Date : 20040225
Dossier : T-569-03
Référence : 2004 CF 265
ENTRE :
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE
demandeur
- et -
JAMES W. THOMSON
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande d'injonction fondée sur le paragraphe 10(4) de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2 (la Loi) ordonnant au défendeur de diminuer son système d'antenne, le mât, la tour et le support d'antenne (le support) à une hauteur n'excédant pas 40 pieds à partir du sol.
Les faits
[2] Le défendeur est un radioamateur qui a un certificat de radioamateur (le certificat) depuis le 21 avril 1972. En août 1997, il a emménagé dans sa résidence actuelle et voulait ériger un support d'antenne sur sa propriété. Il a communiqué avec la Corporation du district de Saanich pour l'informer qu'il souhaitait construire un support de 70 pieds.
[3] La construction du support a commencé à la fin de mai 1998. Une semaine après, le défendeur a été poursuivi pour avoir construit sans permis. À ce moment, une pétition circulait dans le voisinage et avait été signée par environ 200 résidents qui s'opposaient à la construction du support.
[4] À la fin de juin 1998, le défendeur a présenté une demande à la municipalité de Saanich pour la construction d'une antenne de 21 mètres. Le 31 août 1998, le Conseil de Saanich a rejeté sa demande. L'appel de cette décision formé par le défendeur a été rejeté le 28 septembre 1998. Toutefois, le défendeur a continué de construire son support. Le 4 décembre 1998, Industrie Canada a donné instruction que le support ne dépasse pas 40 pieds de hauteur à partir du sol.
[5] Le défendeur ne voulait pas limiter la hauteur de son support à 40 pieds et le 20 avril 2000, il en a augmenté la hauteur à 53 pieds. À la fin d'avril 2000, on lui a demandé de présenter des observations au sujet de l'élévation du support. Il a envoyé ses observations aux agents d'Industrie Canada à Victoria et au ministre à Ottawa le 9 juin 2000.
[6] Le 17 août 2000, Industrie Canada a modifié le certificat du défendeur en y ajoutant la condition que la hauteur du support n'excède pas 40 pieds à partir du sol. On lui a donné jusqu'au 11 septembre 2000 pour réduire la hauteur de son support à 40 pieds.
[7] Le défendeur a déposé une demande devant la présente Cour pour obtenir le contrôle judiciaire de la décision de modifier le certificat. Les poursuites ont été abandonnées puisque le défendeur a obtenu une autre audience devant Industrie Canada. Le 17 septembre 2001, Industrie Canada a conclu que la hauteur de 40 pieds était appropriée pour le support.
[8] Le 8 novembre 2001, l'avocat du demandeur a informé l'avocat du défendeur qu'à moins que le client de ce dernier ne réduise sa tour à une hauteur de 40 pieds ou moins, au plus tard le 8 décembre 2001, Industrie Canada envisageait la possibilité d'entamer des procédures de suspension ou de révocation en s'appuyant sur le paragraphe 5(2) de la Loi. Le défendeur a été informé par une lettre datée du 6 août 2002 qu'il avait jusqu'au 30 août 2002 pour présenter des observations ayant trait à la suspension ou à la révocation possible de son certificat.
[9] Le 27 août 2002, le défendeur a informé le demandeur que la structure était utilisée comme mât de drapeau. Industrie Canada a informé le défendeur qu'aucune autre mesure ne serait prise pour le moment.
[10] En octobre 2002, les voisins ont informé Industrie Canada qu'un long fil d'antenne était attaché au support à une hauteur de 38 pieds. Le 26 octobre 2002, trois agents d'Industrie Canada ont inspecté le support et confirmé que la tour était utilisée pour supporter une antenne radio. L'inspection a également révélé que le défendeur ne respectait pas la condition de 40 pieds ajoutée à son certificat. Le 4 novembre 2002, on a ordonné au défendeur de réduire la hauteur du support à 40 pieds ou moins ou de présenter des observations concernant la suspension ou la révocation possible de son certificat.
