motifs, le protonotaire a conclu ce qui suit :


[38] Dans la présente espèce, la clause de non-responsabilité du contrat d'amarrage couvre Oak Bay Marina Ltd. Elle couvre aussi M. Robert Wright, cadre et propriétaire actif de la société, qui a réalisé, en partie, les travaux et les services et conçu et construit les structures sur la prestation et l'utilisation desquels les parties se sont entendues dans le contrat d'amarrage. La requête en jugement sommaire est par conséquent rejetée, avec un mémoire de dépens en faveur d'Oak Bay Marina Ltd. et de Robert Wright.

[8]         Comme le protonotaire le note dans ses motifs, les allégations de négligence qui sont faites dans la déclaration sont notamment les suivantes : le fait d'avoir construit le quai avec des pieux et des ancres inadéquats; le fait de ne pas avoir enfoncé les pieux à une profondeur suffisante; le fait de ne pas avoir corrigé l'installation de pieux affaiblie lorsqu'il est devenu apparent que les pieux bougeaient dans des conditions normales et le fait d'avoir conçu et équipé le quai d'une façon telle que sous le vent les pieux bougeaient et se détérioraient. Je tiens également à souligner que, dans son affidavit en date du 14 avril 1999, M. Wright déclare qu'il avait tout pouvoir décisionnel et final en ce qui concerne le réaménagement et la reconstruction de la marina d'Oak Bay en 1994 et en 1995 et qu'aucun de ses employés n'exerçait de pouvoir décisionnel à cet égard. M. Wright a choisi la dimension, le nombre et l'emplacement des pieux, en tenant compte de la profondeur du régolite dans lequel les pieux devaient être enfoncés.

[9]         En sollicitant une ordonnance infirmant la décision du protonotaire et un jugement déclaratoire portant que les défendeurs Oak Bay et Robert Wright n'ont pas le droit d'invoquer, comme moyen de défense, que leur responsabilité est exclue en raison des conditions du contrat d'amarrage, le demandeur avance les moyens ci-après énoncés :


1.          le protonotaire a commis une erreur en statuant que la clause de non-responsabilité figurant dans le formulaire de contrat d'amarrage était valide et exécutoire contre le demandeur;

2.          le protonotaire a commis une erreur en statuant que la clause de non-responsabilité figurant dans le formulaire de contrat d'amarrage n'était pas ambiguë;

3.          le protonotaire a commis une erreur en statuant que la clause de non-responsabilité figurant dans le formulaire de contrat d'amarrage s'étendait au défendeur Robert Wright et l'exonérait de toute responsabilité envers le demandeur;

4.          le protonotaire a commis une erreur en tenant compte de l'intention subjective des parties lorsqu'il a déterminé l'effet de la clause de non-responsabilité;

5.          le protonotaire a commis une erreur en n'interprétant pas le formulaire de contrat d'amarrage dans son ensemble, et en particulier la clause de non-responsabilité, à la lumière de la doctrine contra proferentem;

6.          le protonotaire a commis une erreur en statuant que la clause de non-responsabilité figurant dans le formulaire de contrat d'amarrage s'appliquait aux causes d'action particulières du demandeur;


7.          le protonotaire a commis une erreur et a violé le principe audi alteram partem en ne donnant pas à l'avocat du demandeur Dryburgh la possibilité de présenter des observations au sujet de l'effet de la décision que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait rendue dans l'affaire Laing Property Corporation v. All Seasons Display Inc.[2]

[10]       Je commencerai mon analyse en traitant de l'argument du demandeur selon lequel le protonotaire a commis une erreur en concluant que la clause de non-responsabilité n'était pas ambiguë. Le protonotaire a conclu, sans la moindre hésitation, que le contrat d'amarrage avait été passéentre M. Dryburgh et Oak Bay. Comme le protonotaire, je n'hésite pas à tirer cette conclusion. M. Dryburgh a témoigné que c'était Oak Bay qui lui fournissait l'aire d'amarrage et non North Saanich Ltd. ou Pedder Bay Marina. Le mot « société » figurant dans la clause de non-responsabilité peut donc uniquement se rapporter à la défenderesse Oak Bay.


