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Date : 20040804

Dossier : IMM-7024-03

Référence : 2004 CF 1062

Ottawa (Ontario), le 4 août 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                                GI SEUNG YUN

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable par laquelle la conseillère en immigration B. Heal a conclu, en date du 25 juillet 2003, qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour justifier que soit accordée au demandeur, M. Gi Seung Yun, une dispense d'application de l'exigence prévue au paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).


LES FAITS

[2]                Le demandeur est un citoyen de la Corée âgé de 34 ans qui est entré au Canada le 11 janvier 1999 pour étudier l'anglais. Le 11 février 1999, son épouse et ses deux enfants sont entrés au Canada en détenant un visa de séjour temporaire délivré par l'ambassade du Canada en Corée. Le 22 décembre 2000, le demandeur a obtenu un permis de travail alors que son épouse étudiait au Canada. Il a acheté un restaurant de sushis le 21 juin 2001 et y a travaillé en tant que chef. Le 22 février 2002, on a refusé au demandeur une prorogation de son permis de travail étant donné que son épouse et lui ont divorcé en septembre 2001. Son ex-épouse et les enfants sont retournés en Corée en février 2002.

[3]                Le demandeur a épousé Mme Jung Sook Park en avril 2002 et il a présenté, sur le fondement de motifs d'ordre humanitaire, une demande de dispense d'application des exigences prévues pour l'obtention d'un visa de résident permanent suivant le paragraphe 114(2) de la maintenant abrogée Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l'ancienne loi).

[4]                Par une lettre datée du 25 juillet 2003, une conseillère en immigration a refusé la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en déclarant principalement qu'elle n'était pas convaincue qu'il existait suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour justifier que soit accordée au demandeur une dispense d'application de l'exigence prévue par le paragraphe 11(1) de la LIPR. Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision le 11 septembre 2003.


LA QUESTION EN LITIGE

[5]                Le demandeur soulève une question dans le contexte du contrôle judiciaire :

Le défendeur a-t-il commis une erreur de droit en omettant d'examiner suivant les articles 123 et 124 du Règlement la demande de résidence permanente présentée par le demandeur?

LE RÉGIME LÉGISLATIF

[6]                Les dispositions pertinentes de l'ancienne loi et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, sont les suivantes :


L.114(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou faciliter l'admission de toute autre manière.

s.114(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.

R. 2.1 Le ministre est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi ou à faciliter l'admission au Canada de toute autre manière.

R 2.1 The Minister is hereby authorized to exempt any person from any regulation made under subsection 114(1) of the Act or otherwise facilitate the admission to Canada of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.


[7]                Les dispositions pertinentes de la LIPR et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), sont les suivantes :



12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement.

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

(3) La sélection de l'étranger, qu'il soit au Canada ou non, s'effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l'égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu'il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

(3) A foreign national, inside or outside Canada, may be selected as a person who under this Act is a Convention refugee or as a person in similar circumstances, taking into account Canada's humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted.

25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- ou l'intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.


                                     Règlements

10(1) Sous réserve des alinéas 28b) à d), toute demande au titre du présent règlement :

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant;

b) est signée par le demandeur;

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;         d) est accompagnée d'un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

e) dans le cas où le demandeur est accompagné d'un époux ou d'un conjoint de fait, indique celui d'entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d'époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

                                     Regulations

10(1) Subject to paragraphs 28(b) to (d), an application under these Regulations shall:

(a) be made in writing using the form provided by the Department, if any;

(b) be signed by the applicant;

(c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by the Act;

(d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations; and

(e) if there is an accompanying spouse or common-law partner, identify who is the principal applicant and who is the accompanying spouse or common-law partner.

13(1) Sous réserve du paragraphe (2), la production de tout document requis par la Loi ou le présent règlement s'effectue selon l'une des méthodes suivantes :

a) la production de l'original;

b) la production d'un double certifié conforme;

c) dans le cas d'une demande qui peut être produite sur un formulaire reproduit à partir du site Web du ministère, la production du formulaire rempli, ou l'envoi de celui-ci directement sur le site Web du ministère s'il y est indiqué que le formulaire peut être rempli en ligne.

