T-2765-96
Entre :
ERNST ZÜNDEL,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé,
- et -
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE,
intervenante.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Texte révisé des motifs prononcés à l'audience tenue à
Toronto (Ontario), le mercredi 17 septembre 1997)
Le juge ROTHSTEIN
Il y a en l'espèce requête de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) en ordonnance au requérant de comparaître pour être contre-interrogé sur ses affidavits par l'avocat de la Commission. Par ordonnance en date du 22 mai 1997, le juge Denault avait reconnu à la Commission la qualité d'intervenante pour produire des preuves et interroger des témoins1. Les interrogatoires étaient prévus pour le 15 septembre 1997 à Toronto, mais au moment où l'avocat de la Commission commença à interroger un témoin, celui du requérant s'y est opposé. L'interrogatoire n'a donc pas eu lieu, ce qui explique la requête en instance.
Le requérant soutient que les règles de droit régissant le rôle et la qualité des intervenants et des tribunaux administratifs ainsi que leur droit de participer aux procédures de contrôle judiciaire font que la Commission n'a pas le droit de le contre-interroger sur ses affidavits et que l'ordonnance du juge Denault est de ce fait nulle. Il cite de nombreuses jurisprudences à l'appui.
C'est devant le juge Denault ou à l'audition de l'appel contre son ordonnance que l'avocat du requérant aurait dû présenter ses arguments sur la qualité et le rôle des intervenants et des tribunaux administratifs, ainsi sur le droit des intervenants d'interroger les témoins. L'avocat du requérant reconnaît qu'il n'a fait ni l'un ni l'autre, faute, dit-il, de temps et de ressources.
Cependant, ce n'est pas là une justification propre à rendre le requérant admissible à proposer ces arguments dans le cadre de la requête en instance. Cette requête n'est pas un appel formé contre l'ordonnance du juge Denault, et la Cour ne peut l'y assimiler. L'ordonnance du juge Denault est claire et dénuée d'ambiguïtés. Elle reconnaît à la Commission le droit de déposer des preuves et de contre-interroger des témoins2. Le requérant a déposé deux affidavits à titre de preuves dans la procédure de contrôle judiciaire. Il est indiscutable que le droit de contre-interroger les témoins, que le juge Denault a reconnu à la Commission, signifie aussi le droit de contre-interroger le requérant sur ses affidavits.
La Cour ordonne au requérant de comparaître de nouveau à ses frais pour être contre-interrogé sur ses affidavits établis les 18 et 20 février 1997. Son défaut de comparaître sera un motif de fin de non-recevoir contre son recours en contrôle judiciaire.
L'avocat du requérant a demandé que la présente ordonnance soit suspendue en attendant l'appel, sans pour autant faire valoir aucune question sérieuse ni aucun préjudice irréparable. Le requérant soutient qu'il sera forcé de témoigner contre son gré et que son témoignage pourra être retourné contre lui devant le tribunal des droits de la personne. Il se trouve cependant que la requête en instance a été introduite parce qu'il avait déjà déposé des affidavits en la matière. Il ne peut donc soutenir maintenant qu'il y a atteinte à son droit de garder le silence. À supposer que le droit de garder le silence soit en jeu, il a choisi de ne pas garder le silence en déposant ses affidavits. La requête en suspension est rejetée.
En ce qui concerne les frais, on est en présence en l'espèce de circonstances spéciales. Les arguments proposés par l'avocat du requérant sont ceux qui relèvent de l'appel contre l'ordonnance du juge Denault, ce qui n'est pas le cas de la requête en instance. Aucun argument n'a été présenté quant au fond de la requête. En conséquence, j'accorde à la Commission la somme de 1 000 $ au titre des frais occasionnés par l'interrogatoire manqué du 15 septembre 1997. En ce qui concerne la requête en instance, je lui accorde des frais entre parties de 750 $. Les débours sont compris dans ces deux sommes. Le requérant est tenu de verser immédiatement ces frais d'un total de 1 750 $.
Signé : Marshall E. Rothstein
________________________________
Juge
Toronto (Ontario),
le 17 septembre 1997
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-2765-93 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ernst Zündel
c.
Le procureur général du Canada
et
La Commission canadienne des droits de la personne
DATE DE L'AUDIENCE : Mercredi 17 septembre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN
LE : Mercredi 17 septembre 1997
ONT COMPARU :
M. Douglas Christie pour le requérant
Mme Marlene Thomas pour l'intimé
M. Mark J. Freiman pour l'intervenante
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Douglas H. Christie pour le requérant
810 rue Courtney
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 1C4
Toronto (Ontario)
M5H 4B1
George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada
McCarthy Tétrault pour l'intervenante
Avocats
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto-Dominion Centre
Toronto (Ontario)
M5K 1E6
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
T-2765-96
Entre :
ERNST ZÜNDEL,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé,
- et -
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE,
intervenante.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
__________________
1 Dans sa requête soumise au juge Denault et tendant à se faire reconnaître la qualité d'intervenante, la Commission a demandé à produire des preuves et à interroger des témoins. Cette demande a donc été notifiée au requérant.
2 Dans une procédure de contrôle judiciaire, la preuve se fait par affidavits et contre-interrogatoire sur affidavits. Rien dans le dossier ne permet de dire que le contrôle judiciaire ne doit pas se dérouler de cette façon.