Date : 19991217
Dossier : T-853-96
ENTRE :
MARIETTE NYGREN
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
défenderesse
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)
Le protonotaire JOHN A. HARGRAVE
[1] La conférence préparatoire, si les parties y participent dans l'état d'esprit qui convient, avec des mémoires utiles, tout en étant suffisamment éclairées par leurs avocats respectifs pour être prêtes à essayer de négocier un règlement, ou du moins à convenir des démarches propres à simplifier le procès, est une procédure utile. Mais si on se méprend sur sa fonction ou l'ignore, elle n'est plus qu'un exercice futile et un gaspillage de temps.
[2] Les présents motifs et dispositif d'ordonnance font suite à une conférence préparatoire qui a eu lieu le 17 décembre 1999, après avoir été ajournée une fois. Dans cette action où elle conclut au renvoi présumé, revendique le paiement d'heures supplémentaires et fait valoir un grief, la demanderesse réclame quelque 45 000 $. L'instance est inscrite au rôle pour une durée prévue de trois jours, ce qui signifie que le coût en excédera probablement la somme en jeu.
[3] En vue d'un règlement à l'amiable, la demanderesse, qui comparaissait avec son avocat, a renoncé à une fraction de sa réclamation, d'une valeur de 9 500 $ à peu près. Ce qui semblait ouvrir la voie aux négociations de règlement ad hoc à la conférence préparatoire, ainsi que le prévoit la règle 263a), comme suit :
263. Portée de la conférence préparatoire - Les participants à la conférence préparatoire doivent être préparés à traiter de ce qui suit : |
a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l'action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges; |
[4] Dans les éditions de 1999 et de 2000 de son ouvrage Federal Court Practice, Sgayias commente la règle ci-dessus en ces termes :
[TRADUCTION]
La règle 263 est semblable à l'ancienne règle 491(8). Le principal changement consiste en l'obligation faite par la règle 263a) aux parties et à leurs avocats, participant à la conférence préparatoire, d'être préparés à discuter de la possibilité d'un règlement. Cette discussion est facilitée par la règle 266 aux termes de laquelle le juge qui préside la conférence préparatoire ne sera le juge du fond que si toutes les parties y consentent. |
[5] Il est clair que les parties comparaissant à la conférence préparatoire doivent être au moins prêtes à engager des négociations sérieuses de règlement, s'il y a une possibilité en la matière. En effet, la règle 260 prévoit ce qui suit:
260. Participation des avocats et des parties - Sauf directives contraires de la Cour, les avocats inscrits au dossier et les parties ou leurs représentants autorisés participent à la conférence préparatoire à l'instruction. |
Commentant cette règle 260, Sgayias fait remarquer qu'il n'y a aucune définition de " représentant autorisé " puis note, à juste titre, que le représentant autorisé d'une personne morale ou de l'État, doit être habilité à discuter des questions prévues à la règle 263, dont le règlement. Or, il est peut-être bien irréaliste, dans certains cas, de s'attendre à ce que le représentant d'une partie comparaisse avec pleins pouvoirs pour prendre des décisions complexes, coûteuses ou d'une grande portée. Cependant, le représentant à une conférence préparatoire doit être investi de pouvoirs suffisants pour que les discussions de règlement aient un sens. Autrement, cela ne rimerait à rien de prévoir l'obligation de traiter de la possibilité de règlement dans la règle relative à la portée de la conférence préparatoire.
[6] En l'espèce, le montant en cause est, comme noté supra, peu important; de fait, le montant d'un règlement éventuel ou même le montant intégral de la réclamation initiale, est inférieur au coût que représente un procès de trois jours et pour les parties et pour les contribuables.
[7] La règle 260 requiert la présence d'un représentant. Il se trouve cependant que souvent, en particulier quand le montant en jeu n'est pas important ou quand le client se trouve au loin, l'obligation de comparaître fait l'objet d'une dispense, soit d'ordre de la Cour, soit tacitement la plupart du temps si je ne me trompe, dans la mesure où la partie concernée ou un représentant autorisé est disponible au téléphone pour prendre part à des discussions utiles de règlement et pour décider du règlement lui-même dans des limites raisonnables et objectives.
[8] En l'espèce, le représentant de la Couronne, disponible au téléphone, n'était pas habilité à décider du règlement, mais ne pouvait qu'en référer à ses supérieurs. En effet, j'ai été informé que dans cette affaire qui, après renonciation à une fraction de la réclamation, ne porte plus que sur 35 000 $, lequel montant sera toute probabilité rabattu encore, il faudra un sous-ministre pour prendre une décision quelle qu'elle soit, ou pour faire une offre ou contre-offre de règlement. Ce qui ne s'accorde ni avec l'objet ni avec l'esprit des règles en matière de conférences préparatoires.
[9] On serait tenté de gloser sur le triste état de l'administration si un fonctionnaire occupant un poste de direction ne peut prendre une décision portant sur 35 000 $, ou peut-être sur la moitié de cette valeur. Cependant, si la présence d'un sous-ministre est requise à Vancouver, pendant une heure, pour ce qui est en dernière analyse une affaire de petite créance, ainsi soit-il.
ORDONNANCE
La conférence préparatoire est ajournée de nouveau jusqu'au lundi 20 décembre 1999 à 15 heures. La Couronne y sera représentée par une personne munie des instructions nécessaires pour être en mesure de prendre part aux négociations de règlement et, si la possibilité s'en présente, de conclure un règlement. La demanderesse a droit aux frais de la conférence préparatoire nouvellement ajournée, lesquels frais, fixés à 300 $, doivent lui être versés immédiatement. |
Signé : John A. Hargrave
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Protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique),
le 17 décembre 1999
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : T-853-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Mariette Nygren
c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 17 décembre 1999 |
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE PROTONOTAIRE HARGRAVE
LE : 17 décembre 1999
ONT COMPARU :
M. Keith Oliver pour la demanderesse
M. Robert McDonell pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Oliver, Arnold & Company pour la demanderesse
Coquitlam (C.-B.)
Farris, Vaughan, Wills & Murphy pour la défenderesse
Vancouver (C.-B.)