[11]       Le protonotaire a également conclu que la clause de non-responsabilité était clairement libellée et raisonnablement visible. Il a en outre statué que la clause n'était pas foncièrement mauvaise et qu'il ne serait pas injuste ou déraisonnable de l'appliquer. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec le protonotaire. La lecture de la clause montre clairement qu'elle vise à exonérer Oak Bay de toute responsabilité, quelles que soient les circonstances, à l'égard de quelque perte ou préjudice causé aux bateaux amarrés dans la marina, que ce soit par la négligence d'Oak Bay, de ses employés ou de ses représentants, par les actes de tiers, ou autrement. De plus, la clause prévoit clairement que les bateaux sont amarrés à la marina aux seuls risques du propriétaire. À mon avis, le sens et la portée de la clause ne laissent donc planer aucun doute. Toute personne raisonnable ayant connaissance de la clause souscrirait certainement une assurance appropriée en vue de couvrir les pertes que la clause vise à exclure. Je ne crois pas qu'il puisse sérieusement être soutenu que la clause en question est ambiguë ou que son sens n'est pas certain. Cela ne règle pas le sixième moyen que le demandeur a avancé, à savoir que la clause de non-responsabilité ne s'applique pas aux causes d'action particulières qu'il a alléguées. J'examinerai maintenant cette question.

[12]       Sur ce point, le demandeur soutient que les actes de négligence allégués aux alinéas 16a) à e) de la déclaration modifiée ne sont pas visés par la portée de la clause de non-responsabilité. Les alinéas 16a) à e) se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

16.            Les actes de négligence commis par les défendeurs dont les demandeurs sont maintenant au courant comprennent :

a)              le fait d'avoir construit le quai à l'aide de pieux et d'ancres inadéquats, de sorte que le quai était instable et n'était pas suffisamment fort pour ne pas se déplacer et s'abîmer dans des conditions raisonnablement prévisibles;

b)              le fait de ne pas avoir enfoncé les pieux à une profondeur suffisante ou de ne pas les avoir enfoncés dans des matériaux suffisamment forts, de façon qu'ils soient fermement en place;


c)              le fait de ne pas avoir corrigé l'installation de pieux affaiblie lorsqu'il est devenu apparent que les pieux se déplaçaient dans des conditions normales;

d)              le fait d'avoir attribué, sur un seul quai, des aires d'amarrage à un grand nombre de gros bateaux de sorte que, par des conditions de vent prévisibles, les pieux et les flotteurs étaient assujettis à une tension excessive;

e)              le fait d'avoir conçu et équipé les quais de telle façon que lorsque le vent soufflait, les quais se déplaçaient et se détérioraient;

[13]       Le demandeur soutient que la clause de non-responsabilité était uniquement destinée à s'appliquer aux services contractuels fournis d'une année à l'autre dans l'exploitation et la supervision de la marina et qu'il n'y avait rien dans la clause de non-responsabilité au sujet des actes ou omissions antérieurs à la passation du contrat. Le demandeur affirme que la négligence dans la conception de la marina, qui date des années 1994 et 1995, n'est pas couverte par la clause de non-responsabilité. À mon avis, cet argument doit être rejeté.


[14]       Le protonotaire a conclu que le contrat d'amarrage était un contrat de fourniture d'aires d'amarrage adéquates pour les bateaux. Compte tenu de la preuve dont le protonotaire disposait, je puis uniquement souscrire à la conclusion qu'il a tirée. L'argument que le demandeur a invoqué sur ce point doit donc être examiné à la lumière de ce contrat. S'il est considéré sous le jour qu'il convient de lui donner, l'argument du demandeur est que la clause de non-responsabilité, selon son interprétation véritable, s'applique uniquement à la négligence découlant de la fourniture courante de locaux adéquats. Le demandeur soutient que si la négligence résulte des actes ou omissions énoncés aux alinéas 16a) à e) de la déclaration modifiée, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas parce que ces actes ou omissions sont antérieurs au 31 mars 1996, date à laquelle le contrat a été passé pour l'année commençant le 1er avril 1996. Aux paragraphes 37 à 40 de son mémoire des faits et du droit, Me Schmitt, avocat du demandeur, énonce son argument comme suit :

[TRADUCTION]

37.            Les rénovations apportées à la marina visaient à améliorer la rentabilité de la marina. Elles n'ont pas été effectuées à la demande des propriétaires de bateaux ou en vue de fournir un service aux propriétaires de bateaux.

