Date : 20040729
Dossier : T-1035-02
Référence : 2004 CF 1049
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES et
ABBOTT LABORATORIES LIMITED
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
PHARMASCIENCE INC.
défendeurs
DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE l'article 55.2 de la Loi sur les brevets, de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), mod. par le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
INTRODUCTION
[1] Les présents motifs font suite à l'instruction de l'appel interjeté par Pharmascience Inc. (Pharmascience) et de l'appel incident interjeté par Abbott Laboratories et Abbott Laboratories Limited (Abbott) à l'encontre de l'ordonnance par laquelle la protonotaire Aronovitch a accueilli en partie la requête présentée par Abbott pour faire proroger de 105 jours, soit jusqu'au 18 octobre 2004, le délai de 24 mois prévu à l'alinéa 7(1)e) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)[1] et rejeté la requête présentée par Pharmascience pour faire abréger ce délai. L'ordonnance frappée d'appel est datée du 25 juin 2004. Par son appel, Pharmascience vise de nouveau à obtenir l'abrégement du délai de 24 mois. Par son appel incident, Abbott vise pour sa part à faire modifier l'ordonnance de la protonotaire pour que soit prorogé le délai supplémentaire de 105 jours « [traduction] afin que la demande soit instruite et tranchée une fois disponible pour défendre ses intérêts l'avocat choisi par Abbott » .
[2] Les dispositions pertinentes du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) - le Règlement - se lisent comme suit :
7. (1) Le ministre ne peut délivrer un avis de conformité à la seconde personne avant la plus tardive des dates suivantes : a) [Abrogé, DORS/98-166, art. 6] b) la date à laquelle la seconde personne se conforme à l'article 5; c) sous réserve du paragraphe (3), la date d'expiration de tout brevet inscrit au registre qui ne fait pas l'objet d'une allégation; d) sous réserve du paragraphe (3), la date qui suit de 45 jours la date de réception de la preuve de signification de l'avis d'allégation visé aux alinéas 5(3)b) ou c) à l'égard de tout brevet inscrit au registre; e) sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la date qui suit de 24 mois la date de réception de la preuve de présentation de la demande visée au paragraphe 6(1); f) la date d'expiration de tout brevet faisant l'objet d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 6(1). |
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7. (1) The Minister shall not issue a notice of compliance to a second person before the latest of (a) [Repealed, SOR/98-166, s. 6] (b) the day on which the second person complies with section 5, (c) subject to subsection (3), the expiration of any patent on the register that is not the subject of an allegation, (d) subject to subsection (3), the expiration of 45 days after the receipt of proof of service of a notice of any allegation pursuant to paragraph 5(3)(b) or (c) in respect of any patent on the register, (e) subject to subsections (2), (3) and (4), the expiration of 24 months after the receipt of proof of the making of any application under subsection 6(1), and (f) the expiration of any patent that is the subject of an order pursuant to subsection 6(1). |
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(5) Lorsque le tribunal n'a pas encore rendu d'ordonnance aux termes du paragraphe 6(1) à l'égard d'une demande, il peut : a) abréger le délai visé à l'alinéa (1)e) avec le consentement de la première personne et de la seconde personne, ou s'il conclut que la première personne n'a pas, au cours de l'instance relative à la demande, collaboré de façon raisonnable au règlement expéditif de celle-ci; b) proroger le délai visé à l'alinéa (1)e) avec le consentement de la première personne et de la seconde personne, ou s'il conclut que la seconde personne n'a pas, au cours de l'instance relative à la demande, collaboré de façon raisonnable au règlement expéditif de celle-ci. [Je souligne] |
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(5) If the court has not yet made an order under subsection 6(1) in respect of an application, the court may (a) shorten the time limit referred to in paragraph (1)(e) on consent of the first and second persons or if the court finds that the first person has failed, at any time during the proceeding, to reasonably cooperate in expediting the application; or (b) extend the time limit referred to in paragraph (1)(e) on consent of the first and second persons or, if the court finds that the second person has failed, at any time during the proceeding, to reasonably cooperate in expediting the application.
[emphasis added] |
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[3] Les paragraphes 7(2), (3) et (4) ne sont pas pertinents pour nos fins. N'eût été de l'ordonnance rendue par la protonotaire Aronovitch, le délai de 24 mois prévu à l'alinéa 7(1)e) du Règlement aurait expiré le 5 juillet 2004.