13(1) Subject to subsection (2), a requirement of the Act or these Regulations to produce a document is met

(a) by producing the original document;

(b) by producing a certified copy of the original document; or

(c) in the case of an application, if there is an application form on the Department's website, by completing and producing the form printed from the website or by completing and submitting the form on-line, if the website indicates that the form can be submitted on-ligne.

123. Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

123. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the spouse or common-law partner in Canada class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l'étranger qui remplit les conditions suivantes :

a) il est l'époux ou le conjoint de fait d'un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they:

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

(b) have temporary resident status in Canada; and

(c) are the subject of a sponsorship application.



LA NORME DE CONTRÔLE

[8]                La question de savoir si la conseillère en immigration était tenue de convertir une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire présentée suivant l'ancienne loi en une demande présentée afin de devenir un résident permanent en tant que membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (la catégorie des époux au Canada) suivant la LIPR est une question de droit. La norme de contrôle applicable à une question de droit est celle de la décision correcte : voir l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.

ANALYSE

Le défendeur a-t-il commis une erreur de droit en omettant d'examiner suivant les articles 123 et 124 du Règlement la demande de résidence permanente présentée par le demandeur?

[9]                Le demandeur prétend que sa demande de dispense d'application de l'exigence de demander et d'obtenir un visa d'immigrant de l'extérieur du Canada, présentée pour des motifs d'ordre humanitaire avant l'entrée en vigueur de la LIPR, aurait dû être convertie en une demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie des époux au Canada après que la LIPR est effectivement entrée en vigueur puisque sa demande était encore en instance à ce moment.


[10]            Le demandeur prétend que l'article 190 de la LIPR énonce que la nouvelle LIPR s'applique aux demandes présentées dans le cadre de l'ancienne loi et que l'article 124 du Règlement prévoit qu'un étranger fait partie de la nouvelle catégorie des époux au Canada s'il est l'époux d'un répondant et vit avec le répondant au Canada, s'il détient le statut de résident temporaire au Canada et si une demande de parrainage a été déposée à son égard. Le demandeur prétend qu'il remplit ces trois conditions et qu'il a expressément mentionné dans sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qu'il devrait être considéré comme l'époux d'une résidente permanente du Canada.

[11]            Le demandeur prétend qu'une distinction claire était faite lors de la demande initiale entre ceux qui présentaient une demande d'établissement au Canada en tant qu'époux parrainé d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent et ceux qui présentaient une demande fondée sur d'autres motifs d'ordre humanitaire. De même, des trousses de demande et des guides distincts étaient fournis selon que le demandeur était ou non l'époux d'un résident canadien ou d'un résident permanent. En outre, dans le formulaire IMM 5001, « Demande de dispense du visa d'immigrant » , on demandait expressément au demandeur s'il était l'époux d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent ou s'il présentait une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Finalement, le demandeur mentionne que le guide d'immigration applicable suivant l'ancienne loi énonce des directives distinctes devant être suivies par les agents d'immigration dans les cas d'individus qui sont parrainés par leur époux en tant que membres de la catégorie des parents et met l'accent sur la politique canadienne visant à faciliter l'admission au Canada des époux parrainés par leur époux citoyen canadien ou résident permanent.

[12]            Le demandeur soutient qu'il est incorrect de prétendre que l'article 190 de la LIPR devrait être interprété comme signifiant que les demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire qui ont été présentées doivent dans tous les cas être continuées comme si elles étaient des demandes fondées sur des circonstances d'ordre humanitaire suivant la LIPR. L'article 190 ne fait qu'énoncer que la LIPR s'applique aux demandes présentées et cela peut seulement signifier que si une demande présentée suivant l'ancienne loi correspond au libellé d'une catégorie particulière de la nouvelle LIPR, cette catégorie s'appliquera à cette demande. Le demandeur prétend que si le législateur avait eu l'intention de priver un demandeur des avantages de la LIPR parce que la demande avait été présentée suivant l'ancienne loi, il l'aurait énoncé dans un langage simple. Par conséquent, le demandeur prétend que la conseillère en immigration a commis une erreur de droit en omettant d'examiner suivant les articles 123 et 124 du Règlement qui s'appliquent à de telles situations la demande qu'il avait présentée. La conseillère en immigration a présumé à tort qu'elle était tenue d'examiner suivant les articles de la LIPR qui se rapportent aux circonstances d'ordre humanitaire la demande présentée par le demandeur parce qu'il avait présenté une demande suivant les articles de l'ancienne loi qui se rapportaient aux motifs d'ordre humanitaire. Le demandeur prétend que la demande aurait dû être examinée suivant la nouvelle catégorie des époux au Canada prévue par la LIPR.