38.            Le contrat en question se rapportait à l'amarrage pour une période déterminée, à savoir du 1er avril 1996 au 31 mars 1997. Il est soutenu que, selon la seule interprétation raisonnable possible de la clause de non-responsabilité figurant dans le contrat Dryburgh (s'il n'est pas tenu compte pour le moment de la question de l'incertitude), cette clause était destinée à s'appliquer aux services contractuels fournis au cours de cette période, c'est-à -dire l'exploitation et la supervision de la marina au cours de cette période. La mention, dans la dernière phrase de la clause de non-responsabilité, du fait que la « société » n'assume aucune responsabilité « en raison de quelque cause que ce soit » se rapporte uniquement aux « blessures que pourrait subir le propriétaire ou ses invités » et non aux pertes visées par la présente action. Il n'y a rien dans le libellé de la clause, ou dans le reste de l'entente, qui traite des actes ou omissions attribuables à qui que ce soit par le passé. En particulier, il n'y a rien qui traite de l'obligation de diligence qui incombe en matière délictuelle aux personnes responsables de la conception et de la construction de structures envers les occupants et utilisateurs futurs, obligation qui a été reconnue dans l'arrêt Winnipeg Condominium, précité.

39.            La cause d'action particulière invoquée par les demandeurs au paragraphe 12 ainsi qu'aux alinéas 16a), b), c) et e) de la déclaration modifiée, à savoir la négligence dans la conception et dans l'installation de la marina agrandie en 1994, n'est pas visée par la portée du contrat et n'est donc pas régie par la clause de non-responsabilité. La même cause d'action existerait entre les mêmes parties, indépendamment du contrat, même si le bateau de M. Dryburgh n'avait pas été amarré dans la marina, mais s'il avait été dans les environs et s'il avait été frappé par les quais détériorés des défendeurs.

40.            La Cour devrait donc statuer que la clause de non-responsabilité ne protège pas les sous-traitants eu égard aux circonstances de l'affaire.


Malheureusement pour le demandeur, je ne puis souscrire à ces arguments.

[15]       Après avoir examiné les arguments du demandeur et après avoir discuté du jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Winnipeg Condominium Corporation c. Bird Construction Company, [1995] 1 R.C.S. 785, le protonotaire a examiné les principes généraux d'interprétation des clauses de non-responsabilité et, en particulier, il a mentionné la décision rendue par la Chambre des lords dans l'affaire Photo Production Ltd. v. Securitor Transport Ltd., [1980] A.C. 827, où il a été statué qu'un tribunal qui a devant lui une clause de non-responsabilité exprimée de façon claire et non équivoque ne devrait pas attribuer au libellé de la clause un sens forcé et artificiel afin d'éviter l'exclusion de la responsabilité qu'elle comprend. En se fondant sur les décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les affaires Pense v. Northern Light Assurance Co., [1910] 42 S.C.R. 246 et Consolidated-Bathurst Export Ltd. c. Mutual Boiler & Machinery Insurance Co. (1981), 112 D.L.R. (3d) 49, le protonotaire a ensuite dit que la doctrine contra proferentem ne devrait pas être invoquée à moins qu'il n'y ait une ambiguïté dans le libellé de la clause de non-responsabilité. Il a ensuite conclu cette partie des motifs en disant ce qui suit, à la page 209 :

En fait, je devrais, en tenant compte de l'ensemble du contrat d'amarrage, dégager une interprétation conforme à l'intention véritable des parties, une interprétation qui entraîne un résultat commercial raisonnable.


