Date : 20020913
Dossier : T-54-01
Référence neutre: 2002 CFPI 976
Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2002
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer
ENTRE :
TERRY BALISKY, MARCIA BALISKY,
BEV COLLIN HOLDINGS LTD., BYRON BUE,
RAYMOND BUE, PETER EGGERS, LEVKE EGGERS,
BRYAN ELLINGSON, CHARLES EVASKEVICH,
NORA EVASKEVICH, BRIAN FAST, TERESA FAST,
DOUG GABERT, RAYMOND GILKYSON, VICKI GILKYSON,
JAMES GLASMAN, ELAINE GLASMAN, STIRLING HANSON,
LAURA HANSON, ROGER JONES, FERN JONES, DON LILAND,
LINDA LILAND, MARIO MAROUELLI, JAMIE MAROUELLI,
DONALD MEADOR, MONA MIDDLETON, GLENDA HAUGHIAN,
BRIAN MOE, JANICE MOE, RANDY MOE, KRIS MOE,
FRANKLIN MOLLER, LLOYD OLLEY, KATHERINE OLLEY,
DON PEDERSEN, KANE PIPER, ROBERT RICHARDS,
ADA RICHARDS, CORNIE SCHMIDT, PRISCILLA SCMIDT,
ALBERT SLATER, KEN SLATER, DALE SMITH, GWEN SMITH,
GORDON STRATE, FRANK THEDERAHN, IRMA THEDERAHN et
ED WELSH
demandeurs
et
L'HONORABLE RALPH GOODALE,
MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES et
ALLIANCE PIPELINE LTD.
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Cette demande de contrôle judiciaire, introduite le 15 janvier 2001, a été modifiée le 8 août 2001. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire « du refus du ministre des Ressources naturelles de nommer un comité ou des comités d'arbitrage pour qu'ils examinent les avis d'arbitrage signifiés au ministre par les demandeurs et se rapportant à des ordonnances de droit d'accès délivrées à Alliance Pipeline Ltd. par l'Office national de l'énergie, et à la demande faite par le ministre aux comités d'arbitrage pour qu'ils n'examinent pas la question de la zone contrôlée » .
1. CONTEXTE
[2] Alliance Pipeline Ltd. (Alliance) et son affiliée américaine sont les propriétaires et les exploitantes d'une conduite principale de gaz naturel et d'installations latérales s'étendant de la région nord-est de la Colombie-Britannique à un point situé près de Chicago, dans l'Illinois (le pipeline).
[3] Alliance a demandé à Office national de l'énergie (l'Office), conformément à la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 (la Loi), le 3 juillet 1997, d'approuver la construction et l'exploitation de la portion canadienne du pipeline. Elle a obtenu l'approbation de l'Office le 26 novembre 1998, en conformité avec le certificat GC-98 de l'Office. Ce certificat a été approuvé par le gouverneur en conseil, par le décret C.P. 1998-2176 du 3 décembre 1998.
[4] Alliance a acquis, principalement de gré à gré, les terrains requis pour la construction du pipeline. Dans les rares cas où Alliance n'a pu acquérir par entente avec les propriétaires les droits fonciers nécessaires, elle a demandé à l'Office, conformément à l'article 104 de la Loi, des ordonnances de droits d'accès, que l'Office lui a accordées.
[5] Lorsqu'une compagnie de pipeline et un propriétaire foncier ne s'entendent pas sur l'indemnité payable selon la Loi pour l'acquisition de terrains, ou pour les dommages subis à la suite des activités de la compagnie, la Loi prévoit que cette indemnité est fixée par des procédures de négociation ou d'arbitrage.
[6] Conformément à l'article 90 de la Loi, chacun des demandeurs a signifié des avis d'arbitrage au ministre des Ressources naturelles (le ministre), avis qui demandaient entre autres choses que l'indemnité payable pour les terrains se trouvant à l'intérieur de la « zone contrôlée » établie par l'article 112 de la Loi soit fixée selon les mêmes critères que pour l'acquisition de servitudes permanentes.
