Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines) (1re inst.) [2002] 2 C.F. 165
Date : 20011212
Dossier : T-2152-99
Référence neutre : 2001 CFPI 1365
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur
l'article 77 de la Loi sur les langues officielles,
L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
demandeur
ET
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
ET
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
défendeur
ET
LE MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL
ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC
défendeur
ET
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LEMIEUX
[1] Le demandeur, Robert Lavigne, réclame à la Cour un redressement fondé sur l'article 77 de la Loi sur les langues officielles du Canada (LLO), notamment une déclaration attestant que la LLO s'applique à l'entente relative au marché du travail conclue entre le gouvernement du Canada (le Canada) et le gouvernement du Québec (le Québec). Il demande également que soient déclarées inconstitutionnelles les parties de l'entente relative au marché du travail indiquant que la LLO ne s'applique pas à cette entente. Les parties de l'entente relative au marché du travail dont il est question ci-dessus seraient mentionnées dans les lettres échangées entre les ministres responsables du Canada et du Québec.
A. CONTEXTE
[2] Le 1er avril 1997, le Canada a conclu une entente avec le Québec, connue sous le nom d'Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail (l'entente relative au marché du travail). Le premier ministre, le ministre du Développement des ressources humaines et le président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) ont signé pour le Canada. Les signataires pour le Québec sont le premier ministre, la ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité et la ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes.
[3] L'article 4.1.4 de l'entente relative au marché du travail traite de la langue de service et se lit comme suit :
4.1.4 En matière de modalités relatives à la langue de service dans laquelle seront dispensées par le Québec les mesures actives et les fonctions du service national de placement dont le Québec devient responsable en vertu de la présente entente, l'accord des parties à ce sujet s'est établi par leur échange de lettres en date des 25 et 28 mars et du 8 avril 1997, en annexe, dont les deux parties se déclarent satisfaites, et qui font partie intégrante de l'entente. [Non souligné dans l'original.]
[4]Dans sa lettre du 25 mars 1997 adressée au ministre du Développement des ressources humaines du Canada, qui était à l'époque Pierre Pettigrew, Louise Harel, ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité (Emploi-Québec) confirmait la position du Québec sur la question de la langue, plus particulièrement sur trois aspects : le service à la clientèle, le champ d'application de la Loi sur les langues officielles du Canada et celui de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE). Voici les extraits les plus pertinents de sa lettre :
J'aimerais d'abord vous informer des services dont dispose la clientèle de langue anglaise au Québec en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives y relatives. En ce qui a trait aux relations avec les individus, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, le service est donné en anglais à partir du moment où la demande en est faite. Sur le plan électronique, I'information est disponible en anglais dans un espace distinct de la version française. Les dépliants, brochures etc. sont disponibles en anglais sur supports distincts. En ce qui a trait aux boîtes vocales, le message offre de composer un numéro pour poursuivre en anglais.
En matière de langue de prestation des mesures actives de main-d'oeuvre (cours, stages, etc.) et de services de placement concernés par une éventuelle entente à intervenir entre nous, le gouvernement du Québec les rendra disponibles à la clientèle de langue anglaise selon les mêmes paramètres qu'il applique déjà en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives en découlant.
Toujours sous réserve de la signature d'une entente, le gouvernement du Québec prendra les moyens appropriés pour informer la clientèle de langue anglaise des modalités relatives à la langue de service, par exemple au moyen de publicité dans les journaux, de dépliants et de communiqués
Par ailleurs, il m'apparaît opportun d'établir que, dans le cadre d'une éventuelle entente, lorsque le Québec offrira des fonctions du Service national de placement dont il sera devenu responsable et qu'il ne pourra en raison des dispositions de la Charte de la langue française s'acquitter de ses fonctions dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles en ce qui concerne les communications écrites avec les personnes morales établies au Québec, le Canada et le Québec conviendront que le Canada, pour assurer le respect de la Loi sur les langues officielles, exercera alors ces fonctions. Comme vous le savez, cette approche est similaire à celle retenue dans le protocole d'entente sur l'administration de la TPS par le gouvernement du Québec sur le territoire québécois. [Non souligné dans l'original.]
[5] Dans sa lettre du 25 mars 1997, Louise Harel demandait à M. Pettigrew que ce dernier lui confirme les déclarations de ses négociateurs concernant les interprétations suivantes du gouvernement fédéral :
· la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas aux mesures actives d'emploi du Québec financées par une contribution à même le Compte d'assurance-emploi, puisqu'il ne s'agit pas d'une délégation de gestion des programmes;
· l'alinéa 57(1)d.1 de la Loi sur l'assurance-emploi ne vise que les personnes physiques et ne s'applique pas aux personnes morales. [Non souligné dans l'original.]
[6] La ministre concluait sa lettre en affirmant que les faits démontraient clairement la qualité des services actuellement offerts par le Québec sur l'ensemble du territoire, et ce à la satisfaction de la clientèle de langue anglaise.
[7] Le ministre canadien du Développement des ressources humaines a répondu par une lettre en date du 28 mars 1997, qui, à son avis, visait à clarifier et à confirmer les arrangements convenus entre les deux gouvernements au sujet des questions relatives à la langue de service. Il écrit ce qui suit :
Au chapitre de la langue de service et de prestation des mesures actives d'emploi régies par l'entente, votre gouvernement rendra ces services et mesures disponibles en langue anglaise selon les mêmes paramètres qui s'appliquent présentement en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives qui en découlent. Ainsi, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, le service aux individus leur sera donné en anglais dès qu'ils en feront la demande. Sur le plan électronique, l'information sera disponible en anglais dans un espace distinct de la version française. Les dépliants, brochures, etc. seront disponibles et facilement accessibles en anglais sur supports distincts. Pour ce qui est des boîtes vocales, le message offrira de composer un numéro pour poursuivre en anglais.
La présente confirme également les discussions de nos négociateurs à l'effet que les individus qui le demanderont auront un accès raisonnable en langue anglaise aux mesures actives d'emploi (cours, stages, etc.).
Par ailleurs, le Québec rendra disponibles en français et en anglais les fonctions du service national de placement (SNP) dont il devient responsable.
Le Canada accepte d'assurer au besoin, à la demande du Québec, les communications écrites en langue anglaise avec les personnes morales établies au Québec qui requièrent qu'on communique avec elles dans cette langue dans le cadre de l'administration des mesures actives d'emploi régies par cette entente et des fonctions du SNP dont le Québec sera responsable.
Après la signature de l'entente, je note que le Québec prendra les moyens appropriés pour informer sa clientèle des modalités relatives au service en langue anglaise, par le truchement de dépliants, de publicité périodique dans les journaux ou dans des communiqués, ou par d'autres moyens.
Si ma compréhension de la façon dont vous rendrez disponibles les mesures et services, telle que je la décris plus haut, correspond à la vôtre, ces arrangements me conviennent et satisfont à nos exigences législatives. [Non souligné dans l'original.]
[8] Le 8 avril 1997, Louise Harel écrivait à M. Pettigrew pour préciser certains points. Voici la teneur de sa lettre :
Tout d'abord, il me fait plaisir de vous confirmer mon accord avec votre proposition à l'effet que le Canada accepte d'assurer au besoin, à la demande du Québec, les communications écrites en langue anglaise avec les personnes morales établies au Québec qui requièrent qu'on communique avec elles dans cette langue dans le cadre de l'administration des fonctions du Service national de placement dont le Québec sera responsable, ce en conformité avec ce que j'ai établi à cet égard dans ma lettre du 25 mars 1997.
J'aimerais par ailleurs vous indiquer qu'il n'y a pas lieu de me prévaloir de l'offre semblable que vous m'avez faite au chapitre de l'administration des mesures actives d'emploi puisque celles-ci, visant à permettre aux sans-emploi d'intégrer le marché du travail plus rapidement, sont destinées à des individus.
Je vous rappelle également que la description des services dont dispose la clientèle de langue anglaise au Québec en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives y relatives énoncées dans ma lettre du 25 mars satisfait aux exigences législatives québécoises.[Non souligné dans l'original.]
[9] Le 28 novembre 1997, le Canada et le Québec concluaient une deuxième entente intitulée l'entente de mise en oeuvre Canada-Québec relative au développement du marché du travail (EMODMT). Les clauses de l'EMODMT concernant la langue de service reflètent celles qui ont été énoncées au paragraphe 4.1.4 de l'entente relative au marché du travail, et dans les lettres échangées entre les ministres.