[16]       Compte tenu de ces arrêts, il serait difficile, sinon impossible, de ne pas souscrire aux remarques précitées du protonotaire. Le protonotaire a ensuite conclu que la clause de non-responsabilité fournissait à la défenderesse Oak Bay une protection complète contre la responsabilité à l'égard de la négligence, de la violation de son obligation et de l'inexécution du contrat invoquées dans la déclaration. Je souscris entièrement à cette conclusion et, en souscrivant à l'avis du protonotaire, je me contenterai de citer au complet le paragraphe 23 de ses motifs :

Du point de vue d'Oak Bay Marina Ltd., il est clair, en tenant compte du tarif mensuel pour chaque pied et de la somme annuelle des frais d'amarrage figurant au recto du contrat, que la société ne se considérait pas, pour ce tarif, comme un assureur. Cela ressort aussi clairement du libellé de la clause de non-responsabilité. Le mot « quelque » , qualifiant les mots « perte ou préjudice » dans la clause de non-responsabilité devrait être interprété de manière raisonnable. Circonscrire le terme et en empêcher l'application à des circonstances extérieures à l'année du contrat d'amarrage, ce serait imposer une contrainte artificielle. Cela aurait pour effet de fausser la convention, de produire un résultat irréaliste, d'interpréter la disposition de non-responsabilité de façon à ne couvrir que l'exploitation courante de la marina pendant l'année du contrat et d'exclure la négligence passée dans la construction de la marina, la construction et l'amarrage des flotteurs et des postes d'accostage, et la mise en place et le battage des pieux. Conclure que la clause de non-responsabilité est circonscrite par certaines limites de temps, retrancher la négligence passée à l'égard d'une obligation envers M. Dryburgh à titre d'occupant subséquent, ce serait fausser la règle selon laquelle le dommage doit correspondre au texte même du contrat, et entraîner un résultat irréaliste, résultat qui n'était pas envisagé dans le climat commercial entre Oak Bay Marina Ltd. et M. Dryburgh. La clause de non-responsabilité protège Oak Bay Marina Ltd. contre la responsabilité à l'égard de la négligence, de la violation de son obligation et de l'inexécution du contrat invoquées dans la déclaration. Il reste maintenant la question plus difficile de savoir si la clause de non-responsabilité s'étend jusqu'à protéger Robert Wright, point que j'aborde maintenant.

[17]       Le passage précité règle également le cinquième moyen invoqué par le demandeur, à savoir que le protonotaire a commis une erreur en n'interprétant pas la clause de non-responsabilité à la lumière de la doctrine contra proferentem.


[18]       J'examinerai le troisième moyen, par lequel le demandeur soutient que le protonotaire a commis une erreur en concluant que la clause de non-responsabilité s'étendait au défendeur Robert Wright et l'exonérait de toute responsabilité à l'égard du demandeur. Comme le protonotaire le dit dans ses motifs, il s'agit d'une question plus difficile.

[19]       Le protonotaire a conclu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, M. Wright ne pouvait pas se prévaloir des exceptions au principe du lien contractuel, qui sont fondées sur la fiducie et le mandat, mais il a tiré une conclusion favorable à celui-ci en se fondant sur l'exception au principe énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299.

[20]       Il n'est pas contesté que M. Wright n'est pas partie au contrat d'amarrage et qu'à moins qu'il ne puisse invoquer l'une des exceptions au principe, il ne peut pas être exonéré de toute responsabilité en raison de la clause de non-responsabilité. Il s'agit donc de savoir si le protonotaire a eu raison de statuer que M. Wright pouvait se prévaloir de l'exception au principe du lien contractuel, telle qu'elle a été énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt London Drugs, précité.

[21]       Il importe de signaler que les défendeurs ne contestent pas la conclusion du protonotaire selon laquelle M. Wright ne peut pas se prévaloir des exceptions au principe fondées sur la fiducie et le mandat.


[22]       Dans l'arrêt London Drugs, précité, Monsieur le juge Iacobucci, qui a rédigé les motifs au nom de la majorité de la Cour suprême, a statué que pour que les employés bénéficient d'une clause de limitation de responsabilité figurant dans un contrat passé entre leur employeur et un client, deux conditions doivent être remplies, à savoir :

1)                    La clause de limitation de la responsabilité (ou, en l'espèce, la clause de non-responsabilité) doit expressément ou implicitement s'appliquer aux employés qui cherchent à l'invoquer;

2)                    Les employés qui invoquent la clause de limitation de la responsabilité devaient agir dans l'exercice de leurs fonctions et exécuter les services mêmes que visait le contrat intervenu entre leur employeur et le client au moment où la perte est survenue.

[23]       Aux pages 448, 449 et 450, le juge Iacobucci fait les remarques suivantes :

Même si, une fois remplies, ces conditions permettent de déroger à l'application stricte du principe du lien contractuel, elles représentent une modification progressive de la common law. Je parle de « modification progressive » pour un certain nombre de motifs.