[7] Par lettre datée du 10 janvier 2001, le ministre a informé les parties que des comités d'arbitrage seraient nommés en vertu de la Loi, avec le mandat d'examiner les aspects soumis à l'arbitrage du ministre, sous réserve que les comités d'arbitrage n'auraient pas le pouvoir d'examiner la question de l'indemnité afférente à la « zone contrôlée » , pour le motif qu'il n'était pas convaincu qu'il s'agissait là d'un aspect auquel s'appliquait la partie V de la Loi. Le ministre réitéra cette décision dans des lettres datées du 7 février 2001 et du 3 mai 2001.
[8] Le 15 janvier 2001, les demandeurs déposaient une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre. Cette demande a été radiée par le juge Dawson le 25 juillet 2001 parce qu'elle était devenue théorique et qu'elle visait à un redressement qu'une ordonnance de mandamus ne pouvait offrir. Cependant, le juge Dawson a autorisé les demandeurs à modifier leur avis de demande introductive d'instance. L'avis de demande modifié fut déposé le 8 août 2001. C'est la demande dont la Cour est aujourd'hui saisie.
2. ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments des demandeurs
[9] Les demandeurs affirment que le ministre n'a pas compris la nature de leur revendication lorsqu'il a dit : « ... Je ne suis pas convaincu que l'indemnité demandée à l'égard de la zone contrôlée soit directement rattachée à l'indemnité pour les dommages causés par une compagnie de pipeline durant les opérations de construction, d'entretien ou de réparation du pipeline » .
[10] Les demandeurs soutiennent qu'ils ne recherchaient pas une indemnité, au regard de la zone contrôlée, pour « les dommages causés par une compagnie de pipeline durant les opérations de construction, d'entretien ou de réparation du pipeline » . Ils réclamaient plutôt une indemnité pour l'acquisition des terrains.
[11] En conformité avec l'alinéa 97(1)d) de la Loi, le comité d'arbitrage doit régler les questions d'indemnité mentionnées dans l'avis d'arbitrage et tenir compte le cas échéant de l'incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire.
[12] Les demandeurs soutiennent que leurs terrains situés à l'extérieur des zones visées par les ordonnances de droit d'accès seront soumis aux dispositions de l'article 112 de la Loi se rapportant à la « zone contrôlée » . Il s'agit là d'un résultat de la prise des terrains et ce résultat doit être examiné par un comité d'arbitrage.
[13] Les demandeurs soutiennent aussi que la liste de facteurs dont doit tenir compte le comité d'arbitrage conformément au paragraphe 97(1) de la Loi n'est pas limitative, puisque l'alinéa 97(1)i) prévoit que le comité doit tenir compte des autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l'espèce.
Les défendeurs
[14] Alliance explique que, pour que les dispositions de la Loi se rapportant à la négociation et à l'arbitrage s'appliquent au calcul d'une indemnité à l'égard de la « zone contrôlée » créée par l'article 112 de la Loi, la « zone contrôlée » doit être qualifiée de dommage causé par la compagnie de pipeline et qui est directement rattaché soit à l'acquisition de terrains pour la construction d'un pipeline, soit à la construction, à l'inspection, à l'entretien ou à la réparation de celui-ci.
[15] Selon Alliance, le mot « directement » , à l'article 84 de la Loi, requiert la participation directe d'Alliance à la création de la « zone contrôlée » , avant que les dispositions de la Loi relatives aux procédures de négociation et d'arbitrage soient applicables. L'établissement d'une « zone contrôlée » n'est pas un pouvoir exercé par Alliance, mais une exigence du législateur. Cette zone n'est pas rattachée directement à l'acquisition de la servitude elle-même constituée par le pipeline.
[16] Le ministre ajoute aussi qu'une limite à l'utilisation dans une « zone contrôlée » ne constitue pas une acquisition de terrains par une compagnie de pipeline, et donc que le ministre a exercé validement son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a refusé de soumettre la question des « zones contrôlées » aux comités d'arbitrage.