[10] Par suite de l'entente relative au marché du travail et de l'EMODMT, environ 1 000 fonctionnaires fédéraux ont accepté les offres d'emploi présentées par le gouvernement du Québec.
[11] Le 22 juin 1999, Robert Lavigne a déposé une plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada (CLO) dans laquelle il déclarait que la LLO devait s'appliquer à l'entente relative au marché du travail et en particulier à la Partie IV et aux recours prévus à la Partie X de la LLO. Il croit que les lettres échangées entre les ministres sont ultra vires, qu'elles contreviennent à la Loi dans son ensemble de même qu'à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Sa plainte n'allègue pas que les mesures actives d'emploi mises en oeuvre par Emploi-Québec et financées dans le cadre de l'entente relative au marché du travail ne lui étaient pas disponibles en anglais.
[12] Le 6 décembre 1999, le CLO, s'appuyant sur le paragraphe 58(3) de la LLO, a informé le demandeur que son bureau mettait fin à l'enquête sur sa plainte. Le CLO déclarait ce qui suit :
[TRADUCTION] Essentiellement, le commissaire en est venu à la conclusion que, dans le contexte dans lequel l'entente Canada-Québec a été signée, la Partie IV de la LLO concernant la langue de communication et des services au public ne s'applique pas à compter de la mise en oeuvre de l'entente, sauf pour ce qui est du Service national de placement qui demeure une responsabilité fédérale aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi. Le gouvernement fédéral a le pouvoir discrétionnaire, en conformité avec la Constitution canadienne, de cesser d'assurer des services dans le cas où une province s'engage à offrir ceux-ci dans son propre ressort. [Non souligné dans l'original.]
[13] Dans sa lettre à M. Lavigne, le CLO déclarait également ceci :
[TRADUCTION] Toutefois, dans le rapport sur les transformations du gouvernement, le commissaire recommandait au gouvernement fédéral, aux termes de la Partie VII de la LLO, que ces arrangements soient assujettis à cinq principes généraux [...], notamment la préservation des droits qui existaient aux termes de la LLO et de ses règlements avant la conclusion d'une entente. Les clauses de l'entente Canada-Québec concernant la langue de service et des communications qui sont maintenant la responsabilité de la province sont semblables à celles qui existaient avant l'entente. Par conséquent, l'objectif du principe directeur recommandé par le commissaire a été respecté en l'espèce. [Non souligné dans l'original.]
[14] Le commissaire notait également un autre principe directeur découlant du rapport sur les transformations, notamment la nécessité de consulter la minorité linguistique touchée par l'entente sur ses besoins et ses intérêts et de prendre les mesures appropriées à cet égard. Sur ce point, le CLO concluait en ces termes :
[TRADUCTION] Dans le contexte des clauses de l'entente Canada-Québec, la minorité linguistique du Québec, par l'entremise de ses représentants d'Alliance Québec, a effectivement été consultée et a approuvé ces clauses.
B. AUTRES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
[15] Les ententes que le Canada et le Québec ont conclues faisaient partie d'une proposition nationale faite par le gouvernement fédéral à toutes les provinces et tous les territoires le 30 mai 1996, qui était adaptée au projet de loi qu'examinait alors le législateur, c'est-à-dire la Loi sur l'assurance-emploi (le projet de loi C-12).
[16] La proposition faite par le Canada aux provinces et aux territoires touchait quatre aspects qui avaient tous pour but d'aider les chômeurs à revenir au travail :
(1) la conception et la prestation par les provinces et les territoires de mesures actives d'emploi, financées à même le Fonds d'assurance-emploi, notamment des subventions salariales, des suppléments de revenu, des services de soutien aux travailleurs autonomes, des partenariats pour la création d'emplois, des prêts et des subventions de perfectionnement;
(2) le retrait du Canada de la formation liée au marché du travail. En vertu de la proposition, le Canada cesserait : a) d'acheter des programmes de formation pour aider les individus à acquérir de nouvelles compétences professionnelles, à faire du rattrapage scolaire ou à apprendre une autre langue, de même que d'acheter la partie théorique de la formation pour des métiers d'apprentissage des collèges et des écoles de métiers; b) de fournir de l'aide aux écoles, aux collèges et aux universités pour la mise en oeuvre de programmes liant les études et le travail; c) de fournir de l'aide aux employeurs pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée, pour recycler les travailleurs, pour aider des membres de groupes désignés en leur fournissant une formation structurée en milieu de travail doublée d'une formation théorique possible;
(3) les provinces et territoires assureraient les services de main-d'oeuvre actuellement offerts par le Canada, comme la présélection, le counselling d'emploi et les services de placement local sur le marché du travail. Ils détermineraient le niveau et le type d'aide qu'une personne pourrait tirer des mesures actives. Toutefois, en vertu de la proposition, le Canada conserverait la gestion globale des renseignements sur le placement et le marché du travail national en raison de leur portée pan-canadienne;
(4) le Canada était également disposé à conclure des ententes avec les provinces et les territoires au sujet de plusieurs fonctions du Service national de placement (SNP) qui assure le lien direct entre les aspects actifs et passifs du système national d'information sur le marché du travail et dont la fonction est quadruple : a) l'information sur le marché du travail, c'est-à-dire fournir des renseignements et une analyse concernant le marché du travail national; b) le placement, c'est-à-dire assortir les travailleurs avec les emplois et les employeurs disponibles dans tout le pays; c) la présélection, c'est-à-dire identifier les besoins individuels de services et faire une recommandation préliminaire aux services appropriés; et d) le counselling d'emploi, notamment évaluer les besoins des chômeurs à l'égard du marché du travail, mettre au point un plan d'action, recommander et sélectionner des participants pour des mesures actives précises.
[17] L'annexe II de l'EMODMT décrit la nature des mesures et des services devant être assurés par le Québec en vertu de l'entente relative au marché du travail. Ces mesures et services sont regroupés sous deux grandes catégories : la mise en oeuvre d'un service de placement et la prestation de mesures actives d'emploi.
(1) Le Service de placement du Québec
[18] Le Service de placement du Québec est un service public dont le mandat est double. Sa première fonction est d'identifier et d'apparier les offres et les demandes d'emploi, soit électroniquement par Internet, soit par l'entremise d'Emploi-Québec. Sa deuxième fonction est de recueillir des renseignements sur le marché du travail, notamment sur les tendances en matière d'emploi et les mouvements de population, de faire des prévisions économiques, d'offrir des possibilités de formation professionnelle et d'établir des profils socio-économiques.
[19] Essentiellement, en vertu de l'entente relative au marché du travail, les aspects du Service national de placement qui en sont retirés pour être confiés à la responsabilité d'Emploi-Québec, dans le cadre de son service de placement, soit tout ce qui a trait au service de placement au Québec, par exemple les offres d'emploi faites par les employeurs québécois et les demandes d'emploi faites par les résidents du Québec (à l'exception des communications en anglais avec les sociétés québécoises qui continuent de relever du Service national de placement).
[20] Concernant l'information sur le marché du travail, le Québec accepte de fournir des renseignements sur le marché du travail québécois et de participer au système d'information pan-canadien ayant trait au marché du travail national qui reste sous la responsabilité du Canada.
(2) Les mesures actives d'emploi offertes par le Québec
[21] Les mesures actives d'emploi que le Québec s'engage à offrir en vertu de l'entente relative au marché du travail ont trait aux éléments suivants :
(1) la préparation à l'emploi, c'est-à-dire l'instruction, la formation, l'apprentissage et le counselling dans le contexte d'un plan d'action individuel;
(2) la réinsertion des chômeurs sur le marché du travail au moyen de mesures financières, comme des subventions salariales et des indemnités de déménagement;
(3) le maintien de l'emploi;
(4) la création directe d'emplois; et
(5) la stabilisation de l'emploi au moyen de mesures ayant trait au travail saisonnier et à la situation économique générale.
C. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
a) Les lois fédérales
(i) La Loi sur les langues officielles (LLO)
[22] L'objectif de la LLO est énoncé à l'article 2 qui est rédigé dans les termes suivants :
2. La présente loi a pour objet_: a) d'assurer le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l'administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces institutions; b) d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d'une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais; c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles. |
2. The purpose of this Act is to (a) ensure respect for English and French as the official languages of Canada and ensure equality of status and equal rights and privileges as to their use in all federal institutions, in particular with respect to their use in parliamentary proceedings, in legislative and other instruments, in the administration of justice, in communicating with or providing services to the public and in carrying out the work of federal institutions; (b) support the development of English and French linguistic minority communities and generally advance the equality of status and use of the English and French languages within Canadian society; and (c) set out the powers, duties and functions of federal institutions with respect to the official languages of Canada. |
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[23] L'article 3 définit l'expression « institutions fédérales » dans les termes suivants :
« _institutions fédérales_ » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout organisme -- bureau, commission, conseil, office ou autre -- chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Nunavut, ni les organismes -- bande indienne, conseil de bande ou autres -- chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones. |
federal institution" includes any of the following institutions of the Parliament or government of Canada: (a) the Senate, (b) the House of Commons, (c) the Library of Parliament, (d) any federal court, (e) any board, commission or council, or other body or office, established to perform a governmental function by or pursuant to an Act of Parliament or by or under the authority of the Governor in Council, (f) a department of the Government of Canada, (g) a Crown corporation established by or pursuant to an Act of Parliament, and (h) any other body that is specified by an Act of Parliament to be an agent of Her Majesty in right of Canada or to be subject to the direction of the Governor in Council or a minister of the Crown, but does not include (i) any institution of the Council or government of the Northwest Territories or the Yukon Territory or of the Legislative Assembly or government of Nunavut, or (j) any Indian band, band council or other body established to perform a governmental function in relation to an Indian band or other group of aboriginal people; |
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[24] Les articles 21, 22, 25, 27 et 28, qui se trouvent à la Partie IV de la LLO, sont rédigés dans les termes suivants :
21. Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services conformément à la présente partie. Langues des communications et services 22. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux -- auxquels sont assimilés, pour l'application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services -- situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante. Fourniture dans les deux langues 25. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu'à l'étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu'il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation. Pouvoir réglementaire en matière de santé ou de sécurité publiques Obligation_: communications et services 27. L'obligation que la présente partie impose en matière de communications et services dans les deux langues officielles à cet égard vaut également, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, pour tout ce qui s'y rattache. Offre active 28. Lorsqu'elles sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l'une ou l'autre langue officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l'une ou l'autre langue officielle, au choix. |
21. Any member of the public in Canada has the right to communicate with and to receive available services from federal institutions in accordance with this Part. Where communications and services must be in both official languages 22. Every federal institution has the duty to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from its head or central office in either official language, and has the same duty with respect to any of its other offices or facilities (a) within the National Capital Region; or (b) in Canada or elsewhere, where there is significant demand for communications with and services from that office or facility in that language. Where services provided on behalf of federal institutions 25. Every federal institution has the duty to ensure that, where services are provided or made available by another person or organization on its behalf, any member of the public in Canada or elsewhere can communicate with and obtain those services from that person or organization in either official language in any case where those services, if provided by the institution, would be required under this Part to be provided in either official language. Regulatory Activities of Federal Institutions Obligations relating to communications and services 27. Wherever in this Part there is a duty in respect of communications and services in both official languages, the duty applies in respect of oral and written communications and in respect of any documents or activities that relate to those communications or services. Active offer 28. Every federal institution that is required under this Part to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from an office or facility of that institution, or of another person or organization on behalf of that institution, in either official language shall ensure that appropriate measures are taken, including the provision of signs, notices and other information on services and the initiation of communication with the public, to make it known to members of the public that those services are available in either official language at the choice of any member of the public. |
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[25] Les paragraphes 77(1), 77(4) et 77(5), regroupés sous la Partie X de la LLO, stipulent ce qui suit :
77. (1) Quiconque a saisi le commissaire d'une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux Parties IV ou V, ou fondée sur l'article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie. Ordonnance (4) Le tribunal peut, s'il estime qu'une institution fédérale ne s'est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Précision (5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d'action. [Non souligné dans l'original.] |
77. (1) Any person who has made a complaint to the Commissioner in respect of a right or duty under sections 4 to 7, sections 10 to 13 or Part IV or V, or in respect of section 91, may apply to the Court for a remedy under this Part. Order of Court (4) Where, in proceedings under subsection (1), the Court concludes that a federal institution has failed to comply with this Act, the Court may grant such remedy as it considers appropriate and just in the circumstances. Other rights of action (5) Nothing in this section abrogates or derogates from any right of action a person might have other than the right of action set out in this section. (Emphasis mine) |
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(ii) La Loi sur l'assurance-emploi (LAE)
[26] La Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi traite des prestations d'emploi et du Service national de placement.
[27] L'objet de la Partie II est énoncé à l'article 56 qui est rédigé dans les termes suivants :
56. La présente partie a pour objet d'aider à maintenir un régime d'assurance-emploi durable par la mise sur pied de prestations d'emploi pour les participants et par le maintien d'un service national de placement. |
56. The purpose of this Part is to help maintain a sustainable employment insurance system through the establishment of employment benefits for insured participants and the maintenance of a national employment service. |
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[28] Le paragraphe 57(1) de la LAE stipule que les prestations d'emploi et les mesures de soutien prévues à la Partie II doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices qui sont ensuite énumérées, alors que le paragraphe 57(2) enjoint à la Commission de travailler de concert avec le gouvernement de chaque province, et que le paragraphe 57(3) traite des invitations qui seront faites à ces gouvernements de conclure des accords. L'article 57 de la LAE est rédigé dans les termes suivants :
57. (1) Les prestations d'emploi et les mesures de soutien prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes : a) l'harmonisation des prestations d'emploi et des mesures de soutien avec les projets d'emploi provinciaux en vue d'éviter tout double emploi et tout chevauchement; b) la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi; c) la coopération et le partenariat avec d'autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé; d) la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en oeuvre soient prises par les agents locaux; d.1) la possibilité de recevoir de l'aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie; e) l'engagement des personnes bénéficiant d'une aide au titre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soucient: (i) à s'attacher à la réalisation des objectifs visés par l'aide fournie, (ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d'emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler, (iii) s'il y a lieu, à partager les coûts de l'aide; f) la mise en oeuvre des prestations et des mesures selon une structure permettant d'évaluer la pertinence de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi. 57(2) Concertation avec les gouvernements provinciaux (2) Pour mettre en oeuvre l'objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec le gouvernement de chaque province dans laquelle une prestation d'emploi ou une mesure de soutien doit être mise en oeuvre à mettre sur pied la prestation ou la mesure, à fixer les modalités de sa mise en oeuvre et à concevoir le cadre permettant d'évaluer la pertinence de l'aide qu'elle fournit aux participants. 57(3) Accords avec les provinces (3) La Commission doit inviter le gouvernement de chaque province à conclure avec elle un accord pour l'application du paragraphe (2) ou tout autre accord prévu par la présente partie. [Non souligné dans l'original.] |
57. (1) Employment benefits and support measures under this Part shall be established in accordance with the following guidelines: (a) harmonization with provincial employment initiatives to ensure that there is no unnecessary overlap or duplication; (b) reduction of dependency on unemployment benefits by helping individuals obtain or keep employment; (c) co-operation and partnership with other governments, employers, community-based organizations and other interested organizations; (d) flexibility to allow significant decisions about implementation to be made at a local level; (d.1) availability of assistance under the benefits and measures in either official language where there is significant demand for that assistance in that language; (e) commitment by persons receiving assistance under the benefits and measures to (i) achieving the goals of the assistance, (ii) taking primary responsibility for identifying their employment needs and locating services necessary to allow them to meet those needs, and (iii) if appropriate, sharing the cost of the assistance; and (f) implementation of the benefits and measures within a framework for evaluating their success in assisting persons to obtain or keep employment. 57(2) Working in concert with provincial governments To give effect to the purpose and guidelines of this Part, the Commission shall work in concert with the government of each province in which employment benefits and support measures are to be implemented in designing the benefits and measures, determining how they are to be implemented and establishing the framework for evaluating their success. 57(3) Agreements with provinces The Commission shall invite the government of each province to enter into agreements for the purposes of subsection (2) or any other agreements authorized by this Part. (Emphasis mine) |