D'abord et avant tout, cette nouvelle exception au principe du lien contractuel repose sur l'intention des parties contractantes. Un employeur et son client peuvent, au moment de rédiger leurs contrats, choisir des mots appropriés pour faire bénéficier expressément ou implicitement les employés de toute limitation de responsabilité. C'est leur intention exprimée dans le contrat qui déterminera si la première condition est remplie. À cet égard, je conviens que l'intention de faire bénéficier les employés d'une clause de limitation de la responsabilité peut être expresse ou implicite dans tous les cas.

                                                                          [...]


Troisièmement, il faut se rappeler que je propose, en l'espèce, une exception très précise et limitée au principe du lien contractuel, savoir permettre aux employés qui ont les qualités requises pour être des tiers bénéficiaires d'utiliser les clauses de limitation de la responsabilité de leur employeur comme moyens de défense dans des poursuites engagées contre eux, lorsque les dommages qu'ils ont causés l'ont été dans l'exercice de leurs fonctions et pendant qu'ils fournissaient les services mêmes que vise le contrat intervenu entre le demandeur (le client) et leur employeur. En somme, je reconnais un droit des tiers limité.

[24]       En ce qui concerne la première condition, étant donné que la clause de non-responsabilité ne s'applique pas expressément aux employés, il s'agit de déterminer si elle s'applique implicitement à M. Wright.

[25]       Dans l'arrêt London Drugs, précité, la clause de limitation de responsabilité se lisait comme suit :

[TRADUCTION]

RESPONSABILITÉ -- A1. 11a) En l'absence de dispositions écrites, l'entreposeur est tenu de faire preuve de la prudence et de la diligence raisonnables que requiert la loi.

b) La responsabilité de l'entreposeur à l'égard d'un colis donné est limitée à 40 $, à moins que l'entrepositaire n'ait déclaré par écrit que la valeur de l'objet en cause est supérieure à 40 $ et qu'il n'ait acquitté les frais supplémentaires spécifiés pour qu'il y ait responsabilité accrue de l'entreposeur.

[26]       Le juge Iacobucci a conclu que la clause s'appliquait implicitement aux employés de Kuehne & Nagel. Aux pages 451 et 452, le juge a dit ce qui suit :

Il est clair que les parties n'ont pas choisi de prévoir expressément l'application de la clause aux employés. Par exemple, on ne trouve pas à l'al. 11b) du contrat des termes comme « préposés » ou « employés » . De ce fait, on ne saurait dire que les intimés sont expressément des tiers bénéficiaires de la clause de limitation de la responsabilité. Cela n'empêche toutefois pas de conclure qu'ils sont implicitement des tiers bénéficiaires. Compte tenu du fait que l'employeur et les employés partagent les mêmes intérêts lorsqu'il s'agit d'exécuter les obligations contractuelles de l'employeur, et vu les considérations de principe analysées précédemment, il est sûrement loisible à une cour, dans des circonstances appropriées, de conclure qu'une clause de limitation de la responsabilité figurant dans un contrat commercial intervenu entre un employeur et son client s'applique tacitement aux employés.


En l'espèce, les parties n'ont pas choisi des mots qui amènent inévitablement à conclure que les intimés ne devaient pas bénéficier de l'application de l'al. 11b) du contrat d'entreposage. Le mot [TRADUCTION] « entreposeur » utilisé à l'al. 11b) n'est pas défini dans le contrat et la définition qu'en donne l'art. 1 de la Warehouse Receipt Act ne permet pas de déterminer si ce mot inclut les employés aux fins de la clause contractuelle de limitation de la responsabilité. Même s'il est vrai qu'on trouve à l'al. 10e) du contrat, l'expression [TRADUCTION] « employé d'entrepôt » , cela n'empêche pas en soi d'interpréter le mot [TRADUCTION] « entreposeur » utilisé à l'al. 11b) du même contrat comme incluant implicitement les employés aux fins de la clause de limitation de la responsabilité. Pareille conclusion n'est pas contraire aux mots choisis par les parties.

