Date : 19991022
Dossier : IMM-507-99
ENTRE :
ANTON PHILLIP
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] La question à laquelle il faut répondre est de savoir si les exigences de compétence prévues au paragraphe 69(7) de la Loi sur l"immigration ont été respectées quant aux faits en l"espèce. Cette disposition prévoit :
(7) reprise - La procédure peut reprendre devant un ou d'autres membres que celui ou ceux qui entendaient l'affaire avant l'ajournement si le ministre, quand il y prend part, et l'intéressé y consentent ou qu'aucun élément de preuve de fond n'a été encore présenté. |
[2] Le 6 octobre 1998, à l"audience commencée devant les membres du tribunal M. Luciuk et M. Knevel, le FRP du revendiquant a été déposé. Même si ni l"avocat ni le demandeur n"étaient présents à ce moment-là, il a été convenu que le tribunal composé de M. Luciuk et M. Knevel serait saisi de l"affaire du demandeur. L"affaire a été ajournée le 30 octobre 1998, jusqu"à une nouvelle audience.
[3] L"audience a repris le 30 octobre encore une fois en l"absence du demandeur et de son avocat. Le motif justifiant l"absence du demandeur se trouve dans une lettre datée du 28 octobre, reçue par le tribunal le 29 octobre, qui est annexée à une lettre de l"avocat du demandeur, et qui indique que son absence est justifiée par des raisons médicales. Dans sa lettre, l"avocat du demandeur a indiqué qu"il n"était pas disponible le 30 octobre.
[4] Le 30 octobre, le tribunal a montré un grand scepticisme à l"égard des raisons médicales fournies par le demandeur et, il est allé jusqu"à téléphoner au domicile du demandeur pour le mettre en garde qu"il avait l"intention de poursuivre l"audience cet après-midi là, même en son absence. Le demandeur n"a pas pu être joint. Après un examen supplémentaire, le tribunal a décidé d"ajourner l"audience. Le tribunal a décidé de demander au demandeur d"epliquer pourquoi il n"a pas comparu lors de la reprise de l"audience.
[5] Il existe une preuve importante que les membres du tribunal qui étaient présents le 30 octobre avaient pris un intérêt particulier dans l"affaire du demandeur et souhaitaient certainement continuer de traiter avec lui. Cependant, il a également était fait mention que M. Luciuk allait se retirer du tribunal et qu"il allait falloir le remplacer.
[6] Lorsque, le 26 novembre 1998, l"audience de l"affaire a repris en présence du demandeur et de son avocat, M. Luciuk s"était retiré. Le tribunal était alors formé de M. Knevel et d"un nouveau membre, M. Jackson. Sans qu"il soit fait mention à tout ce qui s"était déroulé lors des autres comparutions, les documents qui avaient été déposés le 6 octobre ont été à nouveau déposés le 26 novembre avec de nouveaux numéros de pièce et la procédure a suivi son cours jusqu"à sa conclusion, sans qu"il n"y ait d"objection.
[7] La question est : le tribunal nouvellement constitué avait-il compétence ? |
[8] Le paragraphe 69(7) de la Loi sur l"immigration prévoit que lorsque les membres du tribunal sont saisis d"une affaire particulière, l"audience devant un nouveau tribunal ne peut reprendre qu"avec le consentement du demandeur. La question en l"espèce est de savoir si l"audience du 26 novembre était une reprise.
[9] L"arrêt Hernandez c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1993), 162 N.R. 391 (C.A.F.) fait jurisprudence quant à la proposition que, lorsque le consentement est exigé pour reprendre une audience devant un tribunal nouvellement constitué mais n"est pas obtenu, une nouvelle instance peut immédiatement commencer devant le tribunal nouvellement constitué, ce qui donne à celui-ci compétence pour agir. L"avocate du défendeur prétend que c"est ce qui s"est produit en l"espèce. Je ne suis pas d"accord.
[10] Compte tenu des faits de l"espèce, je trouve qu"Hernandez s"en distingue parce qu"aucun consentement pour reprendre l"audience devant le tribunal nouvellement constitué n"a été demandé et, en fait, aucune mention n"a été faite qu"une nouvelle audience commençait. En conséquence, je conclus qu"en fait, l"audience du 26 novembre était la reprise de celle du 30 octobre et non le commencement d"une nouvelle audience. Le simple nouveau dépôt du FRP sans une déclaration claire des fins recherchées en procédant de la sorte ne change rien à ce fait.
[11] Puisque la procédure exigée par le paragraphe 69(7) de la Loi sur l"immigration n"a pas été suivie en l"espèce, je conclus que le tribunal nouvellement constitué n"avait pas compétence pour rendre sa décision.
ORDONNANCE
[12] En conséquence, la décision est annulée. |
" Douglas R. Campbell "
______________________________
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
Le 22 octobre 1999
Traduction certifiée conforme
Philippe Méla
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-507-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANTON PHILLIP |
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE MERCREDI 20 OCTOBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL |
EN DATE DU : VENDREDI 22 OCTOBRE 1999 |
ONT COMPARU : M. Michael Crane |
pour le demandeur
Mme Marianne Zoric
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Michael Crane |
Avocats,
Pièce 200 - 166, rue Pearl,
Toronto (Ontario)
M5H 1L3 |
pour le demandeur
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur
Date : 19991022
Dossier : IMM-507-99
Entre :
ANTON PHILLIP
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION |
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
ET ORDONNANCE