Date : 20050707
Dossier : T-727-03
Référence : 2005 CF 942
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
L'ADMINISTRATEUR DE LA
CAISSE D'INDEMNISATION DES
DOMMAGES DUS ÀLA POLLUTION PAR LES
HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES
demandeur
et
LE NAVIRE « ANANGEL SPLENDOUR »
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE
« ANANGEL SPLENDOUR »
et
ANANGEL SHIPPING ENTERPRISES S.A.
et
GREYWING SHIPPING
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une requête présentée pour le compte des défendeurs, Greywing Shipping et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « ANANGEL SPLENDOUR » (les défendeurs), en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant l'ordonnance rendue par le protonotaire Morneau le 7 juin 2005, ainsi que d'une ordonnance enjoignant au demandeur, l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la Caisse d'indemnisation), de désigner aux fins de l'interrogatoire préalable des représentants appropriés de La Compagnie minière Québec Cartier (la CMQC) et de Pêches et Océans Canada (le MPO), deux entités qui ne sont pas constituées parties à la présente instance.
[2] La Caisse d'indemnisation a été créée et son administrateur a été nommé en vertu de la Loi sur la responsabilitéen matière maritime, L.C. 2001, ch. 6. Dans l'action qu'il a intentée, le demandeur cherche à recouvrer les coûts de nettoyage découlant de dommages dus à la pollution et certains montants résultant du préjudice subi par la CMQC et par le MPO par suite d'un incident de pollution qui serait survenu à Port Cartier (Québec) les 12 et 13 mai 2000 ou vers ces dates. La Caisse affirme avoir indemnisé la CMQC et le MPO et être de ce fait subrogée dans les droits de la CMQC et du MPO. La Caisse allègue que les dommages dus à la pollution ont été causés par le navire défendeur, l'ANANGEL SPLENDOUR.
[3] Dans son ordonnance, le protonotaire rejetait la demande que les défendeurs avaient déposée en vertu de l'article 237 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, pour que des représentants de la CMQC et du MPO soient désignés à titre de représentants substitués ou de représentants aux fins des interrogatoires préalables additionnels pour le compte de la Caisse. Le protonotaire a plutôt statué comme suit sur la demande que les défendeurs avaient présentée à titre subsidiaire pour que la CMQC et le MPO soient interrogés en vertu de l'article 238 des Règles :
[TRADUCTION]
3. La demande que les défendeurs ont présentée à titre subsidiaire pour que la CMQC et le MPO soient interrogés en vertu de l'article 238 des Règles est rejetée pour le moment; le droit des défendeurs de présenter une nouvelle demande en vertu de l'article 238 des Règles est toutefois réservé. La Cour est convaincue que la CMQC et le MPO possèdent des renseignements pertinents au sujet de l'affaire, mais elle ne peut pas faire droit à une demande visant un interrogatoire qui est fondée sur l'article 238 des Règles tant que les défendeurs ne pourront pas la convaincre qu'ils n'ont pas réussi à obtenir de façon informelle les renseignements de la CMQC et du MPO comme l'exige l'alinéa 238(3)b) des Règles. Les mesures ci-après énoncées seront prises à cet égard :
A. Les défendeurs enverront à la CMQC et au MPO (avec copie au demandeur) leurs demandes de renseignements et de documents dans les 30 jours qui suivront la date de la présente ordonnance;
B. La CMQC et le MPO répondront aux demandes dans les 45 jours qui suivront la réception des demandes;
C. Si, par la suite, les défendeurs ne sont toujours pas satisfaits des renseignements et des documents qui leur auront été fournis par la CMQC et par le MPO, ils seront autorisés à saisir la Cour d'une nouvelle demande en vue d'obtenir une ordonnance leur permettant d'interroger les représentants de la CMQC et du MPO en vertu de l'article 238 des Règles;
D. Le calendrier de gestion de l'instance qui s'applique à l'heure actuelle est suspendu pour le moment. Dans les vingt jours qui suivront la réception des réponses de la CMQC et du MPO, les parties déposeront un projet de calendrier révisé indiquant les mesures à prendre, à savoir le dépôt d'une requête, le cas échéant, visant la tenue d'un interrogatoire, fondée sur l'article 238 des Règles, et la présentation d'une demande en vue de la tenue d'une conférence préparatoire.
[4] La requête des défendeurs est rejetée compte tenu des arguments soulevés aux paragraphes 32 à 43 inclusivement des observations écrites du demandeur qui ont été versées dans le dossier de la requête.
[5] Je suis en outre d'avis qu'en soi, la personne qui subroge une personne dans ses droits ne peut être désignée comme représentant aux fins de l'interrogatoire prévu au paragraphe 237(1) des Règles. Premièrement, la personne qui subroge une personne dans ses droits n'est clairement pas partie à une action intentée uniquement au nom du subrogé. Deuxièmement, les paragraphes 237(4), (5), (6) et (7) des Règles prévoient déjà les cas dans lesquels des personnes précises qui ne sont pas parties à l'instance peuvent être soumises à un interrogatoire préalable; il importe de noter que ces dispositions n'autorisent pas non plus expressément l'interrogatoire préalable des personnes subrogeant une personne dans leurs droits. Troisièmement, l'article 238 des Règles est la disposition précise qui permet, à certaines conditions, l'interrogatoire préalable d' « une personne qui n'est pas une partie » .
[6] Par conséquent, la requête des défendeurs sera rejetée avec dépens.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 7 juillet 2005
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-727-03
INTITULÉ : L'ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D'INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES
c.
LE NAVIRE « ANANGEL SPLENDOUR »
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 juin 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : le 7 juillet 2005
COMPARUTIONS :
François Touchette pour le demandeur
Nicholas J. Spillane pour les défendeurs Greywing Shipping et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « ANANGEL SPLENDOUR »
Catherine Garant pour le tiers, La Compagnie minière Québec Cartier
Sébastien Gagné pour le tiers, le ministère des Pêches et des Océans
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault, s.e.n.c. pour le demandeur
Montréal (Québec)
Brisset Bishop, s.e.n.c. pour les défendeurs Greywing Shipping et
Montréal (Québec) les propriétaires et toutes les autres
personnes ayant un droit sur le navire « ANANGEL SPLENDOUR »
Date : 20050707
Dossier : T-727-03
Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
ENTRE :
L'ADMINISTRATEUR DE LA
CAISSE D'INDEMNISATION
DES DOMMAGES DUS ÀLA POLLUTION PAR LES
HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES
demandeur
et
LE NAVIRE « ANANGEL SPLENDOUR »
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES
PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE
« ANANGEL SPLENDOUR »
et
ANANGEL SHIPPING ENTERPRISES S.A.
et
GREYWING SHIPPING
défendeurs
Requête présentée pour le compte des défendeurs, Greywing Shipping et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « ANANGEL SPLENDOUR » , en vue de l'obtention d'une ordonnance accueillant l'appel de la décision rendue par le protonotaire Morneau le 7 juin 2005.
[Articles 3, 4, 51, 235 et 237 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
« Yvon Pinard » Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B