[13]            Le défendeur prétend que tant l'article 190 de la LIPR que les Notes de service sur les opérations IP-02-09 établissent clairement que le nouveau régime législatif s'applique à la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire présentée par le demandeur, demande qui était en instance lors de l'entrée en vigueur de la LIPR. À aucun moment, le demandeur a présenté une demande dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. La seule demande instruite avant le 28 juin 2002 était une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et il appartenait au demandeur de présenter une demande de parrainage après l'entrée en vigueur de la LIPR. Étant donné que la catégorie des époux au Canada n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la LIPR, le demandeur n'aurait pas pu avoir une demande en instance en tant que membre de cette catégorie.


[14]            Le défendeur prétend qu'il n'y a pas de dispositions dans la LIPR ou dans le Règlement qui permettent de convertir des demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire en des demandes dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. En effet, suivant les articles 10 et 13 du Règlement, l'agente qui traitait la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ne pouvait clairement pas examiner la demande présentée par le demandeur comme si elle était une demande de résidence en tant que membre de la catégorie des époux au Canada étant donné qu'il n'y avait pas eu une demande présentée dans cette catégorie. Le Centre de traitement des demandes de Vegreville devait, afin de pouvoir apprécier le demandeur dans cette catégorie, recevoir une demande complète comprenant un formulaire IMM-1344A, « Demande de parrainage et engagement » , dûment rempli et signé, un formulaire IMM-5002, « Demande de résidence permanente présentée au Canada » , dûment rempli, un formulaire intitulé Antécédents/Déclaration et une preuve de paiement des frais prévus. Étant donné que le demandeur a présenté une demande de dispense (formulaire IMM-5001) fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et non une demande dans la catégorie des époux au Canada, la conseillère en immigration n'était pas tenue d'apprécier le demandeur selon un autre programme. De plus, les Notes de service sur les opérations IP-02-09 de CIC, à la section G, prévoient que toutes les demandes pour des motifs d'ordre humanitaire présentées avant le 28 juin 2002 doivent être évaluées comme des demandes pour des motifs d'ordre humanitaire sur le fondement des directives révisées et ces notes ne contiennent pas de dispositions permettant de convertir des demandes pour des motifs d'ordre humanitaire en des demandes dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

[15]            Le défendeur prétend en outre que même si le demandeur avait été apprécié dans la nouvelle catégorie des époux au Canada, il devait, suivant le Règlement, être l'époux du répondant et vivre avec ce répondant, il devait détenir le statut de résident temporaire au Canada et il aurait fallu qu'une demande de parrainage ait été déposée à son égard suivant la LIPR. Comme il n'y a pas eu de demande de parrainage déposée à son égard suivant la LIPR, le demandeur ne remplissait pas la troisième condition prévue quant à cette catégorie.


[16]            Bien que l'épouse du demandeur ait effectivement déposé le 15 mai 2002 une « Demande de parrainage d'un membre de la catégorie des parents et engagement » avant l'entrée en vigueur de la LIPR, il n'est pas contesté que le demandeur n'a pas présenté une demande en tant que membre de la catégorie des époux au Canada suivant la LIPR. Le demandeur n'a pas non plus rempli et déposé une « Demande de résidence permanente présentée au Canada » (formulaire IMM-5002).