Compte tenu de toutes les circonstances de la présente espèce, y compris la nature de la relation qui existe entre les employés et leur employeur, le fait que les même intérêts soient partagés relativement aux obligations contractuelles, le fait que l'appelante savait que des employés participeraient à l'exécution des obligations contractuelles et l'absence, dans le contrat, d'une disposition non équivoque à l'effet contraire, le mot [TRADUCTION] « entreposeur » employé à l'al. 11b) du contrat doit être interprété comme signifiant « les entreposeurs » . En ce sens, les intimés ne sont pas parfaitement étrangers à la clause de limitation de la responsabilité. Ce sont plutôt, à l'égard de cette clause, des tiers bénéficiaires implicites. En conséquence, la première condition de cette nouvelle exception au principe du lien contractuel est également remplie. [Non souligné dans l'original.]

[27]       Récemment, dans l'arrêt Fraser River Pile & Dredge Ltd. c. Can-Dive Services Ltd., [1999] 3 R.C.S. 108, la Cour suprême a eu l'occasion de déterminer si l'exception énoncée dans l'arrêt London Drugs, précité, s'appliquait. Aux pages 123, 124 et 125, le juge Iacobucci, au nom de la Cour, a résumé comme suit le principe énoncé dans l'arrêt London Drugs, précité :


25.            Le débat portait sur le statut d'une clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat type que l'appelante et l'intimée avaient conclu relativement à l'entreposage du transformateur de l'appelante. La clause limitait la responsabilité de [TRADUCTION] « l'entreposeur » à 40 $ par colis. Pendant l'entreposage, le transformateur a été endommagé à cause de la négligence des employés de l'intimée. L'appelante a poursuivi à la fois la compagnie d'entreposage et ses employés, et le juge de première instance a tenu les employés personnellement responsables du montant intégral des dommages. En appel, les juges majoritaires ont permis aux employés d'invoquer la clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat liant leur employeur à l'appelante, même si ceux-ci n'étaient pas parties au contrat. Les juges majoritaires de notre Cour ont confirmé la décision de la Cour d'appel en concluant que, lorsque les exceptions traditionnelles à la règle du lien contractuel comme le mandat ou la fiducie ne s'appliquent pas, les tribunaux peuvent néanmoins procéder à l'analyse voulue, en s'appuyant sur le bon sens et la réalitécommerciale, pour décider si, dans les circonstances, il y a lieu d'assouplir la règle du lien contractuel en ce qui concerne les tiers bénéficiaires. [Non souligné dans l'original.]

[...]

27.            Les employés intimés dans London Drugs n'étaient pas en mesure d'invoquer les principes existants de la fiducie ou du mandat. Au lieu d'adapter ces principes reconnus de manière à tenir compte d'une autre exception particulière à la règle du lien contractuel, il a été décidé d'adopter une méthode plus directe pour des raisons de principe. La Cour a statué que, lorsque les exceptions traditionnelles ne s'appliquent pas, la question pratique pertinente est de savoir s'il y a lieu d'assouplir la règle dans les circonstances en cause.

28.            Pour établir une distinction entre de simples étrangers à un contrat et des tiers bénéficiaires, la Cour a d'abord fixé la condition préliminaire selon laquelle les parties au contrat doivent avoir voulu que la disposition pertinente confère un avantage au tiers. En d'autres termes, un employeur et son client peuvent convenir d'étendre expressément ou implicitement aux employés l'application d'une clause de limitation de responsabilité. Dans l'affaire London Drugs, le client savait parfaitement que les services d'entreposage prévus au contrat seraient fournis non seulement par l'employeur, mais aussi par les employés. En l'absence d'indications contraires manifestes, la Cour a conclu que l'intention nécessaire d'inclure la protection des employés ressortait implicitement du texte de l'entente. Les employés pouvaient donc, en tant que tiers bénéficiaires, chercher à invoquer la clause de limitation de responsabilité en vue d'échapper à toute responsabilité pour la perte du bien du client.

29.            La Cour a toutefois ajouté que l'intention d'étendre l'application d'une disposition contractuelle aux actes d'un tiers bénéficiaire n'était pertinente que si les actes en question étaient visés par l'entente intervenue entre les parties initiales. Par conséquent, le deuxième aspect de la question pratique était de savoir si les employés agissaient dans l'exercice de leurs fonctions au moment où la perte est survenue et si, ce faisant, ils fournissaient les services mêmes qui étaient mentionnés dans le contrat intervenu entre leur employeur et son client. Selon des conclusions de fait non contestées, il était clair que, au moment où le transformateur du client a été endommagé, les employés agissaient dans l'exercice de leurs fonctions consistant à fournir les services mêmes d'entreposage prévus au contrat.