[11] Le 17 février 2003, après une série d'observations, le comité de révision a suspendu le certificat du défendeur pour une période de six mois. Cette suspension fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire distincte devant la présente Cour.
Les dispositions législatives pertinentes
[12] Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« appareil radio » Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication. |
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2. In this Act,
"radio apparatus" means a device or combination of devices intended for, or capable of being used for, radiocommunication; |
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« autorisation de radiocommunication » Toute licence ou autorisation et tout certificat visés à l'alinéa 5(1)a). |
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"radio authorization" means a licence, certificate or authorization issued by the Minister under paragraph 5(1)(a); |
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« licence radio » Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i). |
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"radio licence" means a licence issued by the Minister under subparagraph 5(1)(a)(i); |
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« certificat d'opérateur radio » Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iii). |
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"radio operator certificate" means a certificate issued by the Minister under subparagraph 5(1)(a)(iii); |
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4. (1) Il est interdit, sans une autorisation de radiocommunication et sans en respecter les conditions, d'installer, de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio autre : a) qu'un appareil exempté au titre d'un règlement pris en application de l'alinéa 6(1)m); b) qu'un appareil qui ne peut que recevoir de la radiodiffusion et n'est pas une entreprise de distribution. |
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4. (1) No person shall, except under and in accordance with a radio authorization, install, operate or possess radio apparatus, other than (a) radio apparatus exempted by or under regulations made under paragraph 6(1)(m); or (b) radio apparatus that is capable only of the reception of broadcasting and that is not a distribution undertaking. |
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5. (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu'il juge pertinentes afin d'assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada : a) délivrer et assortir de conditions : (i) les licences radio à l'égard d'appareils radio, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire, (i.1) les licences de spectre à l'égard de l'utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire, (ii) les certificats de radiodiffusion à l'égard de tels appareils, dans la mesure où ceux-ci font partie d'une entreprise de radiodiffusion, (iii) les certificats d'opérateur radio, (iv) les certificats d'approbation technique à l'égard d'appareils radio, de matériel brouilleur ou de matériel radiosensible, (v) toute autre autorisation relative à la radiocommunication qu'il estime indiquée; b) modifier les conditions de toute licence ou autorisation ou de tout certificat ainsi délivrés; [. . .] f) approuver l'emplacement d'appareils radio, y compris de systèmes d'antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d'antennes; |
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5. (1) Subject to any regulations made under section 6, the Minister may, taking into account all matters that the Minister considers relevant for ensuring the orderly establishment or modification of radio stations and the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada, (a) issue (i) radio licences in respect of radio apparatus, (i.1) spectrum licences in respect of the utilization of specified radio frequencies within a defined geographic area, (ii) broadcasting certificates in respect of radio apparatus that form part of a broadcasting undertaking, (iii) radio operator certificates, (iv) technical acceptance certificates in respect of radio apparatus, interference-causing equipment and radio-sensitive equipment, and (v) any other authorization relating to radiocommunication that the Minister considers appropriate, and may fix the terms and conditions of any such licence, certificate or authorization including, in the case of a radio licence and a spectrum licence, terms and conditions as to the services that may be provided by the holder thereof; (b) amend the terms and conditions of any licence, certificate or authorization issued under paragraph (a); [. . .] (f) approve each site on which radio apparatus, including antenna systems, may be located, and approve the erection of all masts, towers and other antenna-supporting structures; |
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10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas : a) contrevient à l'article 4 ou aux alinéas 9(1)a) ou b); [. . .] |
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10. (1) Every person who (a) contravenes section 4 or paragraph 9(1)(a) or (b), [. . .] is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, in the case of an individual, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both, or, in the case of a corporation, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars.
[. . .]
