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Date : 20040728

Dossier : T-2330-00

Référence : 2004 CF 1047

ENTRE :

                              INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI SICILIANI

                                 (I.S.M.A.S.) s.n.c. et DANZAS (CANADA) LIMITED

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

                      LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

              AYANT UN DROIT SUR LES NAVIRES « CASTOR » et « KATSURAGI » ,

                                    LES NAVIRES « CASTOR » et « KATSURAGI » ,

                                       HAPAG-LLOYD CONTAINER LINE, GmbH,

                                 ATLAS TRAMPSHIP REEDEREI GmbH et Co., m.s.

                                 CASTOR KG et TAMA LAKE SHIP HOLDINGS SA

                                                                                                                                          défendeurs

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                Les demanderesses réclament des dommages et autres réparations suite au transport d'une cargaison de granit poli en provenance d'Italie et à destination du Canada. Les parties ont convenu de solliciter une déclaration portant sur la question de savoir si le paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s'appliquait à la présente instance. Le 4 décembre 2001, la Cour a conclu que ce paragraphe s'appliquait et donné certaines directives aux défendeurs, à qui elle a imposé les dépens quelle que soit l'issue de la cause. Les défendeurs associés au navire « Katsuragi » (ci-après les défendeurs Katsuragi) ont fait appel. Le 2 décembre 2002, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel (dossier A-28-02), annulé l'ordonnance de la Cour fédérale du 4 décembre 2001, déclaré que le paragraphe 46(1) ne s'appliquait pas et accordé aux défendeurs Katsuragi les dépens en première instance et en appel. J'ai préparé un calendrier pour le règlement sur prétentions écrites du mémoire de dépens des défendeurs Katsuragi.

[2]                Les demanderesses ne contestent pas les débours réclamés, pour une somme de 865,60 $. Les demanderesses soutiennent que la comparution à la requête entendue le 19 novembre 2001 n'a duré que deux heures, et non les quatre heures réclamées. Par conséquent, la réclamation en vertu de l'article 6 devrait être réduite de 12 à 6 unités. Comme cette taxation des dépens est simple, la réclamation en vertu de l'article 26 devrait être diminuée de 3 à 2 unités. En l'absence de toute justification, rien ne devrait être accordé au titre de l'article 27. Les demanderesses soutiennent qu'avec ces réductions, les honoraires d'avocat se chiffreraient à 2 719,75 $ (TPS comprise).

[3]                Les demanderesses ont présenté en preuve en réponse une lettre datée du 19 décembre 2003 :

[traduction]

Katsuragi - Blocs de granit [...] HLCUMIL 991202103 [...] Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous confirmons que nos clients respectifs sont d'accord pour régler cette question si vos clients versent à nos clients la somme de 22 516,28 $CAN, chaque partie devant absorber ses propres dépens pour toutes les procédures jusqu'ici. Prière de confirmer votre accord en signant cette télécopie et en nous la retournant.


La lettre présentée en preuve porte une signature d'accord. Les demanderesses soutiennent que cette preuve démontre qu'on a renoncé aux dépens pour toutes les procédures par règlement en Allemagne, étant donné qu'il n'y a aucune autre procédure à laquelle ce document pourrait renvoyer. Les défendeurs Katsuragi seraient en contravention de cette entente s'ils essaient d'obtenir le versement des dépens dans ce ressort, ce qui obligerait les demanderesses à s'adresser à la présente Cour pour obtenir l'exécution de l'entente de règlement.

[4]                Les défendeurs Katsuragi déclarent qu'ils ont toujours soutenu, comme maintenant, que tout règlement en Allemagne n'excluait pas leur droit aux dépens devant la Cour fédérale, en première instance et en appel, et par conséquent qu'aucun règlement signé en Allemagne n'est pertinent dans le cadre de la présente taxation. La question de l'exécution de l'ordonnance accordant les dépens aux défendeurs Katsuragi doit être remise à un autre jour et à une autre instance.

[5]                S'agissant de l'article 6, les défendeurs Katsuragi soutiennent que les dossiers de la Cour fédérale confirment que le nombre combiné d'heures pour les comparutions des 5 et 19 novembre 2001 est de quatre heures, telles que réclamées. L'article 27 devrait être accordé à titre de recouvrement partiel des dépenses juridiques associées aux positions marquées des parties dans la détermination de droit nouveau.


TAXATION

[6]                L'ouvrage Encyclopedia of Words and Phrases Legal Maxims Canada, 47th Cumulative Supplement, mars 2004, volume 4 : Q to Z (Toronto : Thomson Carswell) donne la définition suivante :

[traduction]

Une « démarche » est assimilable à une demande à la cour : il s'agit d'une partie de l'action qui permet de faire progresser les procédures jusqu'au procès. Il ne s'agit pas d'une demande qui ressemblerait à celle présentée pour annuler un bref d'assignation à comparaître, puisque ce n'est pas une « démarche » visant à faire avancer la procédure [...] étapes dans la procédure générale d'une action qui la font progresser de son introduction jusqu'au procès et qui constituent des développements dans la préparation de l'action pour que la cour puisse en décider [...] le dépôt par une partie d'un affidavit de documents en réponse à une demande d'examen préalable par la partie adverse est « une démarche dans une procédure » , parce qu'il est assimilable à l'examen préalable de documents. La forme d'un tel « examen préalable » n'a aucune importance lorsqu'il s'agit d'appliquer la règle. Toutefois, le même raisonnement nous indique que la simple demande d'une partie pour obtenir des détails de l'autre partie n'est pas « une démarche dans une procédure » [...]