[4] Le ministre de la Santé n'a saisi la protonotaire d'aucun document ni n'a comparu devant elle. Le ministre de la Santé n'a non plus présenté aucun document dans le cadre du présent appel ni comparu à l'audience.
CONTEXTE
[5] La présente instance a débuté avec le dépôt au nom d'Abbott d'un avis de demande, le 5 juillet 2002. En réplique à l'avis d'allégation signifié par Pharmascience à Abbott le 21 mai 2002.
[6] Ma collègue la juge Laydon-Stevenson a, par une ordonnance en date du 25 octobre 2002, ordonné à Pharmascience de produire des extraits précis de sa présentation abrégée de drogue nouvelle et d'une fiche maîtresse de médicament connexe servant de fondement à l'avis d'allégation.
[7] Le 6 décembre 2002, une ordonnance de confidentialité a été délivrée en vue d'obvier aux obstacles à la divulgation. Le processus de divulgation s'est toutefois déroulé lentement, en raison notamment d'une requête en réexamen présentée par Pharmascience et visant l'ordonnance du 25 octobre 2002 de la juge Layden-Stevenson ainsi que d'appels connexes.
[8] Le 7 janvier 2003, la Cour a ordonné aux parties de fournir un échéancier fixant les autres étapes à franchir le processus qui nous occupe. Moins d'un mois plus tôt, soit le 18 décembre 2002, un juge responsable de la gestion de l'instance avait été nommé et la protonotaire Aronovitch avait été désignée pour l'assister.
[9] Le 17 janvier 2003, Pharmascience a signifié une requête en radiation relativement à la présente affaire. Cette requête a été accueillie le 29 janvier 2004. Entre-temps, l'instruction de l'affaire a été fixée en mars 2004. Abbott a promptement interjeté appel de l'ordonnance de radiation. Aux dates fixées pour l'instruction, en mars 2004, l'appel était toujours en instance.
[10] Le 19 avril 2004, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel interjeté contre l'ordonnance de radiation et la présente affaire a donc repris son cours.
[11] Ce n'est que le 21 mai 2004 qu'Abbott a déposé son dossier de demande.
[12] Abbott n'a signifié que le 2 juin 2004, une fois encore, l'avis de requête ayant en partie donné lieu à l'ordonnance sous examen. Le 16 juin 2004, Pharmascience déposait sa requête reconventionnelle.
[13] Faute d'une décision sur la requête en prorogation du délai de 24 mois présentée par Abbott et sur la requête reconventionnelle présentée par Pharmascience pour faire abréger ce délai, et compte tenu de l'expiration prochaine de celui-ci, soit le 5 juillet 2004, on a décidé, au moyen d'une ordonnance ou de directives en date du 22 juin 2004, que l'instruction de la présente affaire aurait lieu à Ottawa et s'échelonnerait sur une période de trois jours débutant le lundi 28 juin 2004.
[14] L'ordonnance de prorogation de la protonotaire Aronovitch a été rendue le 25 juin 2004. Les motifs de l'ordonnance sont énoncés dans un long exposé des motifs, joint aux présentes à titre de pièce A.
[15] Le même jour, la Cour, par téléconférence, a consulté les avocats relativement aux « prochaines étapes » . Une ordonnance a ensuite été rendue en vue d'ajourner au 12 juillet 2004 l'instruction de l'affaire qui, à l'origine, devait débuter le 28 juin 2004. Cette ordonnance prévoyait que l'audience aurait lieu à Toronto et s'échelonnerait sur trois jours. L'ordonnance a également fixé au matin du 8 juillet 2004 l'instruction, à Toronto, de tout appel visant l'ordonnance de la protonotaire Aronovitch. L'appel et l'appel incident dont il est question en l'espèce ont par la suite été interjetés et instruits à la date prévue grâce à la coopération des avocats. Le 9 juillet 2004, une ordonnance rejetant l'appel et l'appel incident et faisant mention de motifs à venir a été délivrée. Ces motifs font l'objet des présentes.
[16] L'audience sur le fond de la présente demande d'ordonnance d'interdiction a eu lieu comme prévu à Toronto les 12, 13 et 14 juillet 2004.
LA DÉCISION À L'EXAMEN
[17] La décision de la protonotaire Aronovitch faisant l'objet du présent appel a été plus tôt brièvement décrite. En outre, l'observation au soutien de sa décision figure aux présentes à titre d'annexe.
LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE EN APPEL
[18] La norme de contrôle à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires d'un protonotaire a été clairement établie dans la décision Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (C.A.)[2], où le juge MacGuigan, s'exprimant au nom de la majorité, a écrit aux pages 462 et 463 :
[...] Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam, [...] et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski v. Casement [...] le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants:
a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.
Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. [Citations omises.]
[19] Dans une note à laquelle renvoie l'expression « [...] l'issue du principal » , le juge MacGuigan a écrit :
Il y a lieu de noter que la formulation employée par lord Wright, "the final issue of the case", n'a pas du tout le même sens que "the final issue in the case". Il a voulu dire par là "influence déterminante sur l'issue du principal" et non "influence déterminante sur le litige principal selon le mérite de la cause". [Souligné dans l'original.]
[20] La Cour suprême a avalisé dans Z.I. Pompey Industrie c. Ecu-Line N.V.[3] la formulation qui précède du critère approprié.
[21] Dans l'arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc.[4], la Cour d'appel fédérale a reformulé le critère énoncé dans Aqua-Gem sans en modifier l'essence. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Décary a écrit au paragraphe 19 :
Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit :
Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :
a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,
b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.
[22] Toujours au sujet de la norme de contrôle judiciaire, enfin, le juge Rothstein, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Bande de Sawridge c. Canada[5], a écrit au paragraphe 11 :
Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Cette approche a été énoncée d'une façon juste par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Korte c. Deloitte, Haskins and Sells [...]; elle s'applique en l'espèce. Nous adoptons les remarques ci-après énoncées :
[TRADUCTION] Il s'agit d'un litige fort compliqué. L'instance est gérée, et ce, depuis 1993. Les ordonnances qui ont ici été rendues sont discrétionnaires. Nous avons déjà dit et nous tenons à répéter qu'il faut donner une certaine « marge de manoeuvre » au juge responsable de la gestion de l'instance dans une affaire complexe lorsqu'il s'agit de régler des questions interlocutoires interminables et de faire avancer l'affaire jusqu'à l'étape du procès. Dans certains cas, le juge responsable de la gestion de l'instance doit faire preuve d'ingéniosité de façon à éviter que l'on s'embourbe dans un tas de questions procédurales. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Les ordonnances minutieusement libellées que le juge responsable de la gestion de l'instance a rendues en l'espèce démontrent une bonne connaissance des règles et de la jurisprudence pertinente. En particulier, l'ordonnance dispose que les parties peuvent à leur gré demander au juge responsable de la gestion de l'instance d'être libérées d'une obligation trop lourde imposée par l'ordonnance. Il n'a pas été démontré qu'une erreur ait clairement été commise; nous refusons d'intervenir. La chose cause peut-être un inconvénient à certaines parties, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'une erreur susceptible de révision a été commise. Il n'incombe pas à la Cour de fignoler les ordonnances rendues dans des procédures interlocutoires, en particulier dans un cas comme celui-ci. [Citation omise.]
[23] En vertu des Règles de la présente Cour, le protonotaire nommé pour assister le juge responsable de la gestion de l'instance - la protonotaire Aronovitch en l'espèce - est lui-même un « juge responsable de la gestion de l'instance » .
APPLICATION AUX FAITS D'ESPÈCE DE LA JURISPRUDENCE SUR LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
[24] Il ne fait aucun doute que l'ordonnance à l'examen est une ordonnance discrétionnaire. En conséquence, il faut faire preuve d'une grande déférence à son égard, à moins qu'elle ne porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal ou qu'elle ne soit entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le pouvoir discrétionnaire a été exercé en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. N'eût été la tendance jurisprudentielle en sens contraire, j'aurais conclu en faveur d'une grande déférence en tout état de cause. Qui d'autre que le juge responsable de la gestion de l'instance ayant une connaissance intime de tous les aspects d'une action complexe telle la présente et en ayant supervisé la majeure partie est dans une meilleure position pour déterminer si le délai de 24 mois dont il est question en l'espèce doit être prorogé ou abrégé et, le cas échéant, dans quelle mesure, en vertu du critère de la collaboration raisonnable quant au règlement expéditif de l'instance? Certainement pas le juge qui, comme moi, prend part au déroulement de l'instance pour la première fois moins de deux semaines avant l'expiration du délai.