3. POINT EN LITIGE
[17] Le ministre a-t-il commis une erreur lorsqu'il a nommé un comité d'arbitrage sous la réserve que le comité d'arbitrage n'examine pas la question de l'indemnité pour la « zone contrôlée » établie par l'article 112 de la Loi?
4. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
[18] La partie V de la Loi (articles 73 à 115) traite des pouvoirs des compagnies de pipeline. Les dispositions applicables à la présente affaire sont les suivantes :
Pouvoirs
73. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise : |
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Powers of company
73. A company may, for the purposes of its undertaking, subject to this Act and to any Special Act applicable to it, |
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a) pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l'emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront appropriées; |
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(a) enter into and on any Crown land without previous licence therefor, or into or on the land of any person, lying in the intended route of its pipeline, and make surveys, examinations or other necessary arrangements on the land for fixing the site of the pipeline, and set out and ascertain such parts of the land as are necessary and proper for the pipeline; |
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b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens-fonds nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de son pipeline, et aliéner, notamment par vente, toute partie des terrains ou biens-fonds devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation; |
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(b) purchase, take and hold of and from any person any land or other property necessary for the construction, maintenance and operation of its pipeline and alienate, sell or dispose of any of its land or property that for any reason has become unnecessary for the purpose of the pipeline; |
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c) construire, poser, transporter ou placer son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline; |
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(c) construct, lay, carry or place its pipeline across, on or under the land of any person on the located line of the pipeline; d) raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d'autres personnes; |
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(d) join its pipeline with the transmission facilities of any other person at any point on its route; |
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e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de son pipeline; |
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(e) construct, erect and maintain all necessary and convenient roads, buildings, houses, stations, depots, wharves, docks and other structures, and construct, purchase and acquire machinery and other apparatus necessary for the construction, maintenance and operation of its pipeline; |
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f) construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer à cette fin les attributions qu'elle a à l'égard du pipeline; |
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(f) construct, maintain and operate branch lines, and for that purpose exercise all the powers, privileges and authority necessary therefor, in as full and ample a manner as for a pipeline; |
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g) modifier, réparer ou cesser d'utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d'autres; |
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(g) alter, repair or discontinue the works mentioned in this section, or any of them, and substitute others in their stead; |
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h) transporter des hydrocarbures par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l'espèce; |
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(h) transmit hydrocarbons by pipeline and regulate the time and manner in which hydrocarbons shall be transmitted, and the tolls to be charged therefor; and |
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i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de sa canalisation. |
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(i) do all other acts necessary for the construction, maintenance and operation of its pipeline. |
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Indemnisation
75. Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu'ils ont subis en raison de l'exercice de ces pouvoirs. |
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Damages and compensation
75. A company shall, in the exercise of the powers granted by this Act or a Special Act, do as little damage as possible, and shall make full compensation in the manner provided in this Act and in a Special Act, to all persons interested, for all damage sustained by them by reason of the exercise of those powers. |
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Application et exceptions
84. Les procédures de négociation et d'arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d'indemnité s'appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu'il transporte, mais ne s'appliquent pas : |
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Application restricted
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84. The provisions of this Part that provide negotiation and arbitration procedures to determine compensation matters apply in respect of all damage caused by the pipeline of a company or anything carried by the pipeline but do not apply to a) aux demandes relatives aux activités de la compagnie qui ne sont pas directement rattachées à l'une ou l'autre des opérations suivantes : |
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(a) claims against a company arising out of activities of the company unless those activities are directly related to |
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(i) acquisition de terrains pour la construction d'un pipeline, |
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(i) the acquisition of lands for a pipeline, |
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(ii) construction de celui-ci, |
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(ii) the construction of the pipeline, or |
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(iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci; |
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(iii) the inspection, maintenance or repair of the pipeline; |
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b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès; |
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(b) claims against a company for loss of life or injury to the person; or |
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c) aux décisions et aux accords d'indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983. |
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(c) awards of compensation or agreements respecting compensation made or entered into prior to March 1, 1983. |
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Définition de « propriétaire »
85. Pour l'application des articles 86 à 107, « propriétaire » désigne toute personne qui a droit à une indemnité aux termes de l'article 75. |
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Definition of "owner"
85. In sections 86 to 107, "owner" means any person who is entitled to compensation under section 75. |
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Modes d'acquisition
86. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d'acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d'un tel accord, conformément à la présente partie.