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[29] L'article 59 de la Partie II de la LAE traite de la mise sur pied par la Commission de prestations d'emploi. Il est rédigé dans les termes suivants :
59. Prestations d'emploi pour participants La Commission peut mettre sur pied des prestations d'emploi en vue d'aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à: a) inciter les employeurs à les engager; b) les encourager, au moyen d'incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi; c) les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants; d) leur fournir des occasions d'emploi qui leur permettent d'acquérir une expérience de travail en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable; e) les aider à acquérir des compétences -- de nature générale ou spécialisée -- liées à l'emploi. [Non souligné dans l'original.] |
59. Employment benefits for insured participants The Commission may establish employment benefits to enable insured participants to obtain employment, including benefits to (a) encourage employers to hire them; (b) encourage them to accept employment by offering incentives such as temporary earnings supplements; (c) help them start businesses or become self-employed; (d) provide them with employment opportunities through which they can gain work experience to improve their long-term employment prospects; and (e) help them obtain skills for employment, ranging from basic to advanced skills. (Emphasis mine) |
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[30] L'article 60 concerne le Service national de placement, les fonctions de la Commission à cet égard et à l'appui du Service national de placement, de même que l'établissement par la Commission de mesures de soutien. L'article stipule ce qui suit :
60. (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l'information sur les possibilités d'emploi au Canada en vue d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins. 60(2) Fonctions (2) La Commission doit: a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d'emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d'aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins; b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l'objet d'aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n'a pas pour effet d'interdire au service national de placement de donner effet: (i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées, (ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l'article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. 60(3) Règlements (3) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l'application des paragraphes (1) et (2). 60(4) Mesures de soutien (4) À l'appui du service national de placement, la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d'aider ou de soutenir: a) les organismes qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs; b) les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines; c) la recherche et l'innovation afin de trouver de meilleures façons d'aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail. 60(5) Restrictions (5) Les mesures prévues à l'alinéa (4)b)a: a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s'ils risquent de perdre leur emploi; b) ne peuvent fournir d'aide directe du gouvernement fédéral pour de la formation liée au marché du travail sans l'accord du gouvernement de la province intéressée. |
60. (1) The Commission shall maintain a national employment service to provide information on employment opportunities across Canada to help workers find suitable employment and help employers find suitable workers. Duties of the Commission (2) The Commission shall (a) collect information concerning employment for workers and workers seeking employment and, to the extent the Commission considers necessary, make the information available with a view to assisting workers to obtain employment for which they are suited and assisting employers to obtain workers most suitable to their needs; and (b) ensure that in referring a worker seeking employment there will be no discrimination on a prohibited ground of discrimination within the meaning of the Canadian Human Rights Act or because of political affiliation, but nothing in this paragraph prohibits the national employment service from giving effect to (i) any limitation, specification or preference based on a bona fide occupational requirement, or (ii) any special program, plan or arrangement mentioned in section 16 of the Canadian Human Rights Act. 60(3) Regulations (3) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for the purposes of subsections (1) and (2). Support measures (4) In support of the national employment service, the Commission may establish support measures to support (a) organizations that provide employment assistance services to unemployed persons; (b) employers, employee or employer associations, community groups and communities in developing and implementing strategies for dealing with labour force adjustments and meeting human resource requirements; and (c) research and innovative projects to identify better ways of helping persons prepare for, return to or keep employment and be productive participants in the labour force. Limitation (5) Support measures established under paragraph (4)(b) shall not (a) provide assistance for employed persons unless they are facing a loss of their employment; or (b) provide direct federal government assistance for the provision of labour market training without the agreement of the government of the province in which the assistance is provided. (Emphasis mine) |
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[31] L'article 61 de la LAE stipule que la Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier afin de mettre sur pied les prestations d'emploi et les mesures de soutien.
[32] Les articles 62 et 63 traitent des accords que la Commission peut conclure. Ces dispositions sont rédigées dans les termes suivants :
62. La Commission peut, avec l'approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu'il administre une prestation d'emploi ou une mesure de soutien pour son compte. Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires 63. La Commission peut, avec l'approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d'une contribution relative à tout ou partie: a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus; b) des frais liés à l'administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme. [Non souligné dans l'original.] |
62. The Commission may, with the approval of the Minister, enter into an agreement or arrangement for the administration of employment benefits or support measures on its behalf by a department, board or agency of the Government of Canada, another government or government agency in Canada or any other public or private organization. Agreements for paying costs of similar benefits and measures 63. The Commission may, with the approval of the Minister, enter into an agreement with a government or government agency in Canada or any other public or private organization to provide for the payment of contributions for all or a portion of (a) any costs of benefits or measures provided by the government, government agency or organization that are similar to employment benefits or support measures under this Part and are consistent with the purpose and guidelines of this Part; and (b) any administration costs that the government, government agency or organization incurs in providing the benefits or measures. (Emphasis mine) |
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b) Les lois du Québec
[33] Il y a deux lois québécoises pertinentes :
(1) La Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail
[34] L'article premier de cette loi stipule que le ministère est dirigé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité nommé en vertu de la Loi sur l'exécutif.
[35] Les articles 2 et 3 de cette Loi énoncent les responsabilités du ministre dans les termes suivants :
2. Le ministre anime et coordonne les actions de l'État dans les domaines de la main-d'oeuvre, de l'emploi, de la sécurité du revenu et des allocations sociales.
En concertation avec les autres ministres concernés, les interventions du ministre en matière de main-d'oeuvre et d'emploi concernent, en particulier, l'information sur le marché du travail, le placement et les volets relevant d'une politique active du marché du travail; ces interventions se font notamment par la prestation des services publics d'emploi.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1 ° de susciter l'emploi de la main-d'oeuvre disponible;
2 ° de promouvoir le développement de la main-d'oeuvre;
3 ° d'améliorer l'offre de main-d'oeuvre et d'influer sur la demande de main-d'oeuvre, de façon à favoriser l'équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre sur le marché du travail;
4 ° d'assurer un niveau de vie décent à chaque personne et à chaque famille.
Les stratégies et les objectifs en matière de main-d'oeuvre et d'emploi sont définis en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l'application et en coordonne l'exécution.
Il est également chargé de l'application des lois qui relèvent de lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement. [Non souligné dans l'original.]
[36] L'article 4 de cette Loi enjoint au ministre de faciliter la concertation et la participation des groupes et des milieux gouvernementaux, patronaux, syndicaux, communautaires, de l'enseignement et de l'économie concernés en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures susceptibles de satisfaire aux besoins des personnes.
[37] Le paragraphe 5(3) de la Loi autorise le ministre à conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale, dont des ententes avec le gouvernement du Canada visant la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d'oeuvre et d'emploi.
[38] Le chapitre II de cette Loi institue la Commission des partenaires du marché du travail dont le mandat est de participer à l'élaboration des politiques et mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d'oeuvre et de l'emploi, ainsi qu'à la prise de décisions relatives à la mise en oeuvre et à la gestion des mesures et programmes relevant du ministre dans ces domaines, notamment quant à la programmation, aux plans d'action et aux opérations qui s'y rattachent.
[39] L'article 18 de la Loi énonce les priorités de la Commission des partenaires du marché du travail dans l'exercice de ses attributions. L'article 19 énonce les critères de répartition de l'ensemble des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d'oeuvre, d'immigration et d'emploi, qui sont déterminés annuellement par la Commission.
[40] Le chapitre III de la Loi institue Emploi-Québec au sein du ministère. Emploi-Québec est constituée en tant qu'unité autonome pour superviser la mise en oeuvre et la gestion, aux niveaux provincial, régional et local, des mesures et programmes relevant du ministre dans les domaines de la main-d'oeuvre et de l'emploi. Son mandat s'étend également à la prestation de services publics d'emploi. Les services publics d'emploi comprennent notamment l'information sur le marché du travail, le placement ainsi que les services liés à la politique active du marché du travail.
[41] Le chapitre IV de la Loi traite des conseils régionaux des partenaires du marché du travail.
(2) Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale
[42] Les principales dispositions de cette loi sont reproduites ci-dessous.
Titre I
Mesures, programmes et services d'aide à l'emploi
1. Le présent titre prévoit des mesures, programmes et services dans les domaines de la main-d'oeuvre et de l'emploi visant à favoriser l'autonomie économique et sociale des personnes et à les aider dans leurs démarches d'intégration, de réintégration ou de maintien en emploi.
Ces mesures, programmes et services d'aide à l'emploi sont liés aux différents volets relevant d'une politique active du marché du travail, à savoir la préparation à l'emploi, l'insertion et le maintien en emploi, la stabilisation de l'emploi et la création d'emploi.