[25] Cela étant dit, j'estime devoir conclure, à regret, que les faits dont était saisie la protonotaire Aronovitch et sur lesquels elle devait se prononcer avaient une influence déterminante sur l'issue du principal. Si elle avait décidé d'abréger le délai de 24 mois, l'affaire aurait été tranchée à l'encontre de la demanderesse sans qu'on en ait examiné le fond. Si elle avait décidé de ne pas modifier le délai de 24 mois, il est possible que l'affaire eût été tranchée au fond à l'intérieur de ce délai, mais dans des circonstances assurément très défavorables. En décidant, après avoir tenu compte du degré de collaboration relatif des parties quant au déroulement de l'instance, de proroger le délai, la protonotaire a permis que l'affaire soit tranchée au fond selon un calendrier logique, bien que celui-ci eût grandement perturbé le calendrier d'été des avocats et de la Cour. Il ne fait aucun doute que, parmi les options offertes à la protonotaire, au moins une aurait non seulement eu une influence déterminante sur l'issue du principal, mais permis de trancher l'affaire de façon définitive sans qu'en soit le moindrement examiné le fond.
[26] J'ai par conséquent instruit le présent appel de novo, à regret toutefois, puisque quel que soit le temps que les avocats et moi-même avons conjointement pu consacrer à la présente affaire, je suis convaincu que la protonotaire était mieux placée que je ne l'ai été pour apprécier l'ensemble des événements.
RÉVISIONDE NOVO ET CONCLUSION
[27] Les avocats des parties ont présenté à la protonotaire Aronovitch de nombreux documents, que j'ai tous examinés avant l'instruction du présent appel. Bien sûr, j'ai également examiné l'ordonnance portée en appel et l'exposé des motifs connexe. Vu le court délai entre la date à laquelle la protonotaire a rendu son ordonnance et l'instruction du présent appel, les avocats, grâce à un travail admirable, m'ont fourni des résumés que j'ai aussi examinés. Au milieu de la première journée d'instruction de l'appel, les avocats ont encore une fois accompli un travail remarquable en résumant les événements survenus depuis le début de la présente affaire. Ayant tenu compte de tout ce qui précède, il n'existe selon moi absolument aucune raison de tirer une conclusion différente de celle établie par la protonotaire Aronovitch. En outre, j'estime qu'il n'existe absolument aucune raison de modifier la durée de la prorogation au délai de 24 mois établie par la protonotaire. Par conséquent, j'ai rejeté, par une ordonnance délivrée le vendredi 9 juillet 2004, l'appel et l'appel incident dont j'ai été saisi.
[28] J'ai été tenté de faire miens les motifs de la protonotaire, mais je me suis retenu. Ceux-ci reflètent un niveau de connaissance pratique du processus et des demandes et demandes reconventionnelles, quant à la partie à laquelle imputer le retard, que je ne saurais essayer d'égaler.
REMARQUE FINALE
[29] Lorsqu'a été énoncé le critère en cause dans la décision Aqua-Gem, notre Cour ne s'occupait pas formellement de la gestion des instances comme c'est le cas depuis la révision complète des Règles de la Cour en 1998. Selon moi, ce changement dans la pratique de la Cour est susceptible de justifier une réévaluation du critère élaboré dans Aqua-Gem, tout au moins lorsque les faits d'espèce équivalent à ceux de la présente affaire. La décision de la Cour d'appel fédérale dans Bande de Sawridge, précitée, est susceptible de constituer la première étape et de servir de tremplin pour une telle réévaluation. Il faut bien sûr laisser à d'autres le soin d'y procéder.
_ Frederick E. Gibson _
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 29 juillet 2004
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
ANNEXE
(Se référer au paragraphe 17 des présents motifs.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Je suis saisie des requêtes susmentionnées s'appuyant sur la même preuve et je traiterai de chacune séparément, en commençant par la requête présentée par Abbott. À titre de question préjudicielle, Abbott a abandonné lors de l'instruction de sa requête ses objections relatives à l'affidavit de Mme Hitchman, une question dont je ne traiterai donc pas plus avant.
En ce qui concerne le fond de la requête, je conclus en faveur d'Abbott pour deux motifs. Il y a, premièrement, le retard accusé par Pharmascience en matière de divulgation, y compris ses atermoiements et son observation sporadique des ordonnances de divulgation de la Cour. L'autre motif de conclure que Pharmascience n'a pas, en l'espèce, collaboré de façon raisonnable au règlement de l'instance est le temps qu'elle a mis à déposer sa requête en radiation.