[7]                La conclusion tirée dans la décision VMC Corporation c. Zodiac Ltée - Zodiac Ltd., [1977] 2 C.F. 183, à la page 185 (C.F. 1re inst.) est que « le fait d'entreprendre une 'démarche dans une procédure', au sens de cette expression utilisée dans les Règles, comprend celui d'accomplir un acte, exigé par les Règles, afin de faire progresser les procédures jusqu'au stade final » . Je crois qu'on peut au moins déduire de cette doctrine et jurisprudence que, dans sa continuité, un litige est composé de démarches, qui sont dictées par les lois, les règlements ou la pratique, et qui sont distinctes l'un de l'autre en ce sens qu'il s'agit d'événements ou de choses dissociables.


[8]                Le fait qu'il y a eu un jugement dans le présent litige n'implique pas que les procédures interlocutoires par la suite sont de nature différente de celles qui ont précédé le jugement. Je ne crois pas que ces événements subséquents se mélangent de telle façon qu'ils perdraient leur aspect distinctif l'un par rapport à l'autre. Même si les autorités que je viens de citer n'avaient pas à l'esprit, lorsqu'elles ont abordé la notion de démarche, des événements faisant suite à un jugement, comme une demande de directives au sujet des dépens, une taxation des dépens et un bref d'exécution, je crois qu'il est incontestable que ces événements doivent être envisagés comme distincts l'un de l'autre, même s'il ne s'agit pas de démarches au sens visé par les autorités que je viens de citer. Bien que la preuve présentée par les demanderesses en réponse puisse sembler convaincante, surtout du fait que les documents au dossier de la Cour comportent un numéro de connaissement qui est le même que celui que l'on trouve dans le règlement intervenu en Allemagne, exprimé en dollars canadiens, et nonobstant l'absence d'une preuve contradictoire directe de la part des défendeurs Katsuragi au sujet du manque de pertinence de ce règlement, je considère que la taxation des dépens dans les présentes circonstances est une démarche ou événement nécessaire pour fixer la somme de tout octroi de dépens, avant qu'une démarche ne soit prise pour le faire appliquer. Cette dernière démarche comprendrait une décision sur les questions comme celle du droit de procéder dans notre ressort. Il est probable qu'il existe des circonstances où l'existence d'un document portant sur un règlement viendrait m'enlever compétence, mais je conclus en l'espèce que je dois procéder à la taxation des dépens.


[9]                Dans une ordonnance datée du 24 septembre 2001, et suite à un avis d'examen de l'état de l'instance, la Cour a accordé 30 jours aux défendeurs pour déposer et faire signifier une requête pour obtenir une suspension des procédures fondée sur la clause du connaissement portant sur la compétence. La durée de l'audition du 5 novembre 2001, qui a été de trois minutes, les ordonnances sur consentement de la même date reportant les demandes au 19 novembre 2001, la lettre au greffe datée du 5 novembre 2001 qui fait état de certaines conditions de fond à la base du consentement pour remettre l'audition au 19 novembre 2001, et le fait que les demandes ont été présentées devant un juge différent le 19 novembre 2001 m'indiquent que les demandes ne peuvent avoir vraiment commencé avant le 19 novembre 2001. Par conséquent, je n'accorde rien au titre du 5 novembre 2001, puisque l'ordonnance de prorogation est muette quant aux dépens. S'agissant du 19 novembre 2001, les avocats devaient être présents pendant l'audition. Une comparution exige nécessairement que l'on consacre quelque temps dans la salle d'audience à s'identifier auprès du greffier de la Cour et pour attendre qu'on fasse l'appel de l'affaire, et aucune partie de ce temps n'est couverte par d'autres articles. Par conséquent, si les minutes de l'audience sont un guide utile pour évaluer le temps de comparution, elles n'énoncent pas une règle inflexible. On y indique que le tout a duré 2 heures 45 minutes. J'accorde 3 unités par heure pour trois heures le 19 novembre 2001, en vertu de l'article 6. Suite à mes conclusions dans Mitchell c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] A.C.F. no 1530 (O.T.), je ne crois pas que l'article 27 puisse être autorisé simplement parce qu'on traitait de nouveau droit. Dans les circonstances de l'espèce, j'accorde le minimum de 2 unités en vertu de l'article 26.


[10]            Le mémoire de dépens des défendeurs Katsuragi, déposé pour une somme de 4 649,60 $, est taxé à 3 940,10 $.

« Charles E. Stinson »

                                                                                    Officier taxateur                

Vancouver (C.-B.)

Le 28 juillet 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                         T-2330-00

INTITULÉ :              INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI

SICILIANI (I.S.M.A.S.) s.n.c. et autres

c.

LES NAVIRES « CASTOR » et « KATSURAGI » et autres

                                                     

TAXATION DES DÉPENS SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                  CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                       LE 28 JUILLET 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bromley Chapelski                                pour les demanderesses

Vancouver (C.-B.)

Bull, Housser & Tupper                         pour les propriétaires et

Vancouver (C.-B.)                                toutes les autres personnes ayant un droit

sur le navire « Katsuragi » et autres

Bernard & Partners                               pour les propriétaires et

Vancouver (C.-B.)                                toutes les autres personnes ayant un droit

sur le navire « Castor » et autres


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