2. À cette fin, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité offre des services d'accueil, d'évaluation et de référence. Il peut également :
(1) offrir des services d'accompagnement;
(2) recueillir de l'information sur le marché du travail visant notamment à fournir de l'information sur les possibilités d'emploi en vue d'aider les travailleurs à trouver un emploi et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leur besoins;
(3) offrir des services de placement et, à cette fin, sur demande d'une personne à la recherche d'un emploi ou d'un employeur, colliger des renseignements sur ces personnes et sur les emplois disponibles et, conformément à cette demande et dans la mesure où le ministre l'estime nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés;
(4) financer des cours, des programmes de formation ou des services professionnels;
(5) émettre des bons d'emploi, des bons d'apprentissage et d'autres bons échangeables contre des service.
3. Les mesures, programmes et services d'aide à l'emploi peuvent notamment :
(1) soutenir les organismes qui offrent des services d'aide à l'emploi;
(2) aider les employeurs, les associations de salariés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les milieux régionaux et locaux pour le développement et la mise en application de stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de main-d'oeuvre;
(3) contribuer à l'amélioration du fonctionnement du marché du travail et à minimiser l'impact de ses restructurations;
(4) favoriser le développement d'outils d'intervention et de gestion visant le marché du travail;
(5) favoriser la recherche et l'innovation afin de trouver de meilleures façons d'aider les personnes à occuper un emploi.
4. Dans le cadre des mesures, programmes et services d'aide à l'emploi, le ministre peut offrir une aide financière afin notamment :
(1) de permettre aux personnes d'acquérir des habiletés, de nature générale ou spécifique, liées à l'emploi;
(2) de les encourager à occuper un emploi au moyen d'incitations, tels des suppléments de revenu;
(3) de les aider dans leurs démarches d'intégration, de réintégration ou de maintien en emploi;
(4) de leur fournir des occasions d'emploi qui leur permettent d'acquérir une expérience de travail en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi;
(5)d'inciter les employeurs à les engager.
L'aide financière peut notamment être accordéesous forme d'allocation d'aide à l'emploi, de remboursement de frais supplémentaires ou de subventions salariales. [Non souligné dans l'original.]
D. LA THÈSE DU DEMANDEUR
[43] Le demandeur, qui se représente lui-même, a déposé un exposé des faits et du droit de 135 paragraphes à l'appui des réparations recherchées. Il a également présenté une plaidoirie.
[44] D'après ce que je comprends de son mémoire et de sa plaidoirie, la principale réparation qu'il recherche est un jugement déclaratoire attestant que la LLO s'applique à l'entente relative au marché du travail, plus particulièrement la Partie IV de la LLO qui s'intitule « Communications avec le public et prestation des services » , et la Partie X qui prévoit un recours judiciaire en cas de contravention à la Loi.
[45] Comme principal argument à l'appui de sa prétention selon laquelle la LLO s'applique à l'entente relative au marché du travail, le demandeur fait valoir que, par cette entente, le Canada a délégué ou transféré à Emploi-Québec certaines fonctions administratives (les activités liées au marché du travail) qui incombaient à la Commission en vertu de la LAE ou qu'il a confié son pouvoir de dépenser au Québec. Cela étant, Emploi-Québec, en s'acquittant de ces activités, agit au nom de la Commission aux termes de l'article 25 de la LLO qui, je le répète, stipule ce qui suit :
25. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu'à l'étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu'il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation. |
25. Every federal institution has the duty to ensure that, where services are provided or made available by another person or organization on its behalf, any member of the public in Canada or elsewhere can communicate with and obtain those services from that person or organization in either official language in any case where those services, if provided by the institution, would be required under this Part to be provided in either official language. |
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[46] Je note que, dans sa plaidoirie, M. Lavigne a fait valoir qu'il ne contestait pas la validité de la LAE ni celle des lois québécoises.
[47] M. Lavigne cite la décision récente du juge Blais dans Commissaire aux langues officielles, Sa Majesté la Reine et l'Association des Juristes d'expression française de l'Ontario, [2001] C.F.P.I. 239. Dans cette affaire, le juge Blais, saisi d'une demande de redressement présentée par le commissaire aux langues officielles et fondée sur la LLO, a statué que Sa Majesté la Reine du chef du Canada, et particulièrement le ministère de la Justice du Canada, avaient manqué à leurs devoirs et engagements à l'égard de la langue énoncés aux Parties IV et VII de la LLO dans les ententes conclues avec l'Ontario concernant l'administration de la loi fédérale intitulée Loi sur les contraventions et du règlement établi sous le régime de cette loi, le Règlement sur l'application de certaines lois provinciales.
[48] Robert Lavigne a ensuite présenté des arguments pour justifier les ordonnances ou déclarations reproduites ci-dessous qu'il réclamait dans sa demande de réparation fondée sur l'article 77 de la LLO :
[TRADUCTION]
1) une ordonnance de la Cour déclarant que les parties des lettres d'intention [de Louise Harel en date du 25 mars 1997 et du 8 avril 1997 et la lettre du ministre de DRH, M. Pettigrew, en date du 28 mars 1997] indiquant que la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas à l'entente relative au marché du travail entre Ottawa et Québec sont ultra vires ou inconstitutionnelles.
2) [...] sont inconstitutionnelles. [Non souligné dans l'original.]
[49] Pour ce qui est du caractère ultra vires, il fait valoir que le ministre fédéral n'a pas le pouvoir de déclarer que la LLO n'était pas applicable. Il n'est pas le ministre responsable de la LLO, puisque cette responsabilité revient au Conseil du Trésor. Il prétend en outre que Développement des ressources humaines Canada est assujetti à la LLO et que le ministre fédéral ne peut abroger la Loi en affirmant simplement qu'elle n'est pas applicable. Il cite l'article 45 de la LLO et prétend que le ministre fédéral y a contrevenu parce que, d'après le libellé de cet article, tout accord négocié est assujetti à la LLO.
[50] Poursuivant dans la même veine, il soutient qu'en vertu de l'article 82 de la LLO la loi fédérale sur les langues a préséance sur la LAE en cas d'incompatibilité avec celle-ci. Il prétend que l'entente relative au marché du travail lui a fait perdre des droits, dont notamment le mécanisme approprié de réparation en cas de violation. Il cite également l'article 18 qui aurait, selon lui, obligé le Québec à plaider devant moi en anglais.
[51] Selon lui, l'entente relative au marché du travail diminue la LLO parce qu'elle ne renferme aucune garantie de services en anglais, qu'il n'y a aucune obligation d'offre active, et qu'en outre il n'y a pas de mécanisme approprié de réparation.
[52] Concernant l'inconstitutionnalité, M. Lavigne fait référence à ses observations écrites dans lesquelles il invoque l'article 7 et le paragraphe 20(1) de la Charte pour contester l'entente relative au marché du travail qui lui enlève le recours qu'il pourrait exercer en vertu de l'article 77 de la LLO. Si je le comprends bien, il prétend en particulier que le paragraphe 20(1) de la Charte a été enfreint parce que l'entente relative au marché du travail ne fait pas mention de la Partie IV de la LLO.
[53] Dans sa plaidoirie, il a longuement débattu l'état des droits des minorités linguistiques au Québec, qui sont assujettis à la Charte de la langue française, et a invoqué ses droits à l'égalité garantis par l'article 15 de la Charte canadienne.
E. LA THÈSE DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
[54] La procureure générale du Canada a soulevé deux questions préliminaires avant de traiter de la question principale. Ces questions préliminaires sont les suivantes :
a) L'article 77 de la LLO trouve-t-il application en l'espèce? La procureure générale du Canada prétend que non parce que Robert Lavigne n'allègue pas que la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) ou toute autre institution fédérale a manqué aux droits ou obligations qui découlent de la Partie IV de la LLO ou de toute autre partie de cette loi. La procureure générale du Canada ajoute que si cette Cour décidait d'entendre la réclamation du demandeur, elle devrait le faire dans le cadre d'une requête en vue d'obtenir un jugement déclaratoire fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale.
b) Bien que la procureure générale du Canada ne conteste pas la capacité juridique du demandeur, elle soutient que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d'entendre la requête du demandeur en vue d'obtenir un jugement déclaratoire si la Cour convertit sa demande de réparation fondée sur l'article 77 de la LLO en un recours fondé sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale parce que le demandeur ne semble s'intéresser qu'à l'absence supposée dans l'entente relative au marché du travail d'un mécanisme de réparation semblable à celui qui est prévu à l'article 77 de la LLO et qu'il n'a pas établi, ou qu'il n'est même pas intéressé à établir que les mesures d'emploi fournies par le Québec ne sont pas disponibles en anglais.
c) La procureure générale du Canada soutient que des décisions semblables à celle-ci ne doivent pas être prises sans s'appuyer sur des faits concrets et déclare qu'en l'absence d'un fondement factuel tendant à établir qu'il y a eu contravention aux droits linguistiques la Cour devrait refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre la requête du demandeur fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. À mon avis, cet argument s'apparente à une contestation fondée sur l'intérêt pour agir pour ce qui est des questions relatives à la Charte.