La présente demande a été marquée, comme c'est habituellement le cas, par le dépôt de multiple requêtes, toutes accompagnées de récriminations de la part de l'autre partie quant à leur nécessité et quant à leur effet dilatoire sur le déroulement de l'instance.
En effet, rares sont les écrits consignés au volumineux dossier de la présente affaire où une partie ne reproche pas à la partie adverse de retarder l'instruction de la demande. Au point où il n'est pas possible de conclure laquelle des parties a tort ou raison à partir des nombreux écrits que celles-ci ont échangés, qui tous constituent des plaintes relatives aux retards.
Évidemment, la meilleure preuve repose sur ce que les parties ont fait plutôt que sur ce qu'elles ont dit. Dans cet esprit, j'ai examiné les diverses requêtes déposées par les parties à la lumière de la directive énoncée par la juge Strayer, selon laquelle « [l]es requêtes interlocutoires présentées par une partie seront évaluées en fonction du résultat obtenu afin de déterminer si elles ont été présentées ou contestées de façon déraisonnable » . (Merck Frosst Canada Inc. c. Apotex Inc., (1997), 72 C.P.R. (3d) 170 (C.A.F.)) (Merck).
Abbott soutient que Pharmascience a commencé par signifier un avis d'allégation incomplet et embryonnaire et que celle-ci a mis environ 10 mois, soit du 25 juillet 2002 au 6 mai 2003, avant de divulguer de manière complète et finale les détails de son processus. Abbott soutient, par comparaison, que sept mois lui ont suffi pour mener à bien le reste d'une demande complexe.
En premier lieu, en ce qui concerne la prétention d'Abbott portant que l'avis d'allégation de Pharmascience était incomplet, je rejette la réponse de Pharmascience selon laquelle Abbott aurait dû présenter sa demande d'ordonnance d'interdiction sur le seul fondement des lacunes de l'avis d'allégation et ne pas chercher à obtenir les détails du processus utilisé pour fabriquer la clarithromycine prétendument non contrefaite. Pharmascience allègue, autrement dit, qu'Abbott aurait inutilement fait preuve d' « indulgence » en visant à obtenir la communication plutôt que de simplement chercher à faire interdire la délivrance de l'avis de conformité au motif que Pharmascience n'avait présenté aucun fait à l'appui de ses allégations de non-contrefaçon. (AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) [2000] A.C.F. n ° 855 et Proctor & Gamble Pharmaceuticals Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (C.A.) [2003] 1 C.F. 402).
Or, il ne s'agissait pas d' « indulgence » de la part d'Abbott, qui était parfaitement en droit d'obtenir la production visée au paragraphe 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), un droit reconnu par la Cour d'appel dans la décision Novartis AG et al. c. Abbott Laboratories Ltd. et al. 7 C.P.R. (4th) 264, (Novartis) infirmant 4 C.P.R. (4th) 379, décision suivie notamment dans AB Hassle c. Apotex (16 juillet 2001) T-1747-00 (C.F. 1re inst.). Dans Novartis, la Cour a clarifié la norme à appliquer et a reconnu qu'en adoptant l'art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), le gouverneur en conseil avait voulu une plus large divulgation que celle préalablement ordonnée par la Cour en contexte de procédure sommaire relative à l'avis de conformité.
À la lumière de cette conclusion, Pharmascience ne pouvait prétendre qu'Abbott, en insistant pour présenter une requête en divulgation puis une requête visant à faire respecter l'ordonnance de divulgation, a inutilement allongé l'instance ou lui a assorti « les lourdeurs d'une action en contrefaçon de brevet » (Merck, précitée).
D'ailleurs, en appliquant la norme approuvée par la Cour d'appel dans Novartis, la juge Layden-Stevenson, dans son ordonnance du 25 octobre 2002, a conclu qu'Abbott avait parfaitement droit à la divulgation des renseignements sur le processus utilisé par Pharmascience, figurant dans sa PADN, ainsi que les détails contenus dans la FMM de son fournisseur, Teva. La juge Layden-Stevenson a souscrit à l'argument d'Abbott selon lequel le paragraphe 6(7) autorise la délivrance d'une ordonnance de divulgation des renseignements figurant dans une FMM auxquels renvoie la PADN déposée par Pharmascience, ou intégrés par renvoi dans cette PADN.
