Date : 19990419
Dossier : T-319-98
ENTRE :
VOLKSWAGEN CANADA INC.,
demanderesse,
- et -
ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD.,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Au moyen de la requête dont je suis saisi, la demanderesse sollicite la radiation de tous les renvois à l'article 32 de la Loi sur la concurrence et aux pratiques qui y sont mentionnées au motif que ces pratiques ne peuvent faire l'objet d'une poursuite que sur une plainte exhibée par le Procureur général du Canada comme le prévoit la loi.
[2] La défenderesse rétorque qu'elle devrait être autorisée à alléguer des pratiques pour prouver l'absence de " mains nettes " en vue de répondre à la demande d'injonction présentée par la demanderesse.
[3] Vu le raisonnement du juge Addy dans Eli Lilly c. Marzone Chemicals Ltd. (1976) 29 C.P.R. (2d) 253, la violation de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions pourrait, dans des circonstances appropriées, empêcher un recours en equity. Toutefois, pour avoir cet effet, cette violation doit être prouvée. Je remarque que le recours prévu à l'article 32 ne concerne pas l'emploi d'une marque de commerce (notamment) qui réduit, qui empêche, qui limite, etc., la concurrence, etc., qui pourrait faire l'objet d'une constatation par la Cour, mais que l'article traite plutôt de la question de limiter, de restreindre, d'empêcher, de réduire etc. la concurrence notamment ou de lui causer un préjudice, et ce, indûment. La question de savoir si l'un quelconque de ces gestes entraîne une conséquence indue ne peut être établie que dans le cadre d'une plainte exhibée par le Procureur général du Canada. Il est manifeste qu'une marque de commerce ou un autre droit de monopole limite, dans une certaine mesure, la concurrence. L'article 32 concerne le caractère indu.
[4] Par conséquent, je conclus que tant qu'un tribunal n'a pas conclu à des conséquences indues, l'article 32 ne peut être invoqué comme moyen de défense ni servir de fondement à une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action concernant des marques de commerce. La requête doit donc être accueillie, et les paragraphes 15, 16 et 17 de la défense, soit ceux qui figurent sous la rubrique [TRADUCTION] " Contravention à la Loi de la concurrence " doivent être radiés, ainsi que les paragraphes 3 à 5 inclusivement et l'alinéa 7a ) de la demande reconventionnelle car ces éléments traitent d'une prétendue contravention à la Loi sur la concurrence.
ORDONNANCE
[5] Les paragraphes 15 et 17 de la déclaration, de même que les paragraphes 3 à 5 inclusivement et l'alinéa 7a) de la demande reconventionnelle sont radiés, et il n'est pas permis de les modifier.
[6] Les dépens de la cause sont accordés à la demanderesse.
" Peter A.K. Giles "
Protonotaire adjoint
TORONTO (ONTARIO)
Le 19 avril 1999
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
NE DE DOSSIER : T-319-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : VOLKSWAGEN CANADA INC.
- et -
ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 8 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : LE PROTONOTAIRE GILES |
EN DATE DU : LUNDI 19 AVRIL 1999
ONT COMPARU : L.E. Trent Horne
pour la demanderesse
David Haigh
Brenda Leeds
pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sim, Hughes, Ashton & MacKay
Avocats
330 University Ave., 6e étage
Toronto (Ontario)
M5G 1R7
pour la demanderesse
Burnet, Duckworth & Palmer
Avocats
1400-350 7th Ave. S.W.
Calgary (Alberta)
T2P 3N9
pour la défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990419
Dossier : T-319-98
Entre :
VOLKSWAGEN CANADA INC. |
demanderesse
- et -
ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. |
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE |