Date : 20030320
Dossier : T-2063-01
Référence neutre : 2003 CFPI 331
Ottawa (Ontario), le 20 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
ARTHUR ROSS
demandeur
et
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN No 2
LE DIRECTEUR DES AFFAIRES DES DÉTENUS, OTTAWA,
M. YVAN THIBAULT et L'ANALYSTE
AU 3e PALIER CHRISTINE LACHANCE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire du Service correctionnel du Canada (le commissaire) a rejeté le grief que le demandeur avait présenté au troisième et dernier palier de la procédure de règlement des griefs prescrite en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi) et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement). Le grief se rapportait à la rémunération que le demandeur avait touchée pendant qu'il était en isolement préventif.
[2] Le demandeur Arthur Ross est un détenu. À l'heure actuelle, il est incarcéré au sein de l'unité à sécurité maximale de l'établissement de la Saskatchewan. Auparavant, il était incarcéré à l'établissement de Bowden.
[3] Le 5 mars 2001, pendant qu'il était à l'établissement de Bowden, le demandeur a été placé en isolement préventif, conformément à l'alinéa 31(3)a) de la Loi.
[4] Avant d'être en isolement, le demandeur travaillait dans le cadre du programme Corcan Cabinet; il touchait chaque jour un montant de 5,80 $. Lorsqu'il a été placé en isolement, le demandeur a cessé de toucher sa rémunération. On lui a par la suite accordé une somme quotidienne de 2,50 $ pour toute la période pendant laquelle il était en isolement préventif, conformément à l'article 18 de la Directive 730 du commissaire (la directive), qui prévoit ce qui suit :
18. Une indemnité de 2,50 $ sera versée aux détenus qui ne peuvent participer à des programmes pour des raisons indépendantes de leur volonté. |
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18. An allowance of $2.50 shall be awarded to inmates who are unable to participate in a program for reasons beyond their control. |
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[5] Le 22 mars 2001, le demandeur a été informé verbalement qu'il toucherait une somme quotidienne de 2,50 $ pendant qu'il était en isolement préventif.
[6] Au troisième palier de la procédure de règlement des griefs, le demandeur a remis en question la signification en temps opportun de l'avis écrit que le Comité des programmes avait donné au sujet de la réduction de sa rémunération à la suite de son placement en isolement préventif.
[7] Le demandeur a soutenu que, même si le personnel responsable des programmes l'avait informé verbalement que sa rémunération serait réduite de 5,80 $ à 2,50 $, le Comité des programmes ne l'avait pas avisé par écrit de cette réduction dans les cinq jours ouvrables qui avaient suivi la date de sa décision, en violation de l'article 28, qui prévoit ce qui suit :
28. Le Comité des programmes doit, dans un délai de cinq jours ouvrables, aviser le détenu par écrit de sa décision concernant son niveau de rémunération ainsi que des motifs de celle-ci. Sur réception de l'avis de décision du Comité, le détenu disposera de cinq jours ouvrables pour lui communiquer des observations part écrit ou de vive voix. Le Comité doit ensuite transmettre sa décision définitive au détenu dans les cinq jours ouvrables qui suivent.
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28. The Program Board shall give the inmate written notification within five working days of its decision regarding his/her pay level and underlying reasons. Upon receipt of the Board's decision, the inmate shall be given five working days to make a written or oral representation to the Board. The Board shall provide the inmate with its final decision within five working days. |
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[8] Le commissaire était d'accord pour dire que le Comité des programmes ne s'était pas conformé à l'article 28 de la Directive puisqu'il n'avait pas avisé le demandeur par écrit de sa décision concernant la réduction de son niveau de rémunération dans un délai de cinq jours. Cette partie du grief a été maintenue. Toutefois, le commissaire ne croyait pas que l'établissement de Bowden doive de l'argent au demandeur à titre de mesure corrective puisque ce dernier avait touché la rémunération appropriée conformément à l'article 18 de la Directive.
[9] À mon avis, l'article 28 ne s'applique pas lorsque la rémunération d'un détenu est réduite par suite de son placement en isolement préventif. Cette disposition figure sous le titre : Évaluation du rendement des détenus. Elle se rapporte à la participation générale du détenu au programme. Le Comité des programmes examine la participation générale du détenu au programme et décide du niveau de rémunération en se fondant sur les renseignements fournis par le surveillant du programme, par l'agent de libération conditionnelle, par le personnel de l'unité et par d'autres personnes. C'est ici que l'article 28 entre en ligne de compte. Le Comité des programmes avise le détenu par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables de sa décision concernant son niveau de rémunération ainsi que des motifs de celle-ci. Sur réception de l'avis de décision du Comité, le détenu dispose de cinq jours ouvrables pour lui communiquer des observations par écrit ou de vive voix. Une décision définitive est rendue dans les cinq jours ouvrables qui suivent. Cette procédure est suivie afin de donner au détenu la possibilité de répondre à la décision discrétionnaire du Comité.
[10] La situation qui existe en l'espèce est différente. Le demandeur a été placé en isolement préventif. Il touchait une indemnité quotidienne de 2,50 $ conformément à l'article 18. Il s'agit de la procédure normale, et cette procédure n'est pas discrétionnaire. Cela étant, la décision de réduire la rémunération du demandeur n'était pas arbitraire ou contraire au droit.
[11] Le demandeur soutient en outre que la documentation définit sa rémunération comme étant [TRADUCTION] « de niveau C, 5,80 $ » , avec la remarque suivante : [TRADUCTION] « Maintenir l'absence de changement de statut » . Le demandeur affirme que son niveau de rémunération n'aurait donc pas dû être changé.
[12] La remarque « Maintenir l'absence de changement de statut » se rapporte à la rémunération versée au demandeur conformément à l'article 17 de la Directive. Il a été conclu que la rémunération du demandeur continuait à être celle du niveau C et qu'il toucherait une somme quotidienne de 5,80 $ en raison de sa participation à un programme. La disposition ne s'applique pas dans ce cas-ci puisque la réduction de la rémunération versée au demandeur résultait de son placement en isolement préventif.
[13] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2063-01
INTITULÉ : ARTHUR ROSS
c.
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN No 2, LE DIRECTEUR DES AFFAIRES DES DÉTENUS, OTTAWA, M. YVAN THIBAULT et L'ANALYSTE AU 3e PALIER CHRISTINE LACHANCE
LIEU DE L'AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer
DATE DES MOTIFS : le 20 mars 2003
COMPARUTIONS :
M. Arthur Ross POUR SON PROPRE COMPTE
M. Chris Bernier POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Bureau régional de la Saskatchewan
10e étage
123-2e avenue sud
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 7E6