[...] |
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Methods of acquisition
86. (1) Subject to subsection (2), a company may acquire lands for a pipeline under a land acquisition agreement entered into between the company and the owner of the lands or, in the absence of such an agreement, in accordance with this Part.
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[...]Demande de négociation
88. (1) À défaut d'entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l'indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l'achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l'autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l'objet de la négociation prévue au paragraphe (3).
[...] |
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Request for negotiations
88. (1) Where a company and an owner of lands have not agreed on the amount of compensation payable under this Act for the acquisition of lands or for damages suffered as a result of the operations of the company or on any issue related to that compensation, the company or the owner may serve notice of negotiation on the other of them and on the Minister requesting that the matter be negotiated under subsection (3).
[...] |
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Demande d'arbitrage
90. (1) Pour passer outre à la procédure de négociation ou en cas d'échec de celle-ci sur toute question visée au paragraphe 88(1), la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l'autre partie et au ministre un avis d'arbitrage.
[...] |
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Request for arbitration
90. (1) Where a company or an owner of lands wishes to dispense with negotiation proceedings under this Part or where negotiation proceedings conducted under this Part do not result in settlement of any compensation matter referred to in subsection 88(1), the company or the owner may serve notice of arbitration on the other of them and on the Minister requesting that the matter be determined by arbitration.
[...] |
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Obligations du ministre
91. (1) Dès qu'un avis d'arbitrage lui est signifié, le ministre : |
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Duties of Minister
91. (1) Where the Minister is served with a notice of arbitration under this Part, the Minister shall, |
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a) si un comité d'arbitrage a déjà été constitué pour régler la question mentionnée dans l'avis, signifie à celui-ci l'avis d'arbitrage; |
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(a) if an Arbitration Committee exists to deal with the matter referred to in the notice, forthwith serve the notice on that Committee; or |
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b) dans le cas contraire, nomme un comité d'arbitrage et signifie l'avis à celui-ci.
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(b) if no Arbitration Committee exists to deal with the matter, forthwith appoint an Arbitration Committee and serve the notice on that Committee. |
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Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où le ministre est convaincu que la question mentionnée dans l'avis d'arbitrage qui lui a été signifié : |
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Exception
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(2) The Minister shall not take any action under subsection (1) where the Minister is satisfied that the matter referred to in a notice of arbitration served on the Minister is a matter a) soit ne porte que sur le montant de l'indemnité accordé antérieurement par un comité d'arbitrage, lequel montant n'était pas, aux termes de la décision, susceptible de révision à la date de signification de l'avis; |
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(a) solely related to the amount of compensation that has been previously awarded by an Arbitration Committee and that, under the award, the amount is not subject to a review at the time the notice is served; or |
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b) soit est exclue de la procédure d'arbitrage.
[...] |
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(b) to which the arbitration procedures set out in this Part do not apply.
[...] |
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Détermination de l'indemnité
97. (1) Le comité d'arbitrage doit régler les questions d'indemnité mentionnées dans l'avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants : |
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Determination of compensation
97. (1) An Arbitration Committee shall determine all compensation matters referred to in a notice of arbitration served on it and in doing so shall consider the following factors where applicable: |
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a) la valeur marchande des terrains pris par la compagnie; |
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(a) the market value of the lands taken by the company; |
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b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l'alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas; |
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(b) where annual or periodic payments are being made pursuant to an agreement or an arbitration decision, changes in the market value referred to in paragraph (a) since the agreement or decision or since the last review and adjustment of those payments, as the case may be; |
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c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie; |
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(c) the loss of use to the owner of the lands taken by the company; |
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d) l'incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire; |
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(d) the adverse effect of the taking of the lands by the company on the remaining lands of an owner; |
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e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie; |
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(e) the nuisance, inconvenience and noise that may reasonably be expected to be caused by or arise from or in connection with the operations of the company; |
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f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région; |
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(f) the damage to lands in the area of the lands taken by the company that might reasonably be expected to be caused by the operations of the company; |
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g) les dommages aux biens meubles, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie; |
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(g) loss of or damage to livestock or other personal property affected by the operations of the company; h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner; |
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(h) any special difficulties in relocation of an owner or his property; and |
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i) les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l'espèce.
