Date : 20020906
Dossier : T-1723-00
Référence neutre : 2002 CFPI 942
ENTRE :
TRANS-TEC SERVICES INC.
demanderesse
- et -
LE NAVIRE « LYUBOV ORLOVA » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « LYUBOV ORLOVA »
défendeurs
MOTIFS DE LA TAXATION
François Pilon
Officier taxateur
La requête en jugement sommaire déposée au nom des défendeurs a été accueillie avec dépens par ordonnance rendue le 28 août 2002. L'appel interjeté par la demanderesse a ultérieurement été rejeté avec dépens par la Cour d'appel fédérale.
[2] La taxation du mémoire de frais des défendeurs s'est déroulée le 28 août 2002 par conférence téléphonique avec M. John Sinnott, c.r., agissant au nom des défendeurs et M. Jean-François Bilodeau, agissant au nom de la demanderesse.
[3] M. Bilodeau ne conteste pas les articles énumérés sous la rubrique services à taxer. Toutefois, il conteste que, pour chaque article, on ait réclamé le nombre d'unités le plus élevé. M. Bilodeau prétend qu'il ne s'agit pas d'une affaire complexe et que le litige était centré sur la question de la validitédu paiement qui a été fait. À son avis, la médiane des nombres d'unités mentionnés à la colonne III serait raisonnable et acceptable. M. Sinnott n'a pas répondu aux arguments de la demanderesse.
[4] Je suis d'accord avec la position de M. Bilodeau et je ferai droit aux nombre d'unités suivant pour les articles réclamés :
Articles réclamés |
Nombre d'unités accordé
|
article 2 |
6 unités |
article 5 |
5 unités |
article 6 |
6 unités |
article 7 |
4 unités |
article 8 |
3 unités |
article 9 |
6 unités |
article 25 |
1 unité |
article 26 |
4 unités |
[5] Le seul débours qui soit contesté est l'inclusion de la taxe de 15 p. 100 sur les ventes et services. Selon M. Bilodeau, la taxe n'est pas exigible parce que son client ne réside pas à Terre-Neuve. Il affirme que les avocats québécois ont l'habitude de ne pas facturer la taxe sur les ventes et services aux non résidents.
[6] En réponse, M. Sinnott prétend que sa société ne facture pas ladite taxe aux clients étrangers (hors du Canada), mais qu'elle la facture à toute personne qui vit ou qui a une place d'affaires au Canada.
[7] Le paiement de toute taxe sur les ventes et services est prévu àl'alinéa 1(3)b) du tarif B. La taxe sur les produits et services est régie par les lois fédérales en vigueur à Terre-Neuve. Par conséquent, elle peut être recouvrée par les défendeurs dans leur mémoire de frais.
[8] Le mémoire de frais des défendeurs est taxé et accueilli pour un montant de 3 850,00 $ pour les services à taxer et pour un montant de 659,53 $ pour les débours. Un certificat de taxation sera délivré pour un montant de 4 509,53 $.
« François Pilon »
Officier taxateur
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 6 septembre 2002
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1723-00
ENTRE :
TRANS-TEC SERVICES INC.
demanderesse
-et-
LE NAVIRE « LYUBOV ORLOVA » ET AL
défendeurs
TAXATION EFFECTUÉE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 28 AOÛT 2002
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : François Pilon, Officier taxateur
DATE DES MOTIFS : le 6 septembre 2002
COMPARUTIONS :
M. Jean-François Bilodeau Pour la demanderesse
M. John Sinnott, c.r. Pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Flynn Rivard
Montréal (Québec) Pour la demanderesse
Lewis Sinnott
St. John's (Terre-Neuve) Pour les défendeurs