30.            Compte tenu de toutes ces circonstances, la Cour a considéré que le terme « entreposeur » utilisé dans la clause de limitation de responsabilité incluait les employés aux fins de l'application de cette clause, ce qui avait pour effet de limiter à 40 $ leur responsabilité pour la perte survenue. La Cour a conclu que cette dérogation à la règle traditionnelle du lien contractuel relevait bel et bien de sa compétence, puisqu'elle représentait une modification progressive de la common law et non pas un rejet systématique de principes existants. Comme cette exception était subordonnée à l'intention stipulée au contrat, l'assouplissement de la règle du lien contractuel dans les circonstances en cause ne déjouait pas les attentes des parties.


[28]       Si j'accepte, comme je dois le faire, avec toutes ses conséquences, le principe énoncé dans l'arrêt London Drugs, précité, lequel a été repris dans l'arrêt Fraser River Pile, précité, je puis uniquement conclure que le protonotaire a tiré la bonne conclusion en statuant que la première condition de l'arrêt London Drugs, précité, était remplie en l'espèce.

[29]       Je dois admettre que je partage les doutes exprimés par Madame le juge McLachlin (tel était alors son titre) dans l'arrêt London Drugs, précité, à l'égard des motifs énoncés par le juge Iacobucci. À la page 456, le juge McLachlin fait les remarques suivantes :

La première difficulté que soulève le point de vue adopté par le juge Iacobucci est de savoir si les défendeurs, qui n'étaient pas parties au contrat, peuvent l'invoquer. Autrefois, la réponse était négative en vertu du principe du lien contractuel. Selon le juge Iacobucci, cela ne devrait plus constituer un empêchement; je suis d'accord.

Il existe toutefois une deuxième difficulté. Elle découle du fait que la condition du contrat, même si elle peut être invoquée en défense par les employés, n'offre pas, de par son contenu, un moyen de défense à ces derniers. Le contrat n'exonère que l' « entreposeur » . Ce terme n'y est pas défini. Cependant, j'estime que la lecture du contrat dans son ensemble ne permet qu'une seule interprétation raisonnable, c'est-à -dire que le terme « entreposeur » désigne l'employeur et non les employés.


[30]       Je souscris à l'avis du juge McLachlin selon lequel le mot « entreposeur » , dans l'arrêt London Drugs, précité, ne comprenait pas les employés. De même, en l'espèce, il est loin d'être évident que le mot « société » comprend les employés d'Oak Bay. Toutefois, compte tenu des motifs prononcés par la majorité dans l'arrêt London Drugs, précité, je ne crois pas qu'il me soit loisible d'exprimer cet avis. En d'autres termes, si le mot « entreposeur » comprend les employés, je puis uniquement conclure en l'espèce que le mot « société » doit inclure les employés. Selon les remarques que le juge Iacobucci a faites dans l'arrêt London Drugs, précité, lesquelles ont été reprises dans l'arrêt Fraser River, précité, en l'absence d'une intention claire montrant que la clause de non-responsabilité ou de limitation de responsabilité ne s'applique pas aux employés, la Cour devrait déduire que ces derniers sont protégés. Compte tenu de la preuve et du libellé de la clause, je ne puis conclure à l'existence d'une indication montrant que les parties voulaient exclure les employés de l'application de la clause de non-responsabilité. Je dois donc à regret conclure que le demandeur ne remplit pas la première condition énoncée dans l'arrêt London Drugs, précité.