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(4) S'il est convaincu qu'une infraction à l'alinéa (1)a) se commet ou est sur le point d'être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l'infraction ou de s'en abstenir. |
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(4) Where a court of competent jurisdiction is satisfied, on application by the Minister, that an offence under paragraph (1)(a) is being or is likely to be committed, the court may grant an injunction, subject to such conditions as the court considers appropriate, ordering any person to cease or refrain from any activity related to that offence. |
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(5) La Cour fédérale est, pour l'application du paragraphe (4), un tribunal compétent. |
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(5) For the purposes of subsection (4), the Federal Court is a court of competent jurisdiction. |
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[13] Les dispositions pertinentes du Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484 (le Règlement) sont les suivantes :
15.3 Tout appareil radio du service de radioamateur qui est utilisé dans une station mobile ou une station fixe est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) l'utilisateur est titulaire de l'un ou plusieurs des documents mentionnés à l'article 42; b) l'utilisation de l'appareil radio est conforme aux exigences techniques visées à l'article 45. |
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15.3 A radio apparatus that is operated in the amateur radio service at a mobile or fixed station is exempt from subsection 4(1) of the Act, in respect of a radio licence, if (a) a person who operates the radio apparatus is an individual who is the holder of one or more of the certificates or licences referred to in section 42; and |
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(b) the operation of the radio apparatus in the amateur radio service is in accordance with the technical requirements referred to in section 45. |
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42. Est habilitée à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur la personne physique qui est titulaire de l'un ou plusieurs des documents suivants : a) certificat d'opérateur radioamateur avec compétence de base; b) certificat général d'opérateur des radiocommunications (service maritime); c) certificat d'opérateur radio de première classe; d) certificat d'opérateur radio de deuxième classe; e) certificat général de radiotéléphoniste (service aéronautique); f) certificat général de radiotéléphoniste (service maritime); g) certificat général de radiotéléphoniste (service terrestre); h) certificat de radioélectronicien de première classe; i) licence radio du service de radioamateur et autorisation d'opérateur radioamateur, délivrées par l'administration compétente d'un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (i) la personne est un citoyen de ce pays, (ii) un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens existe entre ce pays et le Canada; j) licence radio pour une station de radiocommunication du service de radioamateur délivrée à un citoyen des États-Unis par le gouvernement de ce pays. |
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42. An individual may operate radio apparatus in the amateur radio service if the individual is the holder of one or more of the following certificates or licences: (a) an Amateur Radio Operator Certificate with Basic Qualification; (b) a Radiocommunication Operator General Certificate (Maritime); (c) a Radio Operator's First Class Certificate; (d) a Radio Operator's Second Class Certificate; (e) a Radiotelephone Operator's General Certificate (Aeronautical); (f) a Radiotelephone Operator's General Certificate (Maritime); (g) a Radiotelephone Operator's General Certificate (Land); (h) a First-Class Radioelectronic Certificate; (i) a radio licence in the amateur radio service and an amateur radio operator authorization, issued by the responsible administration of a country other than Canada, if (i) the individual is a citizen of that country, and (ii) a reciprocal arrangement that allows similar privileges to Canadians exists between that other country and Canada; and (j) a radio licence for a radio station in the amateur radio service issued to a citizen of the United States by the Government of the United States. |
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45. La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur se conforme aux exigences techniques prévues dans les Normes sur l'exploitation de stations radio du service de radioamateur, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives. |
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45. A person shall operate radio apparatus in the amateur radio service in accordance with the technical requirements set out in the Standards for the Operation of Radio Stations in the Amateur Radio Service, issued by the Minister, as amended from time to time.
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Les prétentions
[14] Le demandeur prétend qu'en refusant de respecter la condition imposée dans son certificat, le défendeur a installé, fait fonctionner ou possédé un appareil radio en contravention des conditions du certificat. Selon le demandeur, le défendeur a donc contrevenu à l'article 4 de la Loi et en application du paragraphe 10(4), le demandeur est en droit de demander une injonction [traduction] « ordonnant au défendeur de réduire son matériel radio à une hauteur n'excédant pas 40 pieds au-dessus du sol » .