[...] |
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(i) such other factors as the Committee considers proper in the circumstances.
[...] |
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Droit d'accès immédiat
104. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Office peut, sur demande écrite d'une compagnie et s'il le juge utile, rendre une ordonnance accordant à celle-ci un droit d'accès immédiat à des terrains aux conditions qui y sont éventuellement précisées. |
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Immediate right of entry
104. (1) Subject to subsection (2), the Board may, on application in writing by a company, if the Board considers it proper to do so, issue an order to the company granting it an immediate right to enter any lands on such terms and conditions, if any, as the Board may specify in the order. |
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Conditions
(2) L'Office ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) que si la compagnie qui la demande le convainc que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant cette date, reçu signification d'un avis indiquant : |
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Where immediate right of entry prohibited
(2) An order under subsection (1) shall not be issued in respect of any lands unless the company making the application for the order satisfies the Board that the owner of the lands has, not less than thirty days and not more than sixty days prior to the date of the application, been served with a notice setting out |
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a) la date de présentation de la demande; |
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(a) the date the company intends to make its application to the Board under subsection (1); |
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b) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains; |
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(b) the date the company wishes to enter the lands; |
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c) l'adresse du bureau de l'Office où il peut adresser ses observations écrites; |
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(c) the address of the Board to which any objection in writing that the owner might wish to make concerning the issuance of the order may be sent; and |
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d) son droit à une avance sur le montant de l'indemnité visée à l'article 105 si l'ordonnance est accordée, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre. |
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(d) a description of the right of the owner to an advance of compensation under section 105 if the order is issued and the amount of the advance that the company is prepared to make.Interdiction de construire ou d'excaver
112. (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l'autorisation de l'Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline, soit de se livrer à des travaux d'excavation, avec de l'équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d'un pipeline.
[...] |
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Construction of facilities across pipelines
112. (1) Subject to subsection (5), no person shall, unless leave is first obtained from the Board, construct a facility across, on, along or under a pipeline or excavate using power-operated equipment or explosives within thirty metres of a pipeline.
[...] |
5. ANALYSE
[19] Pour que les dispositions relatives aux procédures de négociation et d'arbitrage soient applicables lorsqu'est déterminée l'indemnité se rapportant à la « zone contrôlée » établie par l'article 112 de la Loi, la « zone contrôlée » doit être qualifiée de dommage causé par la compagnie de pipeline et directement rattaché à l'une ou l'autre des opérations suivantes :
i) l'acquisition de terrains pour la construction du pipeline,
ii) la construction du pipeline, ou
iii) l'inspection, l'entretien ou la réparation du pipeline (voir l'article 84 de la Loi).
[20] L'adverbe « directement » , qui apparaît à l'article 84 de la Loi, n'est pas défini dans la Loi, et je n'ai trouvé aucun précédent où serait interprété l'article 84. Il convient de s'en remettre aux dictionnaires pour lui donner son sens manifeste et ordinaire, en gardant à l'esprit l'approche moderne adoptée par Elmer Driedger en matière d'interprétation législative. Cette approche est aujourd'hui l'approche privilégiée lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi :
[Traduction] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
E. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd., (Toronto : Butterworths, 1983), à la p. 87.
[21] Parmi les quelques définitions de l'adverbe « directement » que donne le Petit Robert, édition de 1991, je trouve la suivante, qui semble tout à fait à propos : « D'une manière directe; sans intermédiaire » .