[31]       J'examinerai maintenant la deuxième condition. Sur ce point, comme je l'ai déjà indiqué, le protonotaire a également tiré une conclusion favorable à M. Wright. Il a dit que le contrat passé entre les parties se rapportait à la fourniture de services d'amarrage, permettant à M. Dryburgh d'utiliser un poste d'amarrage ou une remise à bateaux. Toutefois, de l'avis du protonotaire, le contrat ne prévoyait pas uniquement cela. Le protonotaire a conclu que le demandeur s'attendait à ce que les postes d'amarrage soient construits et entretenus de façon adéquate et sécuritaire, de façon à pouvoir résister à toutes les conditions météorologiques et de mer raisonnablement prévisibles. Selon le protonotaire, c'est sous cet angle qu'il faut examiner les travaux de réaménagement et de reconstruction de M. Wright. Aux pages 216 et 217, le protonotaire explique comme suit la conclusion qu'il a tirée sur ce point :


[35] En ce qui a trait à la deuxième condition, que l'employé qui cherche à bénéficier du contrat ait agi dans l'exercice de ses fonctions et ait rendu les services mêmes que visait le contrat, les faits de l'espèce établissent que c'est le cas pour Robert Wright. M. Dryburgh ne s'attendait pas à ce que les employés soient responsables du Three Martletts et, en fait, le contrat d'amarrage énonçait clairement que cette obligation relevait du propriétaire du bateau. Le contrat prévoyait la prestation de services d'amarrage, et constituait en fait une licence pour l'utilisation d'un poste d'amarrage ou d'une remise à bateaux. Toutefois, les deux parties convenaient qu'il y avait plus à ce que M. Dryburgh s'attendait à recevoir et à ce qu'Oak Bay Marina Ltd. s'attendait à fournir. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, M. Dryburgh s'attendait à ce que les postes d'amarrage soient construits et entretenus de façon adéquate et sécuritaire, qu'ils respectent le normes de sécurité canadiennes en vigueur et qu'ils résistent à toutes les conditions météorologiques et de mer raisonnablement prévisibles. M. Robert Wright avait été directement engagé dans la construction de la marina telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Selon son témoignage, en réaménageant la marina, il voulait construire une marina de haute qualité, un produit qui serait acheté (interrogatoire préalable, à la page 75) et il avait tout pouvoir décisionnel et final sur la reconstruction, y compris l'endroit où devaient être mis les pieux, et aucun autre employé n'avait exercé quelque pouvoir décisionnel à cet égard (paragraphe 8 de l'affidavit du 14 avril 1999). Ce travail de Robert Wright, en vue de produire une marina construite de façon adéquate et sécuritaire, était, pour ainsi dire, en partie ce pourquoi M. Dryburgh avait passé un contrat. Ainsi qu'il a été mentionné par le juge Finch de la Cour d'appel dans l'arrêt Laing Property, il n'est pas nécessaire que la conduite négligente alléguée comprenne tous les services que vise le contrat.

[32]       Malgré les habiles arguments qu'il a avancés, Me Schmitt n'a pas réussi à me convaincre que je devrais prendre une position différente de celle du protonotaire. À mon avis, le protonotaire est arrivé à la bonne conclusion au sujet de la deuxième condition énoncée dans l'arrêt London Drugs, précité.

[33]       Selon le sixième moyen, le protonotaire n'a pas donné au demandeur la possibilité de présenter des observations au sujet de l'effet de la décision rendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Orange Julius, précitée. Étant donné que le demandeur a pu débattre pleinement ce point devant moi, je n'ai pas à examiner ce moyen, qui est fondé sur le principe audi alteram partem.


[34]       Pour ces motifs, l'appel interjeté par le demandeur est rejeté, Oak Bay et Robert Wright ayant droit à un seul mémoire de frais.

                        « Marc Nadon »                       

                                                                                                                                                    Juge                                   

O T T A W A (Ontario)

le 18 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad .a.


                                             COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                               T-841-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 JIM DRYBURGH, PETE ENGSTAD ET AUTRES

c.

OAK BAY MARINA (1992) LTD. ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 le 21 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :            Monsieur le juge Nadon

DATE DES MOTIFS :                           le 18 juin 2001

ONT COMPARU

M. Douglas G. Schmitt                                       POUR LES DEMANDEURS

M. John Bromley                                                 POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McEwen, Schmitt & Co.                                     POUR LES DEMANDEURS

Bromley, Chapelski                                             POUR LES DÉFENDEURS



[1]            Décision publiée à [2001] 1 C.F. 192.

[2]            Décision publiée sous l'intitulé : Orange Julius Canada Ltd. v. Surrey (City) (2000), 190 D.L.R. (4th) 1.

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