[15] Pour sa part, le défendeur soutient qu'il ne contrevient pas à l'article 4 de la Loi parce que le support est actuellement utilisé comme mât de drapeau et que, en tant que tel, il ne s'agit pas d'un « appareil radio » aux termes de la Loi. Le défendeur soutient de plus que le paragraphe 15(3) du Règlement stipule que l'appareil radio qui est utilisé dans une station est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) de la Loi si l'utilisateur est titulaire d'un certificat ou d'une licence mentionné à l'article 42 du Règlement.
Analyse
[16] Aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi, la Cour fédérale peut accorder une injonction si elle est convaincue qu'une infraction à l'alinéa 10(1)a) se commet ou est sur le point d'être commise. L'alinéa 10(1)a) stipule que toute personne qui contrevient à l'article 4 de la Loi a commis une infraction. Par conséquent, pour accorder une injonction en l'espèce, la Cour doit être convaincue que le défendeur commet ou est sur le point de commettre un acte qui contrevient à l'article 4 de la Loi.
[17] Afin de déterminer si le défendeur contrevient à l'article 4 de la Loi, il faut répondre à deux questions distinctes. Tout d'abord, le support en cause est-il un « appareil radio » pour les fins de l'article 4 de la Loi? Si elle conclut que le support n'est pas un « appareil radio » ou qu'il est soustrait à l'application de l'article 4 de la Loi, alors la Cour ne pourrait pas conclure que le défendeur contrevient à l'article 4. Toutefois, si elle conclut que le support tombe sous l'application de l'article 4, la deuxième question se pose; c'est-à-dire de savoir si le défendeur a installé, a fait fonctionner ou possède l' « appareil radio » conformément à son autorisation?
[18] L'article 2 de la Loi donne la définition suivante :
« appareil radio » Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication.
Compte tenu du contexte factuel énoncé ci-dessus, et complété par l'aveu du défendeur de son intention d'utiliser le support en question (voir pages 11, 24 et 34 à 39 de la transcription de l'interrogatoire préalable du défendeur, versé au dossier), il est clair que le support construit par le défendeur a pour but d'être utilisé pour la radiocommunication et qu'il peut l'être. Le fait qu'il soit actuellement utilisé comme mât de drapeau ne l'empêche pas de pouvoir être utilisé pour la radiocommunication. Par conséquent, le support est un « appareil radio » tel qu'il est définit à l'article 2 de la Loi.
[19] En tant qu' « appareil radio » , le support tombe sous l'application de l'article 4 de la Loi. Toutefois, l'alinéa 4(1)a) de la Loi exclut l' « appareil radio » précisé dans un règlement pris en application de l'alinéa 6(1)m) de la Loi. L'article 15 du Règlement énumère différents « appareils radio » qui sont soustraits à l'application de l'article 4 de la Loi. Aux termes de l'article 15.3, le support, en tant qu'appareil radio utilisé pour le service radioamateur, est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne la licence radio si le défendeur est titulaire d'un certificat ou d'une licence mentionné à l'article 42 du Règlement et s'il utilise le support conformément aux exigences techniques visées à l'article 45 du Règlement.
[20] Le Règlement a été modifié pour inclure l'article 15.3 afin d'adopter un régime simplifié qui englobe la suppression des exigences forçant une personne à être titulaire à la fois d'un certificat d'opérateur radio et d'une licence radio. Par suite de ces modifications, le certificat d'opérateur radioamateur est devenu le seul document d'autorisation exigé pour faire fonctionner un appareil radio dans le cadre du service radioamateur (voir l'avis no DGRB-002-00, « Droits d'autorisation pour l'assignation de certains indicatifs d'appel dans le service de radioamateur » adopté sous le régime de la Loi sur le ministère de l'Industrie, L.C. 1995, ch. 1, et le texte intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la radiocommunication, C.P. 2000-228, 24 février 2000 » ). L'article 15.3 a été adopté pour donner effet à la suppression de l'obligation pour les radioamateurs d'obtenir une licence et fait en sorte que les radioamateurs qui travaillent sans licence ne sont pas pénalisés en vertu de l'article 4 de la Loi parce qu'ils n'ont pas de licence (voir, de façon plus générale, « Document de discussion : Rationalisation du processus d'autorisation pour le service de radioamateur » , DGRB-004-99, mai 1999, publié par Industrie Canada). Par conséquent, l'article 15.3 du Règlement n'est pas à proprement parler une exemption aux conditions de l'article 4 de la Loi. L'article 15.3 du Règlement a plutôt pour but d'appliquer les réformes éliminant l'obligation d'obtenir une licence pour les services de radioamateur. Par conséquent, l'article 15.3 du Règlement ne soustrait pas autrement l'appareil radio du défendeur à l'application du paragraphe 4(1) de la Loi. Cela est également confirmé par les définitions précises de « licence radio » , « certificat d'opérateur radio » et « autorisation de radiocommunication » données à l'article 2 de la Loi.