[55] Selon la procureure générale du Canada, la principale question à débattre est de savoir si la Loi sur les langues officielles s'applique aux mesures d'emploi financées par la CAEC et fournies par Emploi-Québec. L'avocat prétend que non pour les raisons suivantes:
(1) L'entente relative au marché du travail est le résultat de l'application légitime de l'article 63 de la LAE qui stipule que la CAEC peut conclure un accord avec un gouvernement provincial prévoyant le versement d'une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations ou mesures fournies par un gouvernement provincial;
(2) L'entente relative au marché du travail prévoit le versement d'une contribution relative à la totalité ou à une partie des mesures actives d'emploi qui sont similaires à celles de la CAEC et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices des articles 56 et 57 de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi;
(3) Le gouvernement du Québec dispose des pleins pouvoirs constitutionnels nécessaires pour offrir des programmes d'emploi sous les chefs de l'éducation ou des matières de nature locale ou privée aux termes du paragraphe 92(16) et de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867;
(4) En vertu de sa propre loi habilitante provinciale, Emploi-Québec est entièrement responsable de la prestation de mesures actives d'emploi régies par l'entente relative au marché du travail;
(5) La LLO ne s'applique pas et ne peut pas s'appliquer aux mesures actives d'emploi offertes par Emploi-Québec parce que le gouvernement provincial n'est pas une institution fédérale ni un mandataire d'une institution fédérale et qu'en outre la CAEC n'a délégué aucun de ses pouvoirs ou de ses responsabilités à Emploi-Québec, à l'exception du Service national de placement;
(6) Bien que M. Lavigne n'ait allégué aucune violation de l'article 25 de laLLO, la procureure générale soutient qu'il est important de réitérer qu'Emploi-Québec n'agit pas pour le compte de la CAEC dans la prestation des mesures actives d'emploi. La procureure générale du Canada affirme que l'article 25 de la LLO ne s'applique à la CAEC que pour ce qui est du Service national de placement, pour lequel le gouvernement fédéral demeure responsable.
(7) L'entente relative au marché du travail respecte parfaitement l'alinéa 57(1)d.1) de la LAE qui stipule, en tant que ligne directrice, qu'il doit être possible de recevoir de l'aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie. La procureure générale du Canada ajoute que l'entente relative au marché du travail impose à la province des obligations qui sont de portée plus large que celles qui découlent de ce paragraphe ou de l'article 20 de la Charte en prévoyant la possibilité d'avoir recours à ces services dans les deux langues officielles, que l'importance de la demande le justifie ou non.
F. LA THÈSE DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
[56] La procureure générale du Québec soulève également deux questions préliminaires avant de formuler sa question principale.
[57] Tout d'abord, le Québec prétend que la Cour n'a pas compétence à l'égard du gouvernement du Québec.
[58] Deuxièmement, le Québec prétend que le demandeur n'a pas l'intérêt pour agir.
[59] Selon la procureure générale du Québec, la question principale à débattre est de savoir si la LLO s'applique aux services fournis par le gouvernement du Québec en matière de main-d'oeuvre et d'emploi aux termes de l'entente Canada-Québec relative au marché du travail.
[60] Le Québec rejette la proposition selon laquelle, dans le cadre de l'entente relative au marché du travail, des pouvoirs fédéraux ont été délégués au Québec et que, par conséquent, le Québec agit au nom du gouvernement fédéral. L'avocate de la province signale que c'est la propre législation du Québec, notamment la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail, L.R.Q., ch. M-15.001, qui est la source des programmes que la province administre. Elle cite également la Loi sur le soutien du revenu favorisant l'emploi et la solidarité sociale, L.R.Q., ch. S-32.001. L'avocate du Québec prétend que ces deux lois relèvent de la compétence législative constitutionnelle du Québec découlant de la Loi constitutionnelle de 1867, soit la compétence sur la propriété et les droits civils, prévue au paragraphe 92(13), les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province, prévues au paragraphe 92(16), et l'éducation, prévue à l'article 93. Selon l'avocate du Québec, Emploi-Québec n'a emprunté aucun de ses pouvoirs en passant par la LAE ou par l'entente relative au marché du travail.
[61] Pour ce qui a trait à certaines fonctions du Service national du placement, le Québec note que ces fonctions se composent essentiellement de données transmises électroniquement et ne supposent aucun service personnalisé d'aide et de counselling. Dans la mesure où l'article 25 de la LLO est applicable, ces exigences ont été respectées.
G. ANALYSE
a) Les objections préliminaires du Québec
[62] Les objections préliminaires soulevées au sujet de la compétence par l'avocate du Québec doivent à mon avis être accueillies.
[63] Le demandeur fonde sa demande de réparation sur la Partie X de la LLO. La Section de première instance de la Cour fédérale est le tribunal désigné pour accorder réparation en vertu de la LLO, mais cette réparation ne peut être accordée, aux termes du paragraphe 77(4) de cette Loi, que si la Cour conclut qu'une institution fédérale ne s'est pas conformée à la LLO. L'expression « institution fédérale » , est définie à l'article 3 de la LLO. Les deux défendeurs québécois, soit la ministre d'État du Travail et de l'Emploi du Québec et la procureure générale du Québec ne sont pas des institutions fédérales, en raison de la compétence constitutionnelle limitée du Canada (comme de celle du Québec d'ailleurs) en matière de langue comme en a décidé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182.
[64] À mon avis, le demandeur n'échappe pas aux problèmes de compétence en faisant référence au paragraphe 77(5) de la LLO (voir Devinat c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié), [2000] 2 C.F. 212 (C.A.F.)). Ce qui ne lui laisse que l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, et là encore les mêmes difficultés se poseront sur le plan des définitions. En raison de la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, cette disposition ne s'applique pas à un ministre ou au procureur général du Québec (voir Commissaire des Territoires du Nord-Ouest et al. c. Sa Majesté la Reine et al., [2001] C.A.F. 220; Bande indienne de Saugeen c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1992] 3 C.F. 576 (C.F.P.I.) et Martinoff c. Gossen, [1978] 2 C.F. 537 (C.F.P.I.).
[65] L'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale ne lui serait d'aucune utilité étant donné que cet article conférant compétence ne s'applique pas à la Couronne d'une province ou n'autorise pas de réparation à l'encontre de cette Couronne (voir Joe et al. c. Canada, [1983] 49 N.R. 198 (C.A.F).; Commissaire des Territoires du Nord-Ouest, précité, et Ian V. MacDonald c. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, dossier T-733-99, le 12 juillet 1999, confirmé par la Cour d'appel, n ° de dossier A-455-99, le 14 janvier 2001).
[66] Compte tenu de ma conclusion sur la compétence, il n'est pas nécessaire que je traite des arguments de l'avocate du Québec quant à l'intérêt pour agir ou au bien-fondé de la demande. J'ajoute que, pour ce qui concerne les arguments de fond, la position du Québec est semblable à celle du Canada.
b) Objections préliminaires soulevées par la procureure générale du Canada
[67] La procureure générale du Canada fait valoir que le recours judiciaire prévu à l'article 77 de la LLO ne peut être exercé que relativement à un droit ou à une obligation prévue à certains articles ou dans certaines parties de la LLO, l'intention du législateur étant d'exclure de la portée du recours prévu à la Partie X les droits linguistiques qui découlent d'autres dispositions de la LLO ou d'autres dispositions législatives, notamment la Charte, la Loi constitutionnelle et les lois fédérales. La procureure générale du Canada ajoute que la Partie X de la LLO a pour but de faciliter l'accès à la justice à une personne dont les droits linguistiques ont été enfreints en vertu de la LLO. Elle ajoute que le demandeur ne prétend pas que la CAEC ou qu'une autre institution fédérale n'a pas respecté un droit ou une obligation prévue à la Partie IV ou dans toute autre partie de la LLO. Je ne peux accepter cet argument dans le contexte dans lequel il est fait.