Pharmascience a ensuite présenté une requête en réexamen plutôt que d'interjeter appel, et ce, face à une ordonnance claire et non ambiguë, comme l'a plus tard établi la Cour d'appel. Dans l'affaire Pharmascience Inc. c. Ministre de la Santé et al. 28 C.P.R. (4th) 27, la juge Sharlow a écrit au sujet de l'ordonnance en cause : « Selon moi, l'ordonnance n'était pas ambiguë et je ne crois pas que Pharmascience ait pu raisonnablement penser que l'ordonnance n'exprimait pas la véritable intention du juge » . Sans égard au fait que l'appel n'avait pas d'objet, la Cour s'est ensuite prononcée sur le fardeau qui incombe à un fabricant de produits génériques relativement aux renseignements d'un tiers de la manière suivante :
31. Cela dit, je suis dans une certaine mesure d'accord avec Pharmascience. Advenant qu'une preuve crédible démontre qu'un fabricant de produits génériques a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle qui inclut par renvoi des renseignements qui ne sont pas en sa possession et qui appartiennent à un tiers, en plus de démontrer que le fabricant a tenté sans succès de les obtenir et qu'il n'a pas le droit de les exiger, une erreur de droit serait commise si un juge ordonnait la production des renseignements faisant l'objet du renvoi. L'erreur ne découlerait pas du fait que les renseignements ne sont pas visés par le paragraphe 6(7), mais du fait qu'on ne peut ordonner à une partie de faire une chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Toutefois, si une telle preuve est présentée, il sera loisible au juge d'ordonner au fabricant de produits génériques de faire de son mieux pour obtenir les renseignements en question et, dans les cas d'échec, d'exiger de lui une explication crédible. (...) .
32. En l'espèce, il n'a pas été mis en preuve que Pharmascience n'avait pas en sa possession les renseignements de Teva, ou que Pharmascience avait tenté sans succès de les obtenir, ou qu'elle n'avait pas le droit de les exiger. Au contraire, le dossier de la Cour contient un affidavit de M. A.J. Liston, un chimiste qui a plusieurs années d'expérience à titre de fonctionnaire du ministère de la Santé ayant à s'occuper de présentations abrégées de drogue nouvelle. Selon son témoignage, Pharmascience aurait en sa possession les renseignements de Teva ou pourrait les obtenir de cette dernière. M. A.J. Liston n'a pas été contre-interrogé et son affidavit n'a pas été contredit. [...] [Non souligné dans l'original.]
Le peu d'empressement à se conformer à l'ordonnance d'octobre de la Cour n'avait manifestement que peu à voir avec quelque ordonnance de confidentialité que ce soit. Le 12 novembre 2002, Mme Hitchman a tout simplement informé Abbott par écrit que Pharmascience n'avait pas accès à la FMM de Teva et qu'elle ne pouvait pas la lui fournir. Aucun élément de preuve à l'appui des efforts déployés par Pharmascience pour obtenir la divulgation des renseignements figurant dans la FMM n'a été produit dans le cadre de la présente requête. Assurément, rien n'indique que Pharmascience a déployé de tels efforts au cours de la période comprise entre le 30 août 2002, date à laquelle Abbott lui a signifié un avis de requête en divulgation visant les extraits pertinents de sa PADN et de la FMM de son fournisseur, et le 13 décembre 2002, date à laquelle Pharmascience a finalement envoyé à Abbott une lettre divulguant une partie, expurgée, de l'information contenue dans la FMM.
C'est particulièrement du fait qu'elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau que, selon moi, Pharmascience n'a pas collaboré de façon raisonnable au règlement expéditif de l'instance pendant la période susmentionnée. Pharmascience n'a guère adopté une approche plus coopérative ou expéditive à l'égard de ses propres renseignements. Ce n'est que le 19 novembre 2002 que celle-ci a fait parvenir à Abbott certaines pages de sa PADN, après qu'Abbott eut accepté d'être liée par un projet d'ordonnance conservatoire sur lequel les parties s'étaient entendues en octobre et qui avait été proposé originairement par Abbott en août 2002.
D'après l'avocat de Pharmascience, on ne peut conclure qu'une partie ne se montre pas coopérative simplement parce qu'elle fait obstacle à une demande de divulgation. On n'a pas eu l'intention, Pharmascience affirme-t-elle, que les parties abdiquent devant chaque demande qui leur est adressée.