[22] Dans d'autres dictionnaires on trouve les définitions suivantes : 1. d'une manière directe; 2. en droite ligne, sans détour; 3. immédiatement.
[23] Eu égard à ces définitions, l'emploi du mot « directement » , à l'article 84 de la Loi, évoque la participation immédiate de la compagnie de pipeline. Comme l'a fait observer la défenderesse Alliance, la « zone contrôlée » établie conformément à l'article 112 de la Loi n'est pas directement rattachée à l'acquisition de la servitude elle-même constituée par le pipeline. Il s'agit d'une condition touchant la sécurité publique qui est imposée aux propriétaires par le législateur fédéral.
[24] Dans une décision récente, l'Office national de l'énergie expliquait l'objet de l'article 112 de la Loi et décrivait plus précisément la différence entre le périmètre de sécurité de 30 mètres et la servitude acquise par la compagnie de pipeline pour la construction, l'exploitation et l'entretien du pipeline. L'Office s'exprimait ainsi :
[Traduction] [...] La zone de 30 m est une exigence législative visant à protéger le pipeline contre des dommages par des tiers de nature à affecter l'environnement et à mettre la population en danger. Ces dispositions n'accordent pas de droits de propriété et n'empêchent pas les propriétaires de mener la plupart des activités sur leur propriété.
[...]
La zone de sécurité de 30 m ne doit pas être confondue avec l'emprise acquise par la compagnie pipelinière pour la construction, l'exploitation et l'entretien de son pipeline. [...] dans la zone de 30 m, la compagnie pipelinière ne détient aucun droit de propriété, et leurs propriétaires peuvent continuer de mener leurs activités habituelles, sous réserve des dispositions de l'article 112 de la Loi sur l'ONE et du Règlement sur le croisement de pipelines en vertu de cette loi.
Trans Quebec & Maritimes Pipeline Inc. GH-1-97 (avril 1998), p. 32.
[25] Je trouve cette interprétation convaincante. À mon avis, la demande d'indemnité pour l'acquisition par Alliance de terrains devant constituer la « zone contrôlée » est trop éloignée pour répondre au lien direct exigé par l'article 84 de la Loi.
[26] En résumé, l'article 84 prévoit expressément que les procédures de négociation et d'arbitrage s'appliqueront « aux demandes relatives aux activités de la compagnie » si lesdites activités sont directement rattachées à « l'acquisition de terrains pour la construction d'un pipeline... » Comme je l'ai mentionné plus haut, la « zone contrôlée » n'est pas le résultat d'une activité de la compagnie. Alliance n'a pas acquis de terrains dans la « zone contrôlée » . Les dommages allégués par les demandeurs au regard de la zone contrôlée résultent d'une exigence du législateur.
[27] Comme je suis arrivée à la conclusion que les dommages allégués ne sont pas directement rattachés aux activités d'Alliance, il ne m'est pas nécessaire d'examiner l'alinéa 97(1)d) de la Loi, car cet alinéa fait partie des procédures de négociation et d'arbitrage prévues par la Loi, et j'ai exprimé l'avis que ces procédures ne s'appliquent pas à la « zone contrôlée » .
[28] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-54-01
INTITULÉ : TERRY BALISKY ET AUTRES c.
L'HONORABLE RALPH GOODALE,
MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES et ALLIANCE PIPELINE LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 septembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE: Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer
DATE DES MOTIFS : le 13 septembre 2002
COMPARUTIONS :
M. Darryl Carter POUR LES DEMANDEURS
Mme Rolinda Mack POUR LE DÉFENDEUR (le ministre)
M. Lars Olthafer POUR LA DÉFENDERESSE (Alliance Pipeline)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Carter, Lock & Horrigan POUR LES DEMANDEURS
Grande Prairie (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR (le ministre)
Sous-procureur général du Canada
Fraser Milner Casgrain LLP POUR LA DÉFENDERESSE (Alliance Pipeline)
Calgary (Alberta)