[21] Ayant conclu que le support n'est pas soustrait à l'application du paragraphe 4(1) de la Loi, il est maintenant nécessaire d'examiner si le défendeur a utilisé le support conformément à son certificat. En l'espèce, l'autorisation de radiocommunication du défendeur, son certificat, a été modifiée le 17 août 2000 pour y inclure une condition selon laquelle le support ne devait pas excéder 40 pieds de hauteur à partir du sol. Cette condition a été prise conformément à l'alinéa 5(1)b) de la Loi. Toutefois, malgré la condition énoncée dans son certificat, le défendeur n'a pas réduit la hauteur du support. Le défendeur a avoué que, pour une brève période, un simple fil d'antenne avait été attaché à une extrémité du support. Toutefois, le défendeur soutient que cette antenne ne dépassait pas la hauteur limite de 40 pieds qui lui avait été imposée par la condition ajoutée à son certificat. Il soutient que c'est le fait d'avoir attaché le fil d'antenne plutôt que la construction du support lui-même qui a entraîné la suspension de son certificat et, par conséquent, puisque l'antenne était fixée à la hauteur de 38 pieds, la condition énoncée dans son certificat n'a pas été enfreinte. Pourtant, la condition imposée dans son certificat indique ce qui suit :
[traduction]
La hauteur de tout système d'antenne, mât, tour et support d'antenne au 1853 avenue San Pedro, dans la Corporation du district de Saanich, C.-B., (lot 1, section 53, plan d'urbanisme 21352 de Victoria), ne doit pas dépasser 40 pieds de hauteur à partir du sol.
[22] Contrairement à l'argument du défendeur, la condition s'applique clairement au support dans son entier, et non pas à l'antenne seulement. Il importe donc peu que l'antenne ait été installée à une hauteur de 38 pieds puisque le support lui-même excède la limite de 40 pieds de hauteur, en contravention avec la condition qui a été incluse dans le certificat du défendeur. Puisque le support excède une hauteur de 40 pieds au-dessus du sol, le support n'est pas utilisé conformément à l'autorisation de radiocommunication. Par conséquent, la possession et l'utilisation du support par le défendeur en tant qu'appareil radio contrevient au paragraphe 4(1) de la Loi.
[23] Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de l'intérêt du public à ce que le droit soit dûment appliqué, la Cour estime qu'il est approprié d'accorder une injonction aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi en ordonnant au défendeur de réduire son système d'antenne, le mât, la tour et le support d'antenne au 1853 avenue San Pedro, dans la Corporation du district de Saanich, Colombie-Britannique (lot 1, section 53, plan d'urbanisme 21352 de Victoria) à une hauteur n'excédant pas 40 pieds au-dessus du sol. Les frais sont adjugés en faveur du demandeur.
_ Yvon Pinard _
Juge
OTTAWA(ONTARIO)
le 25 février 2004
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-569-03
INTITULÉ : LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE c.
JAMES W. THOMSON
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 13 janvier 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : le 25 février 2004
COMPARUTIONS :
George Carruthers POUR LE DEMANDEUR
Timothy Ellam POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
McCarthy Tétrault LLP POUR LE DÉFENDEUR
Avocats
Calgary (Alberta)