Le dossier n'est pas favorable à Pharmascience à cet égard. Rien n'indique que Pharmascience, à quelque moment que ce soit, était prête à collaborer pour accéder à certaines même des demandes présentées par Abbott, ne serait-ce que les demandes visant ses propres documents. Pharmascience est constamment et inconditionnellement demeurée opposée à toute demande de divulgation des renseignements sur son processus, retardant ainsi le règlement de l'instance.
Comme je l'ai indiqué, Abbott soutient que la période durant laquelle il convient de considérer que Pharmascience ne s'est pas montrée coopérative est d'environ 10 mois, y compris la période au cours de laquelle Abbott a dû présenter une requête en vue de faire respecter l'ordonnance de la juge Layden-Stevenson. Bien que cette requête, son issue et l'appel infructueux interjeté à son encontre démontrent l'approche progressive adoptée par Pharmascience, j'accepte l'argument, soumis par celle-ci, selon lequel la divulgation était en grande partie terminée le 13 décembre 2002. Je conclus malgré tout que Pharmascience a inutilement retardé la divulgation jusqu'à cette date en s'opposant de façon intransigeante à la divulgation et en ne faisant pas de son mieux pour obtenir le concours de Teva pendant la période comprise entre le 30 août et le 13 décembre 2002.
Je note que dans l'affaire Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé) 28 C.P.R. (4th) 79, la Cour a conclu qu'une divulgation ayant requis un peu plus que 10 mois ne constituait pas un manque de collaboration au règlement expéditif de l'instance. La présente affaire est toutefois à distinguer en raison des faits
Quant au second motif sur lequel est fondée la présente requête, j'estime également inacceptable que Pharmascience ait déposé sa requête en radiation environ sept mois après le début de l'instance. Pharmascience ne prétend pas que les faits à l'appui de sa requête lui étaient jusque-là inconnus. Le retard à agir de Pharmascience ne repose sur aucune explication. À cet égard, Abbott soutient que Pharmascience connaissait tous les faits à l'appui de sa requête en radiation avant même que celle-ci ne signifie son avis d'allégation.
Cette requête en radiation a eu de lourdes conséquences. La demande a été radiée le 29 janvier 2004, un jour avant qu'Abbott n'ait mise celle-ci en état par la signification de son dossier, ce qui a entraîné l'annulation de l'instruction de la demande sur le fond aux dates fixées.
Pharmascience allègue avoir déposé sa requête aussitôt que ne l'ont fait les autres fabricants de produits génériques : Novopharm, Apotex et Ratiopharm. Je ne suis encline à tirer aucune conclusion défavorable à Pharmascience du fait que celle-ci a présenté une requête en radiation en même temps que les trois autres fabricants de produits génériques (ceux-ci étant visés par des demandes analogues de la part d'Abbott), même si ce dépôt conjoint peut sembler relever d'une stratégie commune visant à retarder les diverses procédures. Je conviens avec Pharmascience que la conduite des parties doit être examinée séparément, en fonction des faits et du fond de chaque demande. Cependant, quoiqu'il y ait eu des motifs clairement valables de joindre les requêtes, rien ne justifie que Pharmascience ait tardé à introduire la sienne.
Les procédures prévues au paragraphe 6(1), étant de nature sommaire et se trouvant assujetties à un délai prescrit de 24 mois, les parties doivent répondre de leurs actes non seulement lorsqu'elles introduisent ou contestent inutilement une requête, mais aussi lorsqu'elles tardent de manière déraisonnable à la présenter une fois établis les faits qui en servent de fondement. Quant à savoir ce qui constitue un délai déraisonnable, il faut s'en remettre aux faits particuliers de chaque affaire. Un délai de sept mois assorti d'aucune explication dépasse assurément les limites du bons sens.
Cela étant, bien que Pharmascience n'ait fourni aucune preuve sur cette question, je ne suis pas disposée, faute d'élément de preuve au soutien des assertions d'Abbott à cet égard, à proroger le délai de 24 mois pour ce motif.
J'ajouterais que le fait que les parties aient entrepris des procédures séparées relativement à la demande tout en empruntant une voie distincte en ce qui a trait à la requête en radiation n'a aucune importance dans la présente instance. Je rejette également la prétention de Pharmascience à cet égard, selon laquelle, toutes choses étant égales, l'issue de la présente procédure aurait été la même peu importe le moment où la requête aurait été présentée. Cette allégation est sans fondement et constitue une explication a posteriori.