[68] M. Lavigne a le droit légal de demander, d'une institution fédérale, réparation à la Cour en vertu du paragraphe 77(1) de la LLO étant donné qu'il a déposé une plainte au CLO pour que celui-ci déclare que la Partie IV de la LLO s'appliquait à l'entente relative au marché du travail dont le Canada est signataire. Le CLO a statué que cela n'était pas le cas, à l'exception du SNP.
[69] Les tribunaux ont statué que la LLO est une loi quasi-constitutionnelle et qu'elle doit être interprétée selon la méthode téléologique (voir Beaulac c. Sa Majesté la Reine, [1999] 1 R.C.S. 768 et Canada (Procureur général) c. Viola et al., [1991] 1 C.F. 373 (C.A.F.).
[70] Adoptant cette méthode d'analyse, dans la décision Lavigne c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1996), 122 F.T.R. 131 (C.F.P.I.), dont l'appel a été rejeté en Cour d'appel fédérale, (1998), 147 F.T.R. 307, le juge Pinard a jugé que la partie suivante du paragraphe 77(4), « accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances » , conférait à la Cour un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer la réparation appropriée en cas de contravention aux droits linguistiques protégés par cet article. À mon avis, cela inclurait une déclaration selon laquelle la Partie IV et la Partie X de la LLO s'appliquent à l'entente relative au marché du travail.
H. ANALYSE DE LA QUESTION PRINCIPALE ET CONCLUSIONS
a) Délégation ou non-délégation
[71] Du point de vue fédéral, les dispositions clés de la LAE qui sous-tendent l'entente relative au marché du travail sont les articles 56, 57, 59, 60, 61, 62 et 63.
[72] En particulier, j'estime que l'entente relative au marché du travail, du point de vue du Canada pour la majeure partie, a été autorisée par l'article 63 de la LAE, plus précisément l'alinéa a). Pour ce qui est du SNP, c'est l'article 62 qui entre en jeu.
[73] Le fondement constitutionnel du partage des pouvoirs qui a permis au Parlement d'adopter ces dispositions de la LAE se trouve à l'alinéa 91(2)a) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui confère le pouvoir fédéral de légiférer en matière « d'assurance-chômage » . Ce pouvoir législatif a été accordé par suite d'une modification constitutionnelle apportée en 1940 après que le Conseil privé eut invalidé une loi sur l'assurance-chômage fédérale dans l'arrêt Attorney General for Canada c. Attorney General for Ontario, [1937] A.C. 355.
[74] Du point de vue du Québec, les dispositions législatives l'autorisant à s'acquitter des fonctions énoncées dans l'entente relative au marché du travail découlent de deux lois québécoises adoptées par l'Assemblée nationale du Québec, savoir :
(1) la Loi sur le soutien du revenu favorisant l'emploi et la solidarité sociale, présentée le 18 décembre 1997 et adoptée le 20 juin 1998; et
(2) la Loi sur le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail.
[75] La compétence constitutionnelle ayant permis l'adoption de ces deux lois se fonde, à mon avis, et selon la prétention de l'avocate du Québec, sur les paragraphes 92(13) et 92(16), de même que sur l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 traitant de l'éducation. M. Lavigne n'a pas prétendu que ces deux lois du Québec n'avaient pas été à bon droit adoptées aux termes de la compétence constitutionnelle du Québec.
[76] Par conséquent, à mon avis, le Canada et le Québec ont une compétence constitutionnelle concurrente pour adopter les dispositions législatives sur lesquelles ils s'appuient en l'espèce et sur lesquelles repose l'entente relative au marché du travail.
[77] S'il y a délégation en l'espèce, il s'agit nécessairement d'une délégation de fonctions administratives en vertu de l'entente relative au marché du travail parce que ni le législateur fédéral ni les assemblées législatives provinciales ne peuvent procéder à une délégation réciproque de pouvoirs législatifs (voir l'arrêt Délégation réciproque Nouvelle-Écosse, répertorié sous Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31.
[78] La délégation de fonctions administratives d'un palier de gouvernement à un autre est une pratique bien acceptée en droit constitutionnel canadien, au même titre que la nomination de fonctionnaires fédéraux ou provinciaux pour accomplir les fonctions d'un autre palier de gouvernement. Ces délégations ont pour objet de surmonter les difficultés que pose la compétence partagée (par exemple en agriculture), d'éviter le dédoublement et d'assurer la coordination en vue de parvenir aux résultats souhaités. Il me suffira de citer, à l'appui de cette proposition, les arrêts suivants : Valin c. Langlois (1879), 5 A.C. 115, P.E.I. Potato Marketing Board c. Willis, [1952] 2 R.C.S. 392; Coughlin c. The Ontario Highway Transport Board, [1968] R.C.S. 569 et Reference re The Farm Products Marketing Act of Ontario, [1957] R.C.S. 198 et enfin Re Agricultural Marketing Act [1978] 2 R.C.S. 1198.
[79] Ces arrêts démontrent que la délégation, si elle avait eu lieu en l'espèce, aurait essentiellement eu pour objet le transfert, par le gouvernement fédéral, y compris la CAEC, de certaines fonctions fédérales dans le domaine du marché du travail à Emploi-Québec qui serait chargé de s'en acquitter au nom de la Commission conformément à l'entente relative au marché du travail. Toutefois, ce n'est pas ce qui s'est produit et, par conséquent, je n'accepte pas l'argument avancé par M. Lavigne selon lequel il s'agit d'un cas de délégation.
[80] Il est clair qu'Emploi-Québec s'acquitte de ses fonctions dans le domaine des activités liées au marché du travail prévues dans l'EMODMT en mettant sur pied des mesures actives d'emploi en vertu du pouvoir législatif provincial; il n'exerce pas ses fonctions en vertu d'un mandat qui lui serait conféré soit par l'entente relative au marché du travail, la Commission ou le ministre du Développement des Ressources humaines du Canada.
[81] Autrement dit, Emploi-Québec ne dépend pas d'une autorisation fédérale pour exercer ses activités et ne doit rien au gouvernement fédéral. Son pouvoir lui vient uniquement de l'Assemblée nationale du Québec.
[82] Ce qui s'est produit en l'espèce est que le gouvernement fédéral s'est retiré du champ et au lieu de s'acquitter lui-même de ces activités, il a financé Emploi-Québec par l'entremise de l'EMODMT.
[83] M. Lavigne s'appuie abondamment sur la décision du juge Blais dans la décision relative à la Loi sur les contraventions, précitée. À mon avis, il a tort.
[84] La décision concernant la Loi sur les contraventions (et la loi a été modifiée en 1996) portait sur l'adoption par le législateur fédéral de cette loi qui autorisait les autorités provinciales à engager des poursuites relatives à des infractions fédérales constatées par amende et autorisait le ministre fédéral de la Justice à conclure des accords concernant la poursuite des contraventions, l'imposition et l'exécution du paiement des amendes.
[85] Le juge Blais a conclu que le pouvoir à l'égard des contraventions fédérales était de nature fédérale et que les autorités fédérales avaient décidé de simplifier la procédure par l'adoption de la Loi sur les contraventions. Il a ensuite examiné l'article 25 de la LLO qui, à son avis, confirme simplement le principe constitutionnel selon lequel un gouvernement ne peut se soustraire aux obligations constitutionnelles en déléguant certaines des ses responsabilités. Il a déclaré que l'obligation qui incombe au procureur général du Canada d'offrir des services administratifs se rapportant aux poursuites des contraventions fédérales dans les deux langues officielles lui est imposée non seulement par la Partie IV de la LLO, mais également par la Charte. Il s'est dit d'avis qu'en administrant la Loi sur les contraventions, le gouvernement de l'Ontario appliquait une loi fédérale sur le territoire de la province et donc qu'en appliquant la Loi sur les contraventions le gouvernement de l'Ontario et les municipalités agissaient au nom du gouvernement du Canada.
[86] La raison pour laquelle la décision relative à la Loi sur les contraventions, et je suis ici tout à fait d'accord avec le raisonnement du juge Blais, est complètement différente de la question dont je suis saisi est manifeste. Selon mon interprétation de la décision du juge Blais, l'élément-clé de son raisonnement est l'existence d'une loi fédérale traitant d'infractions fédérales non criminelles qui était administrée par des autorités provinciales. Autrement dit, les autorités provinciales tiraient leur droit d'agir non pas d'une loi et de règlements provinciaux, mais d'une loi et de règlements fédéraux. Le juge Blais a eu tout à fait raison, dans ce contexte, de conclure qu'il y avait eu délégation de pouvoirs administratifs par le gouvernement fédéral aux autorités provinciales.
[87] Pour les raisons que j'ai expliquées dans les présents motifs, ce n'est pas ce qui s'est produit en l'espèce. Il n'y a pas eu de délégation de fonctions du gouvernement fédéral aux autorités provinciales.
b) Le pouvoir de dépenser
[88] Le demandeur fait valoir qu'il y a un autre lien qui nous permet de conclure nécessairement que le Québec est lié par la LLO dans le cadre de l'entente relative au marché du travail, et ce lien est le pouvoir de dépenser qui, selon M. Lavigne, aurait été délégué au Québec.
[89] La notion du pouvoir de dépenser se pose en droit constitutionnel canadien lorsqu'un palier de gouvernement (le gouvernement fédéral) finance des activités qui relèvent de la compétence législative des provinces. Les techniques de subventions conditionnelles et inconditionnelles sont bien connues, chaudement débattues par les provinces et leur portée est très large, couvrant des domaines comme la santé et le bien-être social (voir la Loi canadienne sur la santé et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour ce qui est de l'éducation, de l'aide sociale et des services sociaux).
[90] Comme je l'ai déjà noté, l'article 63 de la LAE autorise la Commission, avec l'approbation du ministre, à conclure des accords avec les gouvernements provinciaux pour assurer le versement d'une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations ou mesures fournies par le gouvernement provincial similaires à des prestations d'emploi ou à des mesures de soutien prévues à la Partie II de cette Loi et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices de la Partie II de la LAE.
[91] L'utilisation du pouvoir de dépenser par le gouvernement fédéral, au moyen de subventions conditionnelles ou autrement, n'a pas pour effet de convertir une loi provinciale en une loi fédérale et ne fait pas non plus d'un gouvernement provincial qui reçoit des fonds fédéraux une institution fédérale pour les fins de la LLO. Accepter de telles propositions dénaturerait le fédéralisme canadien tel que nous le connaissons. La compétence provinciale en serait annihilée.
[92] Par conséquent, Robert Lavigne ne peut avoir gain de cause sur la première déclaration qu'il réclame, c'est-à-dire une déclaration selon laquelle la LLO s'applique à l'entente relative au marché du travail.
I. LES AUTRES DÉCLARATIONS RECHERCHÉES
[93] Le demandeur a signifié et déposé un avis de question constitutionnelle selon l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. La question constitutionnelle a été formulée de la façon suivante :
[TRADUCTION]
Les parties des lettres d'intention de Mme Louise Harel en date du 25 mars 1997 et du 18 avril 1997 et la lettre du ministre de DRH, M. Pettigrew, en date du 28 mars 1997, qui déclarent que la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas à l'entente relative au marché du travail entre le Canada et le Québec sont inconstitutionnelles.
[94] Le demandeur a invoqué l'article 7 de la Charte et la théorie de l'imprécision telle qu'elle a été exprimée par la Cour suprême du Canada dans R. c. N.S. Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606 et il déclare que les faits de l'espèce qui font en sorte qu'on puisse invoquer la théorie de l'imprécision peuvent être résumés par le rapport de 1997 du CLO dans lequel les préoccupations suivantes ont été exprimées à la page 43 :
[TRADUCTION]
Selon la propre réponse du DRHC, il semble que les MC des EDMT ne constituent pas un mécanisme de réparation direct. De l'avis du commissaire, les mécanismes de réparation doivent dans tous les cas être efficaces, connus du public et facilement accessibles. Il se préoccupe donc de la multiplicité des mécanismes de réparation possibles dans certains ressorts (le Québec), ce qui pourrait créer de la confusion pour un citoyen qui souhaite déposer une plainte, particulièrement si le citoyen n'a pas été informé de l'existence de ces mécanismes de réparation et de leur application aux droits linguistiques énoncés dans ces ententes.
[95] Dans l'avis de question constitutionnelle, le demandeur déclare également que l'EDMT entre le Canada et le Québec va à l'encontre du paragraphe 20(1) de la Charte. Il déclare dans cet avis que le gouvernement fédéral a délégué à Emploi-Québec ses pouvoirs en matière de développement du marché du travail en vertu de l'EDMT et par conséquent qu'il est assujetti au paragraphe 20(1) de la Charte. Subsidiairement, il soutient qu'en vertu du paragraphe 20(1) de la Charte, le gouvernement fédéral a notamment l'obligation de s'assurer que ces droits sont garantis quand il délègue des pouvoirs à d'autres organismes, et que le gouvernement fédéral a contrevenu à cette obligation dans l'EDMT avec le Québec, enfreignant ainsi le paragraphe 20(1) de la Charte.
[96] Troisièmement, l'avis de question constitutionnelle indique que l'EDMT entre le Canada et le Québec contrevient au principe constitutionnel fondamental de la protection des droits des minorités et qu'il est donc inconstitutionnel si on s'appuie sur l'arrêt Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217.
[97] À mon avis, le demandeur ne peut avoir gain de cause sur la déclaration d'inconstitutionnalité fondée sur des motifs liés à la Charte et ce pour plusieurs raisons.
[98] Tout d'abord, d'après ce que je comprends, la déclaration demandée se fonde sur une hypothèse erronée. Le ministre fédéral, dans sa réponse au ministre québécois, n'a pas décidé que la LLO ne s'appliquait pas à l'EDMT. Ce qu'il a fait, c'est de décrire les services qui seraient fournis par le Québec et a conclu que ces services respectaient les exigences législatives du Canada.
[99] En affirmant cela, il faisait référence au sous-alinéa 57d)(i) de la LAE qui dispose que les prestations d'emploi et les mesures de soutien prévues à la Partie II de la LAE doivent être fournies dans l'une ou l'autre des langues officielles lorsque l'importance de la demande le justifie. D'après mon interprétation, le ministre fédéral ne traitait pas de la Loi sur les langues officielles.
[100] Deuxièmement, la déclaration d'inconstitutionnalité demandée ne s'appuie pas sur un fondement factuel suffisant. Le demandeur n'a pas allégué que le Québec avait refusé de respecter ses droits ou qu'il y avait eu manquement aux obligations linguistiques qui incombent au Québec du fait de l'EDMT, et il n'a pas non plus demandé réparation au Québec.
[101] La Cour suprême du Canada a mis les tribunaux en garde contre la prise de décisions relatives à la Charte dans un vide factuel. Cet avertissement a été fait par le juge Cory dans l'arrêt MacKay c. Le gouvernement du Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357 et a été réitéré par le juge Sopinka dans l'arrêt Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086.
[102] Dans l'arrêt MacKay, précité, le juge Cory écrit ce qui suit à la page 361 :
Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte [...] Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses mal étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes.
[103] L'absence de preuve pour étayer les prétentions du demandeur concernant soit une contravention soit la recherche d'une réparation, les deux éléments qu'il a fait valoir avec le plus d'insistance devant moi, m'empêche d'examiner plus à fond les question relatives à la Charte qu'il a soulevées.
[104] Je ne crois pas qu'il soit suffisant, en termes de preuve, que le demandeur fasse référence au rapport de 1997 du CLO qui, de toute façon, n'a pas conclu qu'il y avait eu contravention à la Charte.
[105] Troisièmement, le demandeur, pour justifier ses arguments fondés sur la Charte, a présumé dans une très large mesure que le ministre fédéral avait délégué des pouvoirs au Québec. J'ai conclu autrement.
[106] La déclaration d'ultra vires réclamée par le demandeur concernant la déclaration du ministre fédéral selon laquelle la LLO ne s'applique pas, ne peut être accueillie parce que (1) il n'a pas fait de telle déclaration; (2) que l'hypothèse de délégation n'existe pas; (3) l'article 45 de la LLO ne peut être enfreint puisqu'il s'agit de la coordination d'un programme d'éducation fédéral; et (4) que la primauté de la LLO, une loi fédérale, ne s'applique qu'à l'égard des lois fédérales. Il n'est pas question ici de l'application, en droit constitutionnel, de la règle de la prépondérance (Law Society of British Columbia v. Mangat, [2001] R.C.S. 67).
Dispositif
[107] Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
J U G E
OTTAWA (ONTARIO)
le 12 décembre 2001