[17]            Bien que j'aie de la compassion à l'égard de la situation dans laquelle se trouve le demandeur, un agent d'immigration n'a pas le pouvoir en vertu de la LIPR ou du Règlement pris suivant cette loi de convertir une demande pour des motifs d'ordre humanitaire présentée suivant l'ancienne loi en une demande dans la catégorie des époux au Canada suivant la LIPR. Il appartient au demandeur de déposer la demande appropriée et de remplir et présenter les bons formulaires. Je suis d'accord avec le défendeur lorsqu'il prétend qu'aucune demande de ce type ne pouvait être en instance étant donné que, au moment du dépôt de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, les dispositions législatives se rapportant à la catégorie des époux au Canada n'étaient pas en vigueur. Le demandeur aurait dû, afin de pouvoir être apprécié suivant la nouvelle disposition se rapportant à la catégorie des époux au Canada, présenter une demande dans cette catégorie et retirer l'ancienne demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qu'il avait déjà présentée. Une telle approche est préconisée plutôt clairement, de la façon suivante, dans les Notes de service sur les opérations de CIC, à la section G :

Demandes pour motifs d'ordre humanitaire au Canada (sans décision - AEP) le 28 juin :

Toutes les demandes pour motifs d'ordre humanitaire doivent être évaluées en vertu de l'IP5 révisé pour la LIPR. De plus, il est à noter qu'il n'existe aucune condition qui permettrait de transférer une demande d'une catégorie à l'autre, c. à d. le transfert d'une demande pour motifs d'ordre humanitaire en demande dans la catégorie d'époux ou de conjoints de fait au Canada.

Demandes pour motifs d'ordre humanitaire au Canada (sans décision - AEP) - époux :


Si le parrain et tous les membres de la famille respectent les exigences de la LIPR et que le demandeur peut autrement se qualifier pour la catégorie époux et conjoints de fait au Canada, les agents peuvent juger ceci un facteur positif lors de l'évaluation de la demande. Cependant, si les demandeurs veulent bénéficier des avantages de la LIPR (ex. exception pour motifs sanitaires pour un partenaire) ils doivent retirer leur demande pour motifs d'ordre humanitaire et faire une demande sous la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada.

[18]            Je ne suis pas d'accord avec le demandeur lorsqu'il prétend que si le législateur avait eu l'intention de priver un demandeur des avantages de la LIPR parce que la demande avait été présentée suivant l'ancienne loi, il l'aurait énoncé dans un langage simple. Les avantages de la LIPR n'ont pas été refusés au demandeur. Le demandeur a simplement omis de présenter une demande à cet égard. Il appartient au demandeur de choisir le type de demande qui convient le mieux à sa situation.


[19]            Bien qu'il puisse de façon compréhensible y avoir une certaine confusion pour les demandeurs lorsqu'il y a une transition d'un régime législatif à un autre, un demandeur doit être attentif et s'informer relativement aux conséquences qu'aura la nouvelle loi, le cas échéant, sur sa demande. Un agent d'immigration n'est pas tenu d'évaluer les conséquences que peut avoir la nouvelle loi sur les demandes qui sont en instance; il doit seulement respecter les dispositions transitoires de la LIPR. Je n'interprète pas l'article 190 de la LIPR comme une disposition qui oblige un agent d'immigration à convertir une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en instance en une demande d'admission en tant que membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Une telle interprétation imposerait un fardeau impossible aux agents d'immigration qui devraient faire des hypothèses à l'égard de ce que les demandeurs tentent d'obtenir dans le contexte de la nouvelle loi. Dans la présente affaire, il n'y avait pas de demande qui avait été présentée suivant les dispositions de la LIPR se rapportant à la nouvelle catégorie des époux au Canada. Par conséquent, il n'était pas déraisonnable pour la conseillère en immigration d'évaluer suivant les dispositions se rapportant aux circonstances d'ordre humanitaire la demande présentée par le demandeur. Cela est compatible avec l'article 190 de la LIPR et c'est la méthode énoncée dans les Notes de service sur les opérations de CIC, un document à la disposition du public. La conseillère en immigration n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle en procédant comme elle l'a fait. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

CONCLUSION

[20]            Pour les motifs précédemment énoncés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[21]            Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale visée par l'alinéa 74(d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et elles ne l'ont pas fait. Je n'ai pas l'intention de certifier une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


2.          Aucune question de portée générale ne sera certifiée.

                                                                     « Edmond P. Blanchard »             

                                                                                                     Juge                               

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-7024-03

INTITULÉ :               GI SEUNG YUN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 6 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                                   LE 4 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Alex Dantzer                                                     POUR LE DEMANDEUR

Helen Park                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Formby and Dantzer                                          POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Surrey (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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