En ce qui concerne la requête de Pharmascience en vue de faire abréger le délai de 24 mois consenti à Abbott, j'estime, à une exception près, qu'elle est dépourvue de bien-fondé, rien dans les faits ne permettant de conclure qu'Abbott s'est montrée peu obligeante ou ait indûment retardé le règlement de l'instance.
Je ne traiterai donc pas en détail des allégations de Pharmascience au soutien de cette requête. En outre, je souscris à la plupart des observations formulées par Abbott en réponse à celle-ci.
La preuve appuie toutefois les prétentions de Pharmascience sur un point. Je conviens qu'Abbott aurait dû signifier et déposer le dossier de sa demande dans les semaines suivant la décision de la Cour d'appel en date du 19 avril 2004, comme celle-ci l'enjoignait à le faire. Abbott a plutôt signifié le dossier de sa demande le 21 mai 2004 et déposé celui-ci le 3 juin 2004. J'estime que ce retard d'environ deux semaines constitue un manque de collaboration de la part d'Abbott au règlement expéditif de l'instance.
J'ajouterais cependant qu'à mon avis, la requête de Pharmascience est opportuniste et qu'elle semble avoir été introduite après coup. Bien qu'Abbott se soit plainte, pendant un certain temps, que la divulgation ne se faisait pas en temps opportun et qu'elle ait, à plusieurs reprises, avisé la Cour et Pharmascience qu'en raison de ce retard, elle présenterait une requête en prorogation du délai de 24 mois, Pharmascience, tout en se plaignant de retards, a attendu au 17 juin 2004 avant de présenter une requête en vue d'abréger le délai de 24 mois, soit la veille de l'audition de la requête introduite par Abbott, apparemment en vue d'empêcher que la demande soit instruite avant le 5 juillet 2004. Dans les circonstances, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire en refusant d'écourter de deux semaines - période qui, comme indiqué plus tôt, correspond au retard attribuable à Abbott - le délai de 24 mois.
J'aimerais enfin ajouter qu'à l'audition de la requête présentée par Abbott, et donc avant que la directive fixant l'audition de la demande au 28 juin 2004 ne soit émise, Abbott a soutenu qu'on lui avait porté préjudice à plusieurs égards : en étant privée de comparaître devant la Cour, et donc de voir sa demande examinée sur le fond, en perdant le droit d'obtenir une ordonnance d'interdiction pour la durée du brevet et en étant tenue « automatiquement » responsable des pertes subies en vertu de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). De toute façon, soutient Abbott, Pharmascience n'est pas en mesure d'obtenir un avis de conformité vu les autres demandes pendantes et la prorogation ne lui causerait aucun préjudice.
Pharmascience, dans le cadre de sa propre requête, a soumis l'affidavit de Mme Bremner à appui de sa prétention selon laquelle elle subirait un préjudice si l'audience sur le fond débutait le 28 juin 2004.
Les avocats conviennent que, sous réserve des cas où le comportement des parties satisfait au critère énoncé au paragraphe 7(5) et relève d'une question préjudicielle, la Cour, en vertu de cette disposition, a le pouvoir discrétionnaire de tenir compte du préjudice. Vu ma décision, énoncée plus tôt, je n'ai pas à trancher cette question. Je dirai toutefois que j'ai été incapable de me figurer en quoi le fait d'avoir eu de la difficulté à comparaître à l'audience sur le fond ait causé à Pharmascience un préjudice suffisant pour justifier l'abrégement du délai de 24 mois, une mesure portant atteinte aux droits sur le fond d'Abbott. Pour obtenir un redressement à cet égard, Pharmascience pourrait plus vraisemblablement présenter une requête en suspension des directives ou une requête en vue d'ajourner l'audience prévue le 28 juin 2004, ce qui, je crois, sera examiné à titre de question préliminaire au début de l'audience.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1035-02
INTITULÉ : ABBOTT LABORATORIES ET AL. c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON
DATE DES MOTIFS : LE 29 JUILLET 2004
COMPARUTIONS :
Steven G. Mason Marcus Klee |
POUR LES DEMANDERESSES
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POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDERESSES |
Hitchman & Sprigings Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS |
[1] DORS/93 - 133.
[2] [1993] 2 C.F. 425 (C.A.).
[3] [2003] 1 R.C.S. 450, à la page 461.
[4] (2003), 30 C.P.R. (4th) 40.
[5] [2002] 2 C.F. 346.