Dossier : IMM-2727-03
Référence : 2003 CFPI 467
ENTRE :
QUAISAR BUKHARI, HUSNAIN BUKHARI,
HAIDER ABBAS BUKHARI, ROBINA QAISAR
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Les demandeurs, des citoyens du Pakistan, ont déposé une requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi prise contre eux, qui doit être exécutée le 23 avril 2003.
[2] Ils ont demandé le sursis jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue sur leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision défavorable en matière d'examen des risques avant renvoi (ERAR), rendue le 24 mars 2003.
[3] Les demandeurs sont mari et femme et leurs deux enfants mineurs. Au mois d'août 1999, ils ont obtenu des visas pour entrer aux États-Unis et s'y sont rendus en octobre. Ils ont séjourné environ 8 à 10 jours aux États-Unis sans demander le statut de réfugiés. Ils se sont ensuite présentés à un point de frontière canadienne et c'est là qu'ils ont demandé le statut de réfugiés. Leurs demandes ont été entendues en mars 2002. La SSR a conclu au manque de crédibilité et une décision négative a été rendue le 21 juin 2002. Une demande d'autorisation de contrôle judiciaire a été refusée en novembre 2002.
[4] Les demandeurs ont soumis des arguments dans le cadre de la demande ERAR en novembre 2002. La décision défavorable a été rendue le 24 mars 2003. Les arguments étaient accompagnés de coupures de journaux récents traitant de la situation au Pakistan ainsi que d'une copie des arguments soumis à la Cour au moment de la demande d'autorisation concernant la décision défavorable de la SSR; ces arguments renvoyaient à une série de documents qui ont été déposés au cours de l'audience devant la SSR.
[5] Au cours de la présente demande, l'avocate des demandeurs a mis beaucoup de temps à passer en revue et à critiquer la décision de la SSR. Il avait déjà été statué sur cette affaire en novembre, 2002, lorsque la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été refusée et il ne m'appartient pas de réévaluer cette décision.
[6] L'avocate s'est alors rapportée aux arguments soumis à l'agente d'ERAR; les arguments des demandeurs se résument en deux paragraphes que l'on retrouve dans les observations qui ont été acheminées à l'agente d'ERAR :
[traduction] M. Bukhari invite le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à réexaminer l'information déjà déposée à la CISR puisqu'elle n'a jamais été étudiée et à examiner la situation qui existe au Pakistan aujourd'hui en ce qu'elle le concerne personnellement.
Puisque la CISR n'a pas examiné la preuve documentaire qui lui a été soumise, M. Bukhari estime que tous les éléments de preuve compris dans son dossier constituent de nouveaux éléments de preuve et ce, en plus de l'information soumise.
[7] L'avocate m'a renvoyé à la décision Olena Nikolayeva c. M.C.I., IMM-1335-02, rendue par le juge Gibson le 26 février 2003. Elle renvoie à l'article 113 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés que le juge Gibson a examiné dans sa décision.
[8] L'alinéa 113a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est rédigé comme suit :
113. Examen de la demande - Il est disposé de la demande comme suit :
a) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet;
[9] À la page 20 de la décision du juge Gibson, plus particulièrement au paragraphe 53 qui est mentionné dans ce que le juge appelle des « considérations supplémentaires » , l'avocat cite ce qui suit :
[...] Je suis pleinement conscient que ce n'est pas mon rôle de conseiller au défendeur d'ignorer l'alinéa 113a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, mais je ne peux m'empêcher de commenter que si ce paragraphe est appliqué à la lettre à l'évaluation du risque avant le renvoi de la demanderesse, celle-ci n'aura reçu aucune décision quant à son besoin de protection lié à un retour en Ukraine.
[10] Il est allégué que lors de l'examen de cette demande de réfugié par la SSR, l'évaluation des risques n'a pas été étudiée et que ce que le juge Gibson a dit en obiter donne à entendre que certaines restrictions s'appliquent à un agent d'ERAR puisque celui-ci serait obligé de tenir compte uniquement des éléments de preuve survenus après le rejet de la demande de réfugié et auxquels le demandeur n'avait pas normalement accès quand la demande de statut de réfugié a été étudiée.
[11] On ne m'a pas convaincu que l'alinéa 113a) impose des restrictions à l'agente d'ERAR mais, si c'est le cas, l'examen de ses motifs démontre clairement qu'elle a examiné avec minutie le dossier de la SSR ainsi que tous les documents qu'il contenait. Je suis également d'avis que les coupures de journaux qui font état de la situation au Pakistan, et qui pourraient être considérées comme de nouveaux éléments de preuve, ne faisaient aucunement référence aux demandeurs.
[12] L'agente d'ERAR a fait un examen minutieux des nouveaux arguments, des nouveaux documents, ainsi que de la preuve documentaire qui avait été soumise à la SSR. Elle était convaincue que la preuve objective dans laquelle on traite de la protection de l'État n'étayait pas l'interprétation que lui donnent les demandeurs. Elle convient de l'existence de conflits au Pakistan entre des groupes religieux extrémistes mais elle était convaincue que le gouvernement du Pakistan avait pris des mesures importantes pour contrer les agissements des groupes extrémistes et de leurs membres. Il existe une preuve documentaire au soutien des efforts entrepris par les autorités et l'agente s'en remet au critère objectif soutenu par la Cour d'appel fédérale selon lequel la protection fournie par l'État n'a pas à être parfaite mais simplement adéquate. L'État ne peut protéger tous ses citoyens à tout moment.
[13] On ne m'a pas convaincu qu'une question grave a été soulevée et, ayant examiné minutieusement la décision de l'agente d'ERAR, je suis d'avis que cette décision ne peut être remise en question. Elle ne manque pas d'objectivité, il y a eu une analyse approfondie de la situation dans le pays en cause, il y a eu une étude non seulement de la nouvelle preuve documentaire mise de l'avant mais également une analyse des arguments et des documents qui avaient été déposés au soutien de la demande initiale d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SSR.
[14] Puisque je n'ai pas été convaincu qu'il s'agit d'une question grave, je n'ai nul besoin d'examiner la prépondérance des inconvénients ou le préjudice irréparable. La demande de sursis d'exécution de la mesure de renvoi est par les présentes rejetée.
« P. Rouleau »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 22 avril 2003
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2727-03
INTITULÉ : QUAISAR BUKHARI, HUSNAIN BUKHARI,
HAIDER ABBAS BUKHARI, ROBINA QAISAR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 17 avril 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Rouleau
DATE DES MOTIFS : le 22 avril 2003
COMPARUTIONS :
Vonnie Rochester POUR LES DEMANDEURS
Michèle Joubert POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vonnie Rochester POUR LES DEMANDEURS
634, rue Saint-Jacques
Bureau 504
Montréal (Québec)
H3C 1C7
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Date : 20030422
Dossier : IMM-2727-03
Ottawa (Ontario), le 22 avril 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
ENTRE :
QUAISAR BUKHARI, HUSNAIN BUKHARI,
HAIDER ABBAS BUKHARI, ROBINA QAISAR
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
SUR REQUÊTE des demandeurs sollicitant une ordonnance intérimaire de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise par le défendeur, la demande est rejetée.
